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Décision

CP.2007.0012

CDAP - CP.2007.0012 - 2008-12-31 - X.________/Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chômage Service de l'emploi

31 décembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal

administratif PS.2006.0128 du 14 août 2006 qui a confirmé, faute de preuve

d'une période de cotisation minimale, le refus d'indemnités de l'assurance

chômage sollicitées dès le 20 décembre 2005.

Par ailleurs, la caisse a ordonné

le 13 juin 2006 la restitution des prestations versées à tort pour la période

du 15 février au 30 avril 2006. L'Instance juridique chômage du Service de

l'emploi a rejeté la demande de remise de l'intéressée par décision du 21

novembre 2006, puis par décision sur opposition du 29 mars 2007, qui a fait

l'objet d'un recours au Tribunal administratif (dossier PS.2007.0079 encore

pendant). Dans ce dossier, l'intéressée a demandé en date du 16 juin 2007 au

tribunal "au titre d'autorité ayant statué en dernier lieu de

considérer mon recours comme demande de révision sur le rejet de ma demande de

chômage". Interpellée, elle a confirmé le 7 décembre 2007 ces

conclusions, qui ont alors été transmises à la Cour plénière du Tribunal

administratif et enregistrées dans la présente cause sous la référence

CP.2007.0012.

Le Service de l'emploi a renoncé à

présenter des observations et s'en est remis à justice par lettre du 21

décembre 2007. La caisse de chômage s'est déterminée le 3 janvier 2008.

Un nouveau recours de l'intéressée,

dirigé contre une décision sur opposition du 20 décembre 2007 confirmant le

refus d'indemnités de l'assurance chômage sollicitées dès le 1er

juillet 2007, a été transmis au Tribunal des assurances, compétent en matière

d'assurance chômage depuis le 1er janvier 2008, qui l'a rejeté le 30

avril 2008 faute de période de cotisation suffisante.

La question de compétence traitée

au considérant 2 ci-dessous a fait l'objet, entre tous les juges de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, de la procédure de

coordination prévue par l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).

Considérants

1.

La requérante demande la révision de la dernière

décision - à l'époque - rejetant sa demande d'indemnités de l'assurance

chômage, à savoir l'arrêt PS.2006.0128 du 14 août 2006 du Tribunal

administratif. Ce tribunal a été remplacé au 1er janvier 2008 par la

Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'occasion de la fusion du Tribunal administratif et du Tribunal

cantonal. Selon la nouvelle teneur de l'art. 4 al. 1 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA, RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité ou cour du Tribunal cantonal n’est

expressément désignée par la loi pour en connaître.

2.

Les parties ont été interpellées sur la question

de compétence posée par la requête de la requérante. En effet, la compétence de la Cour plénière du Tribunal administratif pour statuer

sur les demandes de révision des arrêts de ce tribunal était fondée sur l'art.

15.

al. 2 lit. f LJPA. Toutefois, cette disposition a été abrogée avec effet au

1er janvier 2008. Aucune autorité n'a été prévue pour remplacer la

Cour plénière dans cette compétence en matière administrative. Il ne saurait en

résulter que la voie de la révision serait inexistante en matière de

juridiction administrative. En effet, il découle d'un

principe général du droit des assurances sociales fédérales que les tribunaux

cantonaux sont tenus de soumettre leurs jugements à révision, notamment si des

faits nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le

jugement (ATF 110 V 394 consid.

2a; B 128/05 du 25 juillet 2006). Ce principe vaut d'ailleurs probablement pour

l'entier de la juridiction administrative.

En matière civile et pénale, l'art. 84

de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979

(LOJV, RSV 173.01) prévoit que la Chambre des révisions

civiles et pénales du Tribunal cantonal statue sur les demandes de révisions

présentées en application du Code de procédure civile et du Code de procédure

pénale. Toutefois, ces deux codes ne sont pas applicables en l'espèce. La

compétence de la Chambre des révisions civiles et pénales doit donc être

écartée.

