CR.1998.0223
TA - CR.1998.0223 - 2004-11-23 - X._ /Service des automobiles et de la navigation
23 novembre 2004Français10 min
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N° affaire:
CR.1998.0223
Autorité:, Date décision:
TA, 23.11.2004
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._ /Service des automobiles et de la navigation
COURSE DE CONTRÔLE
RÉCUSATION
ÉCHANGE DE PERMIS
OAC-24a (01.04.1994)
OAC-42-1-a
OAC-44-1 (01.04.1994)
Résumé contenant:
Lorsque l'affirmation de partialité à l'encontre d'un inspecteur chargé d'une course de contrôle ne s'avère fondée que sur les sentiments subjectifs du recourant, il n'y a pas lieu d'admettre la récusation de l'inspecteur.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 novembre 2004
Composition
Pierre Journot, président ; Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude
Favre, assesseurs. Greffière : Annick Blanc Imesch
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
I
Objet
Recours X.________ c/décision du Service des
automobiles et de la navigation
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________, de
nationalité suisse, né en 1961, est titulaire d'un permis de conduire ukrainien
délivré le 16 janvier 1997.
Le 8 juin 1998,
X.________ a déposé auprès du Service des automobiles une demande d'échange de
son permis de conduire étranger contre un permis suisse.
Par courrier du 15
juin 1998, le Service des automobiles, constatant que le permis ukrainien avait
été délivré le 16 janvier 1997, période durant laquelle l'intéressé était déjà
domicilié en Suisse, a informé ce dernier qu'il semblait que son permis
étranger avait été obtenu en éludant les règles suisses de compétence et que son
usage devrait lui être interdit en Suisse. L'autorité lui a toutefois imparti
un délai pour faire valoir ses observations par écrit. X.________ n'a pas
répondu au courrier précité.
Le dossier du Service
des automobiles contient un courrier invitant l'intéressé à indiquer s'il
entend obtenir un permis d'élève-conducteur ou renoncer à sa demande d'échange
et deux autres courriers lui demandant de produire une attestation des
autorités ukrainiennes concernant la date d'examen de conduite. Ces correspondances
sont également restées sans réponse.
En dépit de l'absence
de réponse de l'intéressé à ses courriers, le Service des automobiles a, par
lettre du 18 septembre 1998, invité X.________ à se soumettre à une course de
contrôle pratique afin de pouvoir déterminer si le permis de conduire suisse
pouvait lui être délivré sans examen.
B. Le 25 septembre 1998,
l'intéressé s'est soumis à une course de contrôle à laquelle il a échoué. Le
résultat a été consigné dans un procès-verbal qui retient ce qui suit: technique
de conduite suffisante; connaissances des règles (règles de priorité, signaux,
marques) et application des règles (entrée, sortie d'AR ou semi-AR)
insuffisantes; intégration au trafic (dynamique du trafic: adaptation de la
vitesse au trafic, fluidité) mauvaise. En outre, le procès-verbal contient les
remarques manuscrites suivantes: "Entrée AR force le passage. Manque de
fluidité, beaucoup d'hesitation. S'arrette au feu vert. Ne suit pas la
direction de la preselection". Le permis de conduire ukrainien, sur
lequel a été annotée son invalidité pour la Suisse, a été restitué à son
titulaire le même jour.
C. Par décision du 5
octobre 1998, le Service des automobiles a prononcé à l'encontre de l'intéressé
une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée, dès le 5
octobre 1998, en se prévalant de son permis de conduire étranger; il a par
ailleurs refusé de lui délivrer un permis de conduire suisse sans examen et a
subordonné la délivrance du droit de conduire en Suisse à la réussite de l'examen
complet de conduite.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 19 octobre 1998. Il admet avoir
circulé à 60 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h et avoir hésiter à démarrer à
un feu vert, mais affirme que l'inspecteur chargé de l'examiner a adopté dès
leur rencontre un ton cassant et menaçant à son égard et tenu des propos
allusifs sur son véhicule, trop neuf à son goût. Il soutient qu'il avait
pourtant adopté une conduite prudente et attentive et demande à pouvoir
effectuer une nouvelle course de contrôle, en présence d’un tiers si la course
devait s’effectuer avec le même inspecteur.
Par décision du 27
octobre 1998, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice de l'effet
suspensif, de sorte que ce dernier a pu continuer d'utiliser son permis
ukrainien durant la présente procédure. Par ailleurs, le recourant a effectué
une avance de frais de 600 francs.
Le Service des
automobiles s'est déterminé sur le recours et a indiqué que le rapport établi
par l'inspecteur découlait principalement de deux événements survenus durant la
course de contrôle. Tout d'abord, au moment de s'engager sur l'autoroute, le
recourant a circulé lentement, avec beaucoup d'hésitation, gênant les autres
usagers, puis a forcé le passage pour s'introduire dans le trafic, manquant de
provoquer un accident. Ensuite, il a confondu la signalisation lumineuse en
s'arrêtant au feu rouge qui régissait la voie de circulation parallèle à la
sienne, alors que le feu pour sa propre voie se trouvait à la phase verte. Par
ailleurs, le service intimé fait valoir qu'il ne peut souscrire aux arguments
du recourant concernant les "éléments humains" et les prétendues
remarques de l'inspecteur, compte tenu de la formation spécifique et des
instructions reçues par tous les inspecteurs qui prescrivent un comportement
neutre et bienveillant. Le service intimé soutient que les arguments du
recourant n'expliquent pas les erreurs de conduite constatées durant la course
de contrôle et conclut au rejet du recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'art. 42 de l'ordonnance réglant
l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après
OAC) prévoit que les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils
sont titulaires d'un permis de conduire national valable (al. 1 lit. a) ou d'un
permis de conduire international valable (al. 1 lit. b). Le permis étranger,
national ou international, donne à son titulaire le droit de conduire en Suisse
toutes les catégories de véhicules pour lesquelles le permis est établi (al.
2). Cependant, les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de
l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné
plus de trois mois consécutifs à l'étranger, sont tenus d'obtenir un permis de
conduire suisse (al. 3 bis lit. a). Le titulaire d'un permis national étranger
valable recevra ainsi un permis de conduire suisse pour la même catégorie de
véhicules, s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît
les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre
des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable
(art. 44 al. 1, première phrase OAC). Selon l'art. 24a al. 2 OAC (dans sa
teneur de l'époque; v. aujourd'hui l'art. 29 al. 3 OAC), la course de contrôle
ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse
lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il
peut demander un permis d'élève conducteur (art. 24a al. 2 OAC dans sa teneur
de l’époque ; v. aujourd’hui l’art. 29 al. 2 lit. a OAC).
2.
En ce qui concerne l'appréciation des
résultats d'un examen ou d'une course de contrôle, le tribunal de céans a déjà
jugé à plusieurs reprises qu'il n'était pas en mesure de substituer son
appréciation à celle de l'expert du Service des automobiles et qu'il ne fallait
par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de conduire
étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de contrôle
étaient insuffisants (voir arrêts CR 1994/0047, CR 1994/0059, CR 1997/0014, CR
2002/0046, CR 2002/0066, CR 2004/0185). Déterminer la capacité d'une personne à
conduire un véhicule suppose en effet des connaissances techniques spéciales,
raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui, en raison de leurs
connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes à faire passer ces
examens (arrêt CR 1992/0347). Le fait que l'intéressé ait pu conduire en Suisse
sans attirer l'attention de l'autorité n'est d'ailleurs pas suffisant pour
renverser les constatations faites par l'expert (arrêts CR 1994/0047 du 18
avril 1994, CR 1994/0059 du 4 juillet 1994).
3.
En l'espèce, la question qui se pose
est différente : en effet, le recourant, qui soutient que l’inspecteur s’est
d’emblée montré hostile à son égard, invoque des motifs de récusation de
l'inspecteur.
Cette question a été examinée dans
des arrêts CR 1997/0290 du 20 août 2003 et CR 2003/0228 du 26 février 2004 qui
ont relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il suffit, pour
fonder un soupçon de partialité, qu'il existe des circonstances objectives
propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de
partialité (ATF 117 1a 410 c. 2a); autrement dit, il faut que des raisons
objectives fassent naître une méfiance du justiciable quant à l'impartialité du
fonctionnaire (ATF 97 I 93 c. 2); la méfiance doit résulter objectivement de
circonstances certaines ou d'un comportement propre à éveiller la suspicion de
partialité (ATF 114 Ia 158, c. 3b). Si la simple affirmation de partialité
fondée sur les sentiments subjectifs d'une partie est insuffisante pour
justifier la récusation d'un magistrat, il n'est pas nécessaire en revanche que
la personne contestée soit effectivement prévenue (ATF 115 Ia 36 ss et 175 c. 3
ss). S'inspirant de cette jurisprudence, le tribunal de céans a jugé, dans les
arrêts précités que, si un candidat à un examen de conduite automobile établit
qu'il a des motifs objectifs de douter de l'impartialité de l'examinateur, la
décision négative prise à la suite de l'examen doit être annulée et l'examen
répété. Dans l’arrêt CR 1997/0290, le tribunal a ordonné la répétition de la
course de contrôle en raison de l'attitude de l'inspecteur et du jugement
négatif formulé par ce dernier avant la course au sujet de l'aptitude du
candidat à l'intégration en Suisse et à sa situation en matière de police des
étrangers. En revanche, dans l’arrêt CR 2003/0228, le tribunal a rejeté le
recours, considérant qu’il n’y avait pas de motifs mettant en doute
l’impartialité de l’inspecteur.
En l’espèce, le recourant n'apporte
aucun élément objectif, mises à part les remarques verbales que lui aurait fait
l'inspecteur, de nature à prouver que l'inspecteur aurait fait preuve d'une
sévérité excessive ou injustifiée à son égard. De plus, les remarques qu’aurait
formulé l’inspecteur se rapportait aux erreurs de conduite commises durant la
course de contrôle (difficultés à s’intégrer dans le trafic, problèmes de
fluidité et hésitations devant un feu vert) que le recourant ne conteste
d’ailleurs pas. On peut comprendre que lorsqu’un conducteur adopte un
comportement inadapté, voire dangereux au cours d’une course de contrôle,
l’inspecteur puisse le lui faire remarquer sur un ton qui peut paraître cassant
ou blessant au conducteur pris en faute. Finalement, la seule remarque de
l’inspecteur qui pourrait paraître de nature tendancieuse est celle relative au
prix élevé du véhicule du recourant. Cependant, cette remarque ne saurait à
elle seule constituer un indice de partialité de la part de l’inspecteur. En
définitive, l'affirmation de partialité à l’encontre de l’inspecteur ne s’avère
fondée que sur les sentiments subjectifs du recourant et ne permet dès lors,
conformément à la jurisprudence précitée, de justifier la récusation de
l’inspecteur.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit dès lors être rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des
automobiles du 5 octobre 1998 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents)
francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 23 novembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).