CP.2005.0014
TA - CP.2005.0014 - 2006-01-27 - X. c/ Juge instructeur (RZ), CHESEAUX, Administration fédérale des contributions, Administration cantonale des impôts
27 janvier 2006Français23 min
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N° affaire:
CP.2005.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 27.01.2006
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Juge instructeur (RZ), CHESEAUX, Administration fédérale des contributions, Administration cantonale des impôts
RÉCUSATION
GREFFIER
LJPA-43
Résumé contenant:
Est évidemment incompatible avec la garantie d'un tribunal indépendant et impartial la participation d'un greffier du Tribunal administratif qui avait précédemment, comme dirigeant de l'Inspection fiscale de l'Administration cantonale des impôts, diligenté l'instruction de la procédure en soustraction et rappel d'impôt qui a conduit à la décision attaquée. En revanche, cette circonstance ne justifie pas la récusation du juge lui-même dès lors que le juge décide que son greffier ne participera pas à l'affaire. Contrairement au régime que connaissent d'autre juridictions, une partie des dossiers du Tribunal administratif sont instruits pas le juge seul qui rédige également l'arrêt sans l'assistance de son greffier.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 janvier 2006
Composition
M. Pierre Journot, président, MM. Jacques Giroud, Alain
Zumsteg, Eric Brandt, Vincent Pelet, Mme Danièle Revey, vice-présidente, Mme
Isabelle Guisan, juge suppléante, M. François Kart, juge rapporteur
Requérants
X.____________ et Y.____________, à
Lausanne, représentés par l'avocat Robert LEI RAVELLO, à Lausanne,
Intimés
Robert ZIMMERMANN, juge
Marc CHESEAUX, greffier
Autorités concernées
Administration cantonale des impôts
Administration fédérale des
contributions
Objet
Demandes de récusation du juge instructeur Robert
Zimmermann et du greffier Marc Cheseaux dans la cause FI.2005.0206
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 1er septembre 2005,
l’Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation formée par X.____________
et Y.____________contre :
-
la décision de taxation définitive concernant
l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune de la période fiscale
1995-1996 et la décision de taxation définitive concernant l’impôt fédéral
direct sur le revenu de la période fiscale 1995-1996,
-
la décision de taxation d’office concernant l’impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune de la période fiscale
1997-1998 et la décision de taxation d’office concernant l’impôt fédéral direct
sur le revenu de la période fiscale 1997-1998,
-
la décision du 25 mars 2003 intitulée « décision
de rappel d’impôts et proposition de règlement sur réclamation. Prononcé
d’amendes » portant sur l’impôt cantonal et communal sur le revenu et
la fortune et l’impôt fédéral direct sur le revenu des périodes fiscales
1993-1994, 1995-1996 et 1997-1998.
B.
X.____________ et Y.____________se sont pourvus contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 octobre 2005 en concluant
principalement à son annulation.
C.
Dans le cadre de leur pourvoi, les recourants ont requis
les mesures d’instruction suivantes :
-
possibilité de pouvoir compléter leurs moyens
dans le cadre du présent recours après avoir pu consulter librement
l’intégralité du dossier fiscal constitué par la division de l’inspection
fiscale de l’ACI dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre des époux X.____________,
d’une part, et des sociétés 1.*************, à Lausanne, 2.*************(ex-3.*************),
à *****, 4.*************, à ******, et 5.*************, à *****, pour les mêmes
périodes fiscales en cause, soit 1993/1994 à 1997/1998 ;
-
en conséquence, ordre est donné à l’ACI du
canton de Vaud de verser au dossier de la présente procédure de recours
l’intégralité desdits dossiers précités qu’elle détient par devers elle à la
suite des procédures de soustraction fiscale ouvertes à l’encontre des
recourants et des sociétés en cause ;
-
ordonner la production par l’ACI, respectivement
la division de l’inspection fiscale, de la décision rendue dans le cadre de la
procédure de soustraction ouverte auprès des sociétés 1.*************, à ******,
2.*************(ex-3.*************), à ******, 4.*************, à ********, et 5.*************,
à ******* ;
-
ordonner la production du dossier constitué par
l’OIP de Lausanne dans l’enquête n° ******************;
-
autoriser les recourants, avec le concours de
leur mandataire professionnel, à pouvoir librement consulter lesdits dossiers
auprès du Tribunal administratif de céans avant toute mesure d’instruction,
soit notamment l’invitation à l’autorité intimée de présenter ses premières
déterminations sur le présent recours ;
-
ordonner un second échange d’écritures ;
-
procéder enfin à la fixation de l’audience de
jugement au terme de la procédure d’instruction permettant ainsi aux
contribuables recourants de faire notamment entendre divers témoins
susceptibles de renseigner le Tribunal administratif de céans sur la réalité du
groupe économique exploité par X.____________ pour l’appréciation de la
question de l’incorporation de ses participations dans sa fortune
commerciale ;
-
octroyer immédiatement l’effet suspensif dès le
dépôt du présent recours jusqu’à droit connu sur le sort de l’arrêt à
intervenir."
Les recourants précisaient que les conclusions
relatives à ces différentes mesures d'instruction, pour autant qu’elles avaient
trait à la libre consultation du dossier et à l’octroi de l’effet suspensif,
étaient prises à titre incident afin que le Tribunal administratif les ordonne
d’entrée de cause. A la fin de la lettre accompagnant le recours, ils
demandaient qu'un délai d'un mois leur soit accordé pour payer l'avance de
frais, en raison des prochaines vacances d'automne.
D.
Dans l’accusé de réception du recours du 6 octobre 2005,
le juge instructeur a imparti aux recourants un délai au 26 octobre 2005 pour
effectuer une avance de frais de 10'000 fr. et imparti un délai au 15 novembre
2005 à l’autorité intimée pour déposer sa réponse au recours et transmettre au
tribunal son dossier original et complet et un délai au 15 novembre 2005 à
l’Administration fédérale des contributions pour se déterminer sur le recours.
L’accusé de réception précisait que le tribunal examinerait ultérieurement si
la production des autres pièces réclamées par les recourants était nécessaire
et déciderait ultérieurement d’un éventuel second échange d’écritures. La
demande d’effet suspensif était au surplus admise, en tant que de besoin.
E.
En date du 7 octobre 2005, le juge instructeur a adressé
aux parties l’avis suivant :
« Les parties sont avisées que l’instruction de la cause
sera conduite par le juge soussigné, assisté de MM. Patrick Gigante et Marc
Cheseaux, greffiers. Les juges assesseurs seront désignés
ultérieurement »
F.
En date du 11 octobre 2005, les recourants ont requis la
récusation du greffier Marc Cheseaux au motif que ce dernier avait été en
charge du dossier lors de la procédure de soustraction fiscale menée par la
division de l’inspection fiscale de l’ACI à leur encontre.
G.
En date du 13 octobre 2005, le conseil des recourants a
adressé au juge instructeur un courrier, dont la teneur était la
suivante :
« Je me réfère à l’avis d’enregistrement de la cause
citée sous rubrique que vous m’avez expédié à l’appui de votre lettre du 6
octobre écoulé.
J’observe que vous avez renvoyé à une date ultérieure les
réquisitions préalables que je vous avais présentées à l’appui du recours au
sujet de la production de l’intégralité du dossier fiscal qui nous apparaît
absolument nécessaire pour toutes les raisons exposées.
Je rappelle que la libre consultation de celui-ci, en
particulier pour ce qui concerne celui étroitement lié aux reprises fiscales
contestées qui prennent leur source dans les participations commerciales détenues
par le recourant X.____________, nous a été systématiquement refusée à ce jour.
Je veux bien concevoir que le délai que vous avez fixé au 15
novembre 2005 à l’autorité cantonale intimée pour déposer notamment son dossier
original et complet videra peut-être de leur sens lesdites requêtes incidentes
pour autant et sous réserve que la production soit intégrale dans le sens
requis.
Je pars de l’idée que je serais autorisé à pouvoir librement
consulter auprès de votre tribunal la production de ces pièces, en compagnie de
M. Z.___________, expert fiscal et comandataire des recourants, dès le 15
novembre prochain.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous le confirmer et à
inviter votre greffe à nous en aviser le moment venu. Pour toutes les raisons
exposées et développées dans le mémoire de recours, les recourants entendent
évidemment pouvoir compléter leurs moyens et se déterminer sur les propres
déterminations des administrations fiscales intimées ».
H.
Par avis du 17 octobre 2005, le juge instructeur a
confirmé que le tribunal statuerait sur les requêtes tendant à faire compléter
le dossier de la cause après le délai imparti à l’autorité intimée pour déposer
son dossier et que le juge instructeur rendrait en tant que besoin une décision
formelle à ce propos. Sous chiffre 4, cet avis précisait ceci : « il
est pris acte de la demande de récusation visant Me Marc Cheseaux. Sans
discuter des mérites de cette requête, il est décidé que Me Cheseaux
n’interviendra pas dans l’instruction de la cause. La demande de récusation a
ainsi perdu son objet ».
I.
En date du 20 octobre 2005, les recourants ont maintenu
leur requête tendant à la récusation du greffier Marc Cheseaux au motif que,
selon l’avis du juge instructeur du 17 octobre 2005, l'intéressé « resterait
désigné dans la composition de la Cour, sans avoir la possibilité d’intervenir
dans l’instruction ».
Le 21 octobre 2005, le juge instructeur a transmis
la demande de récusation visant le greffier Marc Cheseaux à la Cour plénière du
Tribunal administratif, comme objet de sa compétence.
J.
Le 25 octobre 2005, le conseil des recourants a requis une
prolongation du délai imparti au 26 octobre 2005 pour procéder à l’avance de
frais. Il exposait qu’il n’avait pas la confirmation de son paiement. Il
rappelait qu’il avait demandé un délai suffisant en raison de l’absence
annoncée de ses clients.
Cette requête a été rejetée par le juge instructeur
le 26 octobre 2005 pour les motifs suivants :
« Le délai imparti, de 20 jours, était suffisant. Celui
qui s’adresse aux tribunaux doit s’attendre à devoir fournir une avance de
frais et prendre les dispositions nécessaires à cette fin, même et surtout
lorsqu’il envisage de prendre des vacances dans la période qui suit le dépôt du
recours ».
K.
Le juge Robert Zimmermann s’est déterminé sur la requête
de récusation du greffier Marc Cheseaux en date du 4 novembre 2005. Marc
Cheseaux a également déposé des déterminations le même jour.
L.
Le 4 novembre 2005, les recourants ont déposé une requête
de récusation dirigée contre le juge Robert Zimmermann.
M.
En date du 11 novembre 2005, le greffier Marc Cheseaux a
adressé au juge chargé de l’instruction de la requête de récusation les
déterminations suivantes : « interpellé en sa qualité de greffier
intimé, le soussigné renonce à se déterminer sur la demande de récusation présentée
le 4 novembre 2005 par les recourants »
N.
Le juge Robert Zimmermann s’est déterminé sur la requête
de récusation le concernant en date du 9 novembre 2005.
Le 11 novembre 2005, les recourants ont déposé des
observations au sujet des déterminations déposées le 4 novembre 2005 par le
juge Robert Zimmermann et le greffier Marc Cheseaux.
Les recourants ont encore déposé des observations
complémentaires en date du 23 novembre 2005.
O.
Le 28 novembre 2005, le juge instructeur a transmis aux
parties la réponse au recours au fond de l’Administration cantonale des impôts
du 15 novembre 2005 en impartissant un délai aux recourants au 10 janvier 2006
pour consulter le dossier remis par l’ACI, répondre à la prise de position de
cette dernière et requérir, si besoin est, des mesures d’instruction. L’avis du
juge instructeur précisait que : « Jusqu’à ce que la Cour plénière
ait statué sur les demandes de récusation présentées par les recourants, le
juge instructeur s’abstiendra d’ordonner toute mesure dont la mise en œuvre
dépend de son pouvoir d’appréciation ».
P.
En date du 8 décembre 2005, le juge instructeur a informé
les parties de la fixation d’une audience d’instruction le 25 avril 2006 en
transmettant le nom des juges assesseurs et du greffier, soit Patrick Gigante.
Q.
Les recourants ont encore déposé des observations
spontanées le 13 décembre 2005.
Considérants
1.
Selon l’art. 43 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA), les juges et les assesseurs
peuvent être récusés « lorsqu’il existe des circonstances importantes
de nature à compromettre leur impartialité, telles que participation antérieur
au litige, rapport de dépendance, de parenté ou d’alliance avec une partie ou
un mandataire ».
La faculté pour une partie de demander la
récusation d’un juge dans certaines conditions tend à protéger le droit garanti
par la constitution à toute personne de voir sa cause jugée par un tribunal
indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.). La garantie d’un tribunal
indépendant et impartial est également instituée par l’art. 6 § 1 de la
Convention Européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette garantie permet au
plaideur de s’opposer à une application arbitraire des règles cantonales sur
l’organisation et la composition des tribunaux, qui comprennent les
prescriptions relatives à la récusation des juges. Elle permet aussi,
indépendamment du droit cantonal, d’exiger la récusation d’un juge dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (v. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 décembre 2000 dans
la cause 1P.681/2000 et références citées) ; elle tend notamment à éviter
que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement
en faveur ou au détriment d’une partie. Elle n’impose pas la récusation
seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que
les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (v.
arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité consid. 2 a et références
citées).
D’après la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’homme, rappelée dans l’arrêt précité, l’impartialité doit
s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction
et le comportement personnel de tel juge en telle occasion, et aussi selon une
démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime. S’agissant de la démarche
subjective, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve
du contraire (cf. arrêt de la Cour EDH Castillo Algar C. Espagne du 28 octobre
1998, paragraphe 44). Quant à l’appréciation objective, elle consiste à se
demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits
vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière,
même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance
que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable
et notamment au prévenu. Doit donc se récuser tout juge dont on peut
légitimement craindre un manque d’impartialité. Pour se prononcer sur
l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter la
partialité d’un juge, l’optique du justiciable entre en ligne de compte, mais
ne joue pas un rôle décisif, l’élément déterminant consiste à savoir si les
appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (v.
arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2000 précité et références citées).
2.
Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la participation d’un greffier peut, si
certaines conditions sont remplies, s’avérer contraire au droit à un tribunal
indépendant et impartial garanti par la Convention européenne des droits de
l’homme et la Constitution fédérale (cf. ATF 115 Ia 224 ss).
En l’occurrence, il est établi que le greffier Marc
Cheseaux a diligenté la procédure en soustraction et rappel d’impôts concernant
les recourants à l’époque où il dirigeait la division de l’inspection fiscale
de l’ACI. La participation de ce greffier à l’instruction et au jugement du
recours formé par les époux X._____________ contre la décision sur réclamation
de l’ACI du 1er septembre 2005 serait à l’évidence incompatible avec
la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par l’art. 6 § 1
CEDH et l’art. 30 al. 1 c Cst. On relève cependant que, dès le moment où il a
été informé de ce fait par le courrier du conseil des recourants du 11 octobre
2005, le juge instructeur a décidé que Marc Cheseaux n’interviendrait pas dans
l’instruction de la cause. Dans ses observations du 4 novembre 2005, le juge
intimé a précisé que cela signifiait que "Me Cheseaux ne participerait pas
à l’affaire, ni de près, ni de loin, à aucun stade de celle-ci, qu’il s’agisse
de l’instruction proprement dite (y compris une éventuelle audience), des
recherches juridiques préparatoires, de la confection du projet à soumettre aux
assesseurs ou de la rédaction de l’arrêt".
Dès lors que le greffier Marc Cheseaux ne sera pas
associé à l’instruction ni au jugement de la cause, la requête de récusation
dirigée contre lui s’avère sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu de l’examiner
plus avant.
3.
A l'appui
de leur requête de récusation dirigée contre le juge Robert Zimmermann, les
recourants invoquent un certain nombre de griefs relatifs à la manière dont ce
dernier a dirigé l'instruction de la cause et principalement le fait qu'il a
refusé de leur accorder une prolongation du délai imparti initialement au 26
octobre 2005 pour effectuer une avance de frais de 10'000 fr. Ils soutiennent à
ce propos que l'institution de la prolongation - du moins de la première - de
ce délai constitue une règle au sens du droit coutumier vaudois que le juge
intimé aurait sciemment ignorée, ce qui établirait à tout le moins une
apparence de prévention.
a) La Cour plénière du Tribunal administratif
ne peut entrer en matière qu’avec une grande retenue sur les griefs que
l’auteur d’une demande de récusation tire de la manière dont le juge a dirigé
l’instruction de la cause. En effet, le recourant dispose d’une voie de droit
organisée par les art. 17 et 50 LJPA pour contester certaines décisions
incidentes du juge instructeur. Il s’agit essentiellement des décisions rendues
par celui-ci sur l’effet suspensif, les mesures provisionnelles ainsi que le
refus de l’assistance judiciaire. En revanche, les autres décisions prises
pendant l’instruction par le magistrat instructeur ne sont pas susceptibles de
recours, ainsi que le précise expressément l’art. 50 LJPA. On ne saurait dès
lors introduire, par le biais de règles sur la récusation, une voie de droit
qui permettrait à l’intéressé de contester devant la Cour plénière du Tribunal
administratif les mesures ou décisions du juge instructeur qui ne lui donnent
pas satisfaction. Pour cette raison, la manière dont le magistrat intimé dirige
l’instruction ne pourrait suffire à faire admettre l’apparence de la prévention
ou le danger d’un parti pris que si elle révélait une violation grossière,
aisément constatable en l’état du dossier, des règles essentielles de la
procédure telles que l’égalité des parties ou le droit d’être entendu (ATF 116
Ia 138 et 115, Ia 404 cons. 3b ; Pierre Jolidon, Commentaire du concordat
suisse sur l’arbitrage, Berne 1984, p. 270 let. p ; arrêt CP.2005.0001 du
28.
