CP.2005.0009
TA - CP.2005.0009 - 2006-02-24 - Leyvraz Blunschi, TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Rivaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Juge instructeur (FK) du recours au fond
24 février 2006Français16 min
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N° affaire:
CP.2005.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 24.02.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Leyvraz Blunschi, TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Rivaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Juge instructeur (FK) du recours au fond
RÉCUSATION
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
DURÉE
LJPA-43-1
Résumé contenant:
Les propos d'un conférencier tenus lors d'un séminaire organisé par l'Association pour le droit de l'environnement ne constituent pas un motif de prévention, même pour le juge qui est membre du comité de l'association. Est irrecevable comme tardive la demande de récusation fondée sur des propos que le juge aurait tenus en audience cinq mois auparavant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 24 février 2006
Composition
Composition
de la Cour plénière: M. Pierre Journot,
président, Mme Danièle Revey,vice-présidente, MM. Eric Brandt, Jacques
Giroud, Robert Zimmermann, Alain Zumsteg, juges, Vincent Pelet, juge
rapporteur, Xavier Michellod, juge ad hoc
requérante
Christine Leyvraz Blunschi, à
Rivaz, représentée par Philippe HUG, 1454 L'Auberson
recourante
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à
Zurich, représentée par l'avocat Christophe PIGUET, à Lausanne
autorité intimée
Municipalité de Rivaz, représentée
par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains
autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, Chemin des Boveresses 155, à Epalinges
intimé
Juge instructeur (FK) du recours au
fond
Objet
demande de récusation du juge instructeur François Kart
dans la cause AC 2004.0179
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 29 juillet 2004, la Municipalité de Rivaz
a refusé à la société TDC Switzerland AG (Sunrise, ci-après : TDC) le
permis de poser une installation technique de téléphonie mobile sur et sous le
toit du bâtiment de la gare de Rivaz (bâtiment sis sur la parcelle no 297 du
cadastre de la commune). TDC a saisi le Tribunal administratif d’un recours
contre cette décision du 19 août 2004. La cause, enregistrée sous la référence
AC.2004.0179, a été instruite par le juge François Kart.
B.
Sont intervenus dans la procédure, outre la municipalité
intimée, le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) en qualité
d’autorité concernée et une opposante, Christine Leyvraz Blunschi.
Dans le cadre d’un premier échange d’écritures, le SEVEN
a déposé ses déterminations le 15 septembre 2004, la municipalité sa réponse le
11 octobre 2004 et l’opposante ses observations les 15 octobre et 9 novembre
2004.
A l’appui de son opposition, Christine Leyvraz
Blunschi invoque pour l’essentiel le principe de précaution (consacré par
l’art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement) et se
prévaut des différentes études menées en Europe et dans le monde, qui
tendraient à démontrer que les installations de téléphonie mobile et la
construction projetée en particulier sont nuisibles à la santé. Dans son
mémoire du 15 octobre 2004, l’opposante évoque en outre le colloque du
16 septembre 2004 donné à l’Université de Lausanne par l’association pour
le droit de l’environnement (ADE), en ajoutant cette remarque (page 8 in fine,
9) :
« A préciser que lors de ce colloque, aucun expert scientifique
neutre n’était présent du camp adverse à celui des opérateurs. Ce n’est pas un
procès d’intention, mais une simple constatation. A noter que le juge François
Kart du Tribunal administratif était présent, de plus et membre du comité de
l’ADE ».
C.
Après un second échange d’écritures (mémoire de TDC du
15 novembre 2004, déterminations de la municipalité et écritures
complémentaires I de l’opposante, du 7 décembre 2004) et diverses mesures
d’instruction, une section du Tribunal administratif, présidée par le juge
François Kart a tenu audience avec inspection locale le 22 février 2005. A la
suite de cette audience, le 2 mars 2005, de nouvelles mesures d’instruction ont
été requises : la recourante a été invitée à établir une fiche
complémentaire pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés,
ainsi qu’une fiche présentant un calcul prévisionnel de l’intensité de champ
électrique du lieu de séjour momentané constitué par le trottoir de la RC 780a
au droit de l’installation, et le SEVEN à vérifier ces éléments de calcul.
D.
Le 3 juin 2005, la constructrice a requis la suspension de
la procédure, en exposant qu’elle s’apprêtait à faire mettre à l’enquête
publique un nouveau projet d’installation d’antenne de téléphonie mobile,
comportant la nouvelle fiche de données spécifiques requise à l’issue de
l’audience.
E.
A réception de cette requête, le 6 juin 2005, le juge
intimé a invité les parties à se déterminer :
« (…)
Il résulte du courrier précité que la recourante va mettre à
l'enquête publique un nouveau projet, distinct de celui qui fait l'objet du
recours actuellement pendant devant le Tribunal administratif. Il apparaît
ainsi que la recourante a renoncé à son projet initial, ce qui implique que le
recours est devenu sans objet, le magistrat devant rayer la cause du rôle et
statuer sur les frais et dépens (art. 52 al. 3 LJPA).
Les parties sont invitées à se déterminer sur ce qui précède
d'ici le 20 juin 2005.
A défaut de réponse dans ce délai, le magistrat instructeur
rayera la cause du rôle et statuera sur les frais et dépens.
(…) »
Revenant à son avis du 6 juin 2005, le
juge intimé a développé sa position en écrivant encore aux parties le 10 juin
2005 :
« (…)
2. Même si le nouveau projet
n'apparaît guère différent de celui qui fait l'objet de la procédure
actuellement pendante devant le Tribunal administratif, il s'agit d'un projet
distinct en ce sens que la direction de certaines antennes a été changée, ce
qui est susceptible de modifier l'impact de l'installation pour le voisinage.
On a pris note que ce nouveau
projet va faire l'objet d'une mise à l'enquête publique et d'une nouvelle
décision de la municipalité. En fonction de cette décision, la constructrice ou
les opposants pourront cas échéant déposer un nouveau recours au Tribunal
administratif, ce qui impliquera l'ouverture d'un nouveau dossier.
3.
Il résulte de ce qui précède que la
recourante a apparemment renoncé au projet qui fait l'objet de la procédure
actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Si tel est le cas, le
recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle, le juge
instructeur statuant sur les frais et dépens.
(…) »
F.
A la suite de cet avis, l’opposante a
déposé le 18 juillet 2005 une demande tendant à la récusation du juge François
Kart, demande confirmée et complétée par lettres du 16 et du 31 août 2005. Les
moyens invoqués par la requérante seront examinés plus loin. Interpellé, le
juge intimé a déposé ses observations sur la demande le 24 août 2005,
sans prendre de conclusions formelles (ses observations sont retranscrites dans
la partie droit). Le 9 août 2005, la Municipalité de Rivaz s’est remise à justice
sur la demande de récusation ; les autres parties n’ont pas procédé.
Considérants
1.
Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs
peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes
de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur
au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou
un mandataire ».
La faculté pour une partie de demander la récusation
d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la Constitution
à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal indépendant et
impartial (art. 30 al. 1 Cst). La garantie d’un tribunal indépendant et
impartial est également instituée par l’art. 6 paragraphe 1 de la Convention
Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette garantie permet au plaideur de
s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur l’organisation
et la composition des tribunaux, qui comprennent les prescriptions relatives à
la récusation des juges. Elle permet aussi, indépendamment du droit cantonal,
d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à faire naître un doute sur son impartialité (v. arrêt du Tribunal
fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans la cause 1P681/2000 et références
citées) ; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d’une
partie. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention
effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l’apparence
de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
des circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d’une des parties
au procès ne sont pas décisives (v. arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre
2000.
précité consid. 2 a et références citées).
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit
s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction
et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une
démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche
subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve
du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre
1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se
demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits
vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance
que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au
justiciable et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on
peut légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur
l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la
partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais
ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les
appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v.
arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).
2.
