CR.1993.0030
TA - CR.1993.0030 - 1993-04-27 - c/ SA
27 avril 1993Français11 min
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N° affaire:
CR.1993.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 27.04.1993
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
RÉVISION{DÉCISION}
Résumé contenant:
Interdiction de conduire en Suisse prononcée pour le motif que le permis yougoslave est un faux. Décision entrée en force. Demande de revision, fondée sur diverses attestations, de cette décision. Rejet de la demande car les moyens de preuve auraient pu être invoqués dans un recours contre la décision.
canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 27 avril 1993
__________
sur le recours interjeté par X.________,
à **** *********, dont le conseil est l'avocat Jean-Pierre Moser, Av.
Montchoisi 1, 1006 Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service des automobiles, du 18 janvier
1993, refusant d'entrer en matière sur la demande de revision présentée par
l'intéressé.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Pierre Journot, président
André Schneebeli, assesseur
Claude Pernollet, assesseur
Greffier : Nathalie Krieger, sbt
constate en fait :
______________
A. Le recourant,
ressortissant yougoslave né le 26 août 1955, est entré en Suisse le 30 décembre
1991. Il a été au bénéfice d'une autorisation de travail saisonnière valable
jusqu'au 29 septembre 1992. Il semble qu'il ait obtenu depuis lors un permis de
séjour annuel.
B. Le 17
septembre 1992, il a demandé au Service des automobiles du canton de Vaud
l'échange sans examen de son permis de conduire yougoslave délivré le 10
octobre 1977, valable jusqu'au 10 octobre 1992, pour véhicules automobiles des
catégories B, C, D et E (B, C et E : examens subis le 22 octobre 1976; D :
examen subi le 26 novembre 1983).
L'intéressé
a renoncé à l'échange sans examen des cat. C et D.
Le 25
septembre 1992, le Service des automobiles a soumis pour examen ce permis
étranger à la Police de sûreté. L'Inspecteur Wyss a conclu au terme de cet
examen qu'il s'agissait qu'un permis falsifié. L'expert a relevé que ce permis
de conduire avait été lavé chimiquement, que les sécurités n'apparaissaient
plus à la lumière UV, que la photographie avait été changée, que le timbre
humide apposé sur celle-ci était décentré par rapport à celui qui est visible
sur la trame du permis et que les timbres humides validant les catégories
étaient absents.
Le 21
octobre 1992, le service intimé a communiqué à l'intéressé les conclusions de
l'expert quant à la non-validité de son permis yougoslave et a informé
X.________ du fait qu'il ne procéderait pas à l'échange sans examen de son
permis étranger. L'autorité intimée lui a imparti un délai de cinq jours pour
faire part de ses observations éventuelles pour prendre un rendez-vous.
Le 27
octobre 1992, le Service des automobiles a entendu l'intéressé.
Le 29
octobre 1992, X.________ a écrit au Service des automobiles qu'il acceptait de
se soumettre à un examen théorique et pratique pour les véhicules automobiles
cat. B.
Par décision
du 2 novembre 1992, le Service des automobiles a interdit à X.________ de faire
usage d'un véhicule automobile en Suisse pour une durée indéterminée, dès le 2
novembre 1992, pour le motif que son permis de conduire étranger n'était pas
valable. L'un des considérants de cette décision précise qu'un permis
d'élève-conducteur lui sera délivré. Cette décision est entrée en force.
C. Le 24 novembre
1992, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a demandé au
Service des automobiles la revision, subsidiairement le réexamen de la décision
prise le 2 novembre 1992. A l'appui de sa requête, il a produit diverses pièces
non traduites, dont la traduction a été apportée ultérieurement.
Il s'agit notamment du "Carton du conducteur des véhicules à moteur",
daté du 6 novembre 1992, émanant de la Commune de Vares, secrétariat
administratif, concernant les cat. B, C et E obtenues par X.________ (ce
document mentionne que le permis a été délivré le 10 octobre 1977, qu'il était
valable jusqu'au 10 octobre 1982 et qu'il a été prolongé jusqu'au 7 octobre
1992); d'une attestation, même date et même provenance, relative à la cat. D;
d'un diplôme de chauffeur professionnel délivré par les autorités yougoslaves
le 24 juin 1978.
Le 18
décembre 1992, X.________ a encore remis au Service des automobiles un
certificat daté du 23 novembre 1992, émanant de la République de Bosnie
Herzégovine, poste de police de Travnik, section de Vares attestant que
l'intéressé est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles
des cat. B, C et E depuis le 22 octobre 1976 et D depuis le 26 novembre 1983 et
que ce document a été valable jusqu'au 7 octobre 1992.
D. Par décision
du 18 janvier 1993, le Service des automobiles a refusé d'entrer en matière sur
la demande de revision de X.________. Cette décision est motivée comme suit:
"Les pièces produites à l'appui de votre
demande de revision ne justifient pas l'ouverture d'une telle procédure.
En effet, l'effondrement des structures
administratives en Yougoslavie ôte tout crédit aux documents que les
ressortissants yougoslaves obtiennent d'autorités qui sont pas ailleurs dans
l'incapacité de répondre aux demandes de renseignements qui leur parviennent
sur le même sujet par la voie diplomatique.
L'examen du permis par un service de police
spécialisé a mis en évidence des signes de falsification que les pièces
obtenues ultérieurement dans des conditions absolument invérifiables ne
sauraient effacer ni corriger.
Enfin, nous constatons des différences de
dates entre les pièces produites et le document qu'elles sont censées
authentifier.
Ces circonstances nous conduisent donc à
refuser d'entrer en matière sur votre demande de revision de notre décision du
2 novembre 1992.
Par surabondance de droit, nous précisons que
même si nous étions entrés en matière sur votre requête, nous aurions dû
l'écarter au fond.
Non seulement les pièces produites ne sont pas
crédibles, mais encore elles sont en contradiction avec le permis produit
initialement.
Le document produit aurait été établi le 10 octobre
1977 avec validité au 10 octobre 1992, soit quinze ans ce qui ne correspond pas
à la législation yougoslave.
Selon les attestations, le permis établi le 10
octobre 1977 n'était valable que jusqu'au 10 octobre 1987 et aurait fait
l'objet d'une prolongation (qui devrait figurer sur la page 4) au 7 octobre
1992.
Les attestations produites sont manifestement
des documents de complaisance adaptés (maladroitement) aux besoins de la cause
et destinés à faire croire à l'authenticité d'un permis dont la police de
sûreté dit notamment que la photo a été changée."
E. L'intéressé a
interjeté recours en temps utile contre la décision précitée. Par ailleurs, il
a effectué dans le délai imparti à cet effet l'avance de frais requise, par Fr.
500.-.
F. Par décision
du 8 février 1993, l'effet suspensif a été refusé au recours.
G. Le Tribunal
administratif (ci-après : le tribunal) a délibéré à huis clos en date du 25
mars 1993, les parties ayant renoncé à la fixation d'une audience.
et considère en droit :
________________
1. a) Dans une
jurisprudence déjà vieille de plus de dix ans, la Commission de recours en
matière de circulation routière suppléait à l'absence de dispositions cantonales
sur la revision en s'inspirant des règles des art. 66 ss LPA qu'elle appliquait
à titre de normes subsidiaires (RDAF 1989 p. 139 et les références citées;
notamment CCRCR R.-E. Lu. du 20.2.1991). La loi sur la juridiction et la
procédure administratives du 18 décembre 1989 ne contenant pas non plus de
règle sur la revision (si l'on excepte la règle attributive de compétence de
l'art. 15 al. 2 lit. f LJPA), le Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de
modifier cette jurisprudence cantonale (TA CR 91/312 et 91/340, Y. Gu. du
2.12.91; CR 91/194 du 27.2.92).
