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Décision

CP.2005.0001

TA - CP.2005.0001 - 2005-01-28 - X c/Service de la population (SPOP) Division asile, Juge instructeur (DH) du recours au fond

28 janvier 2005Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Congo né

le 17 août 1971, est arrivé en Suisse le 4 juin 2001 et y a déposé une demande

d’asile. Celle-ci a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés le 28 août

2001. Au bénéfice de l’effet suspensif accordé à son recours, M. X.________ a

séjourné en Valais, canton d’attribution, puis dans le canton de Vaud. Son

recours a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d’asile le

7 juin 2004 et un délai au 3 août 2004 lui a été imparti pour quitter la

Suisse.

B.

Le 13 août 2004, M. X.________ a

épousé à Lausanne sa compatriote Y.________, résidant à Lausanne, au bénéfice

d’un permis B. Tous deux ont eu une fille, Z.________, née le 9 octobre 2004.

C.

M. X.________ s’est annoncé au

contrôle des habitants de Lausanne le 13 août 2004, sollicitant une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la

population a rejeté cette demande le 19 novembre 2004, d’une part en

application de l’art. 14 al. 1 de la LF du 26 juin 1988 sur l’asile (« à

moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à

l’octroi d’une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment

où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse après la

clôture définitive de la procédure d’asile ou, si l’exécution du renvoi n’est

pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée) »,

d’autre part parce que le couple X.________ (qui dépend de l’aide sociale pour

son entretien) ne remplissait pas les conditions financières pour un

regroupement familial. Un délai au 4 janvier 2005 a été imparti à M. X.________

pour quitter le territoire du canton de Vaud.

D.

M. X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 16 décembre 2004, sollicitant, à

titre de mesure provisionnelle, qu’il soit autorisé à résider et à travailler

dans le canton de Vaud jusqu’à la clôture de la procédure.

Par décision incidente du 23 décembre

2004, le juge Jean-Claude de Haller, chargé de l’instruction de ce recours, a

refusé l’effet suspensif et rejeté la requête tendant à l’octroi d’une

autorisation provisoire de travail en considérant :

«- qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait

droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une

autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une

demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de

la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où

une mesure de remplacement est ordonnée,

-

qu'en l'espèce, le recourant se

trouve dans la situation où il doit quitter la Suisse après le rejet de sa

demande d'asile, par décision définitive de la Commission suisse de recours en

matière d'asile du 7 juin 2004,

-

qu'il n'est pas au bénéfice d'une

admission provisoire levant l'exclusivité de la procédure d'asile (ATF 128 II

206),

-

que le litige porte sur la

question de savoir s'il a un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial,

-

que l'épouse du recourant n'est au

bénéfice que d'une simple autorisation de séjour annuelle,

-

que le recourant ne peut tirer

aucun droit à la délivrance d'un permis B des art. 38 et 39 OLE (ATF 119 Ib 8),

-

qu'il ne saurait non plus se

réclamer de l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse et de son enfant dans la

mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires

d'une simple autorisation de séjour annuelle (ATF 119 Ib 91; ATF 122 IIa; ATF

125 II 133),

-

que l'épouse du recourant

bénéficie de l'Aide sociale vaudoise et pourrait se voir opposer elle-même un

motif de non renouvellement de son autorisation de séjour, en application de

l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE

-

que le recours apparaît prima

facie dépourvu de toute chance de succès,

-

que dans ces conditions, il se

justifie de rejeter la requête d'effet suspensif du recourant et de ne pas lui

permettre à titre provisionnel d'exercer une activité lucrative » (extraits de la décision du 23 décembre 2004).

E.

