CR.1998.0166
TA - CR.1998.0166 - 2003-02-11 - c/SA
11 février 2003Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1998.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 11.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DÉPENS
DEVOIR DE COLLABORER
LJPA-55
Résumé contenant:
Le recourant, libéré d'un retrait de permis au bénéfice du doute, peut se voir refuser des dépens, bien qu'il obtienne gain de cause, dans la mesure où son attitude peu coopérative à l'égard de l'autorité intimée a contribué à forger chez cette dernière une opinion erronnée (consid. 3).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représenté par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 6 juillet 1998 lui retirant son permis de conduire pour
une durée de sept mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 21
juin 1970, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1991. Il a été l'objet
de deux avertissements, en mars et novembre 1995, pour excès de vitesse, et
d'un retrait de permis de six mois, exécuté du 9 avril au 8 octobre 1996, pour
excès de vitesse également.
B. En date du 20 mars 1998,
vers 11 h 48 le véhicule dont X.________ était détenteur a circulé au km 30.100
de la chaussée lac de l'autoroute N.1, district de Nyon, à une vitesse de 168
km/h, marge de sécurité déduite; à cet endroit la vitesse est limitée à 120
km/h, selon les prescriptions légales en vigueur. Convoqué au poste de
gendarmerie de Rolle, X.________ a déclaré que le conducteur fautif était un
ressortissant égyptien en séjour en Suisse.
C. Le 3 juin 1998, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il ordonnerait certainement à
son endroit un retrait de permis de conduire d'une durée de sept mois.
L'intéressé a répondu que l'excès de vitesse précité était le fait d'un
conducteur dont il ne pouvait révéler l'identité. Dans l'hypothèse toutefois où
une mesure serait prise à son encontre, il demandait que l'exécution de
celle-ci soit reportée au mois de mars 1999, compte tenu notamment de ses
horaires professionnels très chargés. Le Service des automobiles l'a alors
averti que s'il ne dénonçait pas la personne qui conduisait le véhicule au
moment de l'infraction ou s'il ne justifiait pas son silence, il serait
considéré comme le conducteur. X.________ s'est contenté de répondre que, pour
des raisons professionnelles, il lui était impossible de dénoncer le conducteur
fautif.
Par décision du 6
juillet 1998 le Service des automobiles a prononcé contre lui un retrait de
permis de conduire d'une durée de sept mois, dès et y compris le 1er octobre
1998.
D. X.________ a recouru
contre cette décision le 23 juillet 1998, concluant principalement à son
annulation et sollicitant que la procédure administrative soit suspendue
jusqu'à droit connu dans la procédure pénale. Subsidiairement il concluait à la
réforme de la décision de première instance, au sens d'une réduction de la
durée du retrait de son permis de conduire dans une mesure que justice dira.
E. Sur le plan pénal,
X.________ a été entendu par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La
Côte comme prévenu de violation grave des règles de la circulation. Il a
contesté être l'auteur de l'infraction, répétant qu'il avait prêté son véhicule
à un tiers dont il n'entendait pas révéler l'identité.
Renonçant à poursuivre
X.________ pour violation grave des règles de la circulation routière, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte l'a condamné par ordonnance du 23
novembre 1998 à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour
entrave à l'action pénale.
X.________ ayant fait
opposition à l'ordonnance précitée, le Tribunal de police de Morges l'a jugé le
2 février 1999 et libéré du chef d'accusation d'entrave à l'action pénale; il
l'a en revanche condamné pour violation de l'art. 20a de la loi vaudoise du 25
novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR), qui oblige le détenteur d'un
véhicule, en cas d'infraction à la LCR, à indiquer à la police qui a conduit ou
à qui le véhicule a été confié et rend applicable par analogie les règles du
code de procédure pénale sanctionnant le refus de témoigner. Ce jugement n'a
pas fait l'objet de recours.
F. L'effet suspensif a été
accordé au présent recours, dont l'instruction a été suspendue jusqu'à
communication du jugement pénal. Malgré ce dernier, le Service des automobiles
a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.
Le recourant ayant
quitté la Suisse pour s'établir aux Etats-Unis, le tribunal n'a pas été en
mesure de procéder à son audition personnelle. Des questions lui ont été posées
par écrit, auxquelles il a partiellement répondu, par l'intermédiaire de son
avocate, le 31 mai 2002.
