CR.1998.0046
TA - CR.1998.0046 - 2003-03-21 - c/SA
21 mars 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1998.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOL
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
CONCOURS D'INFRACTIONS
DURÉE
EXCÈS DE VITESSE
RETRAIT DE PERMIS
CP-64
CP-68
LCR-16-3-b
LCR-17-1-b
LCR-32
OAC-33-2
OCR-4a
Résumé contenant:
Conducteur pris de boisson (1,16 o/oo) réalisant un excès de vitesse de 52 km/h sur une route cantonale. Retrait de 4 mois ramené à 2 mois, cinq ans après les faits, par application analogique de l'art. 64 CP.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 9 février 1998 lui retirant son permis de conduire pour
une durée de quatre mois, dès et y compris le 14 janvier 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: Yann Jaillet
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 27
août 1965, est titulaire d'un permis de conduire depuis novembre 1983 pour les
catégories A2, B, D2, E, F et G, depuis décembre 1984 pour la catégorie A1 et
depuis avril 1988 pour la catégorie A. Le registre des mesures administratives
en matière de circulation routière ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 14 janvier 1998, à
Genève, X.________ a circulé sur la route de Lausanne en direction de Bellevue
à une vitesse de 132 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse
maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h. Le rapport de dénonciation établi
par la gendarmerie genevoise le même jour précise que l'infraction a été
constatée vers 01h45 au moyen d'un tachygraphe "Prosumus" équipant le
véhicule de police qui a suivi l'intéressé. Une prise de sang effectuée vers
02h50 a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,16 gr. ‰.
En raison de ces
faits, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________ à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'000 fr.
pour violation grave aux règles de la circulation et conduite en état
d'ébriété. Ce jugement a été confirmé par la Cour de Justice le 21 juin 1999,
puis par la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral le 16 septembre 1999.
C. Le 26 janvier 1998, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé X.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné
pour une durée de six mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans
un délai de dix jours. Le 2 février 1998, l'intéressée a sollicité une mesure
moins sévère, expliquant que, vu l'heure et le lieu de l'infraction, il n'avait
exposé personne à un danger et, surtout, qu'il avait un besoin professionnel
accru de son permis, puisqu'il exploitait seul le garage de son père.
Par décision du 9
février 1998, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d'une
durée de quatre mois, dès et y compris le 14 janvier 1998, pour infraction aux
articles 27, 31 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Contre cette décision,
X.________ a recouru le 27 février 1998, concluant implicitement à un retrait de
deux mois. Il conteste la vitesse moyenne mesurée par la police, arguant que
s'il avait mis gravement en danger la vie d'autrui, la police ne l'aurait pas
suivi. Après avoir rappelé l'utilité professionnelle de son permis, il fait
valoir l'absence d'antécédents.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Bien que l'instruction
ait été close en décembre 1999, après réception de l'arrêt de la Cour de
cassation du Tribunal fédéral, le dossier est depuis lors demeuré en suspens, à
la suite d'une inadvertance du juge instructeur.
1. Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2. L'autorité
administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le
plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification juridique du comportement
litigieux présente de l'importance pour la procédure administrative (ATF 119 Ib
158, consid. 2 c bb). Statuant sur un retrait de permis, elle ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. Elle doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le
jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation
juridique dépend étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal
connaît mieux que l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit,
sera également liée par la qualification juridique des faits résultant du
jugement pénal (ibid.). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres
arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
En l'espèce,
X.________ met en cause le dépassement de 52 km/h qui lui est reproché. Il
prétend que la police n'aurait pas pris le risque de le suivre, s'il avait
effectivement roulé à une telle vitesse. Une telle argumentation n'est pas à
même de faire naître des doutes quant au déroulement des faits retenu par
l'autorité pénale. Les deux instances pénales genevoises ont en effet considéré
que la vitesse du recourant constituait une violation grave des règles de la
circulation. Elles ont déjà répondu aux contestations du recourant selon
lesquelles il n'y aurait pas eu de mise en danger de la sécurité d'autrui, vu
l'heure et le lieu de l'infraction. L'argument soulevé par le recourant in
casu, quoique formulé en d'autres termes, est de même nature; il ne permet pas
en définitive de mettre en cause le procédé technique qui a servi à mesurer sa
vitesse, ni à exclure sa faute. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce
point. On retiendra ainsi que X.________ a dépassé de 52 km/h la vitesse
autorisée à l'extérieur des localités.
3. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'excès de vitesse, jusqu'à 15 km/h, relève en principe de
la procédure d'amende d'ordre (v. ch. 303.1 de l'annexe 1 à l'OAO) et ne fait
normalement pas l'objet de mesure administrative. A partir de 15 km/h, il
pourra donner lieu à un avertissement (ATF 123 II 111 consid. 2c; 121 II 131
consid. 3c). A l'extérieur des localités, le retrait facultatif doit en principe
être prononcé lorsque la vitesse maximale autorisée de 80 km/h est dépassée de
25 à 29 km/h (ATF 124 II 259, consid. 2b), tandis que le retrait est
obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h (ATF 124 II 259 consid. 2b
et les arrêts cités). Ces chiffres s'appliquent lorsque les conditions de la
circulation sont favorables et que le conducteur jouit d'une bonne réputation
en tant qu'automobiliste. Il n'est nullement exclu de faire preuve d'une
sévérité plus grande en fonction des circonstances concrètes. Une moindre
sévérité peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que
celles susceptibles d'entraîner une application analogique de l'art. 66 bis CP
ou une erreur compréhensible sur la vitesse autorisée (ATF 124 II 477, 126 II
199), cette dernière hypothèse pouvant notamment être réalisée lorsque le
conducteur avait des motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore,
ou plus, dans la zone de limitation de vitesse. Ne faisant valoir aucune
circonstance particulière qui pourrait justifier de renoncer à un retrait du
permis de conduire - le recourant n'avait aucun motif sérieux de penser qu'il
ne se trouvait pas ou plus soumis à la limitation générale de vitesse hors des
localités - le recourant tombe sous le coup de la jurisprudence précitée, même
s'il peut se prévaloir de bons antécédents en tant que conducteur. Une mesure
de retrait du permis de conduire s'impose pour ce motif.
4. Selon l'art. 16 al. 3
lit. b LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. L'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules (art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC); la durée minimale légale du
retrait du permis de conduire est de deux mois dans le cas prévu à l'art. 16
al. 3 lit. b LCR précité (art. 17 al. 1 lit. b LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de
l'ancienne Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve
le minimum légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite
(entre 0,8 et 1,0 gr. ‰); il faut également que l'ivresse ait été la seule
infraction commise et que les antécédents du recourant soient favorables.
Toutefois, ces critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal
administratif les examine aussi au regard de l'utilité professionnelle.
Lorsque le taux
dépasse 1,0 gr. ‰, le tribunal de céans considère, de manière générale, qu'il
se justifie de prononcer un retrait de permis d'une durée supérieure au minimum
légal de deux mois. Il a ainsi jugé qu'une durée de trois mois était adéquate
pour un conducteur présentant un taux minimum d'alcool de 1, 19 gr. ‰ (CR
96/0007 du 22 mars 1996), 1, 29 gr. ‰ (CR 99/0067 du 17 juin 1999) ou 1,68 gr.
‰ (CR 99/0076 du 26 novembre 1999), alors même que les antécédents du
conducteur étaient bons et qu'il pouvait se prévaloir d'une certaine utilité
professionnelle du permis de conduire.
En l'espèce, la valeur
moyenne du taux d'alcoolémie dans le sang du recourant était de 1,16 gr. ‰,
l'analyse de sang ayant fait apparaître un taux d'alcoolémie compris entre 1,10
et 1, 22 gr. ‰. La prise de sang a été réalisée plus d'une heure après l'interpellation,
on peut dès lors raisonnablement admettre que le taux d'alcoolémie était plus
élevé lorsque le recourant circulait au volant de son véhicule. On se trouve en
présence d'une ivresse relativement grave, justifiant à elle seule un retrait,
d'une durée supérieure au minimum légal.
5. Le Tribunal fédéral a
précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de retraits du permis
de conduire énumérés à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit pénal sur
le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la durée
totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de même
dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs actes
(ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il faut donc
fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale prévue à
l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte des autres
motifs de retraits réalisés, sous l'angle de la faute, dans l'application de
l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260; v. ég. ATF 120 Ib
54). Cette disposition prévoit que la durée du retrait d'admonestation est
fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules.
Comme vu plus haut, le
taux d'alcoolémie présent chez le recourant justifiait déjà que l'on s'écarte
du minimum légal de deux mois. Si l'on ajoute cette infraction le grave excès
de vitesse commis par le recourant, la mesure prononcée par le Service des automobiles
n'apparaît de loin pas excessive; elle tient correctement compte de l'utilité
professionnelle invoquée par le recourant. Ainsi, vu la gravité des infractions
commises, le tribunal estime que l'autorité intimée n'a pas outrepassé son
pouvoir d'appréciation en fixant la durée de la mesure à quatre mois.
6. La jurisprudence admet
que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années, elle
s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait de
permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire. Ainsi
l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est écoulée
depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure s'est
avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, le cas échéant
en-deçà de la durée minimum prévue par la loi, voire renoncer à toute mesure
lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée, que l'intéressé s'est
bien comporté durant cette période et que les lenteurs de la procédure ne lui
sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid. 3; 120 Ib 504, spéc.
505 consid. 3 et 509 consid. 4e).
En l'occurrence, il
s'est écoulé à ce jour cinq ans depuis les faits reprochés au recourant. Dans
cette intervalle, il n'a plus été dénoncé pour infraction aux règles de la
circulation, démontrant que son comportement en tant que conducteur est
meilleur et doit lui profiter. Il serait aujourd'hui injustifié de confirmer
purement et simplement, cinq ans après les faits, la mesure prononcée contre
lui. Sans oublier l'importance de l'excès de vitesse, ni le taux d'alcoolémie,
une mesure ramenée au minimum légal apparaît appropriée.
7. Le recourant obtient
finalement partiellement gain de cause du seul fait de l'écoulement du temps.
Si sa cause avait été jugée dans les délais habituels, elle aurait été rejetée.
Il y a donc lieu de mettre à sa charge un émolument de justice réduit (art. 38
et 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
partiellement admis.
Considérants
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 9 février 1998 est réformée en
ce sens que le permis de conduire de X.________ lui est retiré pour une durée
de deux mois.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.
)