CP.2006.0002
TA - CP.2006.0002 - 2006-06-20 - MATHEY, JAQUES-MATHEY, BOLOMEY, WERMELINGER, VIRAG, SCHULER, BURNS, LINIGER, MACCIO, PEDRUCCI, ZWAHLEN, LEANDERSSON c/ Juge instructeur (PL), Municipalité de Pully, PL
20 juin 2006Français11 min
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N° affaire:
CP.2006.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MATHEY, JAQUES-MATHEY, BOLOMEY, WERMELINGER, VIRAG, SCHULER, BURNS, LINIGER, MACCIO, PEDRUCCI, ZWAHLEN, LEANDERSSON c/ Juge instructeur (PL), Municipalité de Pully, PLANET INVEST SA, PASCHE
RÉCUSATION
INDÉPENDANCE DE L'AUTORITÉ
JUGE DÉLÉGUÉ À L'INSTRUCTION
LJPA-15-2-e
LJPA-43
LJPA-43-1
Résumé contenant:
N'est pas récusable de ce seul fait, le juge qui émet publiquement son avis sur certains aspects du litige, qu'il s'est formé provisoirement après avoir examiné les faits et les moyens des parties. Rejet de la demande de récusation dirigée contre le juge qui, ayant informé les parties que le projet de construction litigieux paraît conforme au règlement communal, déclare ensuite envisager, au vu d'un préavis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture reçu à l'approche de l'audience, de lever l'effet suspensif, prie les parties de se déterminer à ce sujet et invite les recourants à retirer le recours. Cette indication peut être utile à ces derniers dans l'appréciation de l'intérêt à poursuivre la procédure, notamment pour les frais. L'appréciation du juge n'est pas définitive dès lors qu'il apppointé une audience avec inspection locale.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 juin 2006
Composition
M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey,
vice-présidente, MM. Jacques Giroud, Alain Zumsteg, Eric Brandt, Vincent Pelet
et François Kart, M. Robert Zimmermann, juge rapporteur .
requérants
1.
Jean-Claude MATHEY
2.
Isabelle JAQUES-MATHEY
3.
Alexandre BOLOMEY
4.
Saverio WERMELINGER
5.
Andrea VIRAG
6.
Philippe SCHULER
7.
Elfriede SCHULER
8.
Micheline BURNS
9.
Stephen BURNS
10.
Pierre LINIGER
11.
Aldo MACCIO
12.
Santa MACCIO
13.
Anna PEDRUCCI
14.
Daniel PEDRUCCI
15.
Bruno ZWAHLEN
16.
Elisabeth ZWAHLEN
17.
Anne-Marie LEANDERSSON, tous à
Pully et représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Pascal Langone, juge
autorité concernée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne,
propriétaire
Georges PASCHE, La Gracieuse, à Lonay,
tiers intéressé
PLANET INVEST SA, à Le Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Jean-Claude
Perroud, avocat à Lausanne,
Objet
Jean-Claude MATHEY et crts - demande de récusation du juge
Pascal Langone dans la cause AC.2005.0113
Vu les faits suivants
A.
Le 13 mai 2005, la Municipalité de Pully a autorisé la
construction de trois bâtiments, d’un parking souterrain et d’une aire de
stationnement extérieure, ainsi que la transformation et l’agrandissement d’une
villa, sur les parcelles n°1782, 2058 et 3114 du Registre foncier de Pully.
Jean-Claude Mathey et seize consorts (ci-après: Mathey et consorts) ont
recouru. La cause a été enregistrée sous la rubrique AC.2005.0113.
B.
Le 8 juin 2005, le Juge Alain Zumsteg a accordé
provisoirement l’effet suspensif au recours. Il l’a confirmé par décision du 22
août 2005, laquelle n’a pas été portée devant la section des recours (cf. art.
50 al. 1 let. a LJPA).
C.
La cause a été reprise par le Juge Pascal Langone. Le 23
mars 2006, celui-ci a requis l’avis de la Commission cantonale consultative
d’urbanisme et d’architecture (ci-après: la Commission cantonale) sur les
questions d’urbanisme et de planification évoquées par les recourants (cf. art.
16 LATC). Dans la communication y relative, communiquée aux parties, le Juge Pascal
Langone a indiqué que sur la base d’un examen sommaire du dossier, le projet
semblait réglementaire. Le 10 avril 2006, il a fixé une audience avec
inspection locale au jeudi 29 juin 2006. La Commission cantonale a rendu son
préavis le 29 mai 2006. Le 1er juin 2006, le Juge Pascal Langone a
communiqué cette pièce aux parties, en leur impartissant un délai au 13 juin
2006 pour se déterminer à ce propos. Il a indiqué qu’au regard des conclusions
du préavis, il envisageait de lever l’effet suspensif accordé le 22 août 2005.
Il a prié les parties de se déterminer sur ce point dans le même délai, et
invité les recourants à retirer le recours.
D.
Le 13 juin 2006, Mathey et consorts ont demandé la
récusation du Juge Pascal Langone. Ils considèrent que celui-ci aurait préjugé
de la cause et exercé sur eux une pression inadmissible pour qu’ils renoncent à
la procédure.
E.
Il n’a été demandé d’observations ni aux parties, ni au
Juge Pascal Langone.
1.
Les juges peuvent être récusés lorsqu’il existe des
circonstances importantes de nature à compromettre leur impartialité, telles
que la participation antérieure au litige, le rapport de dépendance, de parenté
ou d’alliance avec une partie ou un mandataire (art. 43 al. 1 LJPA).
a) Selon les art. 6 par. 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 28
Cst./VD, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial,
c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation
parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V
196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p.84, et les arrêts cités). Des
circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie,
car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste
médiateur" (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 129 III 445 consid. 3.3.3 p.
454; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Cette garantie est
assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation.
Mais, indépendamment de ces dispositions, la CEDH et la Constitution, fédérale
et cantonale, assurent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception
de personnes statuent sur son litige. Si la simple affirmation de la partialité
ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas
davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est
légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que
celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 131 I 24
consid. 1.1 p. 25, 113 consid. 3.4 p. 116; 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454;
128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Selon la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme, l'impartialité doit s'apprécier selon
une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le
comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une
démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme Wettstein c. Suisse, du 21 décembre 2000, par. 42; Ciraklar
c. Turquie du 29 octobre 1998 par. 38; Castillo Algar c. Espagne du
28 octobre 1998, par. 43, et les arrêts cités). S'agissant de la démarche
subjective, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve
du contraire (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Castillo
Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 44). Quant à l'appréciation
objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite
personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter
l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir
de l'importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d'une société
démocratique se doivent d'inspirer aux justiciables et notamment aux prévenus.
Doit donc se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque
d'impartialité. Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée,
d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique
du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif;
l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé
peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts Wettstein, précité,
par. 44; Castillo Algar, précité, par. 45, et les arrêts cités ;
cf. l’arrêt CP.2005.0014 du 27 janvier 2006).
b) La Cour
plénière n’examine qu’avec une grande retenue les griefs que l’auteur de la
demande de récusation tire de la manière dont le juge a instruit la cause. En effet, les parties disposent d’une voie de
droit, aménagée par les art. 17 et 50 LJPA, pour contester certaines décisions
incidentes prises dans le cours de l’instruction, relativement à l’effet
suspensif, aux mesures provisionnelles et à l’assistance judiciaire. Les autres
décisions ne sont pas attaquables (cf. art. 50 LJPA). On ne saurait dès lors
introduire, par le truchement des règles sur la récusation, une procédure
permettant aux parties d’entreprendre devant la Cour plénière les mesures ou
décisions du juge instructeur qui leur déplairaient (arrêts CP.2005.0014, précité, et CP.2005.0011 du 18
octobre 2005, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes
particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si
elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la
charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113
Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264 ; arrêts CP.2005.0001 du 28 janvier 2005 et CP.2005.0014,
précité).