M. X.________ a déposé un recours

incident (RE 2005.0002) contre cette décision, le 3 janvier 2005, concluant,

entre autres, à ce que « le juge Jean-Claude de Haller [soit]

relevé de ses fonctions de juge instructeur ». En bref, il reproche à

ce dernier de n’avoir procédé à aucune pesée des intérêts visant à déterminer

si le recourant bénéficiait ou non d’un droit fondé sur l’art. 8 CEDH à rester

en Suisse avec son épouse et son enfant et qu’en estimant le recours dépourvu

de toute chance de succès, il s’était trompé « si lourdement qu’on ne

saurait continuer à lui confier l’instruction de cette cause, qu’il a déjà

préjugée ».

Cette conclusion a été enregistrée comme

une demande de récusation.

Le juge Jean-Claude de Haller conclut

au rejet de la demande.

Le Service de la population s’en remet

à justice.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), les

juges et les assesseurs peuvent être récusés "lorsqu'il existe des

circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles

que participation antérieure au litige, rapport de dépendance, de parenté ou

d'alliance avec une partie ou un mandataire".

La faculté pour une partie

de demander la récusation d'un juge dans certaines conditions tend à protéger

le droit garanti par la Constitution à toute personne de voir sa cause jugée

par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6

§ 1 CEDH). Ces dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères

au procès ne puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou

en défaveur d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque

certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur

l'impartialité du juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement

subjectif déterminé de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de

fonctionnement ou d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention

ou de partialité suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge,

il faut des faits qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces

points, voir ATF 116 Ia 485 = JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références

citées). Celle-ci ne saurait reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des

parties et c'est au requérant qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne

faut pas se montrer trop exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111

Ia 263).

2.

La Cour plénière du Tribunal

administratif a déjà jugé qu'elle ne peut entrer en matière qu'avec une grande

retenue sur les griefs que l'auteur d'une demande de récusation tire de la

manière dont le juge a dirigé l'instruction de la cause. En effet, le recourant

dispose d'une voie de droit organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester

certaines décisions incidentes du juge instructeur. Il s'agit essentiellement

des décisions rendues par celui-ci sur l'effet suspensif, les mesures

provisionnelles ainsi que le refus de l'assistance judiciaire. En revanche, les

autres décisions prises pendant l'instruction par le magistrat instructeur ne

sont pas susceptibles de recours, ainsi que le précise expressément l'art. 50

LJPA. On ne saurait dès lors introduire, par le biais des règles sur la

récusation, une voie de droit qui permettrait à l'intéressé de contester devant

la Cour plénière du Tribunal administratif les mesures ou décisions du juge

instructeur qui ne lui donnent pas satisfaction. Pour cette raison, la manière

dont le magistrat intimé dirige l'instruction ne pourrait suffire à faire

admettre l'apparence de la prévention ou le danger d'un parti pris que si elle

révélait une violation grossière, aisément constatable en l'état du dossier,

des règles essentielles de la procédure telles que l'égalité des parties ou le

droit d'être entendu (ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon,

Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q

et s; arrêts CP 1998/0006 du 9 octobre 1998, CP 1996/0002 du 19 mars

1996.

et CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).

Jean-François Poudret

(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, n° 53 ad

art. 23 OJ, volume I, p. 124 s.) ajoute encore à ce sujet les considérations

suivantes :

"Nous voudrions simplement insister sur un

point important qui n'est pas toujours compris par les plaideurs : le fait

qu'un juge ait été amené à l'occasion de l'octroi de l'assistance judiciaire

(cf. n. 5 ad art. 152 OJ), d'une décision provisionnelle, d'une ordonnance

d'instruction ou d'une tentative de conciliation à préjuger dans une certaine

mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence

de prévention (SJ 1988, p. 352; Birchmeier, p. 26 n. 3 ad art. 23; Jolidon, p.

271.

n. 383 lit. d ad art. 18) : en effet, l'opinion de ce juge n'est pas dictée

par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation

anticipée, et peut-être encore sommaire, du dossier et des moyens invoqués. Il

n'y a là aucune prévention. Il en va de même du juge rapporteur qui a préparé

un projet de jugement (ZR 86 (1987), p. 166 N° 66; OG ZH, RSJ 80 (1984), p. 184

N° 32; contra ATF 115 Ia 180 c. 3bbb, qui déduit la prévention de la motivation

d'une décision antérieure refusant la libération conditionnelle de

l'accusé)".