Comme le
Tribunal fédéral en a jugé dans l'arrêt qui fonde la jurisprudence cantonale en
la matière, la revision n'est pas ouverte lorsque les conditions posées par les
art. 66 ss LPA ne sont pas remplies (ATF non publié Cavin, du 3.5.1982).
L'art. 66 LPA a la teneur suivante :
"L'autorité
de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la revision de sa
décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
Elle procède en outre à la revision,
à la demande d'une partie lorsque celle-ci :
a) Allègue des faits nouveaux importants
ou produit de nouveaux moyens de preuve, ou
b) Prouve que l'autorité de recours
n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces, ou
c) Prouve que l'autorité de recours a
violé les articles 10, 59 ou 76 sur la récusation, les articles 26 à 28 sur le
droit de consulter les pièces ou les articles 29 à 33 sur le droit d'être
entendu.
Les
moyens mentionnés au 2e alinéa n'ouvrent pas la revision, lorsqu'ils eussent pu
être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la
voie du recours contre cette décision".
Il résulte
de cette disposition légale que l'autorité de recours procède à la revision
d'une décision à la demande d'une partie lorsque celle-ci allègue des faits
nouveaux ou produit des nouveaux moyens de preuve, à condition que ce fait ou
ce moyen n'ait pas pu être invoqué dans la procédure précédant la décision sur
recours ou par la voie du recours contre cette décision.
b) Dans le
cas particulier, le recourant fait valoir que l'art. 66 al. 3 LPA ne lui est
pas opposable; sur ce point, il semble exposer qu'il ne parle quasiment pas le
français et qu'il n'a recueilli les documents utiles, qui ont été postés le 10
novembre 1992, que le 16 novembre 1992, alors que le délai de recours était
échu.
c) En
l'espèce, il apparaît clairement que la demande de revision est irrecevable. En
effet, les pièces produites à l'appui du présent recours auraient pu être
invoquées par le recourant dans le cadre de la voie de recours ordinaire qui
était ouverte contre la décision rendue le 2 novembre 1992 par le service
intimé. Il faut relever que X.________ est intervenu auprès de l'autorité
intimée avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce qui démontre bien
qu'il en saisissait la portée. Le recourant, qui a laissé expirer le délai de
recours, ne saurait utiliser la voie de la revision pour remédier à cette
situation.
d) Les
considérants relatifs à la demande de revision peuvent également être appliqués
à la requête de réexamen. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours. Selon la jurisprudence et la doctrine
relative à l'art. 4 Cst., une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande
de nouvel examen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 100 Ib 371 cons. 3a; ATF 109 Ia 250 cons. 4a; André
Grisel, Traité de droit administratif, éd. 1984, vol. II, p. 947, spéc.
949; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 3ème éd. 1988, p. 321
et ss, spéc. 322 no 1781 et réf. citées).
En l'espèce,
il n'y a pas matière à réexamen, car les moyens de preuve que le recourant se
propose aujourd'hui d'apporter auraient pu l'être dans le cadre de la procédure
de recours dirigée contre la décision de l'autorité intimée du 2 novembre 1992.
2. Par
surabondance de droit, recevable, la demande de revision ou de réexamen dût
être rejetée au fond. En effet, on ne voit pas comment les différentes
attestations produites - dont la force probante est non seulement sujette à
caution en raison du contexte politique de l'ex-Yougoslavie, mais encore
d'autant plus douteuse qu'elles comportent des divergences par rapport aux
faits qu'elles sont censées certifier exacts - pourraient permettre d'infirmer
le constat selon lequel le permis de conduire yougoslave de X.________ est un
faux document à dires d'expert de police spécialisé dans l'examen des permis
étrangers.
3. Le recours
étant rejeté, un émolument est mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1
LJPA). Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer des dépens au recourant
qui a consulté un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision rendue
le 2 novembre 1992 par le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires, Service des automobiles, est confirmée.
III. Un émolument de Fr.
500.
- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son
dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 27 avril 1993
Au
nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.