CP.2005.0012
TA - CP.2005.0012 - 2005-11-23 - c/Service de la population (SPOP), Juge instructeur (DH) du recours au fond
23 novembre 2005Français11 min
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N° affaire:
CP.2005.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2005
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP), Juge instructeur (DH) du recours au fond
RÉCUSATION
LJPA-35a
LJPA-43
Résumé contenant:
Un motif de prévention ne peut pas être vu dans le fait que le juge instructeur, tenant un recours pour manifestement mal fondé en égard à la jurisprudence du Tribunal administratif, applique la procédure prévue à l'art. 35a LJPA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2005
Composition
M. François Kart, vice-président, M. Jacques Giroud,
juge rapporteur, MM. Vincent Pelet, Robert Zimmermann, Pierre Journot, Alain
Zumsteg et Eric Brandt, juges, Mme Danièle Revey, juge suppléante.
Requérante
X.___________, c/o Y.___________,
à Lausanne, représentée par Me J.-C. Perroud, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Intimé
Juge instructeur (DH) du recours au
fond, par porteur
Objet
demande de récusation
X.___________ - demande de récusation du juge Jean-Claude
de Haller dans la cause PE 2005.0449
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________, née en 1972, ressortissante d’Algérie, est
médecin indépendant dans ce pays. Elle est entrée en Suisse le 1er
novembre 2004 au bénéfice d’un visa pour visite d’une durée de 25 jours. Comme
elle l’exposera le 29 août 2005 dans un acte de recours dont il sera question
plus bas, le but de son voyage en Suisse était d’y effectuer des études ;
selon elle, la représentation suisse en Algérie ne l’avait pas informée de ce
qu’elle ne pouvait pas déposer une demande d’autorisation de séjour pour études
depuis la Suisse. Après s’être immatriculée à l’UNIL, l’intéressée a déposé une
telle demande le 3 mars 2005.
Par décision du 5 août 2005, le Service de la
population (SPOP) a rejeté cette demande au motif que le visa pour visite était
échu et ne permettait pas de solliciter une autorisation de séjour, que
l’intéressée avait déjà une formation et qu’elle avait commis certaines
infractions en matière de police des étrangers, ainsi en ne respectant pas le
délai fixé par son visa.
B.
X.___________ a saisi le Tribunal administratif par acte
susmentionné en faisant valoir qu’elle remplissait les conditions légales pour
obtenir une autorisation de séjour pour études, qu’elle avait ignoré de bonne
foi qu’une demande pour une telle autorisation ne pouvait pas être déposée en
Suisse par le titulaire d’un visa touristique et que les infractions commises
en matière de police des étrangers étaient de peu de gravité.
Par lettre du 5 septembre 2005, le juge instructeur
du Tribunal administratif Jean-Claude de Haller s’est exprimé comme il
suit :
« 1- L’autorité
intimée a produit son dossier.
2. Il
en résulte que la recourante X.___________, ressortissante algérienne née le 14
janvier 1972, est entrée en Suisse le 1er novembre 2004, avec un
visa l’autorisant à séjourner dans notre pays pour une durée de 25 jours, dans
le cadre d’un séjour de visite. La recourante, qui a déposé son dossier
auprès de l’UNIL le 4 novembre 2004, n’a donc pas indiqué le but réel de sa
venue en Suisse. Ses conclusions tendant à la délivrance d’un permis de séjour
pour études se heurtent aux art. 10 al. 3 RSEE et 11 al. 3 OEArr, ainsi qu’à la
jurisprudence du Tribunal administratif en la matière (à titre d’exemples
récents TA, arrêt PE.2004.0220 du 6 octobre 2004 et PE.2004.0419 du 23 février
2005). L’ambassade suisse ne pouvait délivrer seule, c’est-à-dire sans
l’autorisation du SPOP, un visa dans le but d’un séjour qui devait se prolonger
à des fins d’études (art. 11 al. 2 OEArr). Il faut en inférer que la recourante
n’a pas fait état à la représentation suisse de ses projets, ce qui explique
qu’elle n’ait pas reçu, comme elle le soutient, les informations
correspondantes de l’ambassade sur la procédure à suivre. L’annonce de son
arrivée à réception de son immatriculation à l’UNIL ne change rien au fait que
son visa ne lui permet pas d’obtenir un permis de séjour pour études et que
l’immatriculation préalable dans une haute école constitue l’une des conditions
à remplir lors du dépôt depuis l’étranger d’une demande de permis de séjour
pour études.