Ces remarques sont

pleinement convaincantes et la Cour plénière du Tribunal administratif les fait

siennes (v. encore ATF 119 Ia 87, qui va dans le même sens).

3.

Les décisions incidentes

portant sur l'assistance judiciaire ou les mesures provisionnelles sont du

ressort du juge instructeur (art. 40 al. 2, 45 et 46 LJPA). L'assistance

judiciaire peut être refusée notamment s'il apparaît clairement que les moyens

du recourant sont mal fondés et que la procédure ne serait pas engagée ou

soutenue par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais (art. 1er al.

2, lit. b et c, de la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en

matière civile, applicable par analogie en vertu de l'art. 40 al. 3 LJPA). La

jurisprudence admet d'autre part que l'effet suspensif peut être refusé lorsque

le recours apparaît d'emblée manifestement mal fondé (RDAF 1994 p. 321). Dans

ces deux hypothèses, il est évident que le juge instructeur, en procédant à

l'appréciation anticipée des chances de succès du recours qu'implique la

décision incidente qu'il est appelé à prendre, n'usurpe pas les compétences de

la section qui sera amenée à juger l'affaire au fond. Il exerce au contraire

les attributions qui lui sont conférées par la loi et ne saurait, de ce seul

fait, donner lieu à un soupçon de prévention. Tout au plus convient-il de

réserver l'hypothèse où les motifs de la décision incidente sortiraient des

limites d'une appréciation sereine de la valeur de la cause.

Le même principe s'applique

lorsque le juge instructeur, constatant que le recours est manifestement mal

fondé, donne l'occasion à son auteur de le retirer avant que la cause ne soit

tranchée selon la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA. En donnant un tel

avertissement, le juge instructeur agit de manière conforme au principe de

l'économie de la procédure et surtout dans l'intérêt du recourant, qui peut

ainsi éviter des frais de procédure ou compléter la motivation de son recours

s'il considère que certains éléments ont échappé au juge instructeur (v. arrêt

CP.2004.0007 du 4 octobre 2004).

4.

Reste donc à examiner si, en

l'espèce, les motifs qui ont conduit le juge instructeur à considérer le

recours comme dépourvu de chances de succès reposent sur une appréciation

objective du cas, à ce stade de la procédure, ou s'ils dénotent au contraire

une prévention particulière à l'égard du recourant.

Le recourant considère que

la question de savoir s’il peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une

autorisation de séjour ne peut être résolue que sur la base d’une pesée

d’intérêts et que le juge instructeur s’est lourdement trompé en considérant

qu’il ne pouvait invoquer cette disposition dans la mesure où son épouse et son

enfant n’avaient aucun droit de présence assuré en Suisse, en tant que

titulaires d’une simple autorisation de séjour annuelle.

Le refus d’une autorisation

de séjour, lorsque les conditions justificatives de l’art. 8 ch. 2 CEDH ne sont

pas remplies, ne peut constituer une atteinte à la vie familiale que si les

membres de la famille habitant en Suisse y ont un droit de présence assuré, ce

qui n’est pas le cas du titulaire d’une simple autorisation de séjour qui ne

repose pas elle-même sur un droit à son obtention ou à son maintien (ATF 119 Ib

91.

consid.1c p. 93 ; 122 II 1 consid. 1e p. 5 ; 125 II 633 consid. 2e

p. 639 ; v. aussi Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003,

p. 256-257). Dans ces conditions et, compte tenu de l’art. 14 al. 1 LAsi, le

fait d’avoir considéré que le recours apparaissait d’emblée dépourvu de toute

chance de succès ne constitue en aucune manière un signe objectif de prévention

du juge instructeur à l’égard du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de récusation est rejetée.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents

francs) est mis à la charge de X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2005/do

Le vice-président: Le

juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint