CR.1998.0089
TA - CR.1998.0089 - 1998-11-20 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
20 novembre 1998Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1998.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 20.11.1998
Juge:
VP
Greffier:
KG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE
RÉCIDIVE{INFRACTION}
ANTÉCÉDENT
PROFESSION
NÉCESSITÉ
ALCOOLISME
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
OAC-34-2 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Nouvelle ivresse (1,75 gr o/oo) survenue 6 mois après l'expiration du précédent retrait (de 5 mois). Circonstances particulières (rec. handicapé a pris son vhc sur 200 m. pour ramasser les débris d'un accident). Utilité professionnelle du permis (transporteur indépendant) : retrait du permis de conduire réduit de 18 à 16 mois, retrait différencié de 12 mois pour les catégories C et E confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 novembre 1998
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du 6 avril 1998 du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles, lui retirant
son permis de conduire pour une durée de vingt mois (douze mois pour les
catégories C et E) dès et y compris le 4 mars 1998.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril
Jaques, assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en
********, agriculteur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules
automobiles délivré en 1977 pour les catégories A2, B, D2, F, G, en 1980 pour
les catégories A1, C, C1, E et en 1982 pour la catégorie A.
Le fichier des mesures
administratives du Service des automobiles contient l'inscription suivante le
concernant :
Juin 1997 : Un
retrait du permis d'une durée de cinq mois (deux mois pour les catégories C
et E) pour ivresse au volant (2,01 gr.‰) et inattention. La mesure a été
exécutée du 22 avril 1997 au 16 septembre 1997.
B. Le 4 mars 1998 vers
0h20, X.________, qui n'avait pas fixé ses plaques de contrôle sur sa machine,
a été intercepté par la gendarmerie, alors qu'il circulait de façon incertaine
sur le chemin de la Mèbre à Cheseaux, en direction de Lausanne. Soupçonné de
conduire en état d'ivresse, X.________ a été soumis à une prise de sang qui a
révélé un taux d'alcoolémie de 1,75 gr. ‰ à 1h50. L'intéressé a notamment
déclaré ce qui suit à la police :
"...A 1800, j'ai laissé mon camion au
village de Cheseaux et j'ai bu quelques bières. Puis, je suis parti à pied
rejoindre mon ami Y.________ au café chez ********. En me ramenant chez moi,
mon ami a touché la bordure. Une fois rentré, j'ai pris la Jeep à mon frère
pour aller, avec M. Y.________, voir ce qu'il avait touché. C'est à ce moment
que je vous ai croisé".
C. Interpellé sur le
retrait que l'autorité compétente envisageait pour une durée de vingt mois, X.________,
par lettre du 30 mars 1998, a invoqué l'utilité professionnelle de son permis
de la catégorie C dès lors qu'il exerce le métier de transporteur indépendant.
L'intéressé a en outre relevé les circonstances particulières dans lesquelles
il avait commis l'infraction qui lui est reprochée : il a voulu retourner le
plus rapidement possible sur les lieux de l'accident causé par son ami à 200
mètres de son domicile pour ramasser les débris de verre qui mettaient en
danger les autres usagers de la route. L'intéressé a encore ajouté qu'il
n'avait pas pu s'y rendre à pied, étant handicapé de la jambe droite.
Par décision du 6
avril 1998, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de
conduire pour une durée de vingt mois dès et y compris le 4 mars 1998. Cette
durée est réduite à douze mois pour les catégories C et E.
D. Par acte du 22 avril
1998, l'intéressé a recouru auprès du tribunal administratif contre la décision
précitée. Il se réfère aux motifs invoqués dans sa lettre adressée le 30 mars
1998 au Service des automobiles et demande que sa situation soit revue "à
la lumière de sa responsabilité toute relative dans cette affaire", en
particulier en ce qui concerne le permis de la catégorie C.
L'autorité intimée a
renoncé à répondre au recours.
E. Par décision du 30 avril
1998, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours pour
le motif que la cause sera jugée avant l'échéance du minimum légal d'un an
prévu pour récidive d'ivresse.
F. Les parties n'ayant pas
requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant ne
conteste pas avoir circulé en état d'ivresse mais soutient que l'autorité
intimée n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances exceptionnelles dans
lesquelles l'infraction a été commise.
Selon les art. 17 al.
1.
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de
la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité
de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans
les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur
pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1
lit. d LCR).
En matière d'ivresse
simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la
Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum
légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et
1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction
commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces
critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine
aussi au regard de l'utilité professionnelle.
En matière de récidive
d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle
infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de
récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus
court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés
en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que
les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
Les pratiques
cantonales prévoient un retrait de 18 mois pour une ivresse de plus de 1,6 gr.
‰ commise dans la première année après le précédent retrait pour ivresse (René
Schaffhauser, Strassenverkehrsrecht III, Die Administrativmassnahmen, no 2461).
En l'espèce, le
recourant a circulé avec un taux d'ivresse élevé à peine six mois après
l'échéance de son dernier retrait. Si ce comportement doit être considéré comme
grave, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait qu'il a pris soin de se
faire conduire à domicile par un ami à sa sortie du restaurant. Ce n'est qu'à
la suite de l'accident causé par son ami que le recourant, handicapé, a pris la
voiture pour une distance de 200 m, sur un chemin, par ailleurs peu fréquenté,
pour ramasser les débris de l'accident, dans l'intention de protéger les autres
usagers. Dans ces conditions, le cas doit être considéré comme étant moins
grave que le cas classique d'ivresse au volant, où le conducteur n'hésite pas,
après avoir bu, à reprendre le volant jusqu'à son domicile, en fréquentant des
routes principales, voire l'autoroute sans se soucier de son état. Compte tenu
de ces circonstances et du fait que l'utilité professionnelle du permis a déjà
été suffisamment pris en compte par l'octroi du retrait différencié pour les
catégories C et E, un retrait pour une durée de 16 mois paraît adéquat en
l'espèce. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens.
2.
Selon l'art. 34 OAC, le
retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du
permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Afin d'éviter les
conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut
être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous
réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les
catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé
a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il
n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne
réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il
s'agit d'abréger la durée du retrait.
En l'espèce,
l'autorité intimée a admis le retrait différencié pour les catégories C et E en
réduisant la durée du retrait au minimum légal d'un an. La loi ne permettant
pas d'aller en dessous de ce délai, la décision attaquée ne peut qu'être
confirmée sur ce point, même si cette sanction peut paraître sévère au
recourant.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours est
partiellement admis. la décision attaquée est réformée en ce sens que la durée
du retrait est fixée à seize mois. La décision est confirmée pour le surplus.
Obtenant partiellement gain de cause (mais non pas en ce qui concerne le permis
de la catégorie C), le recourant supportera un émolument réduit.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
6.
avril 1998 du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires, Service des automobiles est réformée en ce sens que la durée du
retrait est fixée à seize mois et à douze mois pour les catégories C et E, dès
et y compris le 4 mars 1998. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
imputée sur son dépôt de garantie dont le solde, par 300 (trois cents) francs,
doit lui être restitué.
IV. Il
n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20
novembre 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles : son
dossier en retour.