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Décision

CP.2007.0003

TA - CP.2007.0003 - 2007-03-30 - THÉVOZ/Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Municipalité de Genolier, Juge instructeur (AZ)

30 mars 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

I.

Les écritures des 11, 17 et 26 janvier 2007 sont traitées

comme demande de révision de l’arrêt du 20 décembre 2006.

Considérants

II.

La demande de révision est rejetée.

III.

Un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge du

demandeur.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2007

Le président: Le

juge rapporteur:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.