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Décision

CP.2007.0010

TA - CP.2007.0010 - 2007-11-30 - X. /Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée, Agence communale d'assurances sociales d'Orbe, Service de prévoyance et d'aide sociales

30 novembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 26 janvier 2004, le Centre social régional d’Orbe

(ci-après: le CSR) a refusé l’octroi de l’aide sociale à X.________, faute pour

lui d’avoir apporté les éclaircissements nécessaires quant à sa situation

financière. Par arrêt du 15 juillet 2005, le Tribunal administratif a rejeté le

recours formé par X.________ contre cette décision, qu’il a confirmée (cause

PS.2004.0003). Le Tribunal s’est notamment fondé sur une décision de taxation

rendue le 11 octobre 2004 par l’Office d’impôt d’Orbe (ci-après: l’Office

d’impôt), selon laquelle Y.________, père de X.________, disposait, en 2003,

d’une fortune de plus de 300'000 fr. (soit 258'000 fr. au titre des immeubles

privés et 104'476 fr. au titre des placements). Y.________ est décédé en 2006.

B.

Le 2 octobre 2007, X.________ a demandé la révision de

l’arrêt du 15 juillet 2005, en se prévalant de décisions de taxation rendues

par l’Office d’impôt les 2 mai 2005, 22 juin 2005 et 24 juillet 2006. Dans sa

décision du 2 mai 2005, relative à la taxation de Y.________ pour la période

2003, l’Office d’impôt a fixé à 340'000 fr. la fortune imposable du contribuable

(soit 258'000 fr. au titre des immeubles privés et 82'258 fr. au titre des

placements). Le requérant fait valoir, à l’appui de la demande de révision, la

différence entre le montant des placements, retenu dans la décision du 2 mai

2005, (82'258 fr.) et celui retenu dans l’arrêt du 15 juillet 2005 (104'476 fr.).

Le Service de prévoyance et d’aide sociales propose le rejet de la demande. Le

CSR a produit une détermination. L’agence communale d’assurances sociales

d’Orbe n’a pas répondu à la demande. Le requérant a adressé plusieurs courriers

au Tribunal.

C.

Le 4 octobre 2007, le juge instructeur a rejeté la demande

d’assistance judiciaire présentée par le requérant. Cette décision est entrée

en force. Le 18 octobre 2007, le juge instructeur a dispensé le requérant de l’avance

de frais, en application de l’art. 39 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur

la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RSV 173.36).

D.

Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le requérant a demandé la tenue d’une audience.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art.

29.

al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst/VD). Cela inclut pour elles le droit de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir

des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès

au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p.

494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). La

procédure est en principe écrite (art. 44 al. 1 LJPA). Sans doute, le Tribunal peut-il ordonner l’audition des parties

(art. 48 al. 1 let. b LJPA). Il lui est toutefois loisible de se dispenser de

cette mesure lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, il

a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas

son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p.

219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470, et les références citées). Le droit d’être entendu garanti

par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al.

2.

Cst./VD ne comprend pas le droit inconditionnel d’être

entendu oralement.

b) En l’occurrence, le seul point à trancher est celui du caractère, déterminant au non, de

la différence entre des montants indiqués dans des pièces jointes au dossier

(consid 2b ci-dessous). D’autres éléments, notamment ceux qui pourraient

ressortir de l’audition du requérant, ne sont pas nécessaires à la solution du

litige, de nature exclusivement juridique, soumis au Tribunal. La demande de

débats doit ainsi être rejetée.

2.

a) La révision se limite aux motifs évoqués à l’art. 137

de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire (cf. en dernier lieu arrêt

CP.2007.0008 du 15 juin 2007). La demande de révision est ainsi recevable

lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants

ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la

procédure précédente (art. 137 let. b aOJ). Les faits nouveaux ne sont pas ceux

qui surviennent après la décision attaquée; il s'agit uniquement de faits qui

se sont produits auparavant, mais que le demandeur a été empêché sans sa faute

d'alléguer précédemment. Les preuves nouvelles doivent aussi se rapporter à des

faits antérieurs à la décision attaquée, mais n’avoir pu être administrées dans

la procédure antérieure. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent

entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire propres à influer

sur l'issue de la contestation (ATF 121 IV 317 consid. 2 p. 322/323; 108 IV 170

consid. 1 p. 171/172, et les arrêts cités).

b) Pour prononcer l’arrêt du 15 juillet 2005, le

Tribunal s’est fondé sur une décision de taxation rendue le 11 octobre 2004 par

l’Office d’impôt d’Orbe, laquelle indiquait que Y.________ disposait, en 2003,

d’une fortune de plus de 300'000 fr. (soit 258'000 fr. au titre des immeubles

privés et 104'476 fr. à titre des placements). Ce dernier montant étant

facilement réalisable, le Tribunal a jugé que Y.________ pouvait subvenir aux

besoins de son fils. A l’appui de sa demande de révision, le requérant se

prévaut des décisions de taxation rendues par l’Office d’impôt les 2 mai 2005,

22.

juin 2005 et 24 juillet 2006; il tient ces éléments pour des preuves

nouvelles se rapportant à des faits antérieurs à l’arrêt attaqué, mais qu’il

n’avait pu invoquer dans la procédure antérieure.

Les décisions des 22 juin 2005 et 24 juillet 2006

concernent la taxation du requérant, mais pour les périodes 2004 et 2005. Elles

ne sont partant pas déterminantes, dès lors que le litige porte sur la période

fiscale 2003. Seule la décision de taxation du 2 mai 2005, fixant les éléments

de l’impôt dus par Y.________ pour la période fiscale 2003, peut dès lors être

considérée comme une preuve nouvelle au sens de la jurisprudence qui vient

d’être rappelée.

c) A teneur de l'article 1er de la loi du

25.

mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales en vigueur au moment des faits

(LPAS), l'Etat n'intervient par la prévoyance et l'aide sociales qu'à défaut,

pour la famille du requérant, de pouvoir subvenir aux besoins de celui-ci.

Cette disposition consacre le principe fondamental de la subsidiarité de

l'assistance étatique par rapport à l'aide privée. L'art. 3 al. 3 LPAS réserve

expressément l'obligation d'assistance entre parents telle que fondée sur le

Code civil (CC), notamment celle prévue à l'art. 328 CC. Aux termes de l’art.

328.

al. 1 CC, chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de

fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,

lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Cette

obligation entre dans le champ d’application de l’art. 3 al. 3 LPAS (arrêts PS.2005.0204

du 10 avril 2006; PS.2005.0243 du 30 décembre 2005; PS.2004.0003 du

15.

juillet 2005). Pour que l’assistance soit due en application de l’art.

3.

al. 3 LPAS, mis en relation avec l’art. 328 al. 1 CC, il faut que le

bénéficiaire soit dans la détresse, c’est-à-dire dans l’incapacité de subvenir

par lui-même à ses besoins (ATF 121 III 441 consid. 3 p. 442, et les arrêts

cités; arrêt PS.2005.0243, précité). Le débiteur doit être aisé; cela implique

qu’il puisse fournir une aide équivalant pour lui à se défaire de son superflu.

Il convient de tenir compte, dans ce contexte, de la nécessité de préserver les

ressources des parents âgés, en termes de prévoyance sociale. Pour déterminer

la valeur des ressources en dessous de laquelle l’obligation d’entretien

disparaît, on se réfère aux recommandations émises en 2000 par la Conférence

suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Selon ces normes, la limite

du revenu imposable déterminant s’élève à 60'000 fr. pour une personne seule et

à 80'000 fr. pour les personnes mariées. De la fortune imposable, on déduit un

montant librement disponible (soit 100'000 fr. pour une personne seule et

150'000 fr. pour les personnes mariées). Le solde doit être converti en tenant

compte de l’espérance de vie moyenne, selon un taux de conversion,

correspondant à la part de la fortune utilisée comme revenu chaque année. Pour

les personnes de plus de soixante et un ans, ce taux est fixé à 1/20. Le

Tribunal administratif a déjà jugé que lorsque les parents disposent d’une fortune

mobilière et immobilière d’un montant supérieur à 100'000 fr., ces éléments

sont considérés comme suffisants pour leur permettre de participer à

l’entretien de l’enfant (arrêts PS.2005.0243 et PS.2004.0003, précités;

PS.2002.0100 du 4 octobre 2004).

d) Pour la période 2003, l’Office d’impôt a fixé à

340'000 fr. la fortune imposable de Y.________ (soit 258'000 fr. au titre des

immeubles privés et 82'258 fr. au titre des placements). Ce dernier montant ne

correspond pas à celui retenu dans l’arrêt attaqué (soit 104'476 fr.). Cette

différence, mineure, n’est toutefois pas de nature à influer sur l’issue de la

contestation. En effet, si l’on déduit de la fortune de Y.________ (mobilière et

immobilière) le montant de 100'000 fr. comme partie disponible, conformément à

la jurisprudence qui vient d’être citée, le solde de 240'000 fr. doit être

amputé du montant correspondant au taux de conversion, soit 12'000 fr. (240'000

fr. : 20). Reste à disposition un montant de 228'000 fr. qui pouvait à

l’époque être mis à contribution pour subvenir aux besoins essentiels du

requérant. L’issue de la cause PS.2004.0003 n’aurait ainsi pas été différente

s’il avait fallu retenir le montant de 82'258 fr. comme fortune mobilière

immédiatement disponible auprès de Y.________, plutôt que celui de 104'476 fr.

La preuve nouvelle fournie par le requérant n’est dès lors pas décisive et ne

justifie pas la révision de l’arrêt du 15 juillet 2005.

e) A cela s’ajoute que celui-ci repose sur une

double motivation. Outre les considérations relatives à l’obligation

d’entretien de Y.________, le Tribunal a également retenu que le requérant

disposait à l’époque d’une créance d’un montant de 20'000 fr. à l’encontre de

son frère. Comme la fortune de celui-ci dépassait 1'800'000 fr., la créance

était aisément recouvrable et devait être comprise dans les limites de fortune

du requérant. Cette fortune dépassant le montant de 4'000 fr. fixée par le

barème, le requérant disposait de toute manière de moyens suffisants pour

subvenir à son entretien. Or, ce deuxième motif de l’arrêt attaqué n’est pas

remis en cause par l’élément nouveau dont le requérant entend se prévaloir.

3.

La demande doit ainsi être rejetée. Les frais devraient

être mis à la charge du requérant (art. 55 al. 1 LJPA). Eu égard toutefois à sa

situation personnelle, il se justifie de déroger exceptionnellement à la règle

et de statuer sans frais. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de

compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le demande de révision est rejetée.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.