CP.2005.0001
TA - CP.2005.0001 - 2005-01-28 - X c/Service de la population (SPOP) Division asile, Juge instructeur (DH) du recours au fond
28 janvier 2005Français13 min
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N° affaire:
CP.2005.0001
Autorité:, Date décision:
TA, 28.01.2005
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP) Division asile, Juge instructeur (DH) du recours au fond
RÉCUSATION
LJPA-43-1
Résumé contenant:
Le fait de rejeter une demande d'effet suspensif, au motif que le recours apparaît dépourvu de toutes chances de succès, ne constitue pas un signe de prévention du juge instructeur à l'égard du recourant lorsque cette motivation repose sur une appréciation objective du cas à ce stade de la procédure.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 janvier 2005
Composition
M. François Kart, vice-président, M. Alain
Zumsteg, juge rapporteur, MM. Vincent Pelet, Jacques Giroud, Pierre Journot,
Etienne Poltier et Eric Brandt, juges, Mme Alexsandra Favrod, juge suppléante.
Requérant
X.________, à Lausanne, représenté par M. Claude PASCHOUD, Cabinet de conseils
juridiques, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP) Division asile, à Lausanne Adm
cant,
Objet
demande de récusation
X.________ - demande de récusation du
juge Jean-Claude de Haller dans la cause PE.2004.0659 (SPOP VD 785'484)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant du Congo né
le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande
d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août
2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a
séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son
recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le
7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la
Suisse.
B.
Le 13 août 2004, M. X.________ a
épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice
d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, Z.________, née le 9 octobre 2004.
C.
M. X.________ s’est annoncé au
contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la
population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en
application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à
moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à
l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment
où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la
clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est
pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) »,
d’autre part parce que le couple X.________ (qui dépend de l’aide sociale pour
son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour un
regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________
pour quitter le territoire du canton de Vaud.
D.
M. X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à
titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler
dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure.
Par décision incidente du 23 décembre
2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de l’instruction de ce recours, a
refusé l’effet suspensif et rejeté la requête tendant à l’octroi d’une
autorisation provisoire de travail en considérant :
«- qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait
droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une
demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de
la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où
une mesure de remplacement est ordonnée,
-
qu'en l'espèce, le recourant se
trouve dans la situation où il doit quitter la Suisse après le rejet de sa
demande d'asile, par décision définitive de la Commission suisse de recours en
matière d'asile du 7 juin 2004,
-
qu'il n'est pas au bénéfice d'une
admission provisoire levant l'exclusivité de la procédure d'asile (ATF 128 II
206),
-
que le litige porte sur la
question de savoir s'il a un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial,
-
que l'épouse du recourant n'est au
bénéfice que d'une simple autorisation de séjour annuelle,
-
que le recourant ne peut tirer
aucun droit à la délivrance d'un permis B des art. 38 et 39 OLE (ATF 119 Ib 8),
-
qu'il ne saurait non plus se
réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et de son enfant dans la
mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires
d'une simple autorisation de séjour annuelle (ATF 119 Ib 91; ATF 122 IIa; ATF
125 II 133),
-
que l'épouse du recourant
bénéficie de l'Aide sociale vaudoise et pourrait se voir opposer elle-même un
motif de non renouvellement de son autorisation de séjour, en application de
l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE
-
que le recours apparaît prima
facie dépourvu de toute chance de succès,
-
que dans ces conditions, il se
justifie de rejeter la requête d'effet suspensif du recourant et de ne pas lui
permettre à titre provisionnel d'exercer une activité lucrative » (extraits de la décision du 23 décembre 2004).
E.
M. X.________ a déposé un recours
incident (RE 2005.0002) contre cette décision, le 3 janvier 2005, concluant,
entre autres, à ce que « le juge Jean-Claude de Haller [soit]
relevé de ses fonctions de juge instructeur ». En bref, il reproche à
ce dernier de n’avoir procédé à aucune pesée des intérêts visant à déterminer
si le recourant bénéficiait ou non d’un droit fondé sur l’art. 8 CEDH à rester
en Suisse avec son épouse et son enfant et qu’en estimant le recours dépourvu
de toute chance de succès, il s’était trompé « si lourdement qu’on ne
saurait continuer à lui confier l’instruction de cette cause, qu’il a déjà
préjugée ».
Cette conclusion a été enregistrée comme
une demande de récusation.
Le juge Jean-Claude de Haller conclut
au rejet de la demande.
Le Service de la population s’en remet
à justice.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les
juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou
d'alliance avec une partie ou un mandataire".
La faculté pour une partie
de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger
le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée
par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6
§ 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères
au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou
en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque
certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur
l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement
subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de
fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention
ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,
il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces
points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références
citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des
parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne
faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111
Ia 263).
2.
La Cour plénière du Tribunal
administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande
retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la
manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant
dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester
certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement
des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures
provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les
autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne
sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50
LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la
récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant
la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge
instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière
dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire
admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle
révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier,
des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le
droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon,
Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q
et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998, CP 1996/0002 du 19 mars
1996.
et CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).
Jean-François Poudret
(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad
art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations
suivantes :
"Nous voudrions simplement insister sur un
point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait
qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire
(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance
d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine
mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence
de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.
271.
n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée
par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation
anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il
n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé
un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184
N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation
d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de
l'accusé)".
Ces remarques sont
pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait
siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).
3.
Les décisions incidentes
portant sur l'assistance judiciaire ou les mesures provisionnelles sont du
ressort du juge instructeur (art. 40 al. 2, 45 et 46 LJPA). L'assistance
judiciaire peut être refusée notamment s'il apparaît clairement que les moyens
du recourant sont mal fondés et que la procédure ne serait pas engagée ou
soutenue par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al.
2, lit. b et c, de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA). La
jurisprudence admet d'autre part que l'effet suspensif peut être refusé lorsque
le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RDAF 1994 p. 321). Dans
ces deux hypothèses, il est évident que le juge instructeur, en procédant à
l'appréciation anticipée des chances de succès du recours qu'implique la
décision incidente qu'il est appelé à prendre, n'usurpe pas les compétences de
la section qui sera amenée à juger l'affaire au fond. Il exerce au contraire
les attributions qui lui sont conférées par la loi et ne saurait, de ce seul
fait, donner lieu à un soupçon de prévention. Tout au plus convient-il de
réserver l'hypothèse où les motifs de la décision incidente sortiraient des
limites d'une appréciation sereine de la valeur de la cause.
Le même principe s'applique
lorsque le juge instructeur, constatant que le recours est manifestement mal
fondé, donne l'occasion à son auteur de le retirer avant que la cause ne soit
tranchée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. En donnant un tel
avertissement, le juge instructeur agit de manière conforme au principe de
l'économie de la procédure et surtout dans l'intérêt du recourant, qui peut
ainsi éviter des frais de procédure ou compléter la motivation de son recours
s'il considère que certains éléments ont échappé au juge instructeur (v. arrêt
CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).
4.
Reste donc à examiner si, en
l'espèce, les motifs qui ont conduit le juge instructeur à considérer le
recours comme dépourvu de chances de succès reposent sur une appréciation
objective du cas, à ce stade de la procédure, ou s'ils dénotent au contraire
une prévention particulière à l'égard du recourant.
Le recourant considère que
la question de savoir s’il peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une
autorisation de séjour ne peut être résolue que sur la base d’une pesée
d’intérêts et que le juge instructeur s’est lourdement trompé en considérant
qu’il ne pouvait invoquer cette disposition dans la mesure où son épouse et son
enfant n’avaient aucun droit de présence assuré en Suisse, en tant que
titulaires d’une simple autorisation de séjour annuelle.
Le refus d’une autorisation
de séjour, lorsque les conditions justificatives de l’art. 8 ch. 2 CEDH ne sont
pas remplies, ne peut constituer une atteinte à la vie familiale que si les
membres de la famille habitant en Suisse y ont un droit de présence assuré, ce
qui n’est pas le cas du titulaire d’une simple autorisation de séjour qui ne
repose pas elle-même sur un droit à son obtention ou à son maintien (ATF 119 Ib
91.
consid.1c p. 93 ; 122 II 1 consid. 1e p. 5 ; 125 II 633 consid. 2e
p. 639 ; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003,
p. 256-257). Dans ces conditions et, compte tenu de l’art. 14 al. 1 LAsi, le
fait d’avoir considéré que le recours apparaissait d’emblée dépourvu de toute
chance de succès ne constitue en aucune manière un signe objectif de prévention
du juge instructeur à l’égard du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents
francs) est mis à la charge de X.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 janvier 2005/do
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint