CR.1997.0098
TA - CR.1997.0098 - 1999-10-01 - c/ SA
1 octobre 1999Français11 min
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N° affaire:
CR.1997.0098
Autorité:, Date décision:
TA, 01.10.1999
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
DROIT D'ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE
DÉBAT DU TRIBUNAL
CEDH-6
LCR-16-3-g
LCR-17-1-c
LJPA-49
Résumé contenant:
Soustraction à la prise de sang confirmée au pénal par le TF. Refus du TA de tenir audience et d'entendre des témoins, nonobstant CEDH-6, car le TA n'a aucun pouvoir d'appréciation (minimum légal pour récidive selon LCR-17-1-c): l'audience serait une formalité vide de sens.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er octobre 1999
sur le recours
interjeté par X.________, à ********, dont le conseil est l'avocat Dan
Bally, rue J.-J. Cart 8, à 1001 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement,
Service des automobiles, du 10 mars 1997, ordonnant le retrait de son
permis de conduire pour une durée de six mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis
Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1947,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des
mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet:
- un retrait du permis de conduire d'une
durée d'un mois, du 5 février au 4 mars 1988, en raison d'un excès de vitesse
(83 km/h au lieu de 50) commis le 23 septembre 1987 à Bellevue (GE);
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de six mois, du 10 mai au 9 novembre 1988, en raison d'un excès de
vitesse (93 km/h au lieu de 50), commis le 9 novembre 1988 à L'Abbaye;
- un retrait du permis de conduire d'une
durée de trois mois, du 19 octobre 1994 au 18 janvier 1995, à la suite d'une
ivresse au volant et d'un excès de vitesse commis le 19 octobre 1994 sur
l'autoroute N1, district de Rolle.
B. L'instruction pénale
approfondie menée dans la présente cause (X.________ ayant épuisé toutes les
voies de droit à sa disposition) a permis d'établir les faits suivants: le
dimanche 4 août 1996, vers 06 h 30, sur la route Lausanne-Berne, au lieu-dit
"Grand-Pré", sur le territoire de la Commune de Moudon, X.________ a
perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté la glissière latérale en lui
causant des dégâts. Il a alors demandé à un tiers de passage de prévenir les
connaissances avec lesquelles il avait passé la nuit à la pétanque de Moudon
afin qu'elles viennent le dépanner, ce qui fut fait. Le véhicule de X.________
a été conduit à Moudon et l'intéressé est retourné à la pétanque. Il s'est
ensuite fait ramener chez lui. Il a admis avoir consommé trois à quatre bières
entre 00 h 00 et 06 h 00 du matin, prétendant qu'il s'agissait de bières
panachées, mais aucun témoin n'a confirmé ce fait. En ce qui concerne le déroulement
de l'accident, X.________ a expliqué qu'il a été surpris par un renard, qu'il a
alors freiné et donné un coup de volant à gauche, perdant ainsi la maîtrise de
son véhicule. Après l'accident, il n'a pas avisé immédiatement le lésé et la
police, mais a attendu le lendemain, soit le 5 août 1996, pour prendre contact
avec son assurance et le Voyer de l'Etat.
C. A réception de
l'ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 22
janvier 1997 condamnant X.________ à 10 jours d'emprisonnement pour
soustraction à la prise de sang, violation simple des règles de la circulation
et violation des devoirs en cas d'accident, le Service des automobiles a
informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une
mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois et l'a invité à
lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ n'a pas réagi dans
le délai qui lui était imparti pour ce faire.
D. Par décision du 10 mars
1997, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de
X.________ pour une durée de six mois, dès le 21 avril 1997.
E. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 7 avril 1997. Il fait valoir qu'il
conteste les faits retenus à son encontre et indique qu'il a fait opposition à
l'ordonnance de condamnation du 22 janvier 1997. Il soutient que le Service des
automobiles aurait dû surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal
et conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorité
intimée rende une nouvelle décision après que le jugement pénal soit entré en
force.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le tribunal a versé au
dossier les décisions pénales suivantes:
- jugement du Tribunal de police du
district de Moudon du 30 avril 1997, condamnant X.________ pour violation
simple des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang et violation
des devoirs en cas d'accident à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec
sursis;
- arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du 20 juin 1997, rejetant le recours et confirmant le
jugement précité;
- arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre
1997, rejetant le pourvoi en nullité formé par le recourant contre l'arrêt de
la Cour de cassation. Le tribunal administratif s'est fait communiquer ce
dernier arrêt le 2 août 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal, le recourant n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été
faite de renseigner le tribunal administratif sur l'issue de son recours au
Tribunal fédéral.
Le recourant a demandé
la tenue d'une audience et l'audition de plusieurs témoins. Le juge instructeur
a alors informé le recourant que le tribunal délibérerait à huis clos,
considérant que l'état de fait était désormais fixé par des jugements pénaux
exécutoires.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce, les
conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement
pénal ne sont pas remplies. Les allégations que le recourant invoquait dans sa
lettre du 10 juillet 1997 (notamment la présence inopinée d'un renard sur la
chaussée ou le fait qu'une prise de sang n'était pas prévisible) pour requérir
l'audition de témoins par le tribunal administratif ont été examinées depuis
lors par les différentes juridictions pénales saisies par lui sur recours. Il
n'y a pas lieu que le tribunal de céans administre à nouveau les mêmes preuves.
Le tribunal administratif étant lié par les faits retenus par les jugements
pénaux exécutoires dont le recourant a fait l'objet, on retiendra que ce
dernier, qui avait consommé des boissons alcooliques durant la nuit, a été
surpris par un renard qui traversait la route, qu'il a perdu la maîtrise de son
véhicule à la suite d'une manoeuvre inadaptée et qu'il a quitté les lieux de
l'accident sans avertir personne.
2.
Aux termes de l'art. 16
al. 3 lit. g LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui
s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été
ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical
complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent
atteindre leur but. L'omission d'annoncer un accident constitue une dérobade à
la prise de sang lorsque celle-ci apparaissait vraisemblable au vu des
circonstances (ATF 120 IV 73).
En l'espèce, comme
cela a été retenu à son encontre par le juge pénal, le recourant a quitté les
lieux de l'accident sans avertir personne, réalisant ainsi l'infraction de
dérobade à la prise de sang. Une mesure de retrait du permis de conduire doit
être ordonnée à titre obligatoire, conformément à l'art. 16 al. 3 lit. g LCR.
3.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en
vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans
depuis l'expiration du dernier retrait.
Comme relevé
ci-dessus, le recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son
permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR. L'infraction
de dérobade à la prise de sang a été commise le 4 août 1996, soit un peu moins
de dix-neuf mois après l'échéance du précédent retrait de permis. Dans ces
conditions, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de
sorte que la durée de la mesure de retrait ne sera pas inférieure à six mois.
4.
La décision attaquée
s'en tenant au minimum légal applicable, on peut se dispenser d'examiner
l'autre infraction commise par le recourant (à savoir la perte de maîtrise),
puisque l'infraction de soustraction à la prise de sang entraîne déjà à elle
seule un retrait de six mois au moins.
On observera à cet
égard que le texte clair de la loi fixe la durée minimale de la mesure à six
mois, si bien qu'une mesure de durée inférieure ne peut pas être envisagée.
Inversement, le tribunal administratif n'a pas le pouvoir d'aggraver la
décision de l'autorité intimée (voir sur cette règle, qui n'est renversée que
par les prescriptions contraires des lois fiscales, par exemple l'ATF
6A.88/1997 du 4 février 1998 concernant l'arrêt CR 97/0103). Par conséquent, le
tribunal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la durée de la mesure.
Dans ces conditions, la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience,
même si elle se rapporte à un cas soumis à l'art. 6 CEDH (ATF 121 II 22), peut
être rejetée car elle n'aboutirait qu'à l'organisation d'une formalité vide de
sens au terme de laquelle le recours ne pourrait qu'être rejeté.
Vu ce qui précède, la
décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du
recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10
mars 1997 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 1er octobre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.