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Décision

CR.1997.0290

TA - CR.1997.0290 - 2003-08-20 - c/SA

20 août 2003Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1973,

d'origine turque, est titulaire d'un permis de conduire pour voitures et poids

lourds, obtenu en Turquie le 13 janvier 1995.

B. Le 27 août 1997,

X.________ a demandé au Service des automobiles la délivrance d'un permis de

conduire suisse sur la base de son permis de conduire turc; par courrier du 9

octobre 1997, il a renoncé à demander la reconnaissance du droit de conduire

des véhicules d'autres catégories que des véhicules automobiles légers. En date

du 7 novembre 1997, l'intéressé a échoué à la course de contrôle: à teneur du

procès-verbal dressé à cette occasion, l'inspecteur chargé d'examiner le

recourant a qualifié de "mauvais" la connaissance des règles de la

circulation et d'"insuffisant" la technique de conduite,

l'application et le respect des règles, ainsi que l'intégration au trafic. Sous

la rubrique "remarques et commentaires", l'inspecteur a formulé les

observations suivantes:

"Inobs. piétons engagés (2x) malgré véh.

arrêté sur voie parallèle (1x). N'indique jamais ses sorties de ronds-points.

Inobs. prioritée (sic) de droite. Lent hors localitées (sic) malgré remarque gêne le trafic."

C. Par décision du 17

novembre 1997, le Service des automobiles a interdit au recourant de conduire

pour une durée indéterminée en Suisse et au Liechtenstein en se prévalant de

son permis de conduire étranger et a refusé de lui délivrer un permis de

conduire suisse sans examen, subordonnant la délivrance du droit de conduire en

Suisse à la réussite d'un examen complet de conduite.

D. Contre cette décision,

X.________ a, par la plume de son épouse, déposé un recours en date du 5

décembre 1997. Cette dernière fait valoir que l'inspecteur chargé de procéder à

la course de contrôle a d'emblée adopté envers son mari une attitude méprisante

et discriminatoire: elle relève qu'après avoir procédé à l'appel, l'inspecteur

n'a pas salué son mari; par ailleurs, elle explique qu'elle est entrée avec son

mari dans le bureau de l'inspecteur afin de servir d'interprète et que ce

dernier lui a demandé de sortir, au motif qu'il n'avait appelé que son mari.

Elle lui a alors indiqué que son mari ne parlait pas français; l'inspecteur lui

aurait alors répondu que ce n'était pas son problème, dès lors que son mari

avait fait les démarches. Mme X.________ est allée s'asseoir dans le hall en

face du bureau, dont la porte était grande ouverte. Peu après, son mari l'a

appelée, car il ne comprenait pas les questions que l'inspecteur lui posait. Ce

dernier a alors indiqué à Mme X.________ que le permis de séjour de son mari

était échu; elle lui a expliqué qu'ils avaient demandé son renouvellement et

que la procédure suivait son cours; l'inspecteur aurait alors dit que c'était

inadmissible les gens qui ne faisaient pas les choses dans les temps. Lorsque

l'inspecteur et son mari sont sortis du bureau, Mme X.________ a précisé à

l'inspecteur que son mari n'était en Suisse que depuis novembre 1996, qu'il ne

parlait donc pas français et lui a demandé de prononcer bien distinctement les

directions, afin qu'il ne se trompe pas lors de la course de contrôle.

L'inspecteur aurait répondu que ce n'était pas son problème et que le recourant

avait déjà eu tout son temps pour apprendre. Il aurait ajouté qu'il y a des

associations pour cela et que de toute façon l'effort d'intégrité (pour dire

intégration) chez ces gens là était nul. Mme X.________ indique qu'une fois son

mari parti avec l'inspecteur, elle s'est rendue dans le bureau de l'inspecteur

principal afin de lui exposer les faits, ayant la certitude que le préavis de

l'inspecteur serait de toute manière défavorable, vu son attitude envers son mari.

Enfin, elle affirme que son mari, titulaire d'un permis de conduire pour poids

lourds, est un bon conducteur qui n'a jamais eu d'accident ni d'amende et

conclut dès lors à l'échange de son permis de conduire contre un permis suisse.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif, de sorte que son permis de conduire turc lui

a été restitué. Par ailleurs, l'intéressé a effectué une avance de frais de 600

francs.

Le Service intimé

s'est déterminé en date du 16 décembre 1997 et conclut au rejet du recours: il

relève que les manquements constatés durant la course de contrôle justifient le

constat d'échec établi par l'inspecteur et réfute totalement les reproches

formulés par le recourant au sujet de la phase précédant la course de contrôle,

relevant à cet égard que ces reproches n'ont été formulés qu'après la décision

de refus d'échange du permis.

E. Le tribunal a tenu

audience en date du 19 février 1998 et a entendu le recourant personnellement,

accompagné de son épouse, ainsi que, pour le Service des automobiles,

l'inspecteur ayant procédé à la course de contrôle litigieuse, l'inspecteur

principal et le chef des services généraux du Service des automobiles. L'épouse

du recourant, titulaire d'un permis d'établissement, a expliqué qu'elle avait téléphoné

à l'inspecteur principal pour lui demander si elle pourrait accompagner son

mari durant la course de contrôle pour lui traduire les indications de

l'expert. Son interlocuteur lui a répondu qu'il n'acceptait comme accompagnant

que le formateur du candidat, à l'exclusion des proches non-qualifiés, mais lui

a tout de même conseillé d'apprendre à son mari quelques mots de français

indispensables comme "gauche", "droite",

"autoroute", etc. Pour le reste, elle a confirmé les faits relatés

dans son recours et a ajouté que lors de son entretien avec l'inspecteur

principal elle lui avait demandé s'il y avait de la discrimination raciale au

Service des automobiles. Pour sa part, l'inspecteur principal a expliqué que

l'inspecteur qui aurait dû faire passer la course de contrôle au recourant

était malade ce jour-là et qu'il a dû être remplacé au pied levé par un autre

inspecteur. L'inspecteur principal a admis que l'épouse du recourant est venue

se plaindre dans son bureau avant de connaître le résultat de la course et non

après, comme indiqué dans les observations du Service intimé du 16 décembre

1997. Quant à l'inspecteur chargé de la course de contrôle, il a expliqué que

ce matin-là, il y avait du retard dans le déroulement des examens et que ce

retard l'a contrarié; il a également admis qu'il a été irrité par l'attitude de

Mme X.________ qui, d'une part, est entrée dans son bureau, alors qu'il avait

appelé le recourant pour "contrôler son pedigree" et qui,

d'autre part, "revenait à la charge" en insistant pour pouvoir

accompagner son mari; il a également concédé avoir mentionné "un

problème d'intégration" à la Suisse. Pour sa part, le chef des

services généraux a indiqué qu'il surveille ses inspecteurs et ne tolère pas le

racisme, mais a relevé que, s'agissant de relations humaines, il y a parfois de

mauvais contacts et qu'il arrive que des moniteurs présentent des demandes de

récusations contres certains experts. Par ailleurs, il a admis qu'il y a eu un

manque de tact lors de l'accueil du recourant, mais a souligné qu'il n'y a

aucun rapport entre l'accueil raté et le déroulement de l'examen.

Le Tribunal a délibéré

immédiatement après l'audience et arrêté le dispositif du présent arrêt.

Vu le temps écoulé,

l'inspecteur qui avait procédé à la course de contrôle n'est, d'après les

renseignements récemment recueillis par le Tribunal, plus en fonction.

Considérants

1.

L'art. 42 de

l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la

circulation routière (ci-après OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules

automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules

automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires d'un permis de conduire

national valable (al. 1 lit. a) ou d'un permis de conduire international

valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger, national ou international, donne à

son titulaire le droit de conduire en Suisse toutes les catégories de véhicules

pour lesquelles le permis est établi (al. 2). Cependant, les conducteurs de

véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de

douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à

l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse (al. 3 bis lit.

a). Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra ainsi un permis

de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules, s'il apporte la preuve,

lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et

qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour

lesquelles le permis devrait être valable (art. 44 al. 1, première phrase OAC).

Selon l'art. 24a al. 2 OAC (dans sa teneur de l'époque; v. aujourd'hui l'art.

29.

al. 3 OAC), la course de contrôle ne peut pas être répétée.

2.

