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Décision

CP.2005.0014

TA - CP.2005.0014 - 2006-01-27 - X. c/ Juge instructeur (RZ), CHESEAUX, Administration fédérale des contributions, Administration cantonale des impôts

27 janvier 2006Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 1er septembre 2005,

l’Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation formée par X.____________

et Y.____________contre :

-

la décision de taxation définitive concernant

l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de la période fiscale

1995-1996 et la décision de taxation définitive concernant l’impôt fédéral

direct sur le revenu de la période fiscale 1995-1996,

-

la décision de taxation d’office concernant l’impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune de la période fiscale

1997-1998 et la décision de taxation d’office concernant l’impôt fédéral direct

sur le revenu de la période fiscale 1997-1998,

-

la décision du 25 mars 2003 intitulée « décision

de rappel d’impôts et proposition de règlement sur réclamation. Prononcé

d’amendes » portant sur l’impôt cantonal et communal sur le revenu et

la fortune et l’impôt fédéral direct sur le revenu des périodes fiscales

1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998.

B.

X.____________ et Y.____________se sont pourvus contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 2005 en concluant

principalement à son annulation.

C.

Dans le cadre de leur pourvoi, les recourants ont requis

les mesures d’instruction suivantes :

-

possibilité de pouvoir compléter leurs moyens

dans le cadre du présent recours après avoir pu consulter librement

l’intégralité du dossier fiscal constitué par la division de l’inspection

fiscale de l’ACI dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre des époux X.____________,

d’une part, et des sociétés 1.*************, à Lausanne, 2.*************(ex-3.*************),

à *****, 4.*************, à ******, et 5.*************, à *****, pour les mêmes

périodes fiscales en cause, soit 1993/1994 à 1997/1998 ;

-

en conséquence, ordre est donné à l’ACI du

canton de Vaud de verser au dossier de la présente procédure de recours

l’intégralité desdits dossiers précités qu’elle détient par devers elle à la

suite des procédures de soustraction fiscale ouvertes à l’encontre des

recourants et des sociétés en cause ;

-

ordonner la production par l’ACI, respectivement

la division de l’inspection fiscale, de la décision rendue dans le cadre de la

procédure de soustraction ouverte auprès des sociétés 1.*************, à ******,

2.*************(ex-3.*************), à ******, 4.*************, à ********, et 5.*************,

à ******* ;

-

ordonner la production du dossier constitué par

l’OIP de Lausanne dans l’enquête n° ******************;

-

autoriser les recourants, avec le concours de

leur mandataire professionnel, à pouvoir librement consulter lesdits dossiers

auprès du Tribunal administratif de céans avant toute mesure d’instruction,

soit notamment l’invitation à l’autorité intimée de présenter ses premières

déterminations sur le présent recours ;

-

ordonner un second échange d’écritures ;

-

procéder enfin à la fixation de l’audience de

jugement au terme de la procédure d’instruction permettant ainsi aux

contribuables recourants de faire notamment entendre divers témoins

susceptibles de renseigner le Tribunal administratif de céans sur la réalité du

groupe économique exploité par X.____________ pour l’appréciation de la

question de l’incorporation de ses participations dans sa fortune

commerciale ;

-

octroyer immédiatement l’effet suspensif dès le

dépôt du présent recours jusqu’à droit connu sur le sort de l’arrêt à

intervenir."

Les recourants précisaient que les conclusions

relatives à ces différentes mesures d'instruction, pour autant qu’elles avaient

trait à la libre consultation du dossier et à l’octroi de l’effet suspensif,

étaient prises à titre incident afin que le Tribunal administratif les ordonne

d’entrée de cause. A la fin de la lettre accompagnant le recours, ils

demandaient qu'un délai d'un mois leur soit accordé pour payer l'avance de

frais, en raison des prochaines vacances d'automne.

D.

Dans l’accusé de réception du recours du 6 octobre 2005,

le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 26 octobre 2005 pour

effectuer une avance de frais de 10'000 fr. et imparti un délai au 15 novembre

2005 à l’autorité intimée pour déposer sa réponse au recours et transmettre au

tribunal son dossier original et complet et un délai au 15 novembre 2005 à

l’Administration fédérale des contributions pour se déterminer sur le recours.

L’accusé de réception précisait que le tribunal examinerait ultérieurement si

la production des autres pièces réclamées par les recourants était nécessaire

et déciderait ultérieurement d’un éventuel second échange d’écritures. La

demande d’effet suspensif était au surplus admise, en tant que de besoin.

E.

