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Décision

CP.2005.0012

TA - CP.2005.0012 - 2005-11-23 - c/Service de la population (SPOP), Juge instructeur (DH) du recours au fond

23 novembre 2005Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.___________, née en 1972, ressortissante d’Algérie, est

médecin indépendant dans ce pays. Elle est entrée en Suisse le 1er

novembre 2004 au bénéfice d’un visa pour visite d’une durée de 25 jours. Comme

elle l’exposera le 29 août 2005 dans un acte de recours dont il sera question

plus bas, le but de son voyage en Suisse était d’y effectuer des études ;

selon elle, la représentation suisse en Algérie ne l’avait pas informée de ce

qu’elle ne pouvait pas déposer une demande d’autorisation de séjour pour études

depuis la Suisse. Après s’être immatriculée à l’UNIL, l’intéressée a déposé une

telle demande le 3 mars 2005.

Par décision du 5 août 2005, le Service de la

population (SPOP) a rejeté cette demande au motif que le visa pour visite était

échu et ne permettait pas de solliciter une autorisation de séjour, que

l’intéressée avait déjà une formation et qu’elle avait commis certaines

infractions en matière de police des étrangers, ainsi en ne respectant pas le

délai fixé par son visa.

B.

X.___________ a saisi le Tribunal administratif par acte

susmentionné en faisant valoir qu’elle remplissait les conditions légales pour

obtenir une autorisation de séjour pour études, qu’elle avait ignoré de bonne

foi qu’une demande pour une telle autorisation ne pouvait pas être déposée en

Suisse par le titulaire d’un visa touristique et que les infractions commises

en matière de police des étrangers étaient de peu de gravité.

Par lettre du 5 septembre 2005, le juge instructeur

du Tribunal administratif Jean-Claude de Haller s’est exprimé comme il

suit :

« 1- L’autorité

intimée a produit son dossier.

2. Il

en résulte que la recourante X.___________, ressortissante algérienne née le 14

janvier 1972, est entrée en Suisse le 1er novembre 2004, avec un

visa l’autorisant à séjourner dans notre pays pour une durée de 25 jours, dans

le cadre d’un séjour de visite. La recourante, qui a déposé son dossier

auprès de l’UNIL le 4 novembre 2004, n’a donc pas indiqué le but réel de sa

venue en Suisse. Ses conclusions tendant à la délivrance d’un permis de séjour

pour études se heurtent aux art. 10 al. 3 RSEE et 11 al. 3 OEArr, ainsi qu’à la

jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (à titre d’exemples

récents TA, arrêt PE.2004.0220 du 6 octobre 2004 et PE.2004.0419 du 23 février

2005). L’ambassade suisse ne pouvait délivrer seule, c’est-à-dire sans

l’autorisation du SPOP, un visa dans le but d’un séjour qui devait se prolonger

à des fins d’études (art. 11 al. 2 OEArr). Il faut en inférer que la recourante

n’a pas fait état à la représentation suisse de ses projets, ce qui explique

qu’elle n’ait pas reçu, comme elle le soutient, les informations

correspondantes de l’ambassade sur la procédure à suivre. L’annonce de son

arrivée à réception de son immatriculation à l’UNIL ne change rien au fait que

son visa ne lui permet pas d’obtenir un permis de séjour pour études et que

l’immatriculation préalable dans une haute école constitue l’une des conditions

à remplir lors du dépôt depuis l’étranger d’une demande de permis de séjour

pour études.

3. Cela

étant, la recourante est invitée à examiner d’ici au 29 septembre 2005

l’opportunité d’un retrait de son recours. Si à cette échéance, le pourvoi est

maintenu et si le paiement de l’avance de frais est intervenu est temps utile,

le tribunal statuera sans autre mesure d’instruction, selon la procédure

sommaire de l’art. 35a LJPA. »

C.

Par acte du 29 septembre 2005, X.___________ a demandé la

récusation du juge précité au motif qu’il aurait estimé à tort que le recours

était manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Dans ses

déterminations du 4 octobre 2005, le juge intimé a déclaré qu’il s’en remettait

à justice.

Considérants

1.

Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent

être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à

compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige,

rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un

mandataire".

La faculté pour une partie de demander la récusation

d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la

Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal

indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces

dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne

puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur

d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines

circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du

juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé

de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou

d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité

suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits

qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia

485.

= JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait

reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant

qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop

exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).

C’est ainsi que la manière dont le magistrat intimé

dirige l’instruction ne peut suffire à faire admettre l’apparence de la

prévention ou le danger d’un parti pris que si elle révèle une violation

grossière, aisément constatable en l’état du dossier, des règles essentielles

de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu

(ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du

concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP

1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP 1996/0002 du 19 mars 1996). Qu’un

juge soit amené à l’occasion de l’octroi de l’assistance judiciaire, d’une

décision provisionnelle ou d’une ordonnance d’instruction à préjuger dans une

certaine mesure les mérites de la cause n’implique pas d’apparence de

prévention ; l’opinion alors exprimée n’est pas dictée par des facteurs

étrangers à la cause elle-même mais par une appréciation anticipée des moyens invoqués

(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne,

1990, vol. l, n. 5.3, ad. art. 23).

2.

X.___________ voit l’indication d’une partialité du juge

intimé dans le fait que celui-ci aurait tenu à tort le recours pour

manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Selon cette disposition,

si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime

que le ou les recourants n’ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le

recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans

les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure

d’instruction.

Comme l'a déjà jugé la Cour plénière, l'indication

par le juge instructeur à une partie que la procédure de l'art. 35a LJPA sera

appliquée ne constitue pas un cas de récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la

cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit cette procédure, notamment lorsque le

Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, son

annonce aux parties à titre préalable n'a pas à être prohibée. Une telle

annonce est d'ailleurs opérée implicitement du fait que, lorsque le juge

choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à demander le dossier de

l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses déterminations, en

dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la réponse de

l'autorité intimée doit être sollicitée. Il est vrai qu’une pression peut

paraître être exercée sur le plaideur par le juge instructeur lorsque, comme en

l’occurrence, l’application de l’art. 35a LJPA ne lui est présentée que pour

l’hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui vise

pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer sa

charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné,

sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était

utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse

manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti

pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une

décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents

motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer

irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une

formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux

assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre

susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage

d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en

précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge,

l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au

juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure

dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la

section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé

une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de

critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en

pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne

lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit.

n. 5.3. ad. art. 23). Il faut réserver toutefois le cas où, avant même d’avoir

obtenu le dossier de la cause et en écartant à tort certaines allégations du

recourant, le juge instructeur manifeste son intention d’appliquer la procédure

de l’art. 35a LJPA (Tribunal administratif, arrêt du 31 août 2005 dans la cause

CP.2005.0007).

En l’espèce, le juge intimé s’est procuré le dossier

du SPOP et s’est forgé une opinion sur la base d’éléments que la requérante ne

conteste pas : son entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique

alors qu’elle avait l’intention d’entamer des études et l’échéance de ce visa.

Eu égard à la jurisprudence de la chambre de la police des étrangers, il a pu

considérer que le seul fait de n’avoir pas respecté le visa délivré, que ce

soit en dépassant le délai de départ qu’il fixait ou en tendant à séjourner en

Suisse pour un autre motif que celui qu’il admettait, suffisait à justifier le

refus de toute autorisation de séjour (Tribunal administratif, arrêts du 6

octobre 2004 dans la cause PE.2004.0220 et du 23 février 2005 dans la cause

PE.2004.0419). C’est sans convaincre que la requérante invoque en sens

contraire un arrêt du 15 juin 2000 dans la cause PE.2000.0026, où il s’agissait

d’une étrangère qui s’était vu d’emblée délivrer un visa « afin de lui

permettre de se présenter (à des) examens d’admission » à l’Ecole de

français moderne et où par conséquent il n’y avait pas à imputer à l’intéressée

une dissimulation. Il n’y a dès lors pas à attribuer au juge intimé un point de

vue aberrant qui permettrait de le soupçonner de partialité : en tenant

implicitement le recours au fond pour manifestement mal fondé, il n’a fait que

considérer d’emblée que la jurisprudence susmentionnée était applicable sans

que l’on puisse en déduire une prévention.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I.

La demande de récusation est rejetée.

II.

Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X.___________.

do/Lausanne, le 23 novembre 2005

Le vice-président: Le

juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint