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Décision

CP.2005.0007

TA - CP.2005.0007 - 2005-08-31 - c/Municipalité de Lausanne, Juge instructeur (DH) du recours au fond

31 août 2005Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__________, né en 1943, a été engagé par la Commune de

Lausanne comme employé à la piscine et à la patinoire de Montchoisi le 1er

novembre 1990. Le 15 juin 1995, la municipalité l'a licencié pour le 31 août

1995, décision qui lui a été communiquée dans un courrier du 19 juin 2005. Dans

un arrêt du 30 août 1995 (GE 95 /0061), le Tribunal administratif a rejeté le

recours formé par X.__________ contre cette décision. Cet arrêt a ensuite été

confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 février 1996. Dans une

décision du 27 décembre 1996, la municipalité a rejeté une requête de X.__________

tendant à la révision de la décision de licenciement du 15 juin 1995. Dans un

arrêt du 17 novembre 1997 (GE 97/0007), le Tribunal administratif a rejeté le

recours formé par X.__________ contre cette décision. Ce dernier arrêt retient

les faits suivants:

A. X.__________, né en

1943, a obtenu un brevet de sauveteur expérimenté en 1983, puis, en 1984, un

brevet de "moniteur et expert" de la Société Suisse de Sauvetage. Il

est entré au service de la Commune de Lausanne comme employé d'installations

sportives à la piscine et patinoire de Montchoisi, le 1er novembre 1990 par

engagement de droit privé, puis par nomination définitive comme fonctionnaire,

dès le 1er septembre 1992. A partir de l'année 1991, les rapports entre X.__________

et ses collègues se sont dégradés, ce qui a notamment donné lieu à des

altercations, voire des menaces selon certains de ses collaborateurs. Suite à

un faux mouvement le 24 décembre 1992, le recourant s'est trouvé en incapacité

de travail du 3 janvier au 13 mai 1993, puis à nouveau dès le 25 juin 1993,

après une chute dans les escaliers de la piscine.

B. En raison de

nouvelles difficultés avec ses collègues et supérieurs, la municipalité a pris

la décision, le 30 août 1993, de suspendre le recourant avec effet immédiat,

son traitement étant maintenu. La procédure disciplinaire qui s'ensuivit a

conduit la municipalité à lui infliger une mise au provisoire pour une durée

d'un an avec déplacement dans un autre secteur d'exploitation du Service des

sports. Cependant, la municipalité s'est ensuite ralliée au préavis de la

Commission paritaire saisie par le recourant et a renoncé à lui infliger la

sanction de la mise au provisoire. Par décision du 22 décembre 1993, la

municipalité a informé le recourant qu'il devait être déplacé, sur la base de

l'art. 18 du règlement pour le personnel de l'administration communale

(ci-après RPAC). Le recourant s'est pourvu contre cette décision devant le

Tribunal administratif, mais son recours a été déclaré irrecevable pour cause

de tardiveté.

Informé par lettre

du 28 décembre 1993 qu'il serait affecté au groupe d'entretien du Service des

sports, au stade olympique de la Pontaise, dès le 1er février 1994, le

recourant a transmis à la commune un certificat médical du Dr Dafflon du 21

janvier 1994, selon lequel il ne devait pas accomplir de travaux lourds à cause

de problèmes à la colonne vertébrale.

Dès le 1er février

1994, le recourant a effectué des travaux de peinture et de nettoyage à son

nouveau poste; puis, le 7 février 1994, il a participé au démontage d'un

plancher mobile au Palais de Beaulieu. Il s'est annoncé malade le 8 février au

matin et a produit un certificat du Dr Dafflon, établi le 9 février 1994,

prévoyant une incapacité de travail de l'ordre de 20 à 25 jours. Le recourant

n'a toutefois pas repris son travail à dite échéance, puisque, le 8 mars 1994,

il a écrit à la municipalité afin de remettre en cause son déplacement à un

poste impliquant de lourds travaux incompatibles avec ses problèmes de santé.

Le 17 mars 1994, le recourant a été sommé de justifier son absence puis, le 11

avril 1994, le Service des sports lui a adressé un sérieux avertissement en le

mettant en demeure de reprendre son travail le 13 avril 1994 à 7 h 00. Le même

jour, le recourant a invoqué le certificat médical précédent, ainsi qu'une

lettre du 17 mars 1994 du Dr Dafflon au médecin-conseil de la commune, lettre

selon laquelle le recourant souffrait d'un syndrome lombaire récidivant, sans

toutefois attester d'une incapacité de travail en cours. Le médecin ajoutait

cependant qu'"il est évident que chaque fois que le patient devra faire un

travail lourd, il risquera une rechute. C'est pourquoi il faudrait le reclasser

à un poste ne nécessitant pas de gros efforts".

Le 21 avril 1994,

le Service des sports a mis le recourant à nouveau en demeure de reprendre son

travail le 25 avril, en le menaçant d'ouvrir une enquête administrative et de

suspendre son droit au traitement. Le recourant a contesté être en mesure de

travailler, par courriers des 22 et 25 avril 1994, mais a repris son activité

le 25 avril 1994, son supérieur ayant été averti de son état de santé et

l'ayant dès lors chargé de nettoyer les vestiaires et les sanitaires au moyen

d'un balai avec serpillière, de ranger le petit matériel d'athlétisme et de

balayer les abords des fosses de saut. Le 29 avril 1994, le Dr Dafflon a établi

un certificat médical, faisant état d'une incapacité de travail à 50 % dès

cette date, pour une durée indéterminée. Le recourant a produit un nouveau

certificat d'incapacité totale de travail de 15 jours, dès le 3 juin 1994, prolongé

ultérieurement pour une durée indéterminée par un certificat du Dr Dafflon du

1er juillet 1994.

X.__________ a été

examiné par le Dr Randin, médecin-conseil de la commune le 23 juin 1994, puis

par le Service de rhumatologie du CHUV le 3 août 1994. Le rapport d'expertise

rendu le 25 août 1994 par le Pr J.-C. Gerster et le Dr P. Zufferey pose comme

diagnostic "des lombalgies chroniques sur troubles statiques diffus du

rachis et dorso-lombaires et troubles dégénératifs modérés des dernières vertèbres

lombaires" et considère que "l'aptitude à l'emploi dans la fonction

de garde de bains est actuellement complète. Comme employé d'installations

sportives, il n'a pas à proprement dire d'incapacité professionnelle surtout si

on tient compte des mesures d'allégement proposées." Par lettre du 15

septembre 1994 au Service des Sports, le médecin-conseil a indiqué qu'il

partageait tout à fait les conclusions de l'expertise du CHUV, relevant

qu'elles ne rejoignaient pas celles posées par le Dr Dafflon.

Le 21 septembre

1994, la municipalité a une nouvelle fois mis en demeure le recourant de

reprendre son travail le 26 septembre 1994. Le 23 septembre, ce dernier a

contacté son chef d'équipe pour l'informer qu'il prendrait des vacances dès le

26 septembre. Par lettre du 29 septembre 1994, la municipalité a exigé qu'il

reprenne son travail le 3 octobre, ce qu'il a fait jusqu'au 7 octobre. En date

du 17 octobre 1994, l'autorité intimée a reçu un certificat médical du Dr Dao

du 10 octobre qui faisait état d'une incapacité de travail dès ce jour, le

travail pouvant être repris à 100 %, "selon évolution". Le recourant

a repris son travail à 50 % le 14 novembre 1994, comme le prévoyait le

certificat médical du Dr Dao du 10 novembre 1994. Le 16 novembre 1994, X.__________

a refusé d'effectuer des travaux de nettoyage, raison pour laquelle le Service

des sports lui a adressé le 24 novembre 1994 un ultime avertissement, le

sommant de reprendre immédiatement son travail à 100 % et précisant que seul

l'avis du médecin-conseil déclarant le recourant apte à sa fonction était

reconnu. Par la suite, ce dernier a été sommé à plusieurs reprises de reprendre

son travail à 100 %, mais il n'a plus travaillé qu'à 50 % jusqu'au 24 mars

1995. Il a alors produit un certificat médical du Dr Dao du même jour attestant

d'une incapacité totale de travail d'une durée à déterminer "selon

évolution". Le recourant n'a plus repris son travail depuis le 24 mars

1995.

C. Le 19 juin 1995, la

municipalité, sur proposition de la Direction de police et des sports et au vu

de l'avis convergeant de la Commission paritaire, a pris la décision de

licencier le recourant pour le 31 août 1995.

D. X.__________ s'est

pourvu en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Par arrêt du 30 août 1995, le tribunal a rejeté le recours. Il a considéré en

particulier que le recourant avait gravement manqué à ses devoirs, en ne

reprenant pas le travail malgré les mises en demeure qui lui avaient été

notifiées et en persistant à se prévaloir de certificats médicaux douteux. Le

tribunal a considéré que le licenciement du fonctionnaire pour justes motifs

était justifié, en vertu des art. 70 et 71 RPAC, ajoutant que la faute commise,

compte tenu des précédents manquements du recourant, était telle qu'un renvoi immédiat

aurait été justifié.

Le 16 janvier 1996,

le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par le recourant

contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 1995.

E. Le 4 septembre 1996, X.__________

a adressé au Conseil communal de Lausanne une requête tendant à ce que la

décision de licenciement du 19 juin 1995 soit révisée, au sens de l'art. 32

RPAC. Cette requête a été transmise à la municipalité, qui a refusé, par

décision du 27 décembre 1996, de réviser sa décision du 19 juin 1995, pour les

motifs suivants :

"(...)

C'est à tort que votre envoi du 4 septembre 1996 a été adressé au Conseil

communal, puisque la Municipalité est seule compétente pour examiner la

révision au sens de l'art. 32 RPAC.

Nous

relevons tout d'abord que cette disposition, qui traite des prononcés

disciplinaires rendus en application du chapitre IV du RPAC, n'est pas

applicable en l'espèce au cas d'espèce. Nous rappelons que le licenciement que

vous avez, en vain, contesté devant le Tribunal administratif et le Tribunal

fédéral est fondé sur le chapitre VIII du RPAC, singulièrement ses articles 70

et ss.

Comme

votre requête fait état d'un moyen de preuve prétendument nouveau, elle est

transmise au Tribunal fédéral conformément aux articles 136 et ss OJ comme objet

de sa compétence.

Cependant,

par économie de procédure et pour le cas où votre requête serait seulement une

demande de nouvel examen, nous vous informons qu'elle devrait être rejetée,

sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité qui nous paraît douteuse.

En effet, l'autorité de céans n'ignore pas que, selon la doctrine et la

jurisprudence, l'administré est en droit de demander qu'une décision soit

revue, lorsque certaines conditions sont réunies. Cela ne signifie cependant

pas qu'il puisse, par ce biais, remettre continuellement en question des

décisions administratives en force ou corriger des erreurs commises dans une

procédure de recours close. Mais, surtout, il faut que les allégations

nouvelles ou prétendument nouvelles soient de nature à convaincre l'autorité

que la décision contestée ne se justifiait pas ou ne se justifie plus. Il est

patent que tel n'est pas le cas en l'occurrence, le certificat médical du

Professeur Gerster du 11 décembre 1995 ne faisant que confirmer ce qui était

déjà connu. (...)"

F. Le recourant s'est

pourvu en temps utile contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

Le recours a ouvert deux procédures parallèles, l'une visant l'annulation de la

décision attaquée et l'autre tendant à la révision de l'arrêt du Tribunal

administratif du 30 août 1995. X.__________ demande l'annulation de la décision

précitée et fonde sa requête sur un certificat médical établi par le Pr Gerster

du CHUV du 11 décembre 1995, dont la teneur est la suivante:

"Le médecin soussigné certifie que M. X.__________

l'a consulté en date du 7 décembre 1995. Il est connu de lui pour une expertise

médicale le 25 août 1994. Monsieur X.________ a des problèmes actuellement

d'assurances.

Il signale qu'il a été licencié du Service des Sports

de la ville de Lausanne le 31.10.1995 et qu'il n'a plus de travail depuis lors.

Sur le plan médical, ce patient paraît tout à fait

apte à exercer un métier adapté à son état de santé (lombalgies lors de travaux

en porte-à-faux ou d'efforts lourds). Comme gardien de piscine sa capacité de

travail peut certainement être considérée comme égale à 100%, ainsi que dans

toute autre activité adaptée.

Il

est en revanche limité pour les autres travaux sollicitant des mouvements

importants sur le bas du dos et s'il doit porter des charges de plus de 10 kg

avec des efforts répétitifs".

Les moyens invoqués

à l'appui du recours seront examinés plus loin, dans la mesure utile.

Le juge instructeur

a dispensé X.__________ de verser une avance de frais et décidé que le tribunal

statuerait d'abord sur le recours contre la décision du 27 décembre 1996; la

procédure de révision de l'arrêt GE 95/061 du 30 août 1995, relevant de la

compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif, a donc été suspendue

dans l'intervalle.

Le 10 avril 1997,

la municipalité a conclu au rejet du recours, considérant que le certificat

médical du 11 novembre 1995 rappelle des faits déjà connus qui ne constituent

pas des faits nouveaux.

Le 27 juin 1997, X.__________

a requis la fixation d'une audience. Le juge instructeur l'a informé que sa

requête serait soumise à une section du tribunal qui déciderait soit de passer

directement au jugement, soit de procéder aux mesures d'instruction requises.

Constatant que l'instruction était complète, le tribunal a délibéré à huis clos

et décidé de rendre le présent arrêt.

Dans son arrêt du 17 novembre 1997, le Tribunal

administratif a considéré, en substance, que le certificat médical sur lequel

se fondait la demande du recourant, bien que constituant une pièce nouvelle

produite après la fin de la procédure ayant conduit à son licenciement,

n'apportait pas d'élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de la

décision par laquelle la Municipalité de Lausanne l’avait licencié le 19 juin

1995.

B.

En date du 28 octobre 2004, X.__________ a adressé à la

Municipalité de Lausanne une nouvelle requête tendant au réexamen de la

décision de renvoi prise en 1995. Il invoquait à cet égard différents éléments qui

seraient apparus lors de dépositions faites par des témoins dans le cadre du

procès l’opposant à son ancien conseil. Ces témoignages portent, d'une part, sur

les faits ayant entraîné son déplacement de Montchoisi au mois de décembre 1993

(menaces et pressions physiques sur un collègue) et, d'autre part, sur les éléments

d'information dont disposaient ses supérieurs hiérarchiques au sujet de ses

problèmes de santé, problèmes qui auraient été selon lui à l'origine de son

incapacité d'exercer normalement son travail et, partant, de son licenciement.

C.

Par décision du 10 février 2005, la municipalité n’est pas

entrée en matière sur la demande de réexamen, au motif que les faits nouveaux

invoqués étaient soit déjà connus soit insuffisants pour justifier de revenir

sur la décision de licenciement.

D. X.__________ s’est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 7 mars 2005.

L’accusé de réception du recours du 8 mars 2005,

émanant du juge instructeur Jean-Claude de Haller, contenait notamment ce qui

suit :

« …

3. Conformément

à la jurisprudence (ATF 111 I a 148), le fait pour une partie de multiplier les

procédures toujours dans le même but et en invoquant les mêmes moyens est un

procédé contraire à la bonne foi. En l’espèce, le recours tend à contraindre la

Municipalité de Lausanne de réexaminer sa décision de licenciement, prise en

été 1995. Le recourant a déjà saisi le Tribunal administratif d’une

argumentation semblable, qui a été écartée (arrêt GE.1997/0007 du 17 novembre

1997) au terme de considérants auxquels on se réfère (en particulier considérant

3 in fine).

4. Les

éléments invoqués dans la nouvelle procédure (témoignages ultérieurs recueillis

par le juge instructeur de la Cour civile) ne sont pas susceptibles de modifier

cette appréciation puisqu’ils concernent non pas le licenciement lui-même mais

le déplacement qui a précédé cette mesure. Quoiqu’on puisse tirer de ces

éléments de preuve (l’appréciation de témoignages recueillis dix ans après les

faits requiert une très grande prudence), cela n’est pas de nature à remettre en

cause le fait, reconnu pour décisif par le tribunal, que le recourant a par la

suite gravement manqué à ses devoirs de fonctionnaire.

5. Le

recours paraît dans ces conditions dépourvu de chances de succès et le

recourant est invité à examiner l’opportunité d’un retrait. Dans une telle hypothèse,

la cause sera rayée du rôle sans frais. Dans le cas contraire, le tribunal

statuera sans autre mesure d’instruction, conformément à la procédure de l’art.

35 a LJPA, si l’avance de frais est opérée en temps utile.

6. La

municipalité est dispensée de procéder, mais elle est invitée à produire son

dossier dans le délai fixé ci-dessus pour l’avance de frais. »

En date du 18 mars 2005, le conseil de X.__________

s’est adressé au juge instructeur pour lui demander de statuer selon la procédure

ordinaire et non pas celle de l’art. 35 a LJPA. A cette occasion, il a contesté

que les moyens de preuve invoqués par le recourant ne seraient pas pertinents.

Il a au surplus demandé au juge instructeur d’indiquer rapidement s’il

maintenait sa position en se réservant le droit de solliciter sa récusation.

Le juge instructeur a pris position sur cette

requête le 23 mars 2005 en mentionnant notamment ceci :

« 2. L’objet

du recours est la décision du 10 février 2005 de la municipalité entrant en

matière sur la demande de réexamen mais écartant cette dernière. L’objet du

litige est de déterminer si les auditions des deux témoins entendus par le juge

instructeur de la Cour civile en janvier 2004 constituent des circonstances qui

imposaient à l’autorité de reconsidérer une décision de licenciement datant de

1995. Or, celle-ci est fondée sur le fait que le recourant n’avait pas repris

son travail malgré diverses mises en demeure. On ne voit ce que les

déclarations du témoin Y.__________ (10 ans après les faits) pourraient changer

à la situation dans la mesure où elles concernent la mesure antérieure du

déplacement.

Le

point de savoir si le témoin Z.__________ était ou non au courant de l’état

médical du recourant affecté à un nouvel emploi ne peut non plus être déterminant.

L’arrêt du 30 août 1995 du Tribunal administratif, confirmé par le Tribunal

fédéral, établit que l’état de santé de l’intéressé était connu et que les

tâches qui lui étaient confiées étaient du balayage, du lavage de vitres et de

sols et du rangement (voir p. 3 de cet arrêt, paragraphe 4). Le témoin Z.__________

ne dit pas autre chose.

3. L’avis

du 8 mars dernier du juge instructeur reste valable. »

E. En date du 9 avril 2005, X.__________ a

demandé la récusation du juge instructeur Jean-Claude de Haller. La municipalité

a déposé des observations le 23 mai 2005. Le juge intimé n’a pas déposé de

réponse dans le délai imparti.

Considérants

1.

Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs

peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes

de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur

au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou

un mandataire ».

La faculté pour une partie de demander la

récusation d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit

garantit par la constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un

tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst). La garantie d’un

tribunal indépendant et impartial est également instituée par l’art. 6

paragraphe 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette

garantie permet au plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles

cantonales sur l’organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent

les prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment

du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le

comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (v.

arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans la cause

1P681/2000 et références citées) ; elle tend notamment à éviter que des

circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en

faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation seulement

lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition

interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les

circonstances donnent l’apparence de la prévention et fasse redouter une

activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération ; les impressions

purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (v. arrêt

du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité consid. 2 a et références

citées).

D’après la jurisprudence de la Cour européenne

des droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit

s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction

et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une

démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes

pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche

subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve

du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre

1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se

demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits

vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière,

même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance

que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au

justiciable et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on

peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur

l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la

partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais

ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les

appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v.

arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).

2.

En l’espèce, il est reproché au juge instructeur d’avoir

préjugé du fond en considérant d’emblée, à savoir déjà dans l’accusé de

réception du recours, que ce dernier était dépourvu de chances de succès et en

reprochant au recourant de multiplier les procédures en invoquant toujours les

mêmes moyens.

a) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’examiner si

les déclarations d’un juge relatives au sort d’un recours faites dans le cadre

d’une audience de conciliation étaient susceptibles de mettre en doute son

impartialité. A cette occasion, il a considéré que l’indépendance et

l’impartialité d’une autorité de jugement n’étaient pas nécessairement affectées

par les déclarations d'un magistrat qui dirige la procédure dans le cadre d'une

tentative de conciliation ou de liquidation transactionnelle d'un différent

civil. Il a relevé qu’il était normal qu'un magistrat, dont les parties

attendent souvent qu’il les aide à rechercher une solution amiable à leur

litige, émette son point de vue sur les chances de succès des thèses

respectives qu’elles soutiennent dans la procédure. Selon le Tribunal fédéral,

dans des circonstances ordinaires, un tel avis n’est pas de nature à faire

naître dans l’esprit d’une partie que le juge ne la traitera pas en toute

impartialité (ATF 119 I a 81 consid. 4b). Dans une affaire de retrait de permis

de conduire, le Tribunal administratif a considéré, qu’en présence de faits non

contestés entraînant l’application d’un minimum légal, le juge instructeur

pouvait informer d’emblée le recourant que son recours apparaissait

manifestement mal fondé (v. arrêt TA CP.2002/0004 du 16 mai 2002). Le Tribunal

administratif du canton de Genève a considéré pour sa part qu’il n’y avait rien

de critiquable à ce qu’un juge fasse comprendre à un recourant, à l’issue de la

procédure probatoire, que sa démarche risquait d’être vouée à l’échec, les

faits pertinents étant établis (v. SJ 1994 p. 535).

b) Dans le cas d’espèce, la situation apparaît

différente dès lors que le juge instructeur a informé d’emblée le recourant que

son pourvoi apparaissait dénué de chances de succès, ceci avant toute mesure

d’instruction et avant même d’avoir pris connaissance du dossier de l’autorité

intimée. On relève en outre que le juge intimé a affirmé d’emblée que les

éléments nouveaux invoqués par le recourant dans la procédure n’étaient pas

susceptible d'avoir un impact sur la décision de licenciement dès lors qu’ils

concernaient selon lui uniquement le déplacement qui avait précédé cette

mesure. Or, ceci apparaît inexact puisque le recourant se fonde notamment sur

un témoignage dont il semble ressortir que son nouveau supérieur hiérarchique n'avait

pas été informé de ses problèmes de dos et n’aurait par conséquent pas pris les

mesures prescrites pour alléger son travail, ce qui aurait été la cause des

absences à l'origine de son licenciement.

Vu ce qui précède, force est de constater que

l’accusé de réception du recours du 8 mars 2005 pouvait donner l’impression que

le juge instructeur avait une prévention à l'encontre du recourant, liée au

fait que ce dernier avait déjà saisi à plusieurs reprises le tribunal

administratif en relation avec son licenciement par la Commune de Lausanne,

ceci avant même d'avoir réellement examiné les moyens invoqués dans le recours

et procédé à un minimum d’instruction. Il s’agit là de circonstances

susceptibles de faire naître un doute sur son impartialité, ceci quand bien

même sa réaction pouvait s’expliquer par le fait que le recourant avait

effectivement déjà saisi à plusieurs reprises le tribunal de céans et qu'il

pouvait donner a priori l'impression de revenir sur des questions qui avaient

déjà été examinées et tranchées.

3.

Les éléments mentionnés ci-dessus

apparaissent suffisants pour créer une apparence de prévention et de partialité

justifiant d’admettre la demande de récusation formulée par X.__________. Vu le

sort de la requête, il y a lieu d’allouer des dépens au requérant, arrêtés à

500.

(cinq cents) francs, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il y

également lieu de désigner un nouveau juge instructeur en lieu et place du juge

Jean-Claude de Haller.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de récusation est admise.

II.

Un autre juge sera désigné comme juge instructeur de la

cause GE.2005/0039 en lieu et place du juge Jean-Claude de Haller.

III.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la caisse du

Tribunal administratif, versera à X.__________ une indemnité de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 31 août 2005

Le

vice-président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Opinion dissidente

(art. 134 de la Constitution du Canton de Vaud)

de M. le juge Journot

Je ne peux adhérer à la décision prise à la

majorité.

1. Rappel

L'arrêt GE.1995.0061 du 30 août 1995 retient

que le recourant a refusé de faire un travail consistant à nettoyer avec une

brosse munie d'un manche. Sommé de reprendre son travail à 100 %, le recourant

n'a plus travaillé qu'à 50%. Le Service de rhumatologie du CHUV, dans un

rapport du 25 août 1994, dit ceci:

... les lombalgies ne sont vraisemblablement

que le catalyseur d'une insatisfaction professionnelle profonde (....) Comme

employé d'installations sportives, il n'y a pas à proprement dire d'incapacité

professionnelle surtout si on tient compte des mesures d'allégement proposées.

Cependant, comme décrit ci-dessus, il faut s'attendre à des arrêts de travail

répétés si cette activité devait être maintenue dans l'avenir."

La commune contestait déjà les certificats

d'incapacité à 50 %, que le TA a effectivement jugés dénués de crédibilité. Le

considérant déterminant dit ceci:

Refusant ainsi de travailler au bénéfice de

certificats sans consistance et malgré de multiples avertissements (requis par

l'art. 71 al. 2 RPAC), il réalise la condition des justes motifs de l'art. 70

al. 1 RPAC. La faute, compte tenu des précédents manquements du recourant, en

particulier depuis son déplacement au service des sports, est telle qu'un

renvoi immédiat aurait été justifié (...)

2. Nouveaux moyens de preuve ?

L'audition des témoins Y.__________ et Z.__________

font partie des moyens de preuve que le recourant aurait pu invoquer déjà dans

la procédure GE.1995.0061 terminée par l'arrêt du 30 août 1995. Comme l'a

constaté le Tribunal fédéral (arrêt 2P.342/1995 du 16 février 1996), le

recourant n'y avait pas demandé l'audition de témoins. Ces témoignages ne sont

pas des moyens de preuve nouveaux (c'est-à-dire impossibles à invoquer

précédemment) pouvant fonder une demande de révision. Le fait qu'ils aient été

entendus 10 ans plus tard dans une autre procédure n'y change rien. Il n'en

irait autrement que si par exemple ces témoins avaient été entendus à l'époque,

avaient fait des déclarations retenues contre le recourant et s'étaient

ultérieurement rétractés. Tel n'est pas le cas.

3. L'appréciation anticipée

Le juge instructeur n'a pas été aussi

formaliste que sous 2 ci dessus. Il a examiné les déclarations des témoins

devant la Cour civile. Connaissant le dossier par les arrêts déjà rendus par le

Tribunal administratif, il a constaté que ces témoignages ne concernaient pas

les motifs du licenciement (ne venir travailler qu'à 50 %). L'avoir dit ne

constitue pas un motif de récusation. Il est vrai qu'il était délicat d'engager

la polémique mais même la lettre du juge intimé du 23 mars 2005 ne contient

rien qu'un résumé des déclarations des témoins. Rappelons que la question n'est

pas de savoir si le recours est mal fondé mais de savoir si les interventions

du juge intimé dénotent une prévention.

Que le juge intimé, au sujet des procédés

téméraires, ait évoqué les règles de la bonne foi (selon la traduction parue au

JT 1985 I 586) alors qu'il aurait pu appeler à l'application en procédure des

règles sur l'abus de droit (selon le texte original allemand de l'ATF 111 Ia

148) est peut-être peu flatteur pour le recourant mais on ne peut reprocher au

juge instructeur de citer les termes utilisés par la jurisprudence, telle

qu'elle a été traduite au Journal des Tribunaux.

4. Conclusion.

La demande de récusation aurait dû être

rejetée.

Pierre Journot, juge

au Tribunal administratif