CP.2007.0003
TA - CP.2007.0003 - 2007-03-30 - THÉVOZ/Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Municipalité de Genolier, Juge instructeur (AZ)
30 mars 2007Français7 min
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N° affaire:
CP.2007.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 30.03.2007
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THÉVOZ/Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Municipalité de Genolier, Juge instructeur (AZ)
RÉVISION{DÉCISION}
LJPA-15-2-f
Résumé contenant:
Sur le plan cantonal, il n'y a pas de recours contre les arrêts rendus par une section du Tribunal administratif. Quant à la voie de la révision, elle doit rester l'exception; elle ne peut être demandée que s'il existe des faits ou preuves nouveaux, c'est-à-dire ceux dont la partie n'a pas pu se prévaloir dans la procédure précédente. Rejet d'une demande de révision dirigée contre l'application de l'ORNI par l'autorité cantonale alors que l'arrêt déféré concerne l'application de la clause d'esthétique par l'autorité communale. Les arguments du requérant sont mal dirigés et prématurés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 mars 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey,
vice-présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant; M. Eric Brandt,
juge; Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante;
M. Jacques Giroud, juge; Mme Isabelle Guisan, juge suppléante; M. François
Kart, juge; M. Pierre-André Marmier, juge suppléant; M. Pascal Langone, juge;
M. Xavier Michellod, juge ad hoc;
M. Vincent Pelet, juge; M. Robert Zimmermann, juge rapporteur; M. Alain Zumsteg,
juge.
Requérant
Jean-Claude THÉVOZ, à Genolier
Autorité intimée
Municipalité de Genolier, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie
3.
ORANGE COMMUNICATIONS SA, représentée
par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey 1
Objet
Jean-Claude THEVOZ - demande de révision de l'arrêt du 20
décembre 2006 dans la cause AC.2005.0123 (AZ),
Vu les faits suivants
A.
La société Orange Communications S.A. (ci-après: Orange) a
présenté une demande d’autorisation de construire tendant à la création d’une
installation de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Genolier.
Il s’agirait notamment d’ériger un mât, d’une hauteur de 17,3 m, sur lequel
seraient fixées trois antennes GSM et trois antennes UMTS, devant la façade
d’un hangar sis dans la zone agricole. Mis à l’enquête publique, ce projet a
suscité de multiples oppositions, dont celle de Jean-Claude Thévoz. La Centrale
des autorisations du Département des infrastructures (ci-après: la CAMAC) a
établi une synthèse du dossier. Celle-ci comprend notamment l’autorisation
spéciale délivrée par le Service de l’aménagement du territoire (ci-après: le SAT)
pour les installations et constructions sises hors de la zone à bâtir, ainsi
que le préavis favorable du Service de l’environnement et de l’énergie
(ci-après: le SEVEN), s’agissant du respect des normes relatives au rayonnement
non ionisant. Le 27 mai 2005, la Municipalité de Genolier a rejeté la demande
d’autorisation, pour des motifs liés à l’esthétique. Par arrêt du 20 décembre
2006, le Tribunal administratif a admis le recours formé par Orange contre la
décision du 27 mai 2005, qu’il a annulée en renvoyant la cause à la
Municipalité pour octroi du permis de construire (cause AC.2005.0123). En bref,
le Tribunal a retenu que pour les installations et constructions sises, comme
en l’occurrence, hors de la zone à bâtir, la pesée des intérêts en présence (y
compris ceux liés à l’esthétique) incombait exclusivement au SAT. De surcroît,
la position divergente de l’autorité communale reposait sur une appréciation
erronée. Quant aux moyens soulevés par certains opposants, relatifs à
l’application du droit fédéral et spécialement de l’ordonnance fédérale du 23
décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS
814.710), exorbitants du litige, ils pourraient être invoqués séparément, à
l’appui d’un recours formé contre l’autorisation spéciale octroyée par le SAT.
B.
Le 4 janvier 2007, Jean-Claude Thévoz s’est adressé au
chef du Département des institutions et des relations extérieures pour
contester le préavis du SAT (recte: du SEVEN), en tant qu’il portait sur
l’application de l’ORNI. Pour les mêmes motifs, Jean-Claude Thévoz a, par deux
écritures datées du 11 janvier 2007, complétées les 17 et 26 janvier 2007, recouru
auprès du Tribunal administratif contre l’arrêt du 20 décembre 2006. Ces
écritures ont été traitées comme une demande de révision de cet arrêt. Le 31
janvier 2007, le juge instructeur a rendu une décision incidente rejetant la
demande tendant à la suspension de la procédure en cours devant l’autorité
communale. Cette décision a fait l’objet d’un recours incident auprès de la
section des recours du Tribunal (cause RE.2007.0006), actuellement pendant. Jean-Claude
Thévoz a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre l'arrêt
AC.2005.0123 du 20 décembre 2006. Ce recours a été retiré et le Tribunal
fédéral a rayé la cause du rôle (ordonnance du 6 mars 2007 dans la cause
1A.34/2007).
Aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée.
1.
a) Sur le plan cantonal, il n’y a pas de recours contre
les arrêts rendus par une section du Tribunal administratif. Est ouverte en
revanche la voie de la révision (art. 15 al. 2 let. f LJPA; cf. à ce propos
l’arrêt CP.2003.0005 du 30 septembre 2005). Celle-ci doit rester l’exception;
elle ne peut être demandée que s’il existe des faits ou preuves nouveaux, au
sens de l’art. 137 de la loi fédérale d’organisation judiciaire (remplacé
depuis par l’art. 123 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral, du 17
juin 2005 - LTF; RS 173.110), c’est-à-dire ceux dont la partie n’a pas pu se
prévaloir dans la procédure précédente (arrêt CP.2003.0005, précité ; cf.
pour ce qui concerne l’art. 137 OJ, ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV
170 consid. 1 p. 171/172; 86 II 198, 200).
b) Le demandeur critique le projet d’ériger à
l’endroit projeté un mât portant des antennes pour l’exploitation des services
de la téléphonie mobile, à raison des dangers que feraient courir, selon lui, ces
installations pour la santé publique; il allègue que sur ce point, le dossier
serait incomplet; il requiert une étude spécifique et un réexamen complet du
projet. Son argumentation revient à remettre en discussion l’appréciation du
SEVEN, reproduite dans la synthèse de la CAMAC, selon laquelle le projet serait
conforme à l’ORNI. Or, cette question n’a pas fait l’objet du litige soumis au tribunal
dans le cadre de la cause AC.2005.0123. Celle-ci portait, comme cela ressort de
l’arrêt du 20 décembre 2006, uniquement sur l’application de la clause
d’esthétique dont s’était prévalue la Municipalité pour rejeter la demande
d’autorisation de construire. Comme l’indique cet arrêt, les moyens tirés du
droit fédéral (y compris l’ORNI) pourront être soulevés dans le cadre d’un
recours dirigé contre l’autorisation de construire que la Municipalité devra
délivrer. En d’autres termes, les arguments du demandeur sont mal dirigés et
prématurés.
2.
La demande doit être rejetée. Les frais en sont mis à la
charge du demandeur; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Les écritures des 11, 17 et 26 janvier 2007 sont traitées
comme demande de révision de l’arrêt du 20 décembre 2006.
Considérants
II.
La demande de révision est rejetée.
III.
Un émolument de 1’000 fr. est mis à la charge du
demandeur.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2007
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.