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Décision

CR.1998.0166

TA - CR.1998.0166 - 2003-02-11 - c/SA

11 février 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 21

juin 1970, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1991. Il a été l'objet

de deux avertissements, en mars et novembre 1995, pour excès de vitesse, et

d'un retrait de permis de six mois, exécuté du 9 avril au 8 octobre 1996, pour

excès de vitesse également.

B. En date du 20 mars 1998,

vers 11 h 48 le véhicule dont X.________ était détenteur a circulé au km 30.100

de la chaussée lac de l'autoroute N.1, district de Nyon, à une vitesse de 168

km/h, marge de sécurité déduite; à cet endroit la vitesse est limitée à 120

km/h, selon les prescriptions légales en vigueur. Convoqué au poste de

gendarmerie de Rolle, X.________ a déclaré que le conducteur fautif était un

ressortissant égyptien en séjour en Suisse.

C. Le 3 juin 1998, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il ordonnerait certainement à

son endroit un retrait de permis de conduire d'une durée de sept mois.

L'intéressé a répondu que l'excès de vitesse précité était le fait d'un

conducteur dont il ne pouvait révéler l'identité. Dans l'hypothèse toutefois où

une mesure serait prise à son encontre, il demandait que l'exécution de

celle-ci soit reportée au mois de mars 1999, compte tenu notamment de ses

horaires professionnels très chargés. Le Service des automobiles l'a alors

averti que s'il ne dénonçait pas la personne qui conduisait le véhicule au

moment de l'infraction ou s'il ne justifiait pas son silence, il serait

considéré comme le conducteur. X.________ s'est contenté de répondre que, pour

des raisons professionnelles, il lui était impossible de dénoncer le conducteur

fautif.

Par décision du 6

juillet 1998 le Service des automobiles a prononcé contre lui un retrait de

permis de conduire d'une durée de sept mois, dès et y compris le 1er octobre

1998.

D. X.________ a recouru

contre cette décision le 23 juillet 1998, concluant principalement à son

annulation et sollicitant que la procédure administrative soit suspendue

jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Subsidiairement il concluait à la

réforme de la décision de première instance, au sens d'une réduction de la

durée du retrait de son permis de conduire dans une mesure que justice dira.

E. Sur le plan pénal,

X.________ a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La

Côte comme prévenu de violation grave des règles de la circulation. Il a

contesté être l'auteur de l'infraction, répétant qu'il avait prêté son véhicule

à un tiers dont il n'entendait pas révéler l'identité.

Renonçant à poursuivre

X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, le Juge

d'instruction de l'arrondissement de La Côte l'a condamné par ordonnance du 23

novembre 1998 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour

entrave à l'action pénale.

X.________ ayant fait

opposition à l'ordonnance précitée, le Tribunal de police de Morges l'a jugé le

2 février 1999 et libéré du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale; il

l'a en revanche condamné pour violation de l'art. 20a de la loi vaudoise du 25

novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), qui oblige le détenteur d'un

véhicule, en cas d'infraction à la LCR, à indiquer à la police qui a conduit ou

à qui le véhicule a été confié et rend applicable par analogie les règles du

code de procédure pénale sanctionnant le refus de témoigner. Ce jugement n'a

pas fait l'objet de recours.

F. L'effet suspensif a été

accordé au présent recours, dont l'instruction a été suspendue jusqu'à

communication du jugement pénal. Malgré ce dernier, le Service des automobiles

a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Le recourant ayant

quitté la Suisse pour s'établir aux Etats-Unis, le tribunal n'a pas été en

mesure de procéder à son audition personnelle. Des questions lui ont été posées

par écrit, auxquelles il a partiellement répondu, par l'intermédiaire de son

avocate, le 31 mai 2002.

Considérants

1.

Le conducteur d'un

véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait

de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à

satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement

dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que

si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a

enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment

constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne

saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur,

sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers.

Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV

258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives

prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction

constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un

premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en

était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version

est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour

prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour

provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans

toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre

le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui

régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres

à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à

ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît

d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité

d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut

néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de

l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116). Si, en revanche,

la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument

invraisemblable et qu'il ne soit pas possible par ailleurs de rapporter la

preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité

devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à cette dernière en effet

qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant d'une mesure restreignant la

liberté de l'intéressé, et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences

d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib précité; v. aussi JT 1983 I 395).

En bref le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une

peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur

des probabilités ou des impressions (ATF non publié du 28 novembre 1988 dans la

cause W. Me c. Commission cantonale de recours en matière de circulation

routière; TA, arrêt CR 02/055 du 24 juillet 2002; CR 00/0330 du 12 avril 2001

et CR 00/0238 du même jour).

2.

En l'occurrence

l'infraction reprochée au recourant a été constatée à l'aide d'un appareil de

mesure Multanova, stationnaire, sans poste d'interception. Bien que prise de

face, la photographie du véhicule en infraction ne permet pas d'identifier son

conducteur. Interrogé dans les jours qui ont suivi par la police, le recourant

a nié être ce conducteur, affirmant qu'il s'agissait d'un Egyptien en séjour en

Suisse. Il a demandé un délai de deux semaines pour en révéler l'identité, mais

ne s'est plus manifesté et n'a pas répondu aux convocations de la police.

Interrogé par le juge d'instruction comme prévenu de violation grave des règles

de la circulation, il a répété qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction,

précisant qu'il avait prêté son véhicule à un tiers dont il n'entendait pas, "pour

des questions personnelles et d'opportunité", révéler l'identité et

expliquant que sa situation dépendait en grande partie de cette personne. Sans

investigations complémentaires, le juge d'instruction a renoncé à poursuivre le

recourant pour violation grave des règles de la circulation, le condamnant à

quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour entrave à

l'action pénale. Renvoyé devant le Tribunal de police suite à son opposition à

l'ordonnance de condamnation, le recourant a maintenu ses dénégations.

L'instruction - sommaire - de la cause n'a pas amené d'éléments nouveaux. Le

recourant n'a finalement été condamné que pour contravention à l'art. 20 a

LVCR.

Au Service des

automobiles, qui l'avertissait de la mesure qu'il se proposait de prendre à son

encontre, le recourant a répondu en ces termes : "L'incident survenu le

20.

mars dernier est le fait d'un conducteur dont je ne peux malheureusement

révéler l'identité. De ce fait, j'endosse donc légalement la responsabilité de

cet incident, ce que je ne conteste nullement." Invoquant au surplus

une activité professionnelle chargée et la distance importante entre son

domicile et son lieu de travail, il sollicitait l'indulgence de l'autorité, à

tout le moins le report du retrait de permis au mois de mars 1999 (lettre du 9

juin 1998). Averti que, s'il ne dénonçait pas le conducteur fautif ou ne

donnait pas "de motifs légaux justifiant de ne pas dénoncer un

tiers", il serait considéré comme l'auteur de l'infraction, il a fait

savoir que pour des raisons professionnelles il ne lui était pas possible de

révéler l'identité du conducteur fautif sans compromettre sa carrière et sa

situation financière.

Dans la présente

procédure, il a réitéré son refus de révéler l'identité et l'adresse de

l'auteur de l'infraction. Il a également refusé d'expliquer en quoi sa

situation d'analyste financier de l'entreprise Y.________ Europe dépendait de

cette personne et quelle relation elle avait avec lui-même et son employeur. Il

n'a pas voulu non plus exposer les motifs qui, aujourd'hui encore lui faisaient

taire l'identité de cette personne. En revanche il a déclaré pour la première

fois - il est vrai que la question ne lui avait semble-t-il pas été posée

jusque-là - qu'au moment de l'infraction il se trouvait à son bureau, dans les

locaux de Y.________ à ********. Il a toutefois précisé que seuls ses proches

collègues de travail de l'époque auraient pu en témoigner et qu'aucun d'eux à

sa connaissance n'avait continué sa carrière professionnelle en Suisse,

certains ayant de surcroît quitté Y.________. Le recourant affirme ne pas

disposer d'autres moyens de preuve.

Le tribunal éprouve de

sérieux doutes sur la véracité des déclarations du recourant, que son refus

obstiné de toute explication complémentaire ne contribue pas à rendre plus

crédible. Le tribunal s'explique en particulier mal pourquoi le recourant, s'il

était, comme il l'affirme aujourd'hui, à son bureau de ******** au moment de

l'infraction, n'en a jamais fait état lorsqu'il a été interrogé par la police,

puis par le juge d'instruction. Serait-ce parce qu'il aurait été facile à

l'époque de procéder à des vérifications qu'il serait illusoire de tenter

aujourd'hui, quatre ans après les faits ?

Reste qu'il n'existe

aucune preuve matérielle de la culpabilité du recourant, et que sa version du

mystérieux Egyptien de passage en Suisse dont il ne peut révéler l'identité

sans porter gravement préjudice à ses intérêts personnels, n'apparaît pas

d'emblée dénuée de toute vraisemblance. Dans ces conditions, force est

d'admettre que le doute doit profiter au recourant, dans la procédure

administrative comme dans la procédure pénale, et que la mesure prononcée

contre lui doit être levée.

3.

Le recourant obtenant

gain de cause, le présent arrêt sera rendu sans frais. En revanche, bien que le

recourant ait procédé par l'intermédiaire d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui

allouer des dépens. Son attitude à l'égard du Service des automobiles -

consistant à nier être l'auteur de l'infraction, tout en acceptant d'en

endosser les conséquences administratives et à solliciter la bienveillance de

l'autorité - a certainement contribué à convaincre cette dernière qu'il était

bien l'auteur de l'excès de vitesse, malgré ses dénégations. Sans aller jusqu'à

révéler l'identité du contrevenant, des explications plus crédibles, notamment

sur son emploi du temps au moment de l'infraction, auraient vraisemblablement

permis d'éviter la présente procédure. Dès lors, l'équité commande de laisser à

la charge du recourant ses frais d'avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 1998 retirant à

X.________ son permis de conduire pour une durée de sept mois, est annulée.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 11

février 2003

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.