CP.2007.0008
TA - CP.2007.0008 - 2007-06-15 - A.X. /PE.2005.0571, Service de la population (SPOP)
15 juin 2007Français12 min
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N° affaire:
CP.2007.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 15.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /PE.2005.0571, Service de la population (SPOP)
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
FAITS NOUVEAUX
LJPA-15-2-f
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif ne reconnaît plus comme motifs de révision de ses arrêts les vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il n'admet désormais plus que les motifs de révision définis à l'art. 137 aOJ (aujourd'hui à l'art.123 al.1 et 123 al. 2 let. a LTF), soit principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de preuves concluantes qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente procédure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 juin 2007
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey,
vice-présidente; M. Pierre-André Berthoud, juge suppléant; M. Eric Brandt,
juge; Mme Aleksandra Favrod, juge suppléante;
M. Jacques Giroud, juge; Mme Isabelle Guisan, juge suppléante; M. François
Kart, juge; M. Pascal Langone, juge; M. Xavier Michellod, juge ad hoc; M.
Vincent Pelet, juge; M. Robert Zimmermann, juge; M. Alain Zumsteg, juge
rapporteur.
Requérant
A.X.________, à ********,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
Objet
A.X.________ - Demande de révision de l'arrêt du 23
janvier 2007 dans la cause PE.2005.0571 (refus d'autorisation de séjour
pour B.X.________ et C.X.________)
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, ressortissante 1******** née le 2********,
et sa soeur C.X.________, également 1********, née le 3********, sont entrées
en Suisse au mois de décembre 2000 sans être titulaires d'un visa.
Leur père, A.X.________, ressortissant 1******** né
le 4********, titulaire d'un permis B, a sollicité pour elles à la fin du mois
de décembre 2000 une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A
l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il n'avait plus rencontré ses filles
depuis 1990, date à laquelle il avait quitté son pays. Depuis la mort de leur
grand-mère, qui en avait la garde, elles auraient été livrées à elles-mêmes,
personne ne pouvant s'en occuper, raison pour laquelle il avait saisi la
première occasion pour les faire venir en Suisse.
B.
Par décision du 30 septembre 2005, notifiée le 11 octobre
2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des
enfants B.X.________ et C.X.________ aux motifs suivants :
"Le père des enfants B.X.________ et C.X.________ sollicite
le regroupement familial en leur faveur. Ainsi, cette demande doit répondre aux
conditions de l'article 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
A l'analyse du dossier du père des intéressées, on constate
que son activité ne peut être considérée comme paraissant suffisamment stable
(cf. art. 39, al. 1, litt. a, de l'OLE). En effet, Monsieur A.X.________ n'a
pas démontré avoir été au bénéfice d'emplois stables; il a été régulièrement
embauché par des entreprises de travail temporaire et se trouve actuellement
sans emploi. En outre, il est considéré qu'il ne dispose pas des moyens
financiers suffisants pour l'entretien de ses enfants (cf. art. 39, al. 1,
litt. c, de l'OLE). En effet, il bénéficie actuellement d'indemnités du chômage
dont le montant n'est pas élevé et l'on note qu'il a régulièrement eu recours à
des prestations de l'Aide sociale vaudoise. Enfin, on relève que c'est une
tierce personne qui a signé le bail à loyer et qui se porte garant de
l'appartement que M. A.X.________ occupe avec sa famille.
Par surabondance, les enfants B.X.________ et C.X.________ sont
entrées en Suisse sans autorisation enfreignant de la sorte les prescriptions
en matière de police des étrangers.
En conséquence, les conditions légales pour autoriser le
regroupement familial ne sont pas remplies."
C.
Par arrêt du 23 janvier 2007 le Tribunal administratif a
rejeté le recours déposé par A.X.________ contre la décision susmentionnée. En
substance, il a confirmé le bien-fondé de cette décision aux motifs que le
recourant ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour entretenir
ses enfants et que celles-ci étaient entrées illégalement en Suisse.
D.
Le 19 mars 2007, A.X.________ a adressé au Tribunal
administratif une demande de révision de l'arrêt susmentionné. S'efforçant de
démontrer "que le Tribunal administratif n'a pas tenu compte de
certains aspects liés particulièrement aux enfants qui sont victimes de
refoulement", il fait valoir que ses filles, arrivées en Suisse à l'âge
de treize et dix ans s'étaient bien intégrées sur les plans scolaire et social,
qu'en vue de trouver une place d'apprentissage, l'aînée avait effectué
différents stages qui laissaient bien augurer de son intégration
professionnelle et que le renvoi de Suisse aurait des conséquences graves pour
toutes deux.
Par décision du 4 mai 2007, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles jointe à la demande de révision et
prononcé que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 janvier 2007 demeurait
exécutoire nonobstant ladite demande.
Le recours incident déposé par A.X.________ le 18
mai 2007 contre cette décision est actuellement pendant.
Le Service de la population ne s'est pas déterminé
sur la requête de mesures provisionnelles, ni sur le fond, dans le délai
prolongé au 23 avril 2007 qui lui avait été imparti pour ce faire.
La cour plénière du Tribunal administratif a
délibéré et adopté le dispositif de son arrêt dans sa séance du 12 juin 2007.
1.
La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) ne contient aucune disposition
traitant de la révision, réserve faite de l'art. 15 al. 2
lettre f, qui attribue à la cour plénière la compétence de statuer sur les
demandes de révision. La révision des arrêts du Tribunal administratif est
toutefois possible, mais il s'agit d'une voie de droit tout à fait
exceptionnelle, subsidiaire par rapport à d'autres voies de droit (cf. arrêts
CP.1995.0008 du 22 janvier 1996; CP.1995.0007 du 8 novembre 1995;
CP.1995.0001 du 9 mars 1995).
2.
En l'absence de dispositions spécifiques réglant la
procédure de révision dans la LJPA, la jurisprudence s'est référée aux
dispositions des art. 136 ss aOJ (aujourd'hui les art. 121 ss de la nouvelle
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110), voire à celles
des art. 66 ss PA. Le Tribunal administratif a ainsi considéré que "les motifs régissant la procédure de
révision en droit fédéral (…) s'appliquent à titre subsidiaire"
(voir notamment les arrêts CP.1993.0005 du 27 septembre 1993;
CP.1993.0006 du 24 septembre 1993). Citant cette jurisprudence (mais
de manière inexacte), un arrêt du 30 décembre 1994 énonce en ces
termes les conditions de la révision: "En
bref et abstraction faite de l'hypothèse non réalisée ici d'une décision fondée
sur la CEDH, la voie de la revision est ouverte lorsque la décision a été
influencée par un crime ou un délit, lorsqu'une partie invoque des faits
nouveaux ou des preuves nouvelles, lorsque l'autorité de recours n'a pas tenu
compte de faits importants établis par pièces ou lorsque des règles
fondamentales de la procédure ont été violées" (CP.1994/0015 du
30 décembre 1994, publié in RDAF 1995 p. 169; v. aussi CP.1997.0002
du 17 juin 1997 et CP.2001.0002 du 7 janvier 2004).
Toutefois, selon une jurisprudence récente (arrêt
CP.2005.0002 du 15 avril 2005, confirmé par l'arrêt CP.2005.0009 du 20 avril
2005), le Tribunal administratif a enlevé à la voie de la révision les
fonctions d’un recours en nullité telles qu'elles résultaient de l'admission,
comme motifs de révision, des vices de procédure mentionnés par l'art. 136 aOJ
ou d'autres violations de règles essentielles de la procédure. Il a ainsi
limité la révision des arrêts rendus par la juridiction administrative aux motifs
définis à l’art. 137 aOJ, soit principalement la découverte subséquente de
faits nouveaux importants ou de preuves concluantes. Pour le surplus, cette
nouvelle jurisprudence a laissé intact le renvoi à l'art. 141 al. 1 lettre b
aOJ (actuellement art. 124 al. 1 lettre d LTF), qui imposait de présenter la
demande de révision, pour les cas prévus à l'art. 137 aOJ, dans un délai de 90
jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt cependant dès la
réception de la communication écrite de l'arrêt à réviser.
3.
On entend par fait nouveau celui qui
s'est produit avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de
révision a été sans sa faute empêché d'alléguer dans la procédure antérieure
(v. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 944). Plus exactement, sont "nouveaux", au sens de l'art. 137
lettre b aOJ, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les
faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes
connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés,
au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne
pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le
juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid.
5b; 121 IV 317 consid. 2;
110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a; 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205; voir
encore Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2.2 ad art. 137 OJ,
p. 26 ss; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch,
Prozessieren vor Bundesgericht, 1996, p. 249 ss, spéc. n. 8.21 ss).
4.
En l'occurrence, le
requérant n'invoque aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle au sens de la
jurisprudence précitée. Il se borne à développer une argumentation qu'il avait
déjà ébauchée dans la procédure de recours et il produit à l'appui des
documents que rien ne l'empêchait de communiquer au tribunal durant la
procédure de recours (il résulte du reste de l'arrêt que certains d'entre eux
l'ont été).
En prétendant que
le Tribunal administratif n'aurait pas tenu compte de faits importants
établis par pièces ou n'aurait pas statué sur certaines conclusions (cf.
recours incident du 18 mai 2007, p. 3), le requérant se prévaut d'un vice de
procédure dont on a vu (consid. 2 ci-dessus) que, s'il peut à certaines
conditions constituer un motif de révision en procédure fédérale (art. 66 al. 2
let. b de la LF du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
172.021], art. 121 let. c et d TF), il ne constitue plus un motif de révision
des arrêts du Tribunal administratif vaudois, mais doit être invoqué dans le
cadre d'un recours au Tribunal fédéral.
A fortiori, le reproche fait au Tribunal
administratif de n'avoir pas suffisamment tenu compte de la situation dans
laquelle se trouvaient les filles du requérant, notamment au regard de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107)
concerne l'appréciation juridique des faits et ne saurait constituer un motif
de révision (v. arrêt CP.1997.0002 du 17 juin 1997).
5.
La révision ne doit pas être confondue avec la
reconsidération ou le réexamen d'une décision par l'autorité administrative de
première instance. Les décisions de l'administration n'ont pas force de chose
jugée (on réservera toutefois l'hypothèse particulière des taxations fiscales
ainsi que celle des retraits du permis de conduire ordonnés à titre
d'admonestation). Contrairement à une demande de révision d'un arrêt, une
demande de réexamen d'une décision administrative peut également être fondée
sur l'évolution des circonstances depuis la décision de première instance. Des
faits nouveaux postérieurs à la décision peuvent donc aussi permettre le
réexamen par l'autorité administrative de première instance, et ce même lorsque
la décision concernée a été confirmée sur recours (André Grisel, op. cit., vol.
II, p. 948, ch. 2c; arrêt RE 96/001 du 26 janvier 1996). Le requérant conserve
ainsi la possibilité de déposer une demande de réexamen auprès du SPOP. Mais il
faut, pour que cette autorité soit tenue d'entrer en matière, que les
circonstances se soient modifiées dans une mesure notable (ATF 124 II 1 consid.
3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46 et les références).
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge du requérant débouté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée.
Considérants
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de A.X.________.
Lausanne, le 15 juin 2007
Le président: Le
juge rapporteur:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.