CR.1999.0041
TA - CR.1999.0041 - 2003-03-21 - c/SA
21 mars 2003Français11 min
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N° affaire:
CR.1999.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 21.03.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOL
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
DURÉE
RETRAIT DE PERMIS
CP-64
LCR-16-3-b
LCR-17-1-d
OAC-33-2
Résumé contenant:
Un retrait de permis de seize mois est justifié à l'égard de la conductrice qui, sous l'influence de l'alcool (1,57 o/oo) et récidiviste, emboutit une voiture correctement arrêtée à un signal lumineux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 mars 2003
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 1er février 1999 lui retirant son permis de conduire
pour une durée de seize mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 27
juillet 1957, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F et G depuis mai 1991. A ce jour, elle a déjà fait l'objet de deux
retraits de permis de conduire, soit un mois du 9 août au 6 septembre 1994,
pour vitesse excessive, et deux mois, du 29 novembre 1996 au 24 janvier 1997,
pour ivresse au volant, vitesse excessive et inobservation de signaux.
B. Le 23 octobre 1998, vers
23h20, sur la route cantonale Lausanne-Berne, à Epalinges, X.________ a
effectué un dépassement à vive allure entre la station BP et la croisée de
l'Union, puis s'est rabattue sur la voie de droite pour bifurquer en direction
de la Croix-Blanche. Parvenue aux feux de signalisation de la croisée précitée,
elle a freiné et heurté l'arrière d'un véhicule en attente de la phase
lumineuse verte. Une prise de sang réalisée à 01h30, a révélé un taux d'alcoolémie
de 1,57 ‰.
En raison de ces
faits, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné X.________ à
trente jours d'emprisonnement et à une amende de 20 fr. pour violation simple
des règles de la circulation. ivresse au volant et conduite sans être porteur
des permis ou autorisations nécessaires. La Cour de cassation pénale a confirmé
ce jugement par arrêt du 17 janvier 2000, notifié le 24 mai 2000.
C. Le 30 novembre 1998, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) avait informé X.________ qu'un retrait de son permis serait
ordonné pour une durée de dix-huit mois. Il l'avait invitée à faire part de ses
observations dans un délai de dix jours. Le 8 janvier 1999, par l'intermédiaire
de son conseil, l'intéressée a sollicité le prononcé d'un retrait de treize
mois, expliquant en substance qu'elle avait respecté la signalisation en place
lors de son dépassement et qu'à l'approche du carrefour de l'Union, le signal
lumineux était devenu vert, ce qui l'avait amené à croire que le véhicule alors
en attente allait libérer la voie. Elle relève en outre que sa faute doit être
qualifiée de légère en ce qui concerne l'ivresse, et inexistante pour
l'accident. Elle souligne enfin le besoin professionnel de son permis, puisque,
exploitant le café-restaurant "********", à Y.________, elle serait
amenée à de fréquents déplacements auprès de ses fournisseurs.
Par décision du 1er
février 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis d'une
durée de seize mois, dès et y compris le 24 octobre 1998, pour contravention
aux articles 31 et 32 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 22 février 1999,
X.________ a formé recours contre cette décision, concluant au prononcé d'un
retrait d'une durée de douze mois. Elle a repris pour l'essentiel les arguments
développés dans sa lettre du 8 janvier 1999 adressée au Service des
automobiles, précisant que le seul facteur d'aggravation de la mesure réside
dans ses antécédents.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Refusé dans un premier
temps, l'effet suspensif a été accordé au recours, par décision du 1er novembre
1999, après que la recourante eut subi une année de retrait de permis, soit la
durée minimum prescrite par l'art. 17 al. 1 let. d LCR en cas de récidive
d'ivresse.
La recourante ayant
renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui avait été imparti pour
ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante ne
conteste ni l'importance du taux d'alcoolémie retenu (1,57 ‰), ni le fait de
s'être trouvée en état de récidive pour avoir circulé sous l'influence de
l'alcool le 23 octobre 1998. En revanche, elle s'oppose à l'augmentation de
quatre mois de la durée du retrait de permis, au-delà du minimum légal,
soutenant que les autres faits qui lui sont reprochés sont inexacts.
a) Statuant sur un
retrait de permis, l'autorité administrative ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. Elle
doit en particulier s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation juridique dépend étroitement
de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que l'autorité
administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également liée par la
qualification juridique des faits résultant du jugement pénal (ibid.).
L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier
celles qui touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203,
ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
b) En l'espèce, la
recourante soutient d'abord qu'elle n'a pas dépassé la vitesse maximale
autorisée entre la station BP et l'intersection de l'Union. Elle prétend en
outre avoir heurté un véhicule qui était demeuré à l'arrêt alors que la
signalisation lumineuse était devenue verte. Un tel déroulement des faits n'est
non seulement corroboré par aucun témoin, mais il est en plus à l'opposé des
premières déclarations de l'intéressée. Ni le tribunal de police, ni la Cour de
cassation pénale n'ont suivi cette version. La Cour de cassation a au surplus
considéré qu'en admettant que le feu venait d'entrer en phase verte, la faute
de la recourante n'était de toute façon pas exclue dans la mesure où celle-ci
devait veiller à ne pas emboutir le véhicule à l'arrêt. La recourante n'apporte
aucun élément nouveau permettant de mettre en cause les faits retenus dans le
jugement du 11 novembre 1999.
3.
a) L'art. 16 al. 3 lit.
b de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé
en étant pris de boisson. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LCR, l'autorité qui retire
un permis de conduire fixera selon les circonstances la durée de ce retrait;
cependant elle sera de deux mois au minimum si le conducteur a circulé en étant
pris de boisson (lit. b), de six mois au minimum si le permis doit lui être
retiré pour cause d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du
dernier retrait (lit. c) et d'une année au minimum si, dans les cinq ans depuis
l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson,
celui-ci a de nouveau circulé dans cet état (lit. d).
b) La jurisprudence du
Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'un seul acte réalise plusieurs causes de
retrait de permis énumérées à l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, les règles du droit
pénal sur le concours (art. 68 CP) sont applicables par analogie pour fixer la
durée totale de la mesure (ATF 108 Ib 258, rés. au JT 1982 I 398). Il en va de
même dans le cas où plusieurs motifs de retrait sont réalisés par plusieurs
actes (ATF 113 Ib 53, spéc. p. 56 précité, rés. au JT 1987 I 404 no 15). Il
faut donc fixer la durée globale du retrait en partant de la durée minimale
prévue à l'art. 17 al. 1 LCR pour l'infraction la plus grave et tenir compte
des autres motifs de retrait réalisés, sous l'angle de la faute, dans
l'application de l'art. 33 al. 2 OAC (ATF 108 Ib 258 précité, spéc. p. 260).
Cette disposition précise que la durée du retrait d'admonestation est fixée
surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé
en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules.
c) La faute de la
recourante, qui a circulé en état d'ébriété seulement vingt et un mois après un
retrait pour le même motif, démontrant ainsi que la mesure d'admonestation
n'avait pas atteint son but, justifie à elle seule une augmentation de la durée
minimum du retrait. En effet, en matière de récidive d'ivresse, le minimum
légal d'un an est réservé aux cas où la nouvelle infraction d'ivresse a été
commise à l'approche de l'échéance du délai de récidive, c'est-à-dire dans un
délai de quatre à cinq ans. Si ce délai est plus court, cela justifie une
aggravation de la mesure. Les autres critères utilisés en matière d'ivresse
simple, tel que le concours, s'appliquent également (RDAF 1986 p. 312). Ainsi,
l'importance du taux d'alcoolémie et les antécédents - c'est-à-dire
l'éventuelle sévérité du précédent retrait pour ivresse au volant ainsi que les
éventuelles autres sanctions déjà encourues par le conducteur - peuvent
nécessiter une augmentation de la durée de la mesure.
De plus, contrairement
à ce que soutient la recourante, la faute supplémentaire qu'elle a commise en
dépassant un véhicule à vive allure juste avant une intersection réglementée
par des feux et en emboutissant une voiture correctement à l'arrêt, ne peut pas
être qualifiée de légère. En effet, la recourante devait compter sur le fait
que les feux pouvaient être ou passer en phase rouge et qu'elle devrait arrêter
sa voiture sur la distance nécessaire au freinage. En ne parvenant pas à
stopper son véhicule à temps, causant ainsi un accident, la recourante a commis
à tout le moins une faute de gravité moyenne, qui justifie également une
augmentation de la durée du retrait du permis de conduire, ce d'autant plus que
la recourante avait déjà été sanctionnée, en 1994, pour un excès de vitesse.
d) Ainsi, vu le
concours entre l'ivresse au volant, la vitesse excessive et la perte de
maîtrise, le Service des automobiles a correctement tenu compte de l'utilité
professionnelle que revêt le permis pour la recourante en augmentant de quatre
mois la durée minimum du retrait qu'il devait prononcer à l'encontre de
X.________. La mesure prise le 1er février 1999 était ainsi fondée et
proportionnée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 1er février 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)