c) Au regard de ces principes, il n’y a rien à redire au fait que le Juge
Pascal Langone ait envisagé de retirer l’effet suspensif initialement accordé
au recours. L’art. 45 LJPA autorise le juge à agir dans ce sens, sur requête
d’une partie, mais aussi d’office. Cela peut même s’imposer à lui lorsque les
circonstances justifiant la mesure précédente ont changé. Le seul fait que
l’effet suspensif ait été octroyé par le magistrat chargé antérieurement de
l’instruction n’interdit pas à son successeur de réexaminer ce point. En outre, le Juge Pascal Langone n’a pas, en l’état de la procédure, rapporté la décision
du 22 août 2005. Il a seulement averti les parties de son intention d’agir en
ce sens, tout en les invitant à se déterminer à ce sujet. Il s’est ainsi implicitement réservé
la faculté de se départir de son inclination première, sur le vu des arguments
qui lui seraient présentés.
d) Les demandeurs reprochent au Juge
Pascal Langone d’avoir préjugé de la cause, en leur défaveur.
L’équanimité dont le juge doit faire preuve
en toutes circonstances ne l'empêche pas de porter des appréciations sur la
manière dont une partie mène le procès; de telles remarques peuvent même
s'inscrire dans les devoirs du juge lorsqu'elles apparaissent propres à éviter
des erreurs de procédure. N’est pas récusable de ce seul fait, le juge qui émet
publiquement son avis sur certains aspects du litige, qu’il s’est
provisoirement forgé après avoir examiné les faits et les moyens des parties.
L’essentiel est qu’il reste apte à laisser son opinion évoluer en fonction des
développements de la cause, après avoir recueilli de nouveaux éléments de
preuve et entendu les arguments qui lui seront soumis à ce propos (ATF 127 I
196 p. 199-201; cf. également ATF 130 II 530 consid. 4.1.3 p. 539 et 119 Ia 81 consid.
4b p. 87, et les arrêts cités).
En l’occurrence, les demandeurs
reprochent au Juge Pascal Langone de les avoir invités à retirer leur recours,
au regard de l’avis rendu par la Commission cantonale le 29 mai 2006. Cette
indication peut leur être utile dans l’appréciation de l’intérêt à poursuivre
ou non la procédure, notamment sous l’angle de la répartition des frais. En
ouvrant cette perspective, le Juge Pascal Langone a agi dans leur intérêt bien
compris; son intervention s’inscrit dans les devoirs de sa tâche, tels qu’ils
viennent d’être rappelés. A cela s’ajoute qu’il a appointé une audience avec
inspection locale, ce qui montre bien que sur les points litigieux, son
appréciation n’est pas définitive. Dans le cas contraire, il aurait renvoyé l’audience
sine die et soumis son projet d’arrêt à la section du Tribunal appelée à juger,
laquelle ne s’est pas encore réunie au demeurant. Il va de soi, pour le surplus,
que cette section, composée du magistrat instructeur et de deux assesseurs
(art. 16 LJPA), n’est pas liée par la position exprimée par le juge instructeur
lors de l’instruction préalable (arrêt CP. 2005.0011, précité).
Les demandeurs se prévalent de l’arrêt
rendu par la Cour plénière le 31 août 2005 dans la cause CP.2005.0007. Dans
cette affaire, la Cour plénière avait admis la demande de récusation dirigée
contre le juge qui avait d’emblée informé le recourant que sa démarche
paraissait vouée à l’échec, avant même d’avoir ordonné toute mesure
d’instruction, ni reçu le dossier. Rien de tel en l’espèce: le Juge Pascal
Langone a étudié le dossier et, en particulier, examiné le préavis de la
Commission cantonale. Il s’est trouvé ainsi en situation de se faire une
première idée du cas et d’en faire part aux demandeurs. Il n’y a là rien de
nature à laisser penser qu’il serait prévenu d’une quelconque manière à leur
encontre.
2.
La demande doit ainsi être rejetée.
Les frais sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. Il n’y
a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le demande est rejetée.
Considérants
II.
Un émolument de 1000 fr. est mis à la charge des
requérants, solidairement entre eux.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2006
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.