CP.2005.0003
TA - CP.2005.0003 - 2005-09-13 - X./Juge instructeur (EP), Centre social régional de Lausanne
13 septembre 2005Français3 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CP.2005.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 13.09.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Juge instructeur (EP), Centre social régional de Lausanne
RÉVISION{DÉCISION}
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de révision pour défaut de fait nouveau.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 septembre 2005
Composition
M. Jean-Claude de Haller, président; M. François Kart,
vice-président, M. Jacques Giroud, juge rapporteur, MM. Eric Brandt, Pierre
Journot, Vincent Pelet, Alain Zumsteg, juges, M. Pierre-André Berthoud, juge
suppléant.
Requérant
X.____________, à 1********,
Autorité concernée
Centre social régional de Lausanne
Intimé
Juge instructeur (EP), du recours au
fond
Objet
demande de révision
X.____________ - demande de révision de l'arrêt PS
2003/0215 (EP) du 29 novembre 2003 (décision du CSR de Lausanne n'entrant pas
en matière sur une demande relative à un traitement dentaire intervenu en
1995)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l’arrêt rendu le 29 décembre 2003 par le
Tribunal administratif dans la cause PS 2003.0215 rejetant le recours formé par
X.____________ contre une décision du Centre social régional de Lausanne du 19
septembre précédent refusant d’entrer en matière sur une demande de prise en
charge par l’aide sociale d’un traitement dentaire intervenu en 1995,
-
vu la partie fait de cet arrêt mentionnant une
attestation du Dr Y.________du 15 novembre 2001 au sujet d’un traitement
ayant eu lieu du 20 juin 1989 au 11 janvier 1995,
-
vu l’absence de recours contre cet arrêt,
-
vu la lettre du 14 février 2005, par laquelle X.____________
demande au juge instructeur de la cause susmentionnée de revenir sur son
jugement et de lui allouer une somme de fr. 2'434.- correspondant au traitement
du Dr Y.________,
-
vu l’annexe à cette lettre, à savoir l’attestation
Considérants
du Dr Y.________ concernant le traitement intervenu du 20 juin 1989 au 11
janvier 1995,
-
vu l’enregistrement de cette correspondance en tant
que demande de révision et la réponse du juge intimé du 15 juillet 2005,
considérant :
-
que la révision des arrêts du Tribunal
administratif peut être demandée en cas de découverte de faits nouveaux dont il
n’avait pas pu être tenu compte auparavant,
-
que l’attestation du Dr Y.________ invoquée par le
requérant ne correspond pas à un fait nouveau puisqu’elle avait été mentionnée
dans l’arrêt dont la révision est demandée,
-
qu’au surplus le vice de procédure ayant consisté
le cas échéant à ne pas tenir compte de cette pièce ne peut pas être sanctionné
par la révision (cf. l’arrêt de la Cour plénière du Tribunal administratif du
15.
avril 2005 dans la cause CP 2005/0002 qui peut être consulté sur le site
internet www.vd.ch),
-
que la demande de révision formée par X.____________
doit par conséquent être rejetée,
-
que le présent arrêt en matière d’aide sociale doit
être rendu sans frais,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de révision est rejetée.
II.
Il n’est pas prélevé d’émolument de justice.
do/Lausanne, le 13 septembre 2005
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint