CP.2006.0003
TA - CP.2006.0003 - 2006-09-07 - Leyvraz Blunschi, TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Rivaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Juge instructeur (FK) du recours au fond
7 septembre 2006Français7 min
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N° affaire:
CP.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Leyvraz Blunschi, TDC SWITZERLAND AG (Sunrise)/Municipalité de Rivaz, Service de l'environnement et de l'énergie, Juge instructeur (FK) du recours au fond
MOTIF DE RÉVISION
LJPA-15-2-f
Résumé contenant:
Demande de "réexamen" de l'arrêt CP.2005.0009. La requérante n'invoque toutefois pas de faits nouveaux, ni au sens des motifs de la révision, ni d'ailleurs non plus au sens des motifs du réexamen. Demande déclarée irrecevable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Pierre Journot, président, Mme Danièle Revey,
vice-présidente, MM. Eric Brandt, Jacques Giroud, Pascal Langone, Robert
Zimmermann, Alain Zumsteg, juges; Vincent Pelet, juge rapporteur,
requérante
Christine Leyvraz Blunschi, à
Rivaz, représentée par Philippe HUG, à L'Auberson,
recourante
TDC SWITZERLAND AG (Sunrise), à
Zurich, représentée par l'avocat Christophe PIGUET, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité de Rivaz, représentée
par l'avocat Yves NICOLE, à Yverdon-Les-Bains,
intimé
Juge instructeur (FK) du recours au
fond,
autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie, à Epalinges
Objet
Requête de Christine
LEYVRAZ BLUNSCHI ("Recours/réexamen" de l'arrêt rendu dans la cause
CP.2005.0009)
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 29 juillet 2004, la Municipalité de Rivaz
a refusé à la société TDC Switzerland AG (Sunrise, ci-après : TDC) le
permis de poser une installation technique de téléphonie mobile sur et sous le
toit du bâtiment de la gare de Rivaz (bâtiment sis sur la parcelle no 297 du
cadastre de la commune). TDC a saisi le Tribunal administratif d’un recours
contre cette décision le 19 août 2004. La cause, enregistrée sous la référence
AC.2004.0179, a été instruite par le juge François Kart.
B.
Au nombre des opposants, Christine Leyvraz Blunschi, est
intervenue dans la procédure. Le 18 juillet 2005, Christine Leyvraz Blunschi a
demandé la récusation du juge instructeur. Par arrêt CP.2005.0009 du 24 février
2006, la Cour plénière a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était
recevable.
C.
Le 20 mars 2006, Christine Leyvraz Blunschi a adressé à la
Cour plénière du Tribunal administratif une demande de "réexamen/recours"
qui tend principalement à la récusation du juge François Kart, qui instruit
l'affaire AC.2004.0179, subsidiairement au transfert du dossier à l'autorité
compétente.
Dans un mémoire du 25 juillet 2006
déposé dans la procédure au fond, l'opposante Christine Leyvraz Blunschi a
rappelé sa requête encore pendante devant la Cour plénière et invité le juge
François Kart à se récuser et à transmettre le dossier.
Les autres parties à la procédure n'ont pas été invitées
à se déterminer sur cette demande.
1.
La Cour plénière est compétente pour statuer sur les
demandes de révision en vertu de l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA. Il n'y a donc pas
lieu de transmettre le dossier à l'autorité compétente comme la requérante le
demande à titre subsidiaire.
2.
La requérante demande à la Cour plénière le
"réexamen" de son arrêt du 24 février 2006. La doctrine distingue la
"révision" de la "reconsidération" ou du
"réexamen".
La demande de révision est un acte adressé à
l'auteur d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée en vue d'en
obtenir l'annulation ou la modification (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 943 s.). La voie de la révision est
ouverte notamment lorsqu'une partie invoque des faits nouveaux ou des preuves
nouvelles. On entend par fait nouveau celui qui s'est produit avant l'arrêt
attaqué, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa
faute d'alléguer dans la procédure antérieure (voir notamment Grisel, op. cit.,
p. 944). Les faits survenus après l'arrêt ne sont pas des motifs de révision.