janvier 2005). En principe, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent ainsi pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui
doivent être considérées comme des violations graves de ses devoirs, peuvent
avoir cette conséquence (ATF 114 Ia 158).
b) Aux
termes de l’art. 39 al. 1 LJPA, le recourant peut être invité à déposer
préalablement un montant destiné à garantir le paiement de l’émolument et des
frais, avec avis que, faute par lui d’effectuer le versement demandé dans le
délai imparti, le magistrat instructeur déclarera le recours irrecevable. Le
délai de l’art. 39 LJPA pour effectuer une avance de frais est un délai imparti
par l’autorité. Même si la LJPA ne le prévoit pas expressément, il est admis
qu’un tel délai peut être prolongé pour des motifs suffisants si la partie en
fait la demande (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 379). Dans la
pratique du Tribunal administratif, une première prolongation du délai imparti
dans l’accusé de réception pour effectuer une avance de frais est toujours admise,
ne serait-ce que de quelques jours, et on peut considérer qu'il s'agit d'une
règle quasi coutumière. Cette pratique ne fait cependant l'objet ni d'une règle
écrite ni d'une jurisprudence publiée. Il est dès lors tout à fait concevable
que celle-ci ne soit pas connue d'un juge nouvellement en fonction, comme
c'était le cas du juge intimé au moment où il a statué sur la requête de
prolongation litigieuse (le juge intimé est entré en fonction le 1er
octobre 2005). Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que le refus
de prolonger le délai pour effectuer l’avance de frais constitue à lui seul une
violation particulièrement lourde d'une règle essentielle de la procédure au
sens où l’entend la jurisprudence, susceptible de justifier la récusation du
magistrat concerné.
c) Il
reste à examiner si l'on peut reprocher au juge intimé d'autres erreurs de
procédure qui seraient susceptibles de créer une apparence de prévention. A cet
égard, outre le refus de la prolongation du délai pour effectuer l'avance de
frais, les requérants reprochent au juge de ne pas avoir donné suite
immédiatement à la requête formulée dans leur recours tendant à la production
d’un certain nombre de dossiers de l’ACI relatifs au « groupe X._____________ ».
Ils lui reprochent également de ne pas avoir donné suite à leur requête formulée
le 20 octobre 2005 tendant à ce que la composition de la section du tribunal
leur soit communiquée et de les avoir renvoyés à la liste des juges assesseurs
du Tribunal administratif figurant sur le site internet.
aa) Pour ce qui est des dossiers dont la production
a d'emblée été requise par les recourants, le juge instructeur a indiqué qu’il
statuerait sur cette requête après avoir pris connaissance du dossier de
l’autorité intimée, ce qui ne prête pas flanc à la critique. On relèvera au
demeurant que le juge instructeur peut, sur la base d’une appréciation anticipée
des preuves, renoncer à l’administration de certaines preuves offertes par les
parties. Sauf circonstances exceptionnelles, l’appréciation effectuée par le
juge à cet égard ne saurait par conséquent justifier une demande de récusation.
bb) La
LJPA ne contient pas de règle relative au moment où la composition de la
section du tribunal appelée à juger une affaire doit être communiquée aux
parties. Généralement, la composition de la section (soit le nom des deux juges
assesseurs) est communiquée aux parties au moment où est ordonnée la première
mesure d’instruction impliquant la participation des assesseurs. Cette
communication intervient ainsi fréquemment au moment où une audience est fixée,
ce qui a été le cas en l’espèce puisque les parties ont été informées de la
composition de la section le 8 décembre 2005, en même temps qu’elles ont été
informées de la fixation d’une audience d’instruction le 25 avril 2006. Le juge
instructeur a ainsi procédé conformément à la pratique usuelle du tribunal et
aucun grief ne saurait lui être fait à cet égard.
Pour être
complet, on relèvera encore que ne prête pas flanc à la critique le fait pour
le juge intimé d'avoir, postérieurement à la requête de récusation, transmis la
réponse de l'ACI aux recourants en leur impartissant un délai pour consulter le
dossier et se déterminer et fixé une audience d'instruction.
d) Vu ce
qui précède, on constate que la manière dont le juge intimé a conduit
l’instruction jusqu’à ce jour ne crée pas l’apparence d’une prévention justifiant
sa récusation.
4.
A l’appui de leur requête de récusation
dirigée contre le juge Zimmermann, les requérants invoquent encore un certain
nombre de griefs en relation avec son greffier Marc Cheseaux.
Les requérants soutiennent tout d'abord que le juge
intimé aurait été informé d’emblée que son greffier s’était occupé
personnellement de leur dossier lorsqu’il était à l’ACI et qu’il aurait
néanmoins décidé de l’associer au traitement du recours. Un tel fait, qui
mettrait gravement en cause le juge intimé, n’est nullement établi. Il résulte
au contraire des explications de ce dernier, que la Cour plénière n’a pas de
raison de mettre en doute, qu’il a d’entrée de cause demandé à Marc Cheseaux
s’il était visé par un motif de récusation et que ce dernier a indiqué que tel
n’était pas le cas. Lorsqu’il a été informé le 11 octobre 2005 par le conseil
des recourants du fait que Marc Cheseaux s’était occupé de leur dossier par le
passé, le juge intimé a réagi de manière adéquate en décidant de ne pas
l’associer au traitement du dossier, que ce soit du point de vue de
l’instruction, de l’audience ou de la rédaction de l’arrêt. Peu importe à cet
égard que les recourants aient apparemment considéré comme ambigu l’avis du
juge instructeur du 17 octobre 2005 informant les parties que « Marc Cheseaux
n’interviendrait pas dans l’instruction de la cause ». Seul est en effet
décisif le fait que ce dernier ne sera finalement pas impliqué dans le
traitement du dossier.
Les requérants prétendent encore que le simple fait
que le greffier Marc Cheseaux ait pris connaissance du dossier et qu’il soit
susceptible d’en conférer avec le juge ou avec son autre greffier justifie la récusation
du juge Zimmermann. La Cour de céans ne saurait suivre les recourants sur ce
point dès lors que le juge intimé a clairement indiqué que Marc Cheseaux ne
participerait pas à l’affaire, à aucun stade de celle-ci. Elle relèvera à cet
égard qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute le fait qu'un juge, dès le moment
où il annonce que son greffier ne s'occupera plus d'un dossier, évitera toute
interférence de celui-ci dans le traitement du dossier, de quelque nature que
ce soit. On observera à ce propos que, contrairement au régime que connaissent d'autres
juridictions, une partie des dossiers du Tribunal administratif sont instruits
par le juge seul, qui procède également à la rédaction de l'arrêt sans
l’assistance de son greffier.
Les requérants invoquent enfin certaines remarques
faites par le greffier Marc Cheseaux dans ses déterminations relatives à la demande
de récusation dirigée contre lui, notamment en ce qui concerne le rôle du
greffier. Dès lors que Marc Cheseaux n’interviendra pas dans la procédure, les
maladresses que peuvent receler ses remarques au sujet du dossier et des
requêtes de récusation dirigée contre lui et le juge Zimmermann ne sauraient
avoir d’incidence sur la faculté de ce dernier d’instruire et de juger la cause.
Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner ce moyen plus avant.
5.
Il résulte
des considérants qui précèdent que la requête de récusation dirigée contre le
greffier Marc Cheseaux est sans objet et que celle dirigée contre le juge
Robert Zimmermann doit être rejetée. Dès lors que l'avis du juge instructeur du
17.
octobre 2005 relatif à la requête de récusation de Marc Cheseaux était
relativement ambigu et a obligé les requérants a maintenir leur demande, un
émolument réduit est mis à leur charge et des dépens, également réduits, leur
sont alloués.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
I.
La requête de récusation dirigée contre le greffier Marc
Cheseaux est sans objet.
II.
La requête de récusation dirigée contre le juge Robert
Zimmermann est rejetée.
III.
Un émolument de 750 (sept cents cinquante) francs est mis
à la charge des requérants.
IV.
Un montant de 300 (trois cents) francs est alloué aux requérants
à titre de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Le président : Le
juge rapporteur :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint