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Décision

CR.1998.0214

TA - CR.1998.0214 - 1998-11-20 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

20 novembre 1998Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en ********,

potier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles

délivré en 1971 pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F, G, en 1992 pour la

catégorie A et en 1993 pour la catégorie D1.

Le fichier des mesures

administratives fait état des inscriptions suivantes le concernant :

Novembre 1988 : Un

retrait du permis de conduire de trois mois et demi pour ivresse au volant

et inattention.

Février 1996 : Un

retrait du permis de conduire de huit mois pour ivresse au volant et

inobservation des signaux.

B. Le 25 août 1998, X.________

a pris le repas du soir, accompagné d'un demi litre de vin, à ********. Il

s'est rendu ensuite au port où il a attendu la tombée de la nuit pour mettre le

feu à un bateau propriété de l'armée suisse "pour faire prendre conscience

aux autorités du danger militaire et nucléaire". L'intéressé a ensuite

pris sa voiture pour se rendre à la ******** à Payerne où il a consommé deux

chopes de bière mélangée avec de l'eau de vie de pomme. C'est à cet endroit

qu'il a été arrêté par la police, alertée par un témoin. X.________ a été

soumis à une prise de sang qui a révélé un taux d'alcoolémie de 1,25 gr. ‰ à

minuit.

C. Au vu du rapport de

police, le Service des automobiles a prononcé, le 1er octobre 1998, le retrait

préventif du permis de conduire de l'intéressé pour le motif qu'il y avait lieu

de craindre qu'il ne souffre d'un penchant pour l'alcool qu'il serait incapable

de surmonter par sa propre volonté.

Il y a lieu de relever

que le dossier du Service des automobiles renferme un certificat établi le 8

septembre 1998 par le Dr. Y.________ du centre psycho-social de Payerne qui

conclut que X.________ est apte à conduire une voiture ou une moto (soit un

véhicule des catégories du groupe III), mais inapte à la conduite d'un taxi (véhicule

du premier groupe).

D. Par acte du 6 octobre

1998, X.________ a recouru contre la décision précitée du Service des

automobiles. Il conteste implicitement être dépendant de l'alcool. Il précise

qu'il n'a pas été arrêté par la police alors qu'il conduisait et que la

consommation de vin avant son retour à Payerne ne devait pas dépasser la limite

tolérable. Il explique en outre les circonstances particulières des ivresses

précédentes.

L'autorité intimée a

renoncé à répondre au recours. Elle a sollicité une expertise de l'Office

cantonal antialcoolique (OCA), qui a répondu, le 15 octobre 1998, ce qui suit :

"M. X.________ n'est pas suivi par notre

Office.

Il s'agit d'un célibataire de ******** qui exerce, en tant qu'indépendant, la

profession de potier.

Venant de ********, il réside à ******** dès le 1er janvier 1996. Des diverses

investigations effectuées auprès des organes de police et des autorités de la

région, il ressort qu'il s'agit d'une personne plutôt marginale qui s'alcoolise

à bas bruit (sans esclandre). Régulièrement convoqué pour examen de situation,

il ne s'est pas présenté et n'a fait parvenir aucune excuse. A notre

connaissance, il ne suit ni cure ni traitement antialcoolique et n'est pas lié

par une signature.

En conclusion, M. X.________

ne s'étant pas présenté nous vous suggérons, au vu des informations que vous

nous avez transmises et des renseignements obtenus, de conditionner la

restitution de son droit de conduire à un examen médico-psychiatrique."

En cours d'instruction

encore, le Service des automobiles a produit une correspondance de l'OCA du 27

octobre 1998, indiquant :

"Nous avons appris que M. X.________

séjournait actuellement à l'Hôpital de ******** à Yverdon. Le Dr Z.________r

n'a constaté aucune atteinte hépatique. Les tests sanguins sont dans les

normes."

E. Le Tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérant en

droit:

1. Le permis d'élève ou le

permis de conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le

conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour cause

d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre

caractériel, soit pour d'autres motifs (art. 17 al. 1 bis première phrase LCR).

Le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à

ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés (art. 35 al. 3 OAC). Le

retrait préventif du permis a le caractère d'une mesure provisionnelle rendue

s'il y a péril en la demeure. Malgré le silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce

point, le retrait préventif ne peut être ordonné que si l'urgence du retrait

justifie que l'on prive le conducteur de la possibilité d'être entendu et de

faire juger son cas sur la base d'un dossier complet. L'instruction doit se

poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise les motifs du retrait

préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que suscite le conducteur

et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la circulation. Compte

tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait immédiat du permis,

l'autorité doit mettre en balance l'intérêt général à préserver la sécurité

routière et l'intérêt particulier du conducteur (arrêt CR 96/0072 du 1er avril

1996 et les références citées).

Considérants

2.

En l'espèce, le

recourant a déjà fait l'objet de deux retraits pour ivresse au volant en

l'espace de 10 ans (en 1988 et en 1996). S'il est vrai que la jurisprudence

admet que trois ivresses en dix ans constituent un indice tendant à démontrer

une dépendance à l'alcool, cela n'est toutefois pas suffisant pour prononcer un

retrait de sécurité (voir à ce sujet René Schaffhauser, Grundriss des

schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Band III, die Administrativmassnahmen,

no 2105). Il y a lieu en outre de relever que la troisième ivresse au volant

reprochée au recourant n'est pas établie. Il n'est donc pas certain qu'un

retrait d'admonestation d'une certaine durée doive être obligatoirement

prononcé. Dès lors que le dossier renferme un certificat médical jugeant le

recourant apte à la conduite des véhicules du groupe III, l'intérêt privé du

recourant à conserver son permis de conduire pour les catégories appartenant à

ce groupe l'emporte sur l'intérêt public à la sécurité du trafic qui, compte

tenu de ces circonstances, n'exige pas le retrait immédiat du recourant de la

circulation. Les recommandations de l'OCA ne sont pas de nature à modifier ces

conclusions; elles ont été établies sur la base d'un dossier, sans audition de

l'intéressé, si bien qu'elles ne sauraient avoir le pas sur un certificat

médical. On observera de surcroît que le fait de s'alcooliser à bas bruit ne

signifie pas encore une incapacité de maîtriser sa consommation d'alcool en

relation avec la conduite. Au demeurant, selon les derniers renseignements

obtenus de l'OCA, les tests sanguins sont dans les normes. Suivant les

constatations du Dr Y.________, le recours doit donc être partiellement admis

en ce sens que le retrait préventif est maintenu uniquement pour la catégorie

D1.

3.

Ayant obtenu

partiellement gain de cause, le recourant supportera un émolument réduit.

Enfin, dès lors qu'il n'était pas assisté dans cette procédure, il n'y a pas

lieu de lui allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

1er octobre 1998 du Département de la sécurité et de l'environnement, Service

des automobiles est réformée en ce sens que le retrait préventif se limite à la

catégorie D1.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

imputée sur son dépôt de garantie dont le solde, par 300 (trois cents) francs,

doit lui être restitué.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 20

novembre 1998

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa

notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.