3. Cela
étant, la recourante est invitée à examiner d’ici au 29 septembre 2005
l’opportunité d’un retrait de son recours. Si à cette échéance, le pourvoi est
maintenu et si le paiement de l’avance de frais est intervenu est temps utile,
le tribunal statuera sans autre mesure d’instruction, selon la procédure
sommaire de l’art. 35a LJPA. »
C.
Par acte du 29 septembre 2005, X.___________ a demandé la
récusation du juge précité au motif qu’il aurait estimé à tort que le recours
était manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Dans ses
déterminations du 4 octobre 2005, le juge intimé a déclaré qu’il s’en remettait
à justice.
Considérants
1.
Selon l'art. 43 LJPA, les juges et les assesseurs peuvent
être récusés "lorsqu'il existe des circonstances importantes de nature à
compromettre leur impartialité, telles que participation antérieure au litige,
rapport de dépendance, de parenté ou d'alliance avec une partie ou un
mandataire".
La faculté pour une partie de demander la récusation
d'un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti par la
Constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal
indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.; voir aussi art. 6 § 1 CEDH). Ces
dispositions visent à empêcher que des circonstances étrangères au procès ne
puissent avoir sur le jugement un effet inadmissible en faveur ou en défaveur
d'une partie. Il y a prévention au sens indiqué ci-dessus lorsque certaines
circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité du
juge; ces circonstances peuvent consister en un comportement subjectif déterminé
de celui-ci, ou au contraire en certains faits objectifs de fonctionnement ou
d'organisation. Dans les deux cas une apparence de prévention ou de partialité
suffit, mais, pour mettre en cause l'impartialité d'un juge, il faut des faits
qui justifient objectivement la méfiance (sur tous ces points, voir ATF 116 Ia
485.
= JdT 1992 I 116 consid. 2b et les références citées). Celle-ci ne saurait
reposer sur le seul sentiment subjectif d'une des parties et c'est au requérant
qu'incombe le fardeau de la preuve, même s'il ne faut pas se montrer trop
exigeant à cet égard (ATF 118 II 359; 113 Ia 407; 111 Ia 263).
C’est ainsi que la manière dont le magistrat intimé
dirige l’instruction ne peut suffire à faire admettre l’apparence de la
prévention ou le danger d’un parti pris que si elle révèle une violation
grossière, aisément constatable en l’état du dossier, des règles essentielles
de la procédure telles que l'égalité des parties ou le droit d'être entendu
(ATF 116 Ia 138 et 115 Ia 404 cons. 3b; Pierre Jolidon, Commentaire du
concordat suisse sur l'arbitrage, Berne 1984, p. 270 lit. p, q et s; arrêts CP
1998/0006 du 9 octobre 1998 et CP 1996/0002 du 19 mars 1996). Qu’un
juge soit amené à l’occasion de l’octroi de l’assistance judiciaire, d’une
décision provisionnelle ou d’une ordonnance d’instruction à préjuger dans une
certaine mesure les mérites de la cause n’implique pas d’apparence de
prévention ; l’opinion alors exprimée n’est pas dictée par des facteurs
étrangers à la cause elle-même mais par une appréciation anticipée des moyens invoqués
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Berne,
1990, vol. l, n. 5.3, ad. art. 23).
2.
X.___________ voit l’indication d’une partialité du juge
intimé dans le fait que celui-ci aurait tenu à tort le recours pour
manifestement mal fondé au sens de l’art. 35a LJPA. Selon cette disposition,
si, après avoir obtenu le dossier de la cause, le Tribunal administratif estime
que le ou les recourants n’ont manifestement pas la qualité pour agir ou que le
recours est manifestement mal fondé, le Tribunal administratif le rejette dans
les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure
d’instruction.
Comme l'a déjà jugé la Cour plénière, l'indication
par le juge instructeur à une partie que la procédure de l'art. 35a LJPA sera
appliquée ne constitue pas un cas de récusation (arrêt du 16 mai 2002 dans la
cause CP 2002/0004). Si la loi prévoit cette procédure, notamment lorsque le
Tribunal administratif estime que le recours est manifestement mal fondé, son
annonce aux parties à titre préalable n'a pas à être prohibée. Une telle
annonce est d'ailleurs opérée implicitement du fait que, lorsque le juge
choisit d'appliquer l'art. 35a LJPA, il se borne à demander le dossier de
l'autorité intimée en s'abstenant de recueillir ses déterminations, en
dérogation manifeste à l'art. 44 al. 2 LJPA, selon lequel la réponse de
l'autorité intimée doit être sollicitée. Il est vrai qu’une pression peut
paraître être exercée sur le plaideur par le juge instructeur lorsque, comme en
l’occurrence, l’application de l’art. 35a LJPA ne lui est présentée que pour
l’hypothèse où il ne retirerait pas son recours. Mais un tel procédé, qui vise
pour le plaideur à éviter des frais de justice et pour le juge à diminuer sa
charge de travail, ne fait que refléter l'état du procès à un moment donné,
sans qu'on puisse y voir une prévention du juge; ce ne serait que s'il était
utilisé à mauvais escient, à savoir sans que le recours apparaisse
manifestement mal fondé ou irrecevable, qu'on pourrait en déduire un parti
pris, hypothèse non réalisée en l'espèce où le juge intimé a exposé dans une
décision de mesures provisionnelles à laquelle il s'est référé différents
motifs plausibles justifiant selon lui de rejeter le recours ou de le déclarer
irrecevable. Il est vrai que l'annonce susmentionnée a été faite selon une
formule affirmative du juge intimé, qui n'a réservé ni l'avis des deux
assesseurs appelés à statuer en section, ni la modification du sien propre
susceptible d'intervenir dans le cadre d'une délibération. S'il est d'usage
d'atténuer en pareil cas l'indication du caractère mal fondé du recours en
précisant qu'elle n'est donnée que prima facie ou selon ce qui paraît au juge,
l'absence d'une telle formalité ne doit pas en elle-même permettre d'imputer au
juge une prévention : il ne s'agit en réalité que d'une incorrection mineure
dans la direction du procès, un fait éventuel, le rejet du recours par la
section, étant traité comme certain. Qu'au surplus le juge intimé se soit forgé
une opinion dès avant que des assesseurs ne soient saisis n'a rien de
critiquable, puisque c'est aussi le propre d'un juge rapporteur et qu'en
pratique le juge instructeur joue ce rôle; l'essentiel est que cette opinion ne
lui ait pas été dictée par des facteurs étrangers à la cause (Poudret, op. cit.
n. 5.3. ad. art. 23). Il faut réserver toutefois le cas où, avant même d’avoir
obtenu le dossier de la cause et en écartant à tort certaines allégations du
recourant, le juge instructeur manifeste son intention d’appliquer la procédure
de l’art. 35a LJPA (Tribunal administratif, arrêt du 31 août 2005 dans la cause
CP.2005.0007).
En l’espèce, le juge intimé s’est procuré le dossier
du SPOP et s’est forgé une opinion sur la base d’éléments que la requérante ne
conteste pas : son entrée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique
alors qu’elle avait l’intention d’entamer des études et l’échéance de ce visa.
Eu égard à la jurisprudence de la chambre de la police des étrangers, il a pu
considérer que le seul fait de n’avoir pas respecté le visa délivré, que ce
soit en dépassant le délai de départ qu’il fixait ou en tendant à séjourner en
Suisse pour un autre motif que celui qu’il admettait, suffisait à justifier le
refus de toute autorisation de séjour (Tribunal administratif, arrêts du 6
octobre 2004 dans la cause PE.2004.0220 et du 23 février 2005 dans la cause
PE.2004.0419). C’est sans convaincre que la requérante invoque en sens
contraire un arrêt du 15 juin 2000 dans la cause PE.2000.0026, où il s’agissait
d’une étrangère qui s’était vu d’emblée délivrer un visa « afin de lui
permettre de se présenter (à des) examens d’admission » à l’Ecole de
français moderne et où par conséquent il n’y avait pas à imputer à l’intéressée
une dissimulation. Il n’y a dès lors pas à attribuer au juge intimé un point de
vue aberrant qui permettrait de le soupçonner de partialité : en tenant
implicitement le recours au fond pour manifestement mal fondé, il n’a fait que
considérer d’emblée que la jurisprudence susmentionnée était applicable sans
que l’on puisse en déduire une prévention.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I.
La demande de récusation est rejetée.
II.
Un émolument de justice d’un montant de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.___________.
do/Lausanne, le 23 novembre 2005
Le vice-président: Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint