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Décision

CR.1998.0109

TA - CR.1998.0109 - 1999-05-26 - X. c/ Service des automobiles et de navigation

26 mai 1999Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en

********, forestier-bûcheron, était titulaire d'un permis de conduire pour

véhicules automobiles délivré en 1988 pour les catégories B, F, G et en 1980

pour la catégorie A1.

Par décision du 3

décembre 1990, le Service des automobiles lui a retiré le permis de conduire

pour une durée indéterminée (minimum deux ans) dès le 13 octobre 1990 pour

alcoolisme. La restitution du permis a été subordonnée à l'abstinence d'alcool

contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA) durant une année et à

l'obligation de passer à nouveau un examen théorique et pratique de conduite.

Le permis de conduire a été détruit le 17 mai 1991.

La décision du 3

décembre 1990 se fonde sur un rapport de l'OCA daté du 6 novembre 1990 qui

propose un retrait de sécurité, tout en admettant que A.________ n'a pas la

réputation d'un buveur d'habitude; il se manifeste par des excès en fin de

semaine voire parfois en soirée, mais non pas par un comportement inadéquat

durant ses heures de travail. Le rapport constate en conclusion une certaine

désinvolture de l'intéressé par rapport à son statut de conducteur, celui-ci

s'étant présenté à l'OCA sous l'influence de l'alcool.

B. Le 19 octobre 1995, A.________,

par l'intermédiaire de son employeur, a demandé la restitution de son permis de

conduire.

Par décision du 10

janvier 1996, le Service des automobiles a rejeté la demande pour le motif

qu'après renseignements pris auprès de l'OCA, A.________ ne pouvait pas se

prévaloir d'une abstinence contrôlée durant une année, mais seulement sur cinq

mois, du 1er octobre 1993 à fin février 1994. Cette décision n'a pas fait

l'objet d'un recours.

C. En date du 3 avril 1998,

A.________ a demandé la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles

(catégorie G).

Par décision du 30

avril 1998, le Service des automobiles a refusé la demande pour le motif que

l'intéressé ne pouvait toujours pas se prévaloir d'une abstinence contrôlée

durant un an.

D. Par acte du 18 mai 1998,

l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Pour l'essentiel, il

conteste l'obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence dès lors qu'il

n'est pas alcoolique et invoque l'utilité professionnelle du permis requis.

Dans sa réponse du 23

juin 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée au

sujet de l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, elle a répondu que cette

disposition ne semblait pas applicable à la présente espèce, dès lors que le

seul écoulement du temps ne suffit pas à démontrer que la mesure n'est plus

justifiée.

Par lettre du 24

juillet 1998, le recourant a informé le tribunal qu'il consentait à se

soumettre à un contrôle médical. Il a produit à l'appui un rapport d'analyse du

sérum établi en date du 13 juillet 1998 à la demande du Dr B.________ à X.________.

Le 3 août 1998, le

recourant a versé au dossier une lettre du 30 juillet 1998 de l'OCA au médecin

traitant, précisant que A.________ avait accepté de se soumettre à une

abstinence contrôlée par l'office. A ce courrier était joint en outre un

engagement d'abstinence, du 30 juillet 1998, pour trois mois dès cette date, et

une note de l'OCA, également datée du 30 juillet 1998, indiquant que

l'intéressé désirait une implantation d'antabus (et suggérant qu'il s'adresse à

cet effet à l'Hôpital du Samaritain à Vevey). Enfin, le 2 novembre 1998, le

recourant a encore produit une attestation médicale établie le 26 octobre 1998

par le Dr C.________, attestant que A.________ avait subi le 24 octobre 1998

une implantation de disulfiram.

E. Les parties n'ayant pas

requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Comme l'a déjà relevé

le Tribunal administratif dans un arrêt du 28 octobre 1998 (CR 98/049), il

convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles

peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, Grundriss

des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd III, Die

Administrativmassnehmen, n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions

et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la

restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,

l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces

conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté

durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas

échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions

accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve

est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles

conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).

En l'espèce, le

recourant est sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis

le 13 octobre 1990, c'est-à-dire actuellement depuis plus de huit ans.

2.

Aux termes de l'art. 23

al. 3 LCR, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule,

le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si

l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.

La jurisprudence

considère que l'autorité ne saurait subordonner à de grandes exigences

formelles l'entrée en matière sur une telle requête (CR 98/0268 du 29 avril

1999). Dans le cas d'espèce, en recourant contre le refus du Service des

automobiles, l'intéressé s'est borné à contester l'obligation de se soumettre à

un contrôle d'abstinence et à invoquer l'utilité professionnelle de son

véhicule. En cours de procédure, toutefois, la situation a considérablement

évolué : le recourant a accepté de se soumettre à une abstinence contrôlée; il

a produit un engagement d'abstinence et une attestation médicale relative à une

implantation de disulfiram.

3.

Au regard de ces

nouveaux éléments, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé

à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir

instruit la question de l'aptitude à la conduite automobile du recourant.

Le recourant qui

sollicitait la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles

n'obtient en définitive que partiellement gain de cause. Compte tenu des

circonstances de l'espèce et de la situation du recourant, il y a lieu

cependant de rendre le présent arrêt sans frais.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

30.

avril 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des

automobiles est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision après avoir requis une expertise complète auprès de l'OCA.

III. L'arrêt est

rendu sans frais, le dépôt de garantie devant être restitué au recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai

1999.

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.