La reconsidération ou le réexamen concerne les
décisions rendues par l'autorité administrative de première instance, qui n'ont
en principe pas force de chose jugée. Contrairement à une demande de révision
d'un arrêt, une demande de réexamen d'une décision administrative peut
également être fondée sur l'évolution des circonstances survenues depuis la
décision de première instance. Des faits "nouveaux" postérieurs à la
décision peuvent donc aussi permettre le réexamen par l'autorité administrative
de première instance. Ce réexamen est possible, même lorsque la décision
concernée a été confirmée sur recours (Grisel, op. cit., p. 948, ch. 2c; arrêts
du Tribunal administratif, RE.1996.0001 du 26 janvier 1996, CP.2004.0009 du 20
avril 2005, CP.2005.0002 du 15 avril 2005).
3.
Dans la présente demande, la requérante n'invoque pas de
faits nouveaux, ni au sens des motifs de la révision, ni d'ailleurs non plus au
sens des motifs du réexamen.
a) En premier lieu et pour l'essentiel, la
requérante revient sur l'article publié dans la revue DEP 8/2004, p. 708 ss, à
la suite de la conférence donnée par la Dresse Emilie van Deventer-Perkins dans
le cadre d'un séminaire organisé le 16 septembre 2004 par l'association pour le
droit de l'environnement (ADE), sous le titre "Effets de la téléphonie
mobile sur la santé humaine: état des connaissances scientifiques". Les
conclusions de cette conférence - selon lesquelles "parmi les études
entreprises récemment, aucune ne permet de conclure que l'exposition à des
champs de radiofréquences émis par les téléphones mobiles ou leur station de
base ait une influence néfaste quelconque sur la santé" - constitueraient
selon la requérante une déclaration fallacieuse, absolument contraire à la
réalité. La partialité du juge François Kart résulterait du fait que, membre du
comité de l'ADE, il a laissé paraître une information, considérée comme
fallacieuse, et qui ne correspondrait d'ailleurs pas aux propos de la
conférencière (ce que confirmerait une lettre du 16 mars 2006, pièce 200,
produite à l'appui de la requête).
b) La requérante met en outre en exergue une partie
des déterminations du juge instructeur à la Cour plénière en date du 24 août
2005, qui relevait: "le fait de rayer la cause du rôle n'affecte dès lors
en aucun cas ses intérêts". Une telle assertion ne tiendrait pas compte du
fait que la requérante opposante se prévaut "d'un intérêt actuel et
immédiat à ce que la question des nuisances soit réglée sans tarder".
c) En soulevant ces deux griefs, la requérante se
borne à exposer une nouvelle argumentation à l'appui de sa première demande; la
requérante n'articule aucun élément de fait qui n'aurait pas déjà été porté à
la connaissance de la Cour plénière quand elle a statué sur la demande de
récusation. Sur le second moyen, la requérante perd en outre de vue que la
section du Tribunal administratif saisie du recours au fond ne peut pas statuer
sur une question de principe (la nuisance d'une installation) si l'opérateur
renonce à son projet (cf à titre d'exemples, ATF 125 I 7, consid. 3; TA,
AC.2006.0028, du 4 mai 2006, consid. 2).
En définitive, la requérante semble surtout perdre
de vue qu'il n'y a pas de recours à la Cour plénière contre les propres arrêts
de cette dernière, ni de révision de ces arrêts lorsque les conditions strictes
de la révision ne sont pas remplies. En bref, les demandes de réexamen ne
sauraient servir à remettre continuellement en cause des décisions entrées en
force de chose jugée (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références; pour
un exemple récent voir l'ATF 2A.574/2005 du 2 février 2006 dans la cause
cantonale PE.2003.0576.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à déclarer la
demande irrecevable aux frais de l'instante. Vu l'issue du litige, la requérante
n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour plénière du Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
La demande formée le 20 mars 2006 par Christine Leyvraz
Blunschi est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la requérante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint