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Décision

CP.2005.0004

TA - CP.2005.0004 - 2007-02-22 - X. /Administration cantonale des impôts, Juge instructeur (PJ) du recours au fond

22 février 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jusqu'en 1990, X.________ était cambiste auprès d'une

Considérants

grande banque à Genève. Par la suite, il a oeuvré auprès de diverses sociétés.

Le 1er janvier 2001, il a quitté la Suisse et pris domicile aux

Bermudes.

Le 18 juin 1991, la

Dispositif

Commission d'impôt du district 1******** a arrêté la taxation de l'intéressé

pour la période fiscale 1989-1990. Pour l'impôt cantonal et communal, elle a

fixé le revenu imposable à 760'021 fr. et la fortune imposable dans le canton à

1'546'000 fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été

fixé 750'000 fr.

Statuant le 17 août 1994,

la Commission d'impôt a rejeté la réclamation formée en matière d'impôt fédéral

direct et prononcé une amende de 2'000 fr. L'Administration cantonale des

impôts (ACI) a également rejeté, par décision du 29 août 1994, la réclamation

pour l'impôt cantonal et communal, en prononçant une amende de 3'000 fr. De

rédaction semblable, ces deux décisions déclarent se fonder sur la calcul de

l'évolution de fortune du contribuable faisant apparaître "un manco de

Fr. 1'198'619.-- pour deux ans entre les revenus et les dépenses déclarés".

Elles qualifient la différence, de 599'309 fr. par an, de revenu d'une activité

axée sur l'obtention d'un gain et motivent les amendes par le manque de

collaboration du contribuable.

X.________ a recouru

contre ces deux décisions sur réclamation auprès du Tribunal administratif,

respectivement les 16 et 29 septembre 1994.

B.

A la suite de l'autorisation du Département fédéral des

finances du 25 février 1999, l'Administration fédérale des contributions a

émis, le 3 mars 1999, un mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête

menée à l'encontre d'X.________ par sa Division d'enquêtes fiscales spéciales

(ci-après: DEF) en vertu des art. 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Le mandat mentionne que "le

séquestre des papiers susmentionnés concerne particulièrement les années 1989 à

1998 mais également tout document notable antérieur à 1989 ou postérieur à 1998 ".

De nombreuses perquisitions ont été effectuées.

Le 15 mars 1999, l'Administration

cantonale des impôts (ACI) a notifié à X.________ un avis d'ouverture d'une

enquête pour soustraction fiscale relative aux périodes fiscales 1995-1996,

1997-1998 et 1999-2000 sur la base des art. 109, 128 ss de l'ancienne loi du 26

novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), de l'art. 129 de l'ancien

arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un

impôt fédéral direct (AIFD) ainsi que des art. 175 ss LIFD.

C.

Par lettre du 16 février 2000, l'ACI a sollicité du

Tribunal administratif une suspension de délai au motif que, dans le cadre d'un

contrôle approfondi effectué par la Division d'enquêtes spéciales de

l'Administration fédérale des contributions, de nouveaux éléments avaient été

portés à la connaissance de l'autorité fiscale vaudoise.

Le 7 février 2002, l'ACI a modifié

sa décision antérieure en ce sens qu'elle a fixé le revenu imposable à

1'580'200 fr. et la fortune imposable dans le canton pour l'impôt cantonal et

communal à 7'375'000 fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu

imposable a été fixé à 1'570'200 fr. Pour le surplus, elle a confirmé les

décisions précitées. Elle expliquait que le contribuable avait procédé à des

opérations financières au moyen de sociétés écrans domiciliées auprès de tiers.

Ces sociétés lui avaient également permis de dissimuler une partie de sa fortune

et les rendements de celle-ci. Au vu des circonstances, il y avait lieu

d'appliquer le principe de la transparence et d'imposer la fortune et ses

rendements au chapitre personnel de l'ayant droit économique, X.________. Ensuite

de son contrôle approfondi, la DEF avait pu ainsi déceler un nombre important

de comptes sur lesquels X.________ agissait personnellement et pour son propre

compte. L'ACI avait calculé les rendements en prenant la différence entre le

solde de chaque compte au début et à la fin de l'année, y avait ajouté les

retraits de fonds et soustrait les apports. Elle avait notamment procédé de la

sorte pour les comptes suivants:

- Compte Y.________

ouvert auprès de l'Z.________ à Genève;

- Compte A.________ouvert

auprès de l'ex B.________à Genève;

- Compte C.________ouvert auprès de l'ex Banque D.________à Genève (aujourd'hui

Banque E.________).

L'ACI s'est encore

déterminée par lettre du 1er juillet 2002, modifiant une nouvelle fois sa

décision en ce sens qu'elle a fixé le revenu imposable à 1'547'300 fr. et la

fortune imposable dans le canton pour l'impôt cantonal et communal à 7'375'000

fr. S'agissant de l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à

1'537'300 fr. Les amendes ont été maintenues.

Par jugement du 21 octobre 2002 (FI.1994.0127),

le Tribunal administratif a écarté la requête du contribuable tendant à la

suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les résultats de l'enquête

de la DEF. Sur le fond, il a rejeté le recours et maintenu les décisions

attaquées selon la taxation arrêtée par l'ACI le 1er juillet 2002.

L'intéressé a déféré le jugement du

Tribunal administratif auprès du Tribunal fédéral, par les voies des recours de

droit administratif et public.

Statuant par un seul arrêt le 2 octobre

2003 (2P.278/2002 et 2A.572/200), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de

droit administratif et rejeté le recours de droit public dans la mesure de sa

recevabilité.

D.

Le 2 novembre 2004, la DEF a rendu son rapport d'enquête

(cf. art. 193 al. 1 LIFD), concluant qu'une tentative de soustraction à l'impôt

fédéral direct au sens de l'art. 176 LIFD avait été commise pour les périodes fiscales

1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000. Les 17 et 24 novembre 2004, le contribuable

a été autorisé à consulter le dossier en mains de la DEF (cf. art. 193 al. 3

LIFD).

E.

Le 7 février 2005, X.________ a déposé devant le Tribunal

administratif une demande de révision de son arrêt FI.1994.0127 du 21

octobre 2002. Il demande à la Cour de céans d'annuler l'arrêt attaqué puis

"statuant à nouveau" :

"a) Préalablement

- Ordonner

la production de l'intégralité des documents en mains de l'ACI concernant le

recourant et pertinents pour la taxation des années 1989-1990, y compris tous

documents et toutes informations reçus de tiers, en particulier de la DEF.

- Suspendre

la présente cause jusqu'à la clôture définitive de l'enquête pour soustraction

menée à l'encontre de M. X.________.

b) Au

fond

- Constater

la prescription de créances fiscales pour l'impôt cantonal et communal

pour les années de taxation 1989-1990.

- Annuler

et mettre à néant la décision entreprise modifiée en cours de procédure en tant

qu'elle fixe, pour l'impôt cantonal et communal années de taxation 1989-1990,

le revenu imposable à 1'547'300 fr. (...) et la fortune imposable à 7'375'000

fr. (...)

- Retourner le dossier à l'ACI pour nouvelle décision

au sens des considérants avec suite de frais et dépens."

X.________ déclare fonder

sa demande de révision sur des "faits nouveaux" qu'il aurait tirés de

la consultation du dossier de la DEF les 17 et 24 novembre 2004. Ces faits

nouveaux sont constitués à ses yeux par les pièces suivantes, qu'il annexe

ainsi numérotées:

9. Rapport

d'enquête de la DEF du 2 novembre 2004 dans la procédure menée contre X.________;

10. Note

interne de la DEF du 19 juillet 2002, relative à l'échange d'écriture dans le

cadre du recours déposé devant le Tribunal administratif pour la période

1989-1990;

11. Courrier

de la DEF du 23 juillet 2002 à l'ACI;

11bis Notice

d'entretien de la DEF du 27 mars 2003;

13. Courrier

de l'Z.________du 3 mai 2001 à la DEF;

14. Courrier

de l'Z.________du 29 mai 2001 à la DEF;

15. Courrier

de la DEF du 21 août 2000 à Z.________;

16. Courrier

de la DEF du 5 avril 2001 à Z.________;

17. Courrier

de la DEF du 14 décembre 2001 à Z.________;

18. Courrier

de l'Z.________du 26 avril 2001 à la DEF;

19. Récapitulation

des rendements réalisés sous le compte 889'440 à la Banque D.________Genève, au

nom de A.________;

20. Courrier

de la DEF du 21 août 2000 à la Banque E.________;

21. Courrier de la Banque E.________ du 21 septembre 2000

à la DEF.

Le président de la

section du Tribunal administratif ayant rendu le jugement attaqué, soit Pierre

Journot, s'est exprimé le 16 mars 2005, en relevant qu'il estimait la demande

mal fondée en regard des considérants de l'arrêt du 21 octobre 2002. Le 16 mars

2005, l'ACI a déposé ses déterminations en concluant au rejet de la demande

dans la mesure où elle est recevable.

Par avis du 16 décembre

2005, la juge instructeur soussignée a informé les parties avoir repris le

dossier. Le 31 janvier 2006, elle a clos l'instruction. Le 17 janvier 2007,

elle a indiqué aux parties que le projet d'arrêt était mis en circulation le

jour même auprès de l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du

Tribunal administratif (hormis la juge suppléante Aleksandra Favrod, qui se

récusait spontanément).

La Cour plénière du

Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

F.

On précisera encore que le Tribunal administratif a statué

ce jour sur la demande de révision (CP.2004.0010) déposée par X.________

quant à l'arrêt FI.2003.0019 du 19 décembre 2003 relatif à la taxation des

périodes fiscales 1991-1992 et 1993-1994 en matière d'impôt cantonal et

communal.

1.

L'art. 15 al. 2 lettre f de la loi vaudoise du

18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36) attribue à la Cour plénière la compétence de statuer sur les

demandes de révision. Selon l'art. 2 al. 1 du règlement organique du Tribunal

administratif du 18 avril 1997 (ROTA; RSV 173.36.1), dans sa nouvelle version

adoptée et entrée en vigueur le 5 décembre 2006, la Cour plénière se compose

des juges et des juges suppléants. Le même jour, l'art. 6 al. 2 ROTA qui

prévoyait que le juge concerné par une demande de révision ne participait pas

aux débats, a été abrogé. De nature procédurale, ces modifications s'appliquent

au présent litige, en l'absence de disposition transitoire contraire. Dans ces

conditions, la Cour plénière appelée ici à statuer se compose en principe de

l'ensemble des juges, juges suppléants et juge ad hoc du Tribunal administratif

(soit quatorze membres), étant encore précisé que l'art. 7 al. 4 in fine LJPA

soumet les juges ad hoc aux dispositions relatives aux juges suppléants.

La juge suppléante Aleksandra Favrod s'étant spontanément

récusée, la présente Cour plénière comporte en définitive treize membres.

2.

La LJPA ne contient aucune disposition traitant de la

révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2 lettre f LJPA

précité. La révision des arrêts du Tribunal administratif est toutefois

possible, mais il doit s'agir d'une voie de droit tout à fait exceptionnelle,

subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts CP.1995.0008 du

22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995; CP.1995.0001 du

9 mars 1995).

En l'absence de dispositions spécifiques réglant la

procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux

dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire celle des

art. 66 ss PA (cf. à titre d'exemple CP.2001.0002 du 7 janvier 2004,

cf. également RDAF 1995, 169).

Selon une jurisprudence récente toutefois (arrêt

CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par l'arrêt CP.2005.0009 du 20 avril

2005), le Tribunal administratif a entendu enlever à la voie de la révision les

fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission,

comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ

ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi

limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux

motifs définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente

de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Pour le surplus, cette

nouvelle jurisprudence a laissé intact le renvoi à l'art. 141 al. 1 lettre b

aOJ (actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF), qui imposait de présenter la

demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, dans un délai de 90

jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la

réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser.

3.

En l'espèce, le requérant déclare fonder sa demande sur

des pièces nouvelles tirées de l'enquête de la DEF, dont il n'aurait eu

connaissance que les 17 et 24 novembre 2004, soit après que le jugement attaqué

a été rendu, le 19 décembre 2003. En outre, la demande de révision a été

déposée le 7 février 2005, soit dans les 90 jours dès la découverte du motif en

cause. Les conditions temporelles de la requête sont par conséquent remplies.

4.

Sont "nouveaux", au sens de l'art. 137

lettre b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la

procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais

qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les

faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de

nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à

conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits

nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes

connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,

au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des

faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne

pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le

juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure

principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à

l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid.

5b; 121 IV 317 consid. 2;

110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir encore

Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ

p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).

Selon la jurisprudence

en matière fiscale, la révision est dans tous les cas exclue si elle est

requise en raison d'un manque de connaissances juridiques du contribuable, si

elle est demandée par un contribuable qui a violé ses obligations ou qui s'est

trompé lors de sa déclaration d'impôt, ou dans tous les cas, lorsqu'en faisant

preuve de la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui, le

contribuable aurait pu faire valoir ses griefs dans la procédure ordinaire (ATF

111 Ib 209 consid. 1; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 1994, p. 413

ch. 61).

On notera que la

jurisprudence du Tribunal administratif, suivant en cela la doctrine

(Poudret/Sandoz-Monod, op.cit., ch. 2.2 et 2.3 ad art. 137 OJ), se montre plus

sévère quant à la diligence attendue des parties s'agissant de leur obligation

d'offrir les preuves adéquates des faits invoqués que de leur devoir d'alléguer

ces faits (dans ce sens, voir notamment arrêts FI.2002.0085 du 14 mars 2003 et

FI.2002.0029 du 14 juin 2002).

5.

Le requérant soutient en premier lieu que certaines pièces

tirées du dossier de la DEF révèlent que l'enquête pénale ne portait pas

seulement sur les années 1995-1996 et postérieures, mais aussi sur les années

de taxation 1989-1990. A ses yeux, ces documents démontrent en outre que l'ACI

menait la procédure de taxation en étroite collaboration avec la DEF. A bien le

suivre, le requérant déduit de ces deux éléments qu'il était fondé, en vertu de

l'art. 6 CEDH, à bénéficier dans la procédure FI.1994.0127 du droit de refuser

de répondre et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, partant à

requérir la suspension de la procédure de taxation jusqu'à droit connu sur la

procédure de soustraction.

a) En liminaire, on relèvera que le motif

de révision invoqué par le requérant n'est pas constitué par des faits nouveaux

comme il le soutient, mais par des preuves nouvelles, soit les pièces découlant

du dossier d'enquête de la DEF portées à sa connaissance les 17 et 24 novembre

2004. Dans la mesure où ces nouvelles preuves sont censées démontrer un vice

essentiel de procédure, on peut se demander si la demande de révision est

recevable au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal administratif. La

question souffre néanmoins de demeurer indécise, la requête de révision devant

de toute façon être rejetée sur ce point.

b) Selon la jurisprudence, le principe

déduit de l'art. 6 CEDH (plus précisément de son paragraphe 1), qui permet à

l'intéressé de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination,

est applicable à la soustraction d'impôt, qui relève de la matière pénale au

sens de cette disposition. En revanche, la procédure de taxation est régie par

l'obligation de collaboration du contribuable. En pratique, la conciliation de

ces deux principes ne va pas sans difficultés.

c) Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal

administratif avait écarté la demande de suspension précitée pour des motifs

étrangers à l'art. 6 CEDH (cf. jugement attaqué consid. 3 p. 15).

Sur le principe, cette décision a été

confirmée par le Tribunal fédéral statuant sur le recours de droit public

2P.34/2004 dirigé à l'encontre de l'arrêt FI.2003.0127 en matière d'impôt

cantonal et communal. Le Tribunal fédéral a toutefois notamment tranché la

question sous l'angle de l'art. 6 CEDH, ainsi qu'il suit:

" Les

griefs que le recourant prétend tirer d'une violation de la présomption

d'innocence, de son droit de se taire ou du droit à

un procès équitable fondés sur l'art. 6 CEDH sont ainsi dénués de pertinence,

car cette disposition ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal

fiscal et non aux procédures purement fiscales [...], telle la procédure de

taxation d'office. [...] Le contribuable reste donc tenu de collaborer dans

cette procédure et n'a pas de droit à garder le silence, contrairement à ce qui

se passe dans la procédure en soustraction [...]. En effet, l'art. 6 CEDH

protège le contribuable contre l'utilisation de renseignements obtenus dans le

cadre de la procédure ordinaire de taxation où il a l'obligation de collaborer

à l'établissement de ses éléments imposables, pour en tirer profit dans la

procédure pénale, et non l'inverse. En l'occurrence, ce sont des renseignements

obtenus dans la procédure pénale distincte - dans laquelle le droit de garder

le silence du contribuable doit être respecté et l'a été - qui ont été utilisés

dans la procédure ordinaire, dans le cadre de laquelle le droit de se taire

n'est pas reconnu. De toute façon, la taxation n'a pas été effectuée sur la

base d'éléments communiqués par le recourant mais d'après des renseignements

obtenus par l'entraide administrative et en fonction de l'évolution de fortune

du contribuable (cf. consid. 9.2 et 9.5)." [arrêt TF, consid. 4.2 auquel renvoie le consid. 11]

d) Les nouvelles pièces auxquelles se

réfère le requérant ne conduisent pas à remettre en cause ces conclusions et à

appliquer les garanties de l'art. 6 CEDH à la procédure de taxation litigieuse.

aa) S'il est vrai que l'enquête de la DEF a

permis d'obtenir des renseignements sur la période fiscale 1989-1990 et que

ceux-ci ont été portés à la connaissance de l'ACI (ce que n'ignorait pas le

Tribunal administratif), cela ne viole pas, en soi, le droit au silence du

requérant. Comme l'a expressément souligné le Tribunal fédéral dans les

considérants précités, l'art. 6 CEDH ne protège pas le contribuable contre

l'utilisation dans le cadre de la procédure ordinaire de taxation de

renseignements obtenus dans la procédure pénale où son droit au silence a été

respecté. A cela s'ajoute, selon les considérants du Tribunal fédéral dans son

arrêt 2P.34/2004 du 17 février 2005 concernant également le requérant, qu'à elle

seule, la communication de renseignements de la DEF vers l'ACI dans le cadre de

la collaboration entre autorités fiscales (art. 111 LIFD et 158 s. de la

nouvelle loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11],

entrée en vigueur le 01.01.2001) ne transforme pas les procédures de taxation

en procédure pénale.

Pour le surplus, les nouvelles pièces invoquées

par le requérant ne démontrent pas que les investigations de la DEF et ses contacts

avec l'ACI auraient été propres, contrairement au principe susmentionné, à

conduire à assimiler la procédure de taxation 1989-1990 aux procédures de

soustraction et d'enquête portant sur les années 1995-1996 et suivantes (cf.

consid. bb ci-dessous).

bb) Ainsi, le rapport de la DEF du 2

novembre 2004 (pièce 9 du requérant, notamment ch. 2.7 p. 21 s. et ch. 5 p. 66

ss) confirme que l'enquête a formellement porté uniquement sur les périodes

fiscales 1995-1996, 1997-1998 et 1999-2000, pour lesquelles une procédure de

soustraction d'impôt avait été ouverte.

En outre, l'examen des années de taxation 1989-1990

effectué par la DEF n'est pas significatif: compte tenu du peu de collaboration

du contribuable, une bonne appréhension des mouvements intervenus pendant ces

années était nécessaire à l'évaluation de ses gains ultérieurs; pour les mêmes

motifs, les perquisitions bancaires et demandes de renseignements effectuées

sur des comptes clos avant le 31 décembre 1992 ne sont pas davantage

déterminants.

Le requérant s'appuie encore en vain sur

une note interne de la DEF du 19 juillet 2002, sur un courrier de la DEF du 23

juillet 2002 à l'ACI et sur une notice interne d'entretien de la DEF du 27 mars

2003 (pièces 10, 11 et 11bis du requérant), dont il découle pour l'essentiel

que la DEF a "notablement collaboré" à la rédaction des

observations émises par l'ACI dans le cadre des recours formés auprès du

Tribunal administratif contre les décisions de taxation pour la période

1989-1990. Une telle participation n'est pour le moins pas étonnante dans la

mesure où les recours en cause (du reste relatifs à une période antérieure à

celles ici litigieuses) portaient également sur l'impôt fédéral direct.

6.

En second lieu, le requérant affirme que les pièces

découlant du dossier d'enquête de la DEF démontrent que l'ACI a celé des

éléments à décharge pertinents pour la taxation, qui auraient conduit le

Tribunal administratif, les aurait-il connus, à statuer différemment.

a) Dans l'arrêt attaqué,

le Tribunal administratif a constaté ce qui suit:

"[...] quand bien même l'Administration

cantonale des impôts n'a pas produit un dossier complet, ce qui pourrait en

principe conduire à l'annulation de la décision attaquée comme on l'a exposé

plus haut [consid. 4 p. 17], il

y a lieu néanmoins de s'en remettre aux allégations de cette autorité quant aux

faits de la cause, ceci en raison de l'attitude d'obstruction systématique

manifestée par le contribuable, qui ne fournit pas les explications les plus

élémentaires qui pourraient conduire à douter de la version des faits adoptée

dans la décision attaquée." [jugement attaqué, consid. 8 p. 27]

Statuant sur le recours de droit public

dirigé à l'encontre de l'impôt cantonal et communal, le Tribunal fédéral a

également confirmé que le droit d'être entendu de l'intéressé n'avait pas été

violé, pour les motifs suivants:

"Il ressort du dossier que ladite division [DEF] a transmis des pièces à l'autorité de

taxation. Cette autorité s'est fondée sur ces pièces pour procéder à une

taxation basée sur l'évolution de fortune. Or, le recourant a eu accès à toutes

les pièces sur lesquelles reposent cette taxation qui ont toutes été produites

devant le Tribunal administratif et dont il a reçu copie. Le recourant ne

prétend d'ailleurs pas le contraire. Il est, en plus, allé consulter le dossier

de la Division d'enquêtes. A cette occasion,

il a notamment consulté les documents "en rapport avec la période fiscale

1989-1990". Quant aux nombreuses pièces amenées par l'Administration

cantonale des impôts à l'audience devant le Tribunal administratif, elles

n'étaient apparemment pas pertinentes pour la période fiscale 1989-1990 et le

Tribunal administratif n'a pas demandé leur production. En ce qui concerne les

pièces qui n'ont pas de rapport avec la taxation en cause, le recourant n'a

aucun droit à en réclamer l'accès dans la présente procédure. Le grief que

prétend tirer le recourant d'une violation du droit d'être entendu se révèle

ainsi mal fondé." [arrêt TF, consid. 7.4 auquel renvoie le consid. 11]

Il n'est pas contesté que la DEF a

obtenu des informations qui n'ont pas été produites dans la procédure de

taxation. Le requérant s'attache ainsi inutilement à démontrer ce fait. En

revanche, la question décisive est de savoir si l'ACI a eu accès à de telles

informations sans les verser au dossier du Tribunal administratif, alors

qu'elles étaient déterminantes. Or, rien ne démontre que tel aurait été le cas.

Fût-il recevable, le grief selon lequel l'ACI aurait celé des éléments à

décharge serait ainsi mal fondé.

b) Il reste à examiner si les pièces

nouvellement produites pourraient constituer des preuves susceptibles de

modifier les taxations fixées par l'arrêt attaqué et si, le cas échéant, le

requérant aurait pu faire valoir de telles preuves dans la procédure ordinaire en

exerçant la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Le requérant affirme qu'il ressort des

pièces du dossier de la DEF que cette division avait requis et obtenu, pour trois

comptes déterminés, les relevés des années de calcul 1987-1988, absents

jusqu'ici du dossier. Ces documents étant manifestement susceptibles d'influencer

la taxation, la découverte de leur existence devrait conduire, à bien suivre le

requérant, à annuler l'arrêt attaqué.

S'agissant d'abord du compte Y.________

auprès de Z.________, il est vrai que l'ACI a déclaré dans ses déterminations

du 1er juillet 2002 présentées dans la procédure FI.1994.0127 que

"les autorités fiscales ne détiennent pas le détail du dépôt de

titres [souligné par la Cour de céans] détenus sous la relation

bancaire Y.________. La banque n'est par ailleurs plus en mesure de fournir ce

genre de renseignements, compte tenu de leur ancienneté (archives

détruites)" (lettre F p. 8 de ces déterminations). Il ressort

cependant du dossier FI.1994.0127 que l'ACI avait versé, en annexe de ses

déterminations du 7 février 2002, des relevés trimestriels de ce compte pendant

les deux années de calcul 1987-1988. Dans ces conditions, rien n'indique que

les recherches de la DEF (cf. pièces 13, 14, 16 et 17 du requérant) auraient

permis d'obtenir sur ce compte d'autres pièces à décharge - pertinentes - qui

seraient restées ignorées dans la procédure initiale.

Il en va de même du compte A.________auprès

de l'ex Z.________. Il découle en effet du dossier FI.1994.0127 que l'ACI a

produit le 1er juillet 2002 l'ensemble des relevés bancaires correspondant

aux mouvements de ce compte pendant l'année de calcul 1988. Certes, l'ACI ne

disposait pas de relevés pour l'année 1987 (cf. ses déterminations du 1er

juillet 2002, lettre D p.7 et lettre G p. 10). Cependant, aucune des pièces que

le requérant tire du dossier de la DEF (cf. pièces 14 et 18 du requérant) ne

permet de conclure que cette Division aurait, elle, obtenu ces extraits.

En ce qui concerne enfin le compte C.________auprès

de l'ex Banque D.________(cf. pièces 19, 20 et 21 du requérant), le dossier

FI.1994.0127 indique que les relevés trimestriels de ce compte pour les années 1987-1988

ont déjà été produits par l'ACI le 7 février 2002. Il ne s'agit donc pas de

pièces nouvellement découvertes.

En conclusion, les pièces que le

requérant tire du dossier d'enquête de la DEF ne permettent pas de retenir

qu'il existerait des preuves pertinentes à décharge qui n'auraient pas été

prises en compte dans la taxation. Dans ces conditions, la question de savoir

si de tels relevés auraient pu être produits par le requérant lui-même souffre

de rester indécise.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent qu'aucune des

conclusions préalables ou au fond du requérant ne peut être accueillie.

La demande

de révision doit ainsi être rejetée en tant que recevable, aux frais du

requérant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée en tant que recevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge du requérant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2007

Le président:

La

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.