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Décision

CR.1998.0089

TA - CR.1998.0089 - 1998-11-20 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

20 novembre 1998Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en

********, agriculteur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules

automobiles délivré en 1977 pour les catégories A2, B, D2, F, G, en 1980 pour

les catégories A1, C, C1, E et en 1982 pour la catégorie A.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles contient l'inscription suivante le

concernant :

Juin 1997 : Un

retrait du permis d'une durée de cinq mois (deux mois pour les catégories C

et E) pour ivresse au volant (2,01 gr.‰) et inattention. La mesure a été

exécutée du 22 avril 1997 au 16 septembre 1997.

B. Le 4 mars 1998 vers

0h20, X.________, qui n'avait pas fixé ses plaques de contrôle sur sa machine,

a été intercepté par la gendarmerie, alors qu'il circulait de façon incertaine

sur le chemin de la Mèbre à Cheseaux, en direction de Lausanne. Soupçonné de

conduire en état d'ivresse, X.________ a été soumis à une prise de sang qui a

révélé un taux d'alcoolémie de 1,75 gr. ‰ à 1h50. L'intéressé a notamment

déclaré ce qui suit à la police :

"...A 1800, j'ai laissé mon camion au

village de Cheseaux et j'ai bu quelques bières. Puis, je suis parti à pied

rejoindre mon ami Y.________ au café chez ********. En me ramenant chez moi,

mon ami a touché la bordure. Une fois rentré, j'ai pris la Jeep à mon frère

pour aller, avec M. Y.________, voir ce qu'il avait touché. C'est à ce moment

que je vous ai croisé".

C. Interpellé sur le

retrait que l'autorité compétente envisageait pour une durée de vingt mois, X.________,

par lettre du 30 mars 1998, a invoqué l'utilité professionnelle de son permis

de la catégorie C dès lors qu'il exerce le métier de transporteur indépendant.

L'intéressé a en outre relevé les circonstances particulières dans lesquelles

il avait commis l'infraction qui lui est reprochée : il a voulu retourner le

plus rapidement possible sur les lieux de l'accident causé par son ami à 200

mètres de son domicile pour ramasser les débris de verre qui mettaient en

danger les autres usagers de la route. L'intéressé a encore ajouté qu'il

n'avait pas pu s'y rendre à pied, étant handicapé de la jambe droite.

Par décision du 6

avril 1998, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de

conduire pour une durée de vingt mois dès et y compris le 4 mars 1998. Cette

durée est réduite à douze mois pour les catégories C et E.

D. Par acte du 22 avril

1998, l'intéressé a recouru auprès du tribunal administratif contre la décision

précitée. Il se réfère aux motifs invoqués dans sa lettre adressée le 30 mars

1998 au Service des automobiles et demande que sa situation soit revue "à

la lumière de sa responsabilité toute relative dans cette affaire", en

particulier en ce qui concerne le permis de la catégorie C.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours.

E. Par décision du 30 avril

1998, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours pour

le motif que la cause sera jugée avant l'échéance du minimum légal d'un an

prévu pour récidive d'ivresse.

F. Les parties n'ayant pas

requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne

conteste pas avoir circulé en état d'ivresse mais soutient que l'autorité

intimée n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances exceptionnelles dans

lesquelles l'infraction a été commise.

Selon les art. 17 al.

1.

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de

la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité

de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, la durée du retrait sera d'une année au minimum si, dans

les cinq ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur

pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (art. 17 al. 1

lit. d LCR).

En matière d'ivresse

simple, le Tribunal administratif, suivant en cela la jurisprudence de la

Commission de recours (RDAF 1982 p. 225, RDAF 1986 p. 407), réserve le minimum

légal de deux mois au cas où l'ivresse est proche du taux limite (entre 0,8 et

1,0 gr. o/oo); il faut également que l'ivresse ait été la seule infraction

commise et que les antécédents du recourant soient favorables. Toutefois, ces

critères ne sont pas de nature absolue et le Tribunal administratif les examine

aussi au regard de l'utilité professionnelle.

En matière de récidive

d'ivresse, le minimum légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle

infraction d'ivresse a été commise à l'approche de l'échéance du délai de

récidive, c'est-à-dire dans un délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus

court, cela justifie une aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés

en matière d'ivresse simple s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant, ainsi que

les éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

Les pratiques

cantonales prévoient un retrait de 18 mois pour une ivresse de plus de 1,6 gr.

‰ commise dans la première année après le précédent retrait pour ivresse (René

Schaffhauser, Strassenverkehrsrecht III, Die Administrativmassnahmen, no 2461).

En l'espèce, le

recourant a circulé avec un taux d'ivresse élevé à peine six mois après

l'échéance de son dernier retrait. Si ce comportement doit être considéré comme

grave, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait qu'il a pris soin de se

faire conduire à domicile par un ami à sa sortie du restaurant. Ce n'est qu'à

la suite de l'accident causé par son ami que le recourant, handicapé, a pris la

voiture pour une distance de 200 m, sur un chemin, par ailleurs peu fréquenté,

pour ramasser les débris de l'accident, dans l'intention de protéger les autres

usagers. Dans ces conditions, le cas doit être considéré comme étant moins

grave que le cas classique d'ivresse au volant, où le conducteur n'hésite pas,

après avoir bu, à reprendre le volant jusqu'à son domicile, en fréquentant des

routes principales, voire l'autoroute sans se soucier de son état. Compte tenu

de ces circonstances et du fait que l'utilité professionnelle du permis a déjà

été suffisamment pris en compte par l'octroi du retrait différencié pour les

catégories C et E, un retrait pour une durée de 16 mois paraît adéquat en

l'espèce. La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens.

2.

Selon l'art. 34 OAC, le

retrait du permis de conduire d'une catégorie déterminée entraîne le retrait du

permis de toutes les catégories de véhicules automobiles. Afin d'éviter les

conséquences d'une rigueur excessive, le retrait du permis de conduire peut

être décidé pour une durée différente selon les catégories de permis, sous

réserve d'observer la durée minimale fixée par la loi pour toutes les

catégories. Cette manière de faire est autorisée notamment lorsque l'intéressé

a commis l'infraction justifiant la mesure de retrait avec un véhicule dont il

n'a pas besoin pour exercer sa profession et lorsqu'il jouit d'une bonne

réputation en tant que conducteur du véhicule de la catégorie pour laquelle il

s'agit d'abréger la durée du retrait.

En l'espèce,

l'autorité intimée a admis le retrait différencié pour les catégories C et E en

réduisant la durée du retrait au minimum légal d'un an. La loi ne permettant

pas d'aller en dessous de ce délai, la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée sur ce point, même si cette sanction peut paraître sévère au

recourant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours est

partiellement admis. la décision attaquée est réformée en ce sens que la durée

du retrait est fixée à seize mois. La décision est confirmée pour le surplus.

Obtenant partiellement gain de cause (mais non pas en ce qui concerne le permis

de la catégorie C), le recourant supportera un émolument réduit.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

6.

avril 1998 du Département de la justice, de la police et des affaires

militaires, Service des automobiles est réformée en ce sens que la durée du

retrait est fixée à seize mois et à douze mois pour les catégories C et E, dès

et y compris le 4 mars 1998. La décision est confirmée pour le surplus.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

imputée sur son dépôt de garantie dont le solde, par 300 (trois cents) francs,

doit lui être restitué.

IV. Il

n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20

novembre 1998

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son

dossier en retour.