Dans ces conditions, il y a lieu de

considérer que les demandes de révision des arrêts rendus par la juridiction de

dernière instance cantonale en matière administrative (qu'il s'agisse du

Tribunal administratif ou désormais de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) relèvent de la compétence de la troisième Cour de droit

administratif et public (CDAP III) organisée par l'art. 30 ROTC. En effet,

cette section est compétente pour connaître, outre des matières expressément

énumérées à l'art. 30 al. 1 ROTC, du contentieux qui

n'est pas attribué à une autre section du Tribunal cantonal ou à une autre

autorité (art. 30 al. 2 ROTC). Tel est bien le cas des demandes de révision des

arrêts du Tribunal administratif ou de la cour de céans qui l'a remplacé.

Cette solution a déjà été suivie

implicitement dans un arrêt PE.2007.0461 du 19 mai 2008 où la demande de révision d'un

arrêt du Tribunal administratif a été traitée par une section (composée d'un

juge et de deux assesseurs) de la Cour de droit

administratif et public qui était saisie simultanément

d'un recours contre le refus d'une demande de révision de la décision

correspondante du Service de la population. Elle a été approuvée, dans le cadre de la procédure

de coordination prévue par l'art. 34 du règlement organique du Tribunal

cantonal, par l'ensemble des juges

Dispositif

de la Cour de droit administratif et public, qui ont également décidé que ces

causes, à l'instar des recours incidents (art. 30 al. 1 in fine ROTC), seraient

tranchées par une section composées de trois juges comme le prévoit l'art. 33

al. 1 lit. a ROTC. Une telle composition a été annoncée aux parties dans la

cause encore pendante RE.2008.0002.

On observera au passage que cette

solution concorde dans son principe avec celle de l'art. 102 de la loi sur la

procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) qui entrera en

vigueur le 1er janvier 2009. Selon cette disposition, c'est

l'autorité qui a rendu la décision ou le jugement visé qui statue sur la

demande de révision.

3.

Comme l'a rappelé le juge instructeur dans son

courrier du 20 décembre 2007 adressé aux parties, la jurisprudence cantonale

(celle du Tribunal administratif, dont il n'y a pas lieu de s'écarter) ne

reconnaît plus comme motifs de révision de ses arrêts les vices de procédure

mentionnés par l'art. 136 aOJ ou d'autres violations de règles essentielles de

la procédure. Elle n'admet désormais plus que les motifs de révision définis à

l'art. 137 aOJ (aujourd'hui à l'art.123 al.1 et 123 al. 2 let. a LTF), soit

principalement la découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de

preuves concluantes qui n'avaient pas pu être invoqués dans la précédente

procédure (voir notamment CP.2007.0008 du 15 juin 2007). Un fait doit être qualifié de nouveau s'il existait déjà lorsque le

tribunal a rendu son arrêt, mais qu'il n'avait pas été porté à la connaissance

de cette autorité et que le requérant a été dans l'impossibilité d'invoquer les

faits en cause dans la procédure ayant conduit à l'arrêt du tribunal (v. p. ex.

l'ATF 2A.244/2000 du 17 octobre 2000)

A l'appui de sa demande de révision,

la requérante invoque divers arrêts du Tribunal fédéral des assurances dont il

résulte selon elle que la période de cotisation comprend celle où s'exerçait

une activité soumise à cotisation, qu'un salaire ait ou non été versé. Elle

fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de ces arrêts mais que le tribunal

administratif aurait dû les appliquer.

La requérante se méprend sur la

notion de fait nouveau pouvant justifier une demande de révision. Il ne peut

s'agir que d'éléments qui auraient pu ou dû apparaître comme éléments

constitutifs de l'état de fait - précisément - de l'arrêt visé. La

jurisprudence, qui est constituée des décisions judiciaires (telles les arrêts

du Tribunal fédéral) qui interprètent les normes juridiques, n'est pas un fait,

mais une source du droit, au même titre que la loi ou la doctrine (art. 1 al. 2

et 3 du Code civil). Même un changement de jurisprudence lié à une nouvelle

interprétation légale n'ouvre pas la voie de la révision (ATF 2A.346/2003 du 12

décembre 2003;2C_134/2007 du 20 septembre 2007; arrêt de la Cour plénière du

Tribunal administratif, CP.1994.0006 du 13 juin 1994).

Ainsi, le fait nouveau invoqué par

le requérante n'en est pas un. La demande de révision doit donc être rejetée.

4.

Le présent arrêt sera rendu sans frais comme l'a

été celui dont la requête demandait la révision.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 décembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.