CR.1998.0254
TA - CR.1998.0254 - 1999-12-23 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
23 décembre 1999Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1998.0254
Autorité:, Date décision:
TA, 23.12.1999
Juge:
VP
Greffier:
ER
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
IN DUBIO PRO REO
LCR-34-3
Résumé contenant:
Le recourant, attentif, oblique à gauche et est heurté par un conducteur effectuant un dépassement : avertissement annulé. Le tribunal écarte au bénéfice du doute la version des faits retenue par le juge pénal, qui n'est pas vraisemblable (vu les traces de freinage et les effets du choc).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 décembre 1999
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Winterthur Arag, Protection juridique, CP 4060, 1002
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 10
novembre 1998 lui infligeant un avertissement.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Claude Maire et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffière : Mlle Erica Riva.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
********, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules automobiles
des catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 9 mai 1994.
Hormis la décision
litigieuse dans la présente cause, il n'a fait l'objet d'aucune mesure
administrative.
B. Le jeudi 20 août 1998,
vers 14 h. 20, un accident s'est produit à Founex sur la route de Suisse, à la
hauteur du débouché du chemin de la Marjolaine. B.________, qui venait de Nyon,
circulait en direction de Genève, précédé de deux véhicules, le second étant
celui de A.________. Alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement sur la
voie opposée, B.________ a heurté l'avant-gauche du véhicule de A.________, qui
obliquait à gauche pour enfiler le chemin de la Marjolaine. L'automobile A.________
a terminé sa course dans un champ côté lac.
Le jour de l'accident,
il faisait beau; la chaussée était sèche et la visibilité étendue.
Au moment du constat,
la gendarmerie a recueilli les déclarations suivantes :
"M. B.________ a déclaré :
"Je circulais en direction de Coppet à
environ 60 km/h. et suivais une voiture. Cette dernière était précédée d'un
véhicule se trouvant à une centaine de mètres. J'ai décidé de dépasser celle
qui était devant moi. J'ai mis l'indicateur gauche et me suis déplacé dans
cette direction pour effectuer ma manoeuvre. J'ai accéléré et roulais à environ
80 km/h. Alors que j'étais sur la gauche, la première auto a obliqué à gauche
pour s'enfiler dans un chemin. J'ai aussitôt freiné, mais en vain.
L'avant-droit de mon auto a heurté le flanc gauche de cette machine qui a
terminé dans le champ à gauche. Je ne pouvais pas voir que la première auto
obliquait à gauche, je venais de commencer mon dépassement lorsque l'auto a tourné,
soit après avoir parcouru une trentaine de mètres à gauche. J'étais seul,
attaché et je ne suis pas blessé."
M. A.________ a
déclaré :
"Je circulais
de Nyon en direction de Genève sur la route de Suisse. Arrivé à Founex, j'ai
enclenché mes indicateurs de direction à gauche, puis ai ralenti et me suis mis
en ordre de présélection. J'ai également consulté mes rétroviseurs, mais je
n'ai rien remarqué de particulier et ne peux dire quel véhicule circulait juste
derrière moi. Alors que je bifurquais à gauche, j'ai soudain ressenti un
violent choc. Une voiture qui roulait derrière moi, a heurté avec son avant
droit, la portière avant gauche de mon automobile. Je pense que le choc a eu
lieu vers le centre de la chaussée et précise que je me trouvais pratiquement à
l'arrêt à ce moment-là. J'étais accompagné de ma copine C.________, nous étions
attachés. Je ressens des douleurs à la nuque, au bas du dos, au bras et à la
jambe gauche. Je vais aller consulter un médecin."
Mlle C.________,
passagère avant de l'auto A.________, (...) a déclaré :
"J'étais
passagère de l'auto conduite par mon copain, A.________. Nous roulions de Nyon
en direction de Genève. A un moment donné, A.________ a enclenché les
indicateurs de direction et ralenti, afin de bifurquer à gauche pour enfiler le
chemin de la Marjolaine. Alors que nous étions en train de tourner, j'ai
entendu un violent coup de frein. Il s'agissait d'une auto qui circulait juste
derrière nous. Simultanément, j'a ressenti un violent choc. La machine précitée
avait heurté notre voiture. Suite au choc, nous avons effectué une sortie de
route et terminé notre course dans un champ en direction du lac. J'étais
attachée et je ressens des douleurs à la nuque. Je vais aller consulter un
médecin."
Le rapport de
gendarmerie contient au surplus les indications suivantes:
"Traces et
indices
Deux traces de
freinage, la plus longue de 29,60 m., provenant des roues avant de l'auto B.________
étaient visibles sur la voie empruntée lors de son dépassement. Des traces de
ripage, laissées par l'auto A.________, étaient visibles contre le bord du
trottoir gauche direction Genève peu après le chemin de la Marjolaine.
Point(s) de choc
Il a été déterminé en fonction du décrochement
des traces de freinage laissées par l'auto B.________. Il se situe sur la voie
empruntée par les usagers circulant en direction de Lausanne, à la hauteur du
débouché du chemin de la Marjolaine."
Le 27 août 1998, la
gendarmerie a dénoncé A.________ pour avoir été inattentif en obliquant à
gauche et n'avoir pas eu égard aux usagers de la route qui le suivaient.
C. Ayant pris connaissance
de cette dénonciation et sans citer A.________ à une audience, le Préfet du
district de Nyon lui a infligé, par prononcé du 2 octobre 1999, une amende de
150 fr. plus frais, en retenant que l'intéressé avait fait preuve d'inattention
en obliquant à gauche et avait manqué d'égards aux usagers de la route qui
suivaient. Le prononcé conclut à une contravention aux art. 34 al. 3 LCR et 3
al. 1 OCR.
Par lettre du 7
octobre 1998, D.________ a informé le préfet qu'il s'était acquitté de l'amende
infligée à son fils, A.________, mais que, celui-ci s'étant opposé aux
conclusions de la gendarmerie, il se réservait le droit de demander la
restitution de cette somme pour le cas où son fils obtiendrait gain de cause.
D. Au vu du prononcé
préfectoral et après avoir recueilli les déterminations de l'intéressé sur la
mesure envisagée, le Service des automobiles et de la navigation a prononcé,
par décision du 10 novembre 1998, un avertissement à l'encontre de A.________.
E. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru en temps utile auprès du Tribunal
administratif. Il a conclu à l'annulation de l'avertissement, en faisant valoir
qu'il avait respecté ses obligations et avait accompli toutes les démarches
nécessaires qu'on pouvait attendre de lui avant d'obliquer à gauche pour
enfiler le chemin de la Marjolaine. Il soutient que, contrairement à ce que B.________
a déclaré à la gendarmerie, celui-ci circulait à une vitesse largement
supérieure à celle autorisée de 80 km/h. et que cette vitesse excessive a été
la cause principale de la survenance de la collision. A l'appui de ses
allégations, le recourant invoque les traces de freinage relevées par la
gendarmerie, le fait que son véhicule a terminé sa course dans un champ côté
lac à plus de trente mètres du point d'impact entre les deux voitures et l'état
de dommage total de son véhicule en raison de la violence du choc. Avec son
recours, A.________ a produit un lot de photographies, ainsi qu'un croquis.
Le Service intimé a
renoncé à déposer une réponse au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
1. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis notamment, ne peut pas
s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée
en force. En particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits
retenus dans un jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure
pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition des parties et des
témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet
état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité
administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de
manière indépendante (ATF 119 Ib 158 précité, consid. 3). Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
à l'issue d'une procédure pénale vaut également à certaines conditions lorsque
la décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi
notamment lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3 a).
En revanche,
l'autorité administrative peut s'écarter du jugement pénal si elle est en
mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge
pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi
que les autres arrêts rappelés dans l'ATF 119 Ib 158, précité, consid. 3).
2. a) Le prononcé d'une
mesure d'admonestation suppose la violation fautive d'une règle de circulation
qui compromet la sécurité du trafic (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Lausanne 1996, ch. 2.1 ad art. 16 LCR, p. 202). Au même titre qu'une
peine, il doit être fondé sur une certitude étayée par des faits précis et
prouvés et non sur des probabilités ou des impressions (RDAF 1989 p. 142; arrêt
TA, CR 98/0172 du 31 mai 1999).
b) En l'espèce, il
existe deux versions des faits, qui sont contradictoires : selon B.________,
alors qu'il venait d'entreprendre, à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h,
le dépassement du véhicule, qui était lui-même précédé à une centaine de mètres
par l'automobile du recourant, ce dernier a obliqué à gauche; pour sa part, le
recourant affirme avoir enclenché ses indicateurs de direction à gauche, puis
avoir ralenti, s'être mis en ordre de présélection et n'avoir rien remarqué au moment
de consulter ses rétroviseurs avant de tourner à gauche.
Si les déclarations du
recourant apparaissent cohérentes, force est de constater que celles de B.________
sont entachées d'invraisemblances. Cette constatation est basée sur une analyse
dynamique du mouvement du véhicule, ainsi que sur les éléments relevés sur les
lieux de l'accident.
En effet, une vitesse
de 80 km/h. correspond à une distance de 22,2 mètres parcourue par seconde.
Avec une décélération de 8 m/sec², ce qui est réalisable sans difficulté sur
chaussée sèche par un conducteur moyen en freinage d'urgence, la distance de
freinage est de 30,9 mètres. Si l'on considère un temps de réaction d'une
seconde pour tenir compte de la possibilité d'une réaction relativement lente
dans une situation dont la "lisibilité" n'est pas ambiguë, la
distance parcourue pendant cette phase de réaction est de 22,2 mètres. Ainsi,
la distance totale d'arrêt à la vitesse de 80 km/h. est de l'ordre de 53 mètres
(à titre de comparaison, un conducteur très concentré disposant d'excellents
pneus sur une chaussée très "crocheuse" aurait besoin de 36 mètres
pour s'arrêter).
Si, au moment
d'obliquer à gauche, le véhicule A.________ était effectivement à 100 mètres du
véhicule B.________ (voir déclarations de B.________ dans le rapport de
gendarmerie du 27.8.98), on ne comprend pas pourquoi ce dernier ne s'est pas
arrêté avant l'impact : il aurait été en effet en mesure de le faire sur 53
mètres s'il avait circulé à une vitesse de 80 km/h. comme il le prétend.
Or, dans le cas
présent, les traces relevées par la gendarmerie montrent une distance de
freinage (roues bloquées) de 29,60 mètres, parcours au terme duquel le véhicule
B.________ a encore embouti le véhicule A.________ pour ensuite, par sa vitesse
résiduelle, propulser celui-ci en dehors de la route, sur une distance
d'environ 30 mètres dans les champs. Ces éléments permettent de conclure avec
certitude que la vitesse du véhicule B.________ était en réalité très largement
supérieure à celle de 80 km/h. alléguée par le conducteur. Cette conclusion est
au surplus corroborée par l'importance des dégâts provoqués au véhicule de
A.________ par la violence du choc.
Au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre que les déclarations de B.________ sont
manifestement inexactes. Dans ces conditions, les déclarations du recourant ne
sauraient être écartées sans motif et l'on doit donc admettre qu'il existe un
doute quant au déroulement des faits. Le tribunal administratif ne peut ainsi
acquérir la conviction que le recourant a commis une faute de circulation.
Conformément à la jurisprudence, le doute doit profiter au recourant et la
mesure attaquée doit donc être annulée (RDAF 1989 p. 142).
3. Le recours étant admis,
les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ayant obtenu gain de cause, au
bénéfice d'une assurance de protection juridique, le recourant a droit à des
dépens réduits.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 10 novembre 1998 est annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais. L'avance de frais de 600 francs est restituée au
recourant.
IV. L'Etat versera
à A.________, par l'intermédiaire du Service des automobiles, une indemnité de
300.
(trois cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral de la police avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.