CR.1998.0109
TA - CR.1998.0109 - 1999-05-26 - X. c/ Service des automobiles et de navigation
26 mai 1999Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1998.0109
Autorité:, Date décision:
TA, 26.05.1999
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de navigation
PERMIS DE CONDUIRE
RECONSIDÉRATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LCR-23-3
Résumé contenant:
Refus du SA de restituer le permis G au recourant, sous le coup d'une mesure de retrait depuis 1990, faute d'abstinence contrôlée durant 1 an. Décision annulée le rec. ayant accepté en cours de procédure de se soumettre à une abstinence contrôlée; réf. à CR.1998.0268.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mai 1999
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du 30 avril 1998 du Département
de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles refusant de
lui délivrer un permis d'élève de la catégorie G.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en
********, forestier-bûcheron, était titulaire d'un permis de conduire pour
véhicules automobiles délivré en 1988 pour les catégories B, F, G et en 1980
pour la catégorie A1.
Par décision du 3
décembre 1990, le Service des automobiles lui a retiré le permis de conduire
pour une durée indéterminée (minimum deux ans) dès le 13 octobre 1990 pour
alcoolisme. La restitution du permis a été subordonnée à l'abstinence d'alcool
contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique (OCA) durant une année et à
l'obligation de passer à nouveau un examen théorique et pratique de conduite.
Le permis de conduire a été détruit le 17 mai 1991.
La décision du 3
décembre 1990 se fonde sur un rapport de l'OCA daté du 6 novembre 1990 qui
propose un retrait de sécurité, tout en admettant que A.________ n'a pas la
réputation d'un buveur d'habitude; il se manifeste par des excès en fin de
semaine voire parfois en soirée, mais non pas par un comportement inadéquat
durant ses heures de travail. Le rapport constate en conclusion une certaine
désinvolture de l'intéressé par rapport à son statut de conducteur, celui-ci
s'étant présenté à l'OCA sous l'influence de l'alcool.
B. Le 19 octobre 1995, A.________,
par l'intermédiaire de son employeur, a demandé la restitution de son permis de
conduire.
Par décision du 10
janvier 1996, le Service des automobiles a rejeté la demande pour le motif
qu'après renseignements pris auprès de l'OCA, A.________ ne pouvait pas se
prévaloir d'une abstinence contrôlée durant une année, mais seulement sur cinq
mois, du 1er octobre 1993 à fin février 1994. Cette décision n'a pas fait
l'objet d'un recours.
C. En date du 3 avril 1998,
A.________ a demandé la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles
(catégorie G).
Par décision du 30
avril 1998, le Service des automobiles a refusé la demande pour le motif que
l'intéressé ne pouvait toujours pas se prévaloir d'une abstinence contrôlée
durant un an.
D. Par acte du 18 mai 1998,
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Pour l'essentiel, il
conteste l'obligation de se soumettre à un contrôle d'abstinence dès lors qu'il
n'est pas alcoolique et invoque l'utilité professionnelle du permis requis.
Dans sa réponse du 23
juin 1996, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Interpellée au
sujet de l'application de l'art. 23 al. 3 LCR, elle a répondu que cette
disposition ne semblait pas applicable à la présente espèce, dès lors que le
seul écoulement du temps ne suffit pas à démontrer que la mesure n'est plus
justifiée.
Par lettre du 24
juillet 1998, le recourant a informé le tribunal qu'il consentait à se
soumettre à un contrôle médical. Il a produit à l'appui un rapport d'analyse du
sérum établi en date du 13 juillet 1998 à la demande du Dr B.________ à X.________.
Le 3 août 1998, le
recourant a versé au dossier une lettre du 30 juillet 1998 de l'OCA au médecin
traitant, précisant que A.________ avait accepté de se soumettre à une
abstinence contrôlée par l'office. A ce courrier était joint en outre un
engagement d'abstinence, du 30 juillet 1998, pour trois mois dès cette date, et
une note de l'OCA, également datée du 30 juillet 1998, indiquant que
l'intéressé désirait une implantation d'antabus (et suggérant qu'il s'adresse à
cet effet à l'Hôpital du Samaritain à Vevey). Enfin, le 2 novembre 1998, le
recourant a encore produit une attestation médicale établie le 26 octobre 1998
par le Dr C.________, attestant que A.________ avait subi le 24 octobre 1998
une implantation de disulfiram.
E. Les parties n'ayant pas
requis d'audience publique, le Tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Comme l'a déjà relevé
le Tribunal administratif dans un arrêt du 28 octobre 1998 (CR 98/049), il
convient de distinguer le délai d'épreuve des conditions accessoires auxquelles
peut être subordonnée la restitution du permis (voir Schaffhauser, Grundriss
des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd III, Die
Administrativmassnehmen, n. 2192 ss - délai d'épreuve - et 2209 ss - conditions
et charges). L'échéance du délai d'épreuve est une condition nécessaire à la
restitution, mais non pas suffisante. Pour les alcooliques et les toxicomanes,
l'exigence d'une période d'abstinence contrôlée constitue l'une de ces
conditions accessoires : l'intéressé doit démontrer qu'il s'est bien comporté
durant le délai d'épreuve et que la cause d'inaptitude a ainsi disparu. Le cas
échéant, l'intéressé a droit à la restitution de son permis. Si les conditions
accessoires ne sont que partiellement remplies, alors que le délai d'épreuve
est échu, l'autorité peut envisager une restitution assortie de nouvelles
conditions (voir Schaffhauser, op. cit., n. 2224).
En l'espèce, le
recourant est sous le coup d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis
le 13 octobre 1990, c'est-à-dire actuellement depuis plus de huit ans.
2.
Aux termes de l'art. 23
al. 3 LCR, lorsqu'une mesure frappe depuis cinq ans un conducteur de véhicule,
le canton de domicile prendra, sur requête, une nouvelle décision, si
l'intéressé rend vraisemblable que la mesure n'est plus justifiée.
La jurisprudence
considère que l'autorité ne saurait subordonner à de grandes exigences
formelles l'entrée en matière sur une telle requête (CR 98/0268 du 29 avril
1999). Dans le cas d'espèce, en recourant contre le refus du Service des
automobiles, l'intéressé s'est borné à contester l'obligation de se soumettre à
un contrôle d'abstinence et à invoquer l'utilité professionnelle de son
véhicule. En cours de procédure, toutefois, la situation a considérablement
évolué : le recourant a accepté de se soumettre à une abstinence contrôlée; il
a produit un engagement d'abstinence et une attestation médicale relative à une
implantation de disulfiram.
3.
Au regard de ces
nouveaux éléments, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé
à l'autorité intimée pour qu'elle prenne une nouvelle décision après avoir
instruit la question de l'aptitude à la conduite automobile du recourant.
Le recourant qui
sollicitait la délivrance d'un permis d'élève pour véhicules agricoles
n'obtient en définitive que partiellement gain de cause. Compte tenu des
circonstances de l'espèce et de la situation du recourant, il y a lieu
cependant de rendre le présent arrêt sans frais.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
30.
avril 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des
automobiles est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision après avoir requis une expertise complète auprès de l'OCA.
III. L'arrêt est
rendu sans frais, le dépôt de garantie devant être restitué au recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mai
1999.
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.