Considérants
1.
Le conducteur d'un
véhicule automobile ne saurait se voir infliger un avertissement ou un retrait
de permis pour violation des règles de la circulation que s'il est établi à
satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement
dit, l'autorité ne peut prononcer ou confirmer sur recours une telle mesure que
si elle a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé lui-même qui a
enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment
constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne
saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur,
sauf à ce dernier à rapporter la preuve qu'il l'était en réalité par un tiers.
Appliqué par la jurisprudence en matière de responsabilité pénale (ATF 102 IV
258), ce principe doit valoir aussi bien en matière de mesures administratives
prises contre un automobiliste. Sans doute, lorsque l'auteur d'une infraction
constatée ne peut être identifié sur le champ, l'autorité peut-elle, dans un
premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en
était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version
est contestée par l'intéressé, il appartient à l'autorité compétente pour
prononcer une éventuelle mesure administrative d'intervenir immédiatement pour
provoquer les explications de celui-ci, qui est alors tenu de les fournir dans
toute la mesure où l'on peut raisonnablement les attendre de lui, et de prendre
le cas échéant de sa propre initiative, en vertu de la maxime officielle qui
régit ce type de procédure administrative, toutes mesures d'instruction propres
à élucider cette question. Si l'intéressé se soustrait sans motifs valables à
ce devoir de collaboration ou si la version des faits qu'il soutient apparaît
d'emblée dénuée de toute vraisemblance, il appartiendra à l'autorité
d'apprécier sur la base de l'ensemble des circonstances du cas si l'on peut
néanmoins considérer comme suffisamment établi qu'il est l'auteur de
l'infraction incriminée (ATF 105 Ib 114, consid. 1a, p. 116). Si, en revanche,
la version des faits donnée par le détenteur ne paraît pas absolument
invraisemblable et qu'il ne soit pas possible par ailleurs de rapporter la
preuve que celui-ci conduisait son véhicule au moment critique, l'autorité
devra renoncer à toute mesure contre lui. C'est à cette dernière en effet
qu'incombe le fardeau de la preuve, s'agissant d'une mesure restreignant la
liberté de l'intéressé, et c'est donc elle qui doit supporter les conséquences
d'un éventuel échec de la preuve (ATF 105 Ib précité; v. aussi JT 1983 I 395).
En bref le prononcé d'une mesure d'admonestation, au même titre que celui d'une
peine, doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et non sur
des probabilités ou des impressions (ATF non publié du 28 novembre 1988 dans la
cause W. Me c. Commission cantonale de recours en matière de circulation
routière; TA, arrêt CR 02/055 du 24 juillet 2002; CR 00/0330 du 12 avril 2001
et CR 00/0238 du même jour).
2.
En l'occurrence
l'infraction reprochée au recourant a été constatée à l'aide d'un appareil de
mesure Multanova, stationnaire, sans poste d'interception. Bien que prise de
face, la photographie du véhicule en infraction ne permet pas d'identifier son
conducteur. Interrogé dans les jours qui ont suivi par la police, le recourant
a nié être ce conducteur, affirmant qu'il s'agissait d'un Egyptien en séjour en
Suisse. Il a demandé un délai de deux semaines pour en révéler l'identité, mais
ne s'est plus manifesté et n'a pas répondu aux convocations de la police.
Interrogé par le juge d'instruction comme prévenu de violation grave des règles
de la circulation, il a répété qu'il n'était pas l'auteur de l'infraction,
précisant qu'il avait prêté son véhicule à un tiers dont il n'entendait pas, "pour
des questions personnelles et d'opportunité", révéler l'identité et
expliquant que sa situation dépendait en grande partie de cette personne. Sans
investigations complémentaires, le juge d'instruction a renoncé à poursuivre le
recourant pour violation grave des règles de la circulation, le condamnant à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour entrave à
l'action pénale. Renvoyé devant le Tribunal de police suite à son opposition à
l'ordonnance de condamnation, le recourant a maintenu ses dénégations.
L'instruction - sommaire - de la cause n'a pas amené d'éléments nouveaux. Le
recourant n'a finalement été condamné que pour contravention à l'art. 20 a
LVCR.
Au Service des
automobiles, qui l'avertissait de la mesure qu'il se proposait de prendre à son
encontre, le recourant a répondu en ces termes : "L'incident survenu le
20.
mars dernier est le fait d'un conducteur dont je ne peux malheureusement
révéler l'identité. De ce fait, j'endosse donc légalement la responsabilité de
cet incident, ce que je ne conteste nullement." Invoquant au surplus
une activité professionnelle chargée et la distance importante entre son
domicile et son lieu de travail, il sollicitait l'indulgence de l'autorité, à
tout le moins le report du retrait de permis au mois de mars 1999 (lettre du 9
juin 1998). Averti que, s'il ne dénonçait pas le conducteur fautif ou ne
donnait pas "de motifs légaux justifiant de ne pas dénoncer un
tiers", il serait considéré comme l'auteur de l'infraction, il a fait
savoir que pour des raisons professionnelles il ne lui était pas possible de
révéler l'identité du conducteur fautif sans compromettre sa carrière et sa
situation financière.
Dans la présente
procédure, il a réitéré son refus de révéler l'identité et l'adresse de
l'auteur de l'infraction. Il a également refusé d'expliquer en quoi sa
situation d'analyste financier de l'entreprise Y.________ Europe dépendait de
cette personne et quelle relation elle avait avec lui-même et son employeur. Il
n'a pas voulu non plus exposer les motifs qui, aujourd'hui encore lui faisaient
taire l'identité de cette personne. En revanche il a déclaré pour la première
fois - il est vrai que la question ne lui avait semble-t-il pas été posée
jusque-là - qu'au moment de l'infraction il se trouvait à son bureau, dans les
locaux de Y.________ à ********. Il a toutefois précisé que seuls ses proches
collègues de travail de l'époque auraient pu en témoigner et qu'aucun d'eux à
sa connaissance n'avait continué sa carrière professionnelle en Suisse,
certains ayant de surcroît quitté Y.________. Le recourant affirme ne pas
disposer d'autres moyens de preuve.
Le tribunal éprouve de
sérieux doutes sur la véracité des déclarations du recourant, que son refus
obstiné de toute explication complémentaire ne contribue pas à rendre plus
crédible. Le tribunal s'explique en particulier mal pourquoi le recourant, s'il
était, comme il l'affirme aujourd'hui, à son bureau de ******** au moment de
l'infraction, n'en a jamais fait état lorsqu'il a été interrogé par la police,
puis par le juge d'instruction. Serait-ce parce qu'il aurait été facile à
l'époque de procéder à des vérifications qu'il serait illusoire de tenter
aujourd'hui, quatre ans après les faits ?
Reste qu'il n'existe
aucune preuve matérielle de la culpabilité du recourant, et que sa version du
mystérieux Egyptien de passage en Suisse dont il ne peut révéler l'identité
sans porter gravement préjudice à ses intérêts personnels, n'apparaît pas
d'emblée dénuée de toute vraisemblance. Dans ces conditions, force est
d'admettre que le doute doit profiter au recourant, dans la procédure
administrative comme dans la procédure pénale, et que la mesure prononcée
contre lui doit être levée.
3.
Le recourant obtenant
gain de cause, le présent arrêt sera rendu sans frais. En revanche, bien que le
recourant ait procédé par l'intermédiaire d'un avocat, il n'y a pas lieu de lui
allouer des dépens. Son attitude à l'égard du Service des automobiles -
consistant à nier être l'auteur de l'infraction, tout en acceptant d'en
endosser les conséquences administratives et à solliciter la bienveillance de
l'autorité - a certainement contribué à convaincre cette dernière qu'il était
bien l'auteur de l'excès de vitesse, malgré ses dénégations. Sans aller jusqu'à
révéler l'identité du contrevenant, des explications plus crédibles, notamment
sur son emploi du temps au moment de l'infraction, auraient vraisemblablement
permis d'éviter la présente procédure. Dès lors, l'équité commande de laisser à
la charge du recourant ses frais d'avocat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 6 juillet 1998 retirant à
X.________ son permis de conduire pour une durée de sept mois, est annulée.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 11
février 2003
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.