La requérante formule trois griefs à l’appui de sa demande
de récusation. Le premier tient au fait que le juge intimé est membre du comité
de l’association pour le droit de l’environnement (ADE). Cette association a
organisé le 16 septembre 2004 à l’Université de Lausanne un séminaire sur le
sujet « Téléphonie mobile et droit : quelles limites au déploiement
du réseau d’antennes ? ». Les exposés présentés ont été publiés dans
la revue du Droit de l’environnement dans la pratique (DEP 8/2004). Christine
Leyvraz Blunschi critique en particulier les assertions du Dr. E. Van Deventer-Perkins
qui cite les recommandations de l’OMS (voir DEP 8/2004, p. 723 s.) pour
conclure – selon les termes de la requérante – que les portables et les
antennes n’ont pas d’incidence néfaste quelconque sur la santé ; la
publication par les soins de l’ADE d’une telle conclusion – perçue comme un
acte militant en faveur de l’implantation de la technologie de la téléphonie
mobile – permettrait de douter de l’impartialité d’un juge membre du comité de
l’association.
Sur ce point, l’intimé s’est exprimé dans ses
observations du 24 août 2005 comme il suit :
«..L’Association pour le droit de l’environnement (ADE), dont
le soussigné est membre du comité, est une association dont le but est l’étude
du droit de l’environnement, ceci dans une optique exclusivement scientifique.
Dans ce cadre, l’ADE organise régulièrement des séminaires. Il va sans dire que
les opinions exprimées par les intervenants à cette occasion n’engagent en
aucune manière l’association ou son comité ».
Les propos que la requérante prête à une
conférencière qui s’exprime librement dans le cadre d’un séminaire – à supposer
qu’ils soient confirmés – ne constituent pas une circonstance qui donne une
apparence de prévention, même aux membres du comité qui ont organisé ce
séminaire. Au surplus, le moyen est invoqué tardivement, au vu de la
jurisprudence exposée plus loin (au consid. 4).
3.
La recourante veut également voir dans les avis des 3 et 6
juin 2005 du juge intimé une preuve de partialité d’un magistrat qui
chercherait à priver les opposants de la faculté de prendre connaissance des
nouvelles fiches de données spécifiques au site élaborées par la constructrice,
d’exclure leur argumentation, voire d’écarter les pièces produites à l’appui de
leur opposition.
Sur ce point encore, le juge intimé s’est déterminé
dans ses observations du 24 août 2005, en ce sens :
« (…)
La demande de récusation se fonde notamment sur
le fait que le juge intimé aurait rayé la cause du rôle, ceci à tort selon la
requérante. On observera à cet égard que, en l'état, la cause n'a pas été rayée
du rôle. Celle-ci devrait cependant l'être prochainement dès lors que la constructrice
a annoncé avoir renoncé à son projet initial et souhaite mettre une nouvelle
installation à l'enquête publique, ce qui rend a priori le recours sans objet
(art. 52 al. 3 LJPA). Dès lors que cette installation modifiée devra faire
l’objet d'une nouvelle décision municipale, la requérante conserve tous ses
droits de s'y opposer puis, cas échéant, de recourir devant le Tribunal
administratif ou de participer à la procédure. Le fait de rayer la cause du
rôle n'affecte dès lors en aucun cas ses intérêts.
(…) »
A l'appui de sa demande de récusation, la requérante
se plaint de ce que le juge intimé manifeste l'intention de rayer la cause du
rôle "sans produire aux défenderesses la nouvelle fiche de données
spécifique au site". Elle semble craindre que le permis de construire ne
soit délivré à son insu après une modification du projet qui permettrait la
délivrance du permis de construire sans nouvelle enquête publique. Elle
explique en effet dans sa demande du 18 juillet 2005 que la modification, faute
de toucher à l'aspect du bâtiment, pourrait ne pas nécessiter de "nouvelle
publication" en vertu des arrêts du Tribunal fédéral 1A.162/2004 et
1A.202/2004 (dont il résulte effectivement que la pose d'un maillage ne
nécessite pas de nouvelle enquête).
Il est vrai que rien n'empêche l'opérateur de
solliciter la délivrance de deux permis de construire différents et d'utiliser
celui qui lui convient. On doit donc se demander à première vue comment le juge
intimé pourrait rayer la cause du rôle (il en manifeste encore l'intention dans
ses déterminations du 24 août 2005) alors que l'opérateur recourant ne s'est
pas clairement exprimé sur le maintien de son projet initial et, surtout, n'as
pas retiré son recours.
Cependant, cela ne paraît pas pouvoir nuire à la
requérante, mais bien plutôt à l'opérateur qui se trouverait dans la situation
de voir entrer en force, faute de la possibilité de la faire modifier par le
tribunal, la décision actuellement contestée qui lui refuse un permis de
construire. Pour le surplus, c'est à tort que la requérante prétend craindre
qu'un permis de construire soit délivré à son issu dès lors que le courrier
figurant au dossier indique qu'une nouvelle enquête sera organisée. En tous les
cas, on ne voit pas en quoi cet aspect-là du développement de la procédure, qui
dépend des autorités de première instance, pourrait être considéré comme la
manifestation d'une prévention de la part du juge intimé.
4.
Enfin, la requérante soulève un
troisième grief qui a trait aux propos tenus par l’intimé alors qu’il présidait
l’audience du 22 février 2005. Il aurait déclaré d’entrée de cause que
« nous n’étions pas là pour discuter de santé publique ». L’opposante
tire un parallèle entre cette prise de position et la participation de l’intimé
au comité de l’ADE, objet du premier des griefs formulé. Dans ses observations,
l’intimé ne se détermine pas sur ce grief, mais ne nie pas non plus avoir tenu
de tels propos. Avant d’examiner si ceux-ci sont de nature à susciter une
apparence de prévention, il convient de déterminer si le moyen ne vient pas à
tard.
a) La partie qui veut demander la récusation d'un
juge doit le faire dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (ATF 116
Ia 485 = JdT 1991 I 116, consid. 2c p. 118/119). Il importe en effet que les
contestations relatives à la composition du tribunal soient définitivement
tranchées aussitôt que possible, pour permettre la poursuite de la procédure
sur des bases sûres (ATF 126 I 203, consid. 1b, p.205; 124 I 255, consid.
1b/bb, p. 259 et la jurisprudence citée). Il découle du principe de la bonne
foi que la partie qui entend invoquer une cause de récusation doit, en règle
générale, utiliser sans délai les voies de droit à sa disposition
(Jean-François Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in : Juridiction
constitutionnelle et juridiction administrative, Zurich 1992, p. 240); à
défaut, elle est forclose (ATF 121 I 225, consid. 3, p. 229 et les arrêts
cités). Celui qui ne récuse pas un juge dès qu'il connaît le motif de
récusation et continue le procès perd le droit d'invoquer ultérieurement ce
motif (ATF 126 III 249, consid. 3c, p. 253/254 = JdT 2001 271, consid. 3c, p.
275).
Dans un arrêt CP.2002.0001 du 28 mars 2002, la Cour
plénière a jugé tardive une demande de récusation fondée sur une décision
levant l’effet suspensif rendu par le juge intimé cinq mois plus tôt. Dans une
cause plus ancienne (CP.1993.0001 du 29 mars 1993), la Cour plénière
a considéré comme tardive et rejeté pour ce motif une demande tendant à la
récusation de la section du tribunal dont la composition avait été annoncée
près de six semaines plus tôt.
b) En l’espèce, la requérante se prévaut de propos
tenus à l’audience du 22 février 2005 pour demander le 18 juillet 2005 –
soit près de cinq mois plus tard – la récusation de leur auteur. Comme dans les
précédents cités, une demande de récusation fondée sur un tel motif doit être
tenue pour tardive et par conséquent irrecevable, sans qu’il y ait lieu
d’examiner le mérite du moyen soulevé.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, la demande formée le
18.
juillet 2005 par Christine Leyvraz Blunschi doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable. Vu l’issue du litige, la requérante
prendra à sa charge les frais de justice, sans pouvoir prétendre à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I.
La demandée formée le 18 juillet 2005 par Christine
Leyvraz Blunschi est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la requérante.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 24 février 2006
Le président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.