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Décision

CR.1997.0098

TA - CR.1997.0098 - 1999-10-01 - c/ SA

1 octobre 1999Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1947,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1967. Le fichier des

mesures administratives contient les inscriptions suivantes à son sujet:

- un retrait du permis de conduire d'une

durée d'un mois, du 5 février au 4 mars 1988, en raison d'un excès de vitesse

(83 km/h au lieu de 50) commis le 23 septembre 1987 à Bellevue (GE);

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de six mois, du 10 mai au 9 novembre 1988, en raison d'un excès de

vitesse (93 km/h au lieu de 50), commis le 9 novembre 1988 à L'Abbaye;

- un retrait du permis de conduire d'une

durée de trois mois, du 19 octobre 1994 au 18 janvier 1995, à la suite d'une

ivresse au volant et d'un excès de vitesse commis le 19 octobre 1994 sur

l'autoroute N1, district de Rolle.

B. L'instruction pénale

approfondie menée dans la présente cause (X.________ ayant épuisé toutes les

voies de droit à sa disposition) a permis d'établir les faits suivants: le

dimanche 4 août 1996, vers 06 h 30, sur la route Lausanne-Berne, au lieu-dit

"Grand-Pré", sur le territoire de la Commune de Moudon, X.________ a

perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté la glissière latérale en lui

causant des dégâts. Il a alors demandé à un tiers de passage de prévenir les

connaissances avec lesquelles il avait passé la nuit à la pétanque de Moudon

afin qu'elles viennent le dépanner, ce qui fut fait. Le véhicule de X.________

a été conduit à Moudon et l'intéressé est retourné à la pétanque. Il s'est

ensuite fait ramener chez lui. Il a admis avoir consommé trois à quatre bières

entre 00 h 00 et 06 h 00 du matin, prétendant qu'il s'agissait de bières

panachées, mais aucun témoin n'a confirmé ce fait. En ce qui concerne le déroulement

de l'accident, X.________ a expliqué qu'il a été surpris par un renard, qu'il a

alors freiné et donné un coup de volant à gauche, perdant ainsi la maîtrise de

son véhicule. Après l'accident, il n'a pas avisé immédiatement le lésé et la

police, mais a attendu le lendemain, soit le 5 août 1996, pour prendre contact

avec son assurance et le Voyer de l'Etat.

C. A réception de

l'ordonnance du juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois du 22

janvier 1997 condamnant X.________ à 10 jours d'emprisonnement pour

soustraction à la prise de sang, violation simple des règles de la circulation

et violation des devoirs en cas d'accident, le Service des automobiles a

informé l'intéressé qu'il allait certainement ordonner à son encontre une

mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de six mois et l'a invité à

lui faire part de ses éventuelles observations. X.________ n'a pas réagi dans

le délai qui lui était imparti pour ce faire.

D. Par décision du 10 mars

1997, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de six mois, dès le 21 avril 1997.

E. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 7 avril 1997. Il fait valoir qu'il

conteste les faits retenus à son encontre et indique qu'il a fait opposition à

l'ordonnance de condamnation du 22 janvier 1997. Il soutient que le Service des

automobiles aurait dû surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal

et conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée et à ce que l'autorité

intimée rende une nouvelle décision après que le jugement pénal soit entré en

force.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le tribunal a versé au

dossier les décisions pénales suivantes:

- jugement du Tribunal de police du

district de Moudon du 30 avril 1997, condamnant X.________ pour violation

simple des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang et violation

des devoirs en cas d'accident à une peine de 10 jours d'emprisonnement avec

sursis;

- arrêt de la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal du 20 juin 1997, rejetant le recours et confirmant le

jugement précité;

- arrêt du Tribunal fédéral du 4 décembre

1997, rejetant le pourvoi en nullité formé par le recourant contre l'arrêt de

la Cour de cassation. Le tribunal administratif s'est fait communiquer ce

dernier arrêt le 2 août 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal, le recourant n'ayant pas donné suite à l'invitation qui lui avait été

faite de renseigner le tribunal administratif sur l'issue de son recours au

Tribunal fédéral.

