CR.1997.0241
TA - CR.1997.0241 - 2002-02-20 - c/SA
20 février 2002Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.1997.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DURÉE
RETRAIT DE PERMIS
CP-64
Résumé contenant:
Application analogique de l'art. 64 CP au retrait de permis lorsqu'une longue période s'est écoulée depuis l'infraction, que l'intéressé s'est bien comporté et que les lenteurs de la procédure ne lui sont pas imputables. In casu, retrait de 3 mois mais réduit à 2 mois, cinq ans après les faits. (RECOURS PARTIELLEMENT ADMIS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 février 2002
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Jean-René H. Mermoud, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles,
cycles et bateaux du 1er septembre 1997 lui retirant son permis de conduire
pour une durée de 3 mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier : M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 21
mars 1943, exerce la profession de cafetier-restaurateur à X.________, où il
exploite pour le compte de son frère le restaurant ********. Il est titulaire
d'un permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A1, B, E, F et
G depuis le 26 août 1977. Le registre des mesures administratives en matière de
circulation routière contient à son sujet les inscriptions suivantes :
- en 1979 un retrait
de permis de conduire d'une durée de quatre mois pour ébriété, excès de vitesse
et perte de maîtrise ayant provoqué un accident;
- en 1981 un retrait
de permis de seize mois pour ivresse au volant;
- en 1992 un retrait
de permis de cinq mois pour ivresse au volant et entrave à la prise de sang;
- en 1996 un
avertissement pour excès de vitesse (108/80).
B. Dans la soirée du 4 mai
1997, vers 1 h 30, M. A.________ a, selon un témoin, circulé en zigzaguant sur
l'avenue de Collonges à Lausanne, à une vitesse située entre 50 et 60 km/h. Il
a heurté une voiture stationnée réglementairement, arrachant le rétroviseur du
véhicule et enfonçant l'aile et la portière avant gauche. Il a admis avoir
consommé durant la soirée une bouteille de 7 dl de vin rosé en compagnie de
deux amis, dont l'un n'avait bu qu'un verre. Il s'est rendu compte de l'accident,
mais a poursuivi sa route jusqu'à son domicile.
Le lendemain matin, M.
A.________ s'est rendu sur les lieux de l'accident, mais le véhicule endommagé
ne s'y trouvait plus. Il n'a entrepris aucune démarche jusqu'à ce que la police
l'interpelle le même jour à 15 h. Interrogé par les agents, il a été incapable
de donner la marque ou la couleur de la voiture endommagée et a admis que
c'était bien lui qui conduisait.
C. En raison de ces faits,
le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné M. A.________ le 11
juin 1998 à 14 jours d'emprisonnement pour violation simple des règles de la
circulation routière, soustraction à la prise de sang et violation des devoirs
en cas d'accident. M. A.________ s'est pourvu contre cette décision auprès de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, qui a confirmé le jugement le
5 août 1998. Le pourvoi en nullité déposé contre cet arrêt a été rejeté par le
Tribunal fédéral le 13 janvier 1999.
D. Le 1er septembre 1997 le
Service des automobiles, cycles et bateaux (ci-après : Service des automobiles)
a, en raison des mêmes faits, retiré à M. A.________ son permis de conduire
pour une durée de 3 mois, dès et y compris le 14 octobre 1997, et mis à sa
charge les frais de procédure, par 200 francs.
M. A.________ s'est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 20 septembre 1997.
Dans son mémoire de recours, il expliquait qu'il n'avait pas voulu déranger la
police pour des dégâts qu'il ne pensait pas importants. Il prétendait de plus
ne pas avoir été en état d'ivresse, n'ayant consommé que 7 dl de vin avec deux
amis. M. A.________ s'opposait à la décision du Service des automobiles car
celle-ci était fondée sur une ordonnance du juge d'instruction à laquelle il
avait fait opposition. Enfin, il considérait la mesure comme disproportionnée
eu égard à sa situation professionnelle.
A la suite de ce
recours, l'exécution de la décision du Service des automobiles a été suspendue.
L'instruction du recours a également été suspendue jusqu'à droit connu sur la question
pénale.
Dans le mémoire
incident qu'il a déposé le 19 avril 1999, après l'arrêt du Tribunal fédéral, M.
A.________ a invoqué une violation de l'art. 6 al. 1 CEDH, la décision du
Service des automobiles ayant été prise sans débats publics, ainsi qu'une
violation de l'art. 4 du protocole additionnel numéro 7 à la CEDH, au motif que
le prononcé administratif violerait le principe "ne bis in idem" en
statuant une deuxième fois sur un état de fait pour lequel M. A.________ a déjà
été condamné.