En date du 7 octobre 2005, le juge instructeur a adressé

aux parties l’avis suivant :

« Les parties sont avisées que l’instruction de la cause

sera conduite par le juge soussigné, assisté de MM. Patrick Gigante et Marc

Cheseaux, greffiers. Les juges assesseurs seront désignés

ultérieurement »

F.

En date du 11 octobre 2005, les recourants ont requis la

récusation du greffier Marc Cheseaux au motif que ce dernier avait été en

charge du dossier lors de la procédure de soustraction fiscale menée par la

division de l’inspection fiscale de l’ACI à leur encontre.

G.

En date du 13 octobre 2005, le conseil des recourants a

adressé au juge instructeur un courrier, dont la teneur était la

suivante :

« Je me réfère à l’avis d’enregistrement de la cause

citée sous rubrique que vous m’avez expédié à l’appui de votre lettre du 6

octobre écoulé.

J’observe que vous avez renvoyé à une date ultérieure les

réquisitions préalables que je vous avais présentées à l’appui du recours au

sujet de la production de l’intégralité du dossier fiscal qui nous apparaît

absolument nécessaire pour toutes les raisons exposées.

Je rappelle que la libre consultation de celui-ci, en

particulier pour ce qui concerne celui étroitement lié aux reprises fiscales

contestées qui prennent leur source dans les participations commerciales détenues

par le recourant X.____________, nous a été systématiquement refusée à ce jour.

Je veux bien concevoir que le délai que vous avez fixé au 15

novembre 2005 à l’autorité cantonale intimée pour déposer notamment son dossier

original et complet videra peut-être de leur sens lesdites requêtes incidentes

pour autant et sous réserve que la production soit intégrale dans le sens

requis.

Je pars de l’idée que je serais autorisé à pouvoir librement

consulter auprès de votre tribunal la production de ces pièces, en compagnie de

M. Z.___________, expert fiscal et comandataire des recourants, dès le 15

novembre prochain.

Je vous saurais gré de bien vouloir nous le confirmer et à

inviter votre greffe à nous en aviser le moment venu. Pour toutes les raisons

exposées et développées dans le mémoire de recours, les recourants entendent

évidemment pouvoir compléter leurs moyens et se déterminer sur les propres

déterminations des administrations fiscales intimées ».

H.

Par avis du 17 octobre 2005, le juge instructeur a

confirmé que le tribunal statuerait sur les requêtes tendant à faire compléter

le dossier de la cause après le délai imparti à l’autorité intimée pour déposer

son dossier et que le juge instructeur rendrait en tant que besoin une décision

formelle à ce propos. Sous chiffre 4, cet avis précisait ceci : « il

est pris acte de la demande de récusation visant Me Marc Cheseaux. Sans

discuter des mérites de cette requête, il est décidé que Me Cheseaux

n’interviendra pas dans l’instruction de la cause. La demande de récusation a

ainsi perdu son objet ».

I.

En date du 20 octobre 2005, les recourants ont maintenu

leur requête tendant à la récusation du greffier Marc Cheseaux au motif que,

selon l’avis du juge instructeur du 17 octobre 2005, l'intéressé « resterait

désigné dans la composition de la Cour, sans avoir la possibilité d’intervenir

dans l’instruction ».

Le 21 octobre 2005, le juge instructeur a transmis

la demande de récusation visant le greffier Marc Cheseaux à la Cour plénière du

Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.

J.

Le 25 octobre 2005, le conseil des recourants a requis une

prolongation du délai imparti au 26 octobre 2005 pour procéder à l’avance de

frais. Il exposait qu’il n’avait pas la confirmation de son paiement. Il

rappelait qu’il avait demandé un délai suffisant en raison de l’absence

annoncée de ses clients.

Cette requête a été rejetée par le juge instructeur

le 26 octobre 2005 pour les motifs suivants :

« Le délai imparti, de 20 jours, était suffisant. Celui

qui s’adresse aux tribunaux doit s’attendre à devoir fournir une avance de

frais et prendre les dispositions nécessaires à cette fin, même et surtout

lorsqu’il envisage de prendre des vacances dans la période qui suit le dépôt du

recours ».

K.

Le juge Robert Zimmermann s’est déterminé sur la requête

de récusation du greffier Marc Cheseaux en date du 4 novembre 2005. Marc

Cheseaux a également déposé des déterminations le même jour.

L.

Le 4 novembre 2005, les recourants ont déposé une requête

de récusation dirigée contre le juge Robert Zimmermann.

M.

En date du 11 novembre 2005, le greffier Marc Cheseaux a

adressé au juge chargé de l’instruction de la requête de récusation les

déterminations suivantes : « interpellé en sa qualité de greffier

intimé, le soussigné renonce à se déterminer sur la demande de récusation présentée

le 4 novembre 2005 par les recourants »

N.

Le juge Robert Zimmermann s’est déterminé sur la requête

de récusation le concernant en date du 9 novembre 2005.

Le 11 novembre 2005, les recourants ont déposé des

observations au sujet des déterminations déposées le 4 novembre 2005 par le

juge Robert Zimmermann et le greffier Marc Cheseaux.

Les recourants ont encore déposé des observations

complémentaires en date du 23 novembre 2005.

O.

Le 28 novembre 2005, le juge instructeur a transmis aux

parties la réponse au recours au fond de l’Administration cantonale des impôts

du 15 novembre 2005 en impartissant un délai aux recourants au 10 janvier 2006

pour consulter le dossier remis par l’ACI, répondre à la prise de position de

cette dernière et requérir, si besoin est, des mesures d’instruction. L’avis du

juge instructeur précisait que : « Jusqu’à ce que la Cour plénière

ait statué sur les demandes de récusation présentées par les recourants, le

juge instructeur s’abstiendra d’ordonner toute mesure dont la mise en œuvre

dépend de son pouvoir d’appréciation ».

P.

En date du 8 décembre 2005, le juge instructeur a informé

les parties de la fixation d’une audience d’instruction le 25 avril 2006 en

transmettant le nom des juges assesseurs et du greffier, soit Patrick Gigante.

Q.

Les recourants ont encore déposé des observations

spontanées le 13 décembre 2005.

Considérants

1.

Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs

peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes

de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur

au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou

un mandataire ».

La faculté pour une partie de demander la

récusation d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti

par la constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal

indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). La garantie d’un tribunal

indépendant et impartial est également instituée par l’art. 6 § 1 de la

Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette garantie permet au

plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur

l’organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les

prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi,

indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la

situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son

impartialité (v. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans

la cause 1P.681/2000 et références citées) ; elle tend notamment à éviter

que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement

en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation

seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une

disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que

les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une

activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération ; les impressions

purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (v.

arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité consid. 2 a et références

citées).

D’après la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit

s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction

et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une

démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes

pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche

subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve

du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre

1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se

demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits

vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière,

même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance

que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable

et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on peut

légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur

l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la

partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais

ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les

appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v.

arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).

2.

Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la participation d’un greffier peut, si

certaines conditions sont remplies, s’avérer contraire au droit à un tribunal

indépendant et impartial garanti par la Convention européenne des droits de

l’homme et la Constitution fédérale (cf. ATF 115 Ia 224 ss).

En l’occurrence, il est établi que le greffier Marc

Cheseaux a diligenté la procédure en soustraction et rappel d’impôts concernant

les recourants à l’époque où il dirigeait la division de l’inspection fiscale

de l’ACI. La participation de ce greffier à l’instruction et au jugement du

recours formé par les époux X._____________ contre la décision sur réclamation

de l’ACI du 1er septembre 2005 serait à l’évidence incompatible avec

la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 6 § 1

CEDH et l’art. 30 al. 1 c Cst. On relève cependant que, dès le moment où il a

été informé de ce fait par le courrier du conseil des recourants du 11 octobre

2005, le juge instructeur a décidé que Marc Cheseaux n’interviendrait pas dans

l’instruction de la cause. Dans ses observations du 4 novembre 2005, le juge

intimé a précisé que cela signifiait que "Me Cheseaux ne participerait pas

à l’affaire, ni de près, ni de loin, à aucun stade de celle-ci, qu’il s’agisse

de l’instruction proprement dite (y compris une éventuelle audience), des

recherches juridiques préparatoires, de la confection du projet à soumettre aux

assesseurs ou de la rédaction de l’arrêt".

Dès lors que le greffier Marc Cheseaux ne sera pas

associé à l’instruction ni au jugement de la cause, la requête de récusation

dirigée contre lui s’avère sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner

plus avant.

3.

A l'appui

de leur requête de récusation dirigée contre le juge Robert Zimmermann, les

recourants invoquent un certain nombre de griefs relatifs à la manière dont ce

dernier a dirigé l'instruction de la cause et principalement le fait qu'il a

refusé de leur accorder une prolongation du délai imparti initialement au 26

octobre 2005 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr. Ils soutiennent à

ce propos que l'institution de la prolongation - du moins de la première - de

ce délai constitue une règle au sens du droit coutumier vaudois que le juge

intimé aurait sciemment ignorée, ce qui établirait à tout le moins une

apparence de prévention.

a) La Cour plénière du Tribunal administratif

ne peut entrer en matière qu’avec une grande retenue sur les griefs que

l’auteur d’une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé

l’instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d’une voie de droit

organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions

incidentes du juge instructeur. Il s’agit essentiellement des décisions rendues

par celui-ci sur l’effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le

refus de l’assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises

pendant l’instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de

recours, ainsi que le précise expressément l’art. 50 LJPA. On ne saurait dès

lors introduire, par le biais de règles sur la récusation, une voie de droit

qui permettrait à l’intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal

administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent

pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige

l’instruction ne pourrait suffire à faire admettre l’apparence de la prévention

ou le danger d’un parti pris que si elle révélait une violation grossière,

aisément constatable en l’état du dossier, des règles essentielles de la

procédure telles que l’égalité des parties ou le droit d’être entendu (ATF 116

Ia 138 et 115, Ia 404 cons. 3b ; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat

suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, p. 270 let. p ; arrêt CP.2005.0001 du

28.

janvier 2005). En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation

commises par un juge ne suffisent ainsi pas à fonder objectivement un soupçon

de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui

doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent

avoir cette conséquence (ATF 114 Ia 158).

b) Aux

termes de l’art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être invité à déposer

préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des

frais, avec avis que, faute par lui d’effectuer le versement demandé dans le

délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable. Le

délai de l’art. 39 LJPA pour effectuer une avance de frais est un délai imparti

par l’autorité. Même si la LJPA ne le prévoit pas expressément, il est admis

qu’un tel délai peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en

fait la demande (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 379). Dans la

pratique du Tribunal administratif, une première prolongation du délai imparti

dans l’accusé de réception pour effectuer une avance de frais est toujours admise,

ne serait-ce que de quelques jours, et on peut considérer qu'il s'agit d'une

règle quasi coutumière. Cette pratique ne fait cependant l'objet ni d'une règle

écrite ni d'une jurisprudence publiée. Il est dès lors tout à fait concevable

que celle-ci ne soit pas connue d'un juge nouvellement en fonction, comme

c'était le cas du juge intimé au moment où il a statué sur la requête de

prolongation litigieuse (le juge intimé est entré en fonction le 1er

octobre 2005). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le refus

de prolonger le délai pour effectuer l’avance de frais constitue à lui seul une

violation particulièrement lourde d'une règle essentielle de la procédure au

sens où l’entend la jurisprudence, susceptible de justifier la récusation du

magistrat concerné.

c) Il

reste à examiner si l'on peut reprocher au juge intimé d'autres erreurs de

procédure qui seraient susceptibles de créer une apparence de prévention. A cet

égard, outre le refus de la prolongation du délai pour effectuer l'avance de

frais, les requérants reprochent au juge de ne pas avoir donné suite

immédiatement à la requête formulée dans leur recours tendant à la production

d’un certain nombre de dossiers de l’ACI relatifs au « groupe X._____________ ».

Ils lui reprochent également de ne pas avoir donné suite à leur requête formulée

le 20 octobre 2005 tendant à ce que la composition de la section du tribunal

leur soit communiquée et de les avoir renvoyés à la liste des juges assesseurs

du Tribunal administratif figurant sur le site internet.

aa) Pour ce qui est des dossiers dont la production

a d'emblée été requise par les recourants, le juge instructeur a indiqué qu’il

statuerait sur cette requête après avoir pris connaissance du dossier de

l’autorité intimée, ce qui ne prête pas flanc à la critique. On relèvera au

demeurant que le juge instructeur peut, sur la base d’une appréciation anticipée

des preuves, renoncer à l’administration de certaines preuves offertes par les

parties. Sauf circonstances exceptionnelles, l’appréciation effectuée par le

juge à cet égard ne saurait par conséquent justifier une demande de récusation.

bb) La

LJPA ne contient pas de règle relative au moment où la composition de la

section du tribunal appelée à juger une affaire doit être communiquée aux

parties. Généralement, la composition de la section (soit le nom des deux juges

assesseurs) est communiquée aux parties au moment où est ordonnée la première

mesure d’instruction impliquant la participation des assesseurs. Cette

communication intervient ainsi fréquemment au moment où une audience est fixée,

ce qui a été le cas en l’espèce puisque les parties ont été informées de la

composition de la section le 8 décembre 2005, en même temps qu’elles ont été

informées de la fixation d’une audience d’instruction le 25 avril 2006. Le juge

instructeur a ainsi procédé conformément à la pratique usuelle du tribunal et

aucun grief ne saurait lui être fait à cet égard.

Pour être

complet, on relèvera encore que ne prête pas flanc à la critique le fait pour

le juge intimé d'avoir, postérieurement à la requête de récusation, transmis la

réponse de l'ACI aux recourants en leur impartissant un délai pour consulter le

dossier et se déterminer et fixé une audience d'instruction.

d) Vu ce

qui précède, on constate que la manière dont le juge intimé a conduit

l’instruction jusqu’à ce jour ne crée pas l’apparence d’une prévention justifiant

sa récusation.

4.

A l’appui de leur requête de récusation

dirigée contre le juge Zimmermann, les requérants invoquent encore un certain

nombre de griefs en relation avec son greffier Marc Cheseaux.

Les requérants soutiennent tout d'abord que le juge

intimé aurait été informé d’emblée que son greffier s’était occupé

personnellement de leur dossier lorsqu’il était à l’ACI et qu’il aurait

néanmoins décidé de l’associer au traitement du recours. Un tel fait, qui

mettrait gravement en cause le juge intimé, n’est nullement établi. Il résulte

au contraire des explications de ce dernier, que la Cour plénière n’a pas de

raison de mettre en doute, qu’il a d’entrée de cause demandé à Marc Cheseaux

s’il était visé par un motif de récusation et que ce dernier a indiqué que tel

n’était pas le cas. Lorsqu’il a été informé le 11 octobre 2005 par le conseil

des recourants du fait que Marc Cheseaux s’était occupé de leur dossier par le

passé, le juge intimé a réagi de manière adéquate en décidant de ne pas

l’associer au traitement du dossier, que ce soit du point de vue de

l’instruction, de l’audience ou de la rédaction de l’arrêt. Peu importe à cet

égard que les recourants aient apparemment considéré comme ambigu l’avis du

juge instructeur du 17 octobre 2005 informant les parties que « Marc Cheseaux

n’interviendrait pas dans l’instruction de la cause ». Seul est en effet

décisif le fait que ce dernier ne sera finalement pas impliqué dans le

traitement du dossier.

Les requérants prétendent encore que le simple fait

que le greffier Marc Cheseaux ait pris connaissance du dossier et qu’il soit

susceptible d’en conférer avec le juge ou avec son autre greffier justifie la récusation

du juge Zimmermann. La Cour de céans ne saurait suivre les recourants sur ce

point dès lors que le juge intimé a clairement indiqué que Marc Cheseaux ne

participerait pas à l’affaire, à aucun stade de celle-ci. Elle relèvera à cet

égard qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'un juge, dès le moment

où il annonce que son greffier ne s'occupera plus d'un dossier, évitera toute

interférence de celui-ci dans le traitement du dossier, de quelque nature que

ce soit. On observera à ce propos que, contrairement au régime que connaissent d'autres

juridictions, une partie des dossiers du Tribunal administratif sont instruits

par le juge seul, qui procède également à la rédaction de l'arrêt sans

l’assistance de son greffier.

Les requérants invoquent enfin certaines remarques

faites par le greffier Marc Cheseaux dans ses déterminations relatives à la demande

de récusation dirigée contre lui, notamment en ce qui concerne le rôle du

greffier. Dès lors que Marc Cheseaux n’interviendra pas dans la procédure, les

maladresses que peuvent receler ses remarques au sujet du dossier et des

requêtes de récusation dirigée contre lui et le juge Zimmermann ne sauraient

avoir d’incidence sur la faculté de ce dernier d’instruire et de juger la cause.

Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner ce moyen plus avant.

5.

Il résulte

des considérants qui précèdent que la requête de récusation dirigée contre le

greffier Marc Cheseaux est sans objet et que celle dirigée contre le juge

Robert Zimmermann doit être rejetée. Dès lors que l'avis du juge instructeur du

17.

octobre 2005 relatif à la requête de récusation de Marc Cheseaux était

relativement ambigu et a obligé les requérants a maintenir leur demande, un

émolument réduit est mis à leur charge et des dépens, également réduits, leur

sont alloués.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour plénière du Tribunal administratif

arrête:

I.

La requête de récusation dirigée contre le greffier Marc

Cheseaux est sans objet.

II.

La requête de récusation dirigée contre le juge Robert

Zimmermann est rejetée.

III.

Un émolument de 750 (sept cents cinquante) francs est mis

à la charge des requérants.

IV.

Un montant de 300 (trois cents) francs est alloué aux requérants

à titre de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2006

Le président : Le

juge rapporteur :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint