Lexipedia

Décision

CR.1998.0223

TA - CR.1998.0223 - 2004-11-23 - X._ /Service des automobiles et de la navigation

23 novembre 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________, de

nationalité suisse, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire ukrainien

délivré le 16 janvier 1997.

Le 8 juin 1998,

X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de

son permis de conduire étranger contre un permis suisse.

Par courrier du 15

juin 1998, le Service des automobiles, constatant que le permis ukrainien avait

été délivré le 16 janvier 1997, période durant laquelle l'intéressé était déjà

domicilié en Suisse, a informé ce dernier qu'il semblait que son permis

étranger avait été obtenu en éludant les règles suisses de compétence et que son

usage devrait lui être interdit en Suisse. L'autorité lui a toutefois imparti

un délai pour faire valoir ses observations par écrit. X.________ n'a pas

répondu au courrier précité.

Le dossier du Service

des automobiles contient un courrier invitant l'intéressé à indiquer s'il

entend obtenir un permis d'élève-conducteur ou renoncer à sa demande d'échange

et deux autres courriers lui demandant de produire une attestation des

autorités ukrainiennes concernant la date d'examen de conduite. Ces correspondances

sont également restées sans réponse.

En dépit de l'absence

de réponse de l'intéressé à ses courriers, le Service des automobiles a, par

lettre du 18 septembre 1998, invité X.________ à se soumettre à une course de

contrôle pratique afin de pouvoir déterminer si le permis de conduire suisse

pouvait lui être délivré sans examen.

B. Le 25 septembre 1998,

l'intéressé s'est soumis à une course de contrôle à laquelle il a échoué. Le

résultat a été consigné dans un procès-verbal qui retient ce qui suit: technique

de conduite suffisante; connaissances des règles (règles de priorité, signaux,

marques) et application des règles (entrée, sortie d'AR ou semi-AR)

insuffisantes; intégration au trafic (dynamique du trafic: adaptation de la

vitesse au trafic, fluidité) mauvaise. En outre, le procès-verbal contient les

remarques manuscrites suivantes: "Entrée AR force le passage. Manque de

fluidité, beaucoup d'hesitation. S'arrette au feu vert. Ne suit pas la

direction de la preselection". Le permis de conduire ukrainien, sur

lequel a été annotée son invalidité pour la Suisse, a été restitué à son

titulaire le même jour.

C. Par décision du 5

octobre 1998, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de l'intéressé

une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, dès le 5

octobre 1998, en se prévalant de son permis de conduire étranger; il a par

ailleurs refusé de lui délivrer un permis de conduire suisse sans examen et a

subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à la réussite de l'examen

complet de conduite.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 19 octobre 1998. Il admet avoir

circulé à 60 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h et avoir hésiter à démarrer à

un feu vert, mais affirme que l'inspecteur chargé de l'examiner a adopté dès

leur rencontre un ton cassant et menaçant à son égard et tenu des propos

allusifs sur son véhicule, trop neuf à son goût. Il soutient qu'il avait

pourtant adopté une conduite prudente et attentive et demande à pouvoir

effectuer une nouvelle course de contrôle, en présence d’un tiers si la course

devait s’effectuer avec le même inspecteur.

Par décision du 27

octobre 1998, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet

suspensif, de sorte que ce dernier a pu continuer d'utiliser son permis

ukrainien durant la présente procédure. Par ailleurs, le recourant a effectué

une avance de frais de 600 francs.

Le Service des

automobiles s'est déterminé sur le recours et a indiqué que le rapport établi

par l'inspecteur découlait principalement de deux événements survenus durant la

course de contrôle. Tout d'abord, au moment de s'engager sur l'autoroute, le

recourant a circulé lentement, avec beaucoup d'hésitation, gênant les autres

usagers, puis a forcé le passage pour s'introduire dans le trafic, manquant de

provoquer un accident. Ensuite, il a confondu la signalisation lumineuse en

s'arrêtant au feu rouge qui régissait la voie de circulation parallèle à la

sienne, alors que le feu pour sa propre voie se trouvait à la phase verte. Par

ailleurs, le service intimé fait valoir qu'il ne peut souscrire aux arguments

du recourant concernant les "éléments humains" et les prétendues

remarques de l'inspecteur, compte tenu de la formation spécifique et des

instructions reçues par tous les inspecteurs qui prescrivent un comportement

neutre et bienveillant. Le service intimé soutient que les arguments du

recourant n'expliquent pas les erreurs de conduite constatées durant la course

de contrôle et conclut au rejet du recours.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'art. 42 de l'ordonnance réglant

l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après

OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils

sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un

permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger,

national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse

toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al.

2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de

l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné

plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de

conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger

valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de

véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît

les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre

des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable

(art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 24a al. 2 OAC (dans sa

teneur de l'époque; v. aujourd'hui l'art. 29 al. 3 OAC), la course de contrôle

ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse

lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il

peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC dans sa teneur

de l’époque ; v. aujourd’hui l’art. 29 al. 2 lit. a OAC).

2.

En ce qui concerne l'appréciation des

résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà

jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son

appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait

par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire

étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle

étaient insuffisants (voir arrêts CR 1994/0047, CR 1994/0059, CR 1997/0014, CR

2002/0046, CR 2002/0066, CR 2004/0185). Déterminer la capacité d'une personne à

conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales,

raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs

connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces

examens (arrêt CR 1992/0347). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse

sans attirer l'attention de l'autorité n'est d'ailleurs pas suffisant pour

renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 1994/0047 du 18

avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994).

3.

En l'espèce, la question qui se pose

est différente : en effet, le recourant, qui soutient que l’inspecteur s’est

d’emblée montré hostile à son égard, invoque des motifs de récusation de

l'inspecteur.

Cette question a été examinée dans

des arrêts CR 1997/0290 du 20 août 2003 et CR 2003/0228 du 26 février 2004 qui

ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour

fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives

propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de

partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons

objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du

fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de

circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de

partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité

fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour

justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que

la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3

ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans les

arrêts précités que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit

qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la

décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen

répété. Dans l’arrêt CR 1997/0290, le tribunal a ordonné la répétition de la

course de contrôle en raison de l'attitude de l'inspecteur et du jugement

négatif formulé par ce dernier avant la course au sujet de l'aptitude du

candidat à l'intégration en Suisse et à sa situation en matière de police des

étrangers. En revanche, dans l’arrêt CR 2003/0228, le tribunal a rejeté le

recours, considérant qu’il n’y avait pas de motifs mettant en doute

l’impartialité de l’inspecteur.

En l’espèce, le recourant n'apporte

aucun élément objectif, mises à part les remarques verbales que lui aurait fait

l'inspecteur, de nature à prouver que l'inspecteur aurait fait preuve d'une

sévérité excessive ou injustifiée à son égard. De plus, les remarques qu’aurait

formulé l’inspecteur se rapportait aux erreurs de conduite commises durant la

course de contrôle (difficultés à s’intégrer dans le trafic, problèmes de

fluidité et hésitations devant un feu vert) que le recourant ne conteste

d’ailleurs pas. On peut comprendre que lorsqu’un conducteur adopte un

comportement inadapté, voire dangereux au cours d’une course de contrôle,

l’inspecteur puisse le lui faire remarquer sur un ton qui peut paraître cassant

ou blessant au conducteur pris en faute. Finalement, la seule remarque de

l’inspecteur qui pourrait paraître de nature tendancieuse est celle relative au

prix élevé du véhicule du recourant. Cependant, cette remarque ne saurait à

elle seule constituer un indice de partialité de la part de l’inspecteur. En

définitive, l'affirmation de partialité à l’encontre de l’inspecteur ne s’avère

fondée que sur les sentiments subjectifs du recourant et ne permet dès lors,

conformément à la jurisprudence précitée, de justifier la récusation de

l’inspecteur.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des

automobiles du 5 octobre 1998 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents)

francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 23 novembre 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi

fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).