Le Service des
automobiles n'a pas répondu au recours. Après avoir pris connaissance du
mémoire incident du 19 avril 1999, il s'en est remis à justice.
Le recourant, assisté
de son avocat, a été entendu personnellement à l'audience du 14 février 2002.
1. Lorsque l'intéressé
fait l'objet d'une dénonciation pénale ou lorsqu'il est vraisemblable qu'une
telle dénonciation interviendra, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
exige que, par principe, l'autorité administrative sursoie à sa propre décision
jusqu'à l'entrée en force du prononcé pénal, dans la mesure où l'établissement
des faits ou la qualification juridique du comportement litigieux sont
pertinents dans le cadre de la procédure administrative (ATF 119 Ib 162 consid.
2c bb; 121 II 217 consid. 3a = SJ 1996 p. 127). En l'occurrence le Service des
automobiles a statué sur la base de l'ordonnance de condamnation du 30 juillet
1997, alors que celle-ci n'était pas définitive. On peut toutefois comprendre
son erreur dans la mesure où le recourant, bien qu'il avait été préalablement
invité à formuler des observations, n'avait pas répondu, seul son employeur
s'étant manifesté en sa faveur pour solliciter "une peine de courte
durée, pas trop contraignante", ce qui pouvait laisser croire que
l'ordonnance de condamnation n'était pas contestée. Quoi qu'il en soit, le fait
que la procédure pénale n'était en réalité pas terminée ne saurait conduire à
lui seul à l'annulation de la décision attaquée. L'instruction de la cause a en
effet été suspendue devant le tribunal de céans et l'occasion donnée au
recourant de s'exprimer à nouveau une fois connu l'arrêt du Tribunal fédéral.
Celui-ci a d'ailleurs, comme les précédentes instances, confirmé les
infractions retenues par le juge informateur, et le Service des automobiles n'a
pas manifesté l'intention de revenir sur sa décision. Il n'y aurait dès lors
aucun sens à lui renvoyer la cause pour qu'il statue à nouveau, maintenant que
la procédure pénale est définitivement close.
2. Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal
passé en force. En particulier elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et des témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes (ATF 119 Ib 164 consid. 3c aa; 121 II 217 consid.
3a). Tel n'est pas le cas ici. On retiendra donc à charge du recourant qu'il
circulait en zigzaguant, qu'il a endommagé un véhicule stationné
réglementairement et qu'il s'est dérobé à la prise de sang en rentrant chez lui
sans avertir la police, violant les art. 34 al. 1, 51 al. 3, 91 al. 3 et 92 al.
1er LCR.
3. Le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité (art. 16 al. 2 LCR). En revanche le permis doit
obligatoirement être retiré notamment si le conducteur s'est intentionnellement
opposé ou dérobé à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont il devait
escompter qu'elle le serait (art. 16 al. 3 lit. g LCR). Le Service des
automobiles était ainsi tenu de prononcer un retrait du permis de conduire à
l'encontre de A.________.
Contrairement à ce
qu'affirme le recourant, cette mesure ne contrevient pas au principe "ne
bis in idem" consacré notamment par l'art. 4 ch. 1 du protocole no 7
de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 01.101.07), qui interdit
aux juridictions d'un même Etat de poursuivre ou de punir pénalement quelqu'un
en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par
un jugement définitif (ATF 123 II 464 c. 2b). L'application du principe "ne
bis in idem" suppose en particulier que le juge de la première
procédure a été en mesure d'apprécier l'état de fait sous tous ses aspects
juridiques (ATF 119 Ib 311 c. 3c). Cette condition fait défaut en l'espèce, en
raison des pouvoirs de décision limités de chacune des autorités compétentes.
Le juge pénal, qui a prononcé à l'encontre du recourant une peine privative de
liberté, n'était pas compétent pour ordonner le retrait de son permis de
conduire, et le Service des automobiles n'était pas habilité à appliquer les
dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss). Dans cette mesure, le pouvoir de
décision de l'autorité qui se prononce en premier est toujours limité. Seules
les deux autorités prises ensemble peuvent apprécier l'état de fait dans son
intégralité et sous tous ses aspects juridiques. Le fait que la mesure de
retrait de permis de conduire soit prononcée sur la base du même état de fait
que celui sur lequel s'est fondée la condamnation pénale ne viole dès lors pas
le principe "ne bis in idem" (ATF 125 II 402).
