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Décision

CR.1999