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Décision

CP.2005.0003

TA - CP.2005.0003 - 2005-09-13 - X./Juge instructeur (EP), Centre social régional de Lausanne

13 septembre 2005Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2003 par le

Tribunal administratif dans la cause PS 2003.0215 rejetant le recours formé par

X.____________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 19

septembre précédent refusant d’entrer en matière sur une demande de prise en

charge par l’aide sociale d’un traitement dentaire intervenu en 1995,

-

vu la partie fait de cet arrêt mentionnant une

attestation du Dr Y.________du 15 novembre 2001 au sujet d’un traitement

ayant eu lieu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,

-

vu l’absence de recours contre cet arrêt,

-

vu la lettre du 14 février 2005, par laquelle X.____________

demande au juge instructeur de la cause susmentionnée de revenir sur son

jugement et de lui allouer une somme de fr. 2'434.- correspondant au traitement

du Dr Y.________,

-

vu l’annexe à cette lettre, à savoir l’attestation

Considérants

du Dr Y.________ concernant le traitement intervenu du 20 juin 1989 au 11

janvier 1995,

-

vu l’enregistrement de cette correspondance en tant

que demande de révision et la réponse du juge intimé du 15 juillet 2005,

considérant :

-

que la révision des arrêts du Tribunal

administratif peut être demandée en cas de découverte de faits nouveaux dont il

n’avait pas pu être tenu compte auparavant,

-

que l’attestation du Dr Y.________ invoquée par le

requérant ne correspond pas à un fait nouveau puisqu’elle avait été mentionnée

dans l’arrêt dont la révision est demandée,

-

qu’au surplus le vice de procédure ayant consisté

le cas échéant à ne pas tenir compte de cette pièce ne peut pas être sanctionné

par la révision (cf. l’arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du

15.

avril 2005 dans la cause CP 2005/0002 qui peut être consulté sur le site

internet www.vd.ch),

-

que la demande de révision formée par X.____________

doit par conséquent être rejetée,

-

que le présent arrêt en matière d’aide sociale doit

être rendu sans frais,

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée.

II.

Il n’est pas prélevé d’émolument de justice.

do/Lausanne, le 13 septembre 2005

Le président: Le

juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint