CP.2005.0006
JI - CP.2005.0006 - 2005-06-29 - X._____ c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
29 juin 2005Français4 min
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N° affaire:
CP.2005.0006
Autorité:, Date décision:
JI, 29.06.2005
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____ c/Juge instructeur (DH) du recours au fond, Service de la population (SPOP)
RÉCUSATION
ABUS DE DROIT
LJPA-15-2-e
LJPA-35
LJPA-43
Résumé contenant:
Demande de récusation déclarée irrecevable après que le recourant a été invité en vain à expliquer en quoi les conditions d'une récusation selon l'art. 43 LJPA seraient réalisées. L'écriture déposée hors délai n'aurait rien changé car le requérant, invité à exposer concrètement les faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, persiste à énumérer des références légales et procédurales, rarement identifiables, sans jamais exposer clairement ses motifs. Vu les procédés abusifs du requérant, il n'y a pas lieu de transmettre plus loin la " plainte de droit pénal international en récusation " contre le juge instructeur de la Cour plénière compétente en matière de récusation.
Canton de Vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour plénière
021/ 316 12 55
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Lausanne, le 29 juin
2005/san
CP.2005.0006 (PJ) X.________ demande de récusation du juge instructeur (DH) du
recours au fond dans la cause PE.2005.0202
DECISION
Le juge instructeur constate en fait:
A. Le 29 mai 2005, le recourant a déposé dans la cause
PE.2005.0202 (DH) une lettre où figure sous chiffre 1 un paragraphe qui paraît
constituer une demande de récusation contre le juge instructeur de cette
cause-là. Accusant réception de cette lettre dans le présent dossier de la Cour
plénière compétente en matière de récusation (art. 15 LJPA), le tribunal a
écrit au requérant le 9 juin 2005 en lui rappelant la teneur de l’art. 43 al. 1
LJPA. Il lui a imparti un délai au 24 juin 2005 pour indiquer clairement les
motifs de sa demande de récusation, incompréhensible en l'état parce que le
requérant y énumère d’innombrables décisions judiciaires et normes juridiques
sans qu’on parvienne à comprendre en quoi serait réalisées les conditions de
l’art. 43 al. 1 LJPA. Le requérant était invité à exposer concrètement les
faits dont il se plaint en utilisant le langage de tous les jours et en formant
des phrases simples comportant un sujet, un verbe et un complément.
B. Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti mais
le 28 juin 2005, il a déposé au greffe du tribunal diverses pièces, notamment
un document daté du 24 juin 2005 intitulé « recours de droit pénal
international »,
et
considère en droit:
1. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête
doit être déclarée irrecevable , en application par analogie de l’art. 35 LJPA
et conformément à la commination contenue dans la lettre du 9 juin 2005.
2. De plus, même si elle avait été déposée dans le délai,
l’écriture datée du 24 juin 2005 mais déposée le 28 juin 2005 justifierait
aussi l'irrecevabilité de la requête car elle est également incompréhensible.
En effet, alors même qu'il a été invité à exposer concrètement les faits dont
il se plaint en utilisant le langage de tous les jours, le requérant persiste à
énumérer des références légales et procédurales, rarement indentifiables, sans
jamais exposer clairement ses motifs.
3. Au surplus, le recourant abuse manifestement des
procédures puisqu’il a déjà déposé une demande de récusation incompréhensible
dans la cause CP.2004.0005. Cette requête a été déclarée irrecevable pour le
même motif par décision du 7 juillet 2004. Dans ces conditions, il n'y pas lieu
de transmettre plus loin la « plainte de droit pénal international en
récusation » contre le soussigné formulée de manière non motivée dans les
deux premières lignes de l’écriture datée du 24 juin 2005,
Par ces
motifs, le juge instructeur décide:
Faits
I.
la demande de récusation est irrecevable.
Considérants
II.
la présente décision est rendue sans
frais.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
requérant
Juge instructeur (DH) du recours
au fond
autorité intimée
Monsieur
Juge instructeur (DH) du recours
au fond
Par Porteur
Service de la population (SPOP)
autorité concernée
Service de la population (SPOP)
Avenue de Beaulieu 19
1014.
Lausanne Adm
cant