En l'espèce, le

recourant ne conteste pas l'obligation de se soumettre à une course de

contrôle, ni les remarques formulées par l'inspecteur sur le préavis établi à

l'issue de la course de contrôle. En ce qui concerne l'appréciation des

résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà

jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait

par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire étranger

contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle étaient

insuffisants (dans ce sens notamment arrêts CR 1994/047 du 18 avril 1994, CR

1994/059 du 4 juillet 1994, et les références citées). Déterminer la capacité

d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances

techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui,

en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes

à faire passer ces examens (arrêt CR 1992/347 du 17 février 1993). Le fait que

l'intéressé ait pu conduire en Suisse sans attirer l'attention de l'autorité

n'est d'ailleurs pas suffisant pour renverser les constatations faites par

l'expert (arrêts CR 1994/047 du 18 avril 1994, CR 1994/059 du 4 juillet 1994).

3.

Cependant, la question

qui se pose en l'espèce est différente: en effet, le recourant soutient que

l'inspecteur chargé d'effectuer la course de contrôle nourrissait des préjugés

xénophobes à son encontre et que c'est pour cette raison qu'il a échoué. Seule

est ici litigieuse la question de savoir si le résultat de la course de

contrôle peut être mis en cause pour des motifs tenant à l'attitude de

l'examinateur.

A ce jour, le Tribunal

fédéral ne s'est encore jamais prononcé sur la question de l'impartialité que

doivent observer les inspecteurs chargés de faire passer des examens de

conduite automobile, ni sur les conséquences d'une éventuelle partialité des

inspecteurs sur le résultat des examens. Dans ces conditions, le tribunal de

céans s'inspirera de la jurisprudence rendue en matière de récusation des

personnes appelées à rendre ou à préparer une décision administrative (art. 10

LPA), dans la mesure où cette jurisprudence a posé des principes que l'on peut

appliquer par analogie aux inspecteurs chargés de faire passer les examens de

conduite automobile.

4.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'art. 58 al. 1er Cst. garantit - indépendamment du droit

de procédure applicable - l'obtention d'un jugement indépendant et impartial,

rendu par un tribunal constitué de façon régulière (ATF 116 Ia 18, c. 4).

Lorsque la décision relève non pas d'un tribunal, mais d'une autorité

administrative, la jurisprudence déduit de l'art. 4 Cst. une garantie de même

portée (ATF 114 Ia 279 c. 3b). Selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral, il suffit, pour fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des

circonstances objectives propres à susciter l'apparence de prévention et à

faire naître un risque de partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il

faut que des raisons objectives fassent naître une méfiance du justiciable

quant à l'impartialité du fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit

résulter objectivement de circonstances certaines ou d'un comportement propre à

éveiller la suspicion de partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple

affirmation de partialité fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est

insuffisante pour justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas

nécessaire en revanche que la personne contestée soit effectivement prévenue

(ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3 ss).

Se fondant sur la

jurisprudence précitée, le tribunal de céans en dégage le principe suivant : si

un candidat à un examen de conduite automobile établit qu'il a des motifs

objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la décision négative

prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen répété. En l'espèce,

après avoir entendu les parties, le tribunal de céans a acquis la conviction

que les griefs du recourant à l'encontre de l'inspecteur sont fondés: en effet,

étant donné les propos tenus par l'inspecteur et son comportement hostile

envers le recourant, ce dernier pouvait légitimement douter de l'impartialité

de l'examinateur lors de la course de contrôle: il faut surtout relever à cet

égard que ces propos formulaient un jugement négatif en se fondant sur des

éléments (concernant l'aptitude du recourant à s'intégrer en Suisse ou sa

situation en matière de police des étrangers) qui n'ont aucune pertinence

s'agissant de l'aptitude à la conduite.

5.

La course de contrôle

ne s'étant pas déroulée dans des conditions régulières, il se justifie dès lors

de déroger l'art. 24 a al. 2 OAC et d'ordonner la répétition de la course de

contrôle. Au vu des circonstances très particulières du cas présent, la décision

attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle mette sur pied une nouvelle course de contrôle. Le recours est ainsi

admis sans frais pour le recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service des

automobiles du 17 novembre 1997 est annulée et la cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour nouvelle course de contrôle.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 août 2003

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)