4. C'est également à tort
que le recourant prétend que la mesure violerait le principe de la publicité
des débats consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Sans doute la procédure de retrait
de permis doit-elle permettre à la personne concernée d'avoir accès, en vertu
de cette disposition, à des débats oraux et publics (ATF 121 II 22); mais cette
faculté ne doit pas nécessairement être donnée devant chacune des instances
successivement compétentes, si le justiciable a la possibilité de faire revoir
la décision par un tribunal doté d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en
droit, et présentant toutes les garanties requises par l'art. 6 § 1 CEDH (v.
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 361; Arthur Haefliger et Franck
Schürmann, Die Europäïsche Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne
1999, p. 159; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 février
1984 en la cause Öztürk, série A, vol. 73, par. 56; ATF 115 Ia 406 = JT 1991 I
411). Tel est le cas en l'espèce : le Tribunal administratif établit d'office
les faits et applique le droit sans être limité par les moyens des parties
(art. 53 LJPA). Sans doute ne revoit-il pas l'opportunité de la décision
attaquée lorsque la loi ne le prévoit pas expressément (v. art. 36 let. c
LJPA), mais l'examen de la mesure ordonnée par le Service des automobiles ne pose
en l'occurrence aucune question d'opportunité, puisque ni le principe ni la
durée de la sanction éventuelle ne sont laissés au libre choix de l'autorité
intimée (arrêt CR 01/0181 du 29 juin 2001; CR 97/0087 du 27 juin 1997).
5. A l'audience du 14
février 2002 le recourant a invoqué la présomption d'innocence, sans toutefois
exposer plus avant comment ce principe pouvait lui être applicable dans la
procédure administrative, alors qu'il a été, sur le plan pénal, reconnu
coupable des infractions qui lui était reprochées. On ne s'attardera donc pas
sur ce moyen.
6. L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC); le retrait de permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive
(ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées). La durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Par son comportement
durant la nuit du 3 au 4 mai 1997, le recourant a cumulé plusieurs motifs de
retrait de permis de conduire : il a tout d'abord roulé en zigzaguant, contrevenant
ainsi à l'art. 34 al. 1er LCR; il a ensuite perdu la maîtrise de son véhicule
(art. 31 al. 1 LCR), déviant de sa trajectoire et heurtant une voiture
régulièrement stationnée; enfin, en omettant de s'arrêter et d'aviser la
police, il s'est soustrait à la prise de sang (art. 91 al. 3 LCR). En pareil
cas, c'est-à-dire lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retrait du
permis de conduire ou lorsque plusieurs motifs de retrait sont réalisés par
plusieurs actes, les règles du droit pénal sur le concours d'infractions (art.
68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée totale de la mesure
(ATF 108 Ib 258; 113 Ib 53). Il faut donc fixer la durée globale du retrait en
partant de la durée minimale prévue par l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction
la plus grave et tenir compte des autres motifs de retrait réalisés, sous
l'angle de la faute, dans l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258
précité, spéc. 260).
En l'occurrence
l'infraction la plus grave est la soustraction à la prise de sang, dont la loi
fait un délit entraînant le retrait obligatoire du permis de conduire pour une
durée minimale d'un mois (art. 16 al. 3 let. g; art. 17 al. 1 let. a LCR). S'y
ajoutent des infractions qualifiées par le juge pénal de violations simples des
règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) qui, bien qu'elles constituent de
simples contraventions, ne peuvent être considérées comme bénignes au vu du
risque qu'elles étaient de nature à créer pour la sécurité routière : circuler
au volant de sa voiture en zigzaguant, de nuit, dans un quartier d'habitation,
est un comportement de nature à mettre sérieusement en danger les autres
usagers; en soi, il justifiait déjà de s'écarter de la durée minimum du retrait
qui devait être prononcé en raison de la soustraction à la prise de sang. Mais,
plus que cette circonstance, ce sont les mauvais antécédents du recourant qui
méritaient une sévérité accrue à son encontre. Comme l'a relevé la Cour de
cassation pénale dans son considérant relatif au refus du sursis, A.________
avait déjà été condamné le 26 février 1993, pour ivresse au volant et
soustraction à une prise de sang, à 14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 810 francs d'amende. En outre, il avait déjà fait
auparavant l'objet de trois retraits de permis pour ivresse au volant, le
premier d'une durée de 4 mois, le second de 16 et le troisième de 5. Pas plus
que l'avertissement qui lui a été signifié le 16 avril 1996 pour un excès de
vitesse (108 km/h au lieu de 80), ces précédentes mesures ne lui ont fait
prendre conscience de la nécessité de modifier son comportement en tant que
conducteur. Dans la procédure administrative comme dans la procédure pénale, il
a tenté de minimiser sa faute, affirmant, contre toute évidence, que sa précédente
condamnation "lui a[vait] servi de leçon", qu'il avait depuis
lors "adopté une attitude correcte sur la route" et que cette
nouvelle affaire "appara[issait] comme une malchance sur le nouveau
parcours" qu'il s'était fixé.
Dans ces conditions,
le Service des automobiles n'a manifestement pas abusé de son pouvoir
d'appréciation, le 1er septembre 1997, en arrêtant à trois mois la durée du
retrait du permis de conduire du recourant.
7. A l'audience du 14
février 2002, le recourant a encore invoqué le temps qui s'était écoulé depuis
son infraction et le fait que son comportement en tant que conducteur n'avait
plus, depuis lors, donné lieu au moindre reproche.
La jurisprudence admet
que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle s'est
comportée de façon conforme aux règles de la circulation routière, le retrait
de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire.
Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est
écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure
s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas
échéant en-deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire de renoncer à
toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que
l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la
procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et
509 consid. 4e).
En l'occurrence il
s'est écoulé un peu moins de cinq ans depuis l'infraction qui a valu au
recourant la mesure d'admonestation litigieuse. Il s'agit d'une période
relativement longue, dont une partie est toutefois imputable à l'intéressé
lui-même, qui a en vain utilisé toutes les voies de recours pour tenter
d'échapper à la sanction pénale (opposition à l'ordonnance de condamnation,
recours en cassation contre le jugement du Tribunal de police, pourvoi en
nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation). Conformément à la
jurisprudence, la procédure administrative est demeurée suspendue jusqu'au
terme de la procédure pénale, qui est intervenu le 13 janvier 1999 avec l'arrêt
du Tribunal fédéral. Le recourant a alors fait valoir de nouveaux moyens,
d'ordre procédural, de sorte que la cause n'a été en état d'être jugée qu'au
printemps 1999. Elle est ensuite restée en suspens pendant un peu moins de deux
ans, sans que ce nouveau délai puisse être imputé au recourant.
D'autre part, si le
recourant n'a plus été l'objet d'une dénonciation pour infraction à la LCR depuis
1997, ses déclarations lors de l'audience du 14 février 2002 ont laissé au
tribunal l'impression qu'il était plus enclin à mettre en cause l'utilité des
règles de la circulation routière qu'il avait enfreintes qu'à remettre en
question sa manière de se comporter sur la route. Il n'a en particulier pas
compris que le taux d'alcoolémie à partir duquel un conducteur est réputé pris
de boisson et doit absolument s'abstenir de conduire ne dépend pas de son
propre degré de tolérance à l'alcool.
Compte tenu de ces
éléments, il apparaît d'emblée exclu de renoncer à toute mesure administrative
à l'égard du recourant, voire de ne prononcer à son encontre qu'un simple
avertissement. Un retrait de permis s'impose. Sa durée sera toutefois réduite à
deux mois, pour tenir compte de l'écoulement du temps. Cette durée prend en
considération l'utilité limitée que présente pour le recourant la possession
d'un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle. En tant
qu'exploitant d'un restaurant qui emploie, outre lui-même, une dizaine de
personnes, il est tout à fait en mesure de s'organiser de manière à ne pas être
obligé d'effectuer lui-même des transports de marchandises ou de fonds au
volant de sa voiture. On observera de surcroît que le recourant travaille au
service de son frère depuis 1977 et qu'il a déjà été privé de son permis de
conduire pour une durée totale de deux ans et un mois sans que sa carrière
professionnelle en soit compromise.
8. Le recourant a conclu
principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au
prononcé d'un simple avertissement. Dès lors qu'il n'obtient que partiellement
gain de cause, l'émolument réduit qui doit être mis à sa charge, conformément à
l'art. 55 LJPA, peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels
il peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 1er septembre 1997 est réformée
en ce sens que la durée du retrait de permis de conduire de A.________ est
réduite à deux mois, ladite décision étant confirmée pour le surplus.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument ni alloué de dépens.
ft/Lausanne, le 20 février 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.