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Décision

CR.1999.0041

TA - CR.1999.0041 - 2003-03-21 - c/SA

21 mars 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 27

juillet 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis mai 1991. A ce jour, elle a déjà fait l'objet de deux

retraits de permis de conduire, soit un mois du 9 août au 6 septembre 1994,

pour vitesse excessive, et deux mois, du 29 novembre 1996 au 24 janvier 1997,

pour ivresse au volant, vitesse excessive et inobservation de signaux.

B. Le 23 octobre 1998, vers

23h20, sur la route cantonale Lausanne-Berne, à Epalinges, X.________ a

effectué un dépassement à vive allure entre la station BP et la croisée de

l'Union, puis s'est rabattue sur la voie de droite pour bifurquer en direction

de la Croix-Blanche. Parvenue aux feux de signalisation de la croisée précitée,

elle a freiné et heurté l'arrière d'un véhicule en attente de la phase

lumineuse verte. Une prise de sang réalisée à 01h30, a révélé un taux d'alcoolémie

de 1,57 ‰.

En raison de ces

faits, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné X.________ à

trente jours d'emprisonnement et à une amende de 20 fr. pour violation simple

des règles de la circulation. ivresse au volant et conduite sans être porteur

des permis ou autorisations nécessaires. La Cour de cassation pénale a confirmé

ce jugement par arrêt du 17 janvier 2000, notifié le 24 mai 2000.

C. Le 30 novembre 1998, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) avait informé X.________ qu'un retrait de son permis serait

ordonné pour une durée de dix-huit mois. Il l'avait invitée à faire part de ses

observations dans un délai de dix jours. Le 8 janvier 1999, par l'intermédiaire

de son conseil, l'intéressée a sollicité le prononcé d'un retrait de treize

mois, expliquant en substance qu'elle avait respecté la signalisation en place

lors de son dépassement et qu'à l'approche du carrefour de l'Union, le signal

lumineux était devenu vert, ce qui l'avait amené à croire que le véhicule alors

en attente allait libérer la voie. Elle relève en outre que sa faute doit être

qualifiée de légère en ce qui concerne l'ivresse, et inexistante pour

l'accident. Elle souligne enfin le besoin professionnel de son permis, puisque,

exploitant le café-restaurant "********", à Y.________, elle serait

amenée à de fréquents déplacements auprès de ses fournisseurs.

Par décision du 1er

février 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d'une

durée de seize mois, dès et y compris le 24 octobre 1998, pour contravention

aux articles 31 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

D. Le 22 février 1999,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un

retrait d'une durée de douze mois. Elle a repris pour l'essentiel les arguments

développés dans sa lettre du 8 janvier 1999 adressée au Service des

automobiles, précisant que le seul facteur d'aggravation de la mesure réside

dans ses antécédents.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Refusé dans un premier

temps, l'effet suspensif a été accordé au recours, par décision du 1er novembre

1999, après que la recourante eut subi une année de retrait de permis, soit la

durée minimum prescrite par l'art. 17 al. 1 let. d LCR en cas de récidive

d'ivresse.

La recourante ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui avait été imparti pour

ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y

a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante ne

conteste ni l'importance du taux d'alcoolémie retenu (1,57 ‰), ni le fait de

s'être trouvée en état de récidive pour avoir circulé sous l'influence de

l'alcool le 23 octobre 1998. En revanche, elle s'oppose à l'augmentation de

quatre mois de la durée du retrait de permis, au-delà du minimum légal,

soutenant que les autres faits qui lui sont reprochés sont inexacts.

a) Statuant sur un

retrait de permis, l'autorité administrative ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle

doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement

de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité

administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la

qualification juridique des faits résultant du jugement pénal (ibid.).

L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle

est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du

juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves

nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à

laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou

si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier

celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203,

ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

b) En l'espèce, la

recourante soutient d'abord qu'elle n'a pas dépassé la vitesse maximale

autorisée entre la station BP et l'intersection de l'Union. Elle prétend en

outre avoir heurté un véhicule qui était demeuré à l'arrêt alors que la

signalisation lumineuse était devenue verte. Un tel déroulement des faits n'est

non seulement corroboré par aucun témoin, mais il est en plus à l'opposé des

premières déclarations de l'intéressée. Ni le tribunal de police, ni la Cour de

cassation pénale n'ont suivi cette version. La Cour de cassation a au surplus

considéré qu'en admettant que le feu venait d'entrer en phase verte, la faute

de la recourante n'était de toute façon pas exclue dans la mesure où celle-ci

devait veiller à ne pas emboutir le véhicule à l'arrêt. La recourante n'apporte

aucun élément nouveau permettant de mettre en cause les faits retenus dans le

jugement du 11 novembre 1999.

3.

a) L'art. 16 al. 3 lit.

b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé

en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire

un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait;

cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant

pris de boisson (lit. b), de six mois au minimum si le permis doit lui être

retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du

dernier retrait (lit. c) et d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis

l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson,

celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (lit. d).

b) La jurisprudence du

Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de

retrait de permis énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit

pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la

durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de

même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs

actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il

faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale

prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte

des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans

l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).

Cette disposition précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée

surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé

en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules.

c) La faute de la

recourante, qui a circulé en état d'ébriété seulement vingt et un mois après un

retrait pour le même motif, démontrant ainsi que la mesure d'admonestation

n'avait pas atteint son but, justifie à elle seule une augmentation de la durée

minimum du retrait. En effet, en matière de récidive d'ivresse, le minimum

légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été

commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un

délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une

aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse

simple, tel que le concours, s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,

l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire

l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les

éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent

nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.

De plus, contrairement

à ce que soutient la recourante, la faute supplémentaire qu'elle a commise en

dépassant un véhicule à vive allure juste avant une intersection réglementée

par des feux et en emboutissant une voiture correctement à l'arrêt, ne peut pas

être qualifiée de légère. En effet, la recourante devait compter sur le fait

que les feux pouvaient être ou passer en phase rouge et qu'elle devrait arrêter

sa voiture sur la distance nécessaire au freinage. En ne parvenant pas à

stopper son véhicule à temps, causant ainsi un accident, la recourante a commis

à tout le moins une faute de gravité moyenne, qui justifie également une

augmentation de la durée du retrait du permis de conduire, ce d'autant plus que

la recourante avait déjà été sanctionnée, en 1994, pour un excès de vitesse.

d) Ainsi, vu le

concours entre l'ivresse au volant, la vitesse excessive et la perte de

maîtrise, le Service des automobiles a correctement tenu compte de l'utilité

professionnelle que revêt le permis pour la recourante en augmentant de quatre

mois la durée minimum du retrait qu'il devait prononcer à l'encontre de

X.________. La mesure prise le 1er février 1999 était ainsi fondée et

proportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 1er février 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)