Le recourant a demandé

la tenue d'une audience et l'audition de plusieurs témoins. Le juge instructeur

a alors informé le recourant que le tribunal délibérerait à huis clos,

considérant que l'état de fait était désormais fixé par des jugements pénaux

exécutoires.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,

statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des

faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,

l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement

qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant

des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à

décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte

des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3).

Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des

constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en

considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres

arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

En l'espèce, les

conditions permettant à l'autorité administrative de s'écarter du jugement

pénal ne sont pas remplies. Les allégations que le recourant invoquait dans sa

lettre du 10 juillet 1997 (notamment la présence inopinée d'un renard sur la

chaussée ou le fait qu'une prise de sang n'était pas prévisible) pour requérir

l'audition de témoins par le tribunal administratif ont été examinées depuis

lors par les différentes juridictions pénales saisies par lui sur recours. Il

n'y a pas lieu que le tribunal de céans administre à nouveau les mêmes preuves.

Le tribunal administratif étant lié par les faits retenus par les jugements

pénaux exécutoires dont le recourant a fait l'objet, on retiendra que ce

dernier, qui avait consommé des boissons alcooliques durant la nuit, a été

surpris par un renard qui traversait la route, qu'il a perdu la maîtrise de son

véhicule à la suite d'une manoeuvre inadaptée et qu'il a quitté les lieux de

l'accident sans avertir personne.

2.

Aux termes de l'art. 16

al. 3 lit. g LCR, le permis de conduire doit être retiré au conducteur qui

s'est intentionnellement opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été

ordonnée ou dont il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical

complémentaire ou s'il a fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent

atteindre leur but. L'omission d'annoncer un accident constitue une dérobade à

la prise de sang lorsque celle-ci apparaissait vraisemblable au vu des

circonstances (ATF 120 IV 73).

En l'espèce, comme

cela a été retenu à son encontre par le juge pénal, le recourant a quitté les

lieux de l'accident sans avertir personne, réalisant ainsi l'infraction de

dérobade à la prise de sang. Une mesure de retrait du permis de conduire doit

être ordonnée à titre obligatoire, conformément à l'art. 16 al. 3 lit. g LCR.

3.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la

mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de

la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée du retrait ne sera

pas inférieure à six mois si le permis doit être obligatoirement retiré (en

vertu de l'art. 16 al. 3 LCR) pour cause d'infraction commise dans les deux ans

depuis l'expiration du dernier retrait.

Comme relevé

ci-dessus, le recourant doit faire l'objet d'un retrait obligatoire de son

permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 lit. g LCR. L'infraction

de dérobade à la prise de sang a été commise le 4 août 1996, soit un peu moins

de dix-neuf mois après l'échéance du précédent retrait de permis. Dans ces

conditions, le recourant tombe sous le coup de l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, de

sorte que la durée de la mesure de retrait ne sera pas inférieure à six mois.

4.

La décision attaquée

s'en tenant au minimum légal applicable, on peut se dispenser d'examiner

l'autre infraction commise par le recourant (à savoir la perte de maîtrise),

puisque l'infraction de soustraction à la prise de sang entraîne déjà à elle

seule un retrait de six mois au moins.

On observera à cet

égard que le texte clair de la loi fixe la durée minimale de la mesure à six

mois, si bien qu'une mesure de durée inférieure ne peut pas être envisagée.

Inversement, le tribunal administratif n'a pas le pouvoir d'aggraver la

décision de l'autorité intimée (voir sur cette règle, qui n'est renversée que

par les prescriptions contraires des lois fiscales, par exemple l'ATF

6A.88/1997 du 4 février 1998 concernant l'arrêt CR 97/0103). Par conséquent, le

tribunal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation sur la durée de la mesure.

Dans ces conditions, la requête du recourant tendant à la tenue d'une audience,

même si elle se rapporte à un cas soumis à l'art. 6 CEDH (ATF 121 II 22), peut

être rejetée car elle n'aboutirait qu'à l'organisation d'une formalité vide de

sens au terme de laquelle le recours ne pourrait qu'être rejeté.

Vu ce qui précède, la

décision entreprise doit être confirmée et le recours rejeté aux frais du

recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 10

mars 1997 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 1er octobre 1999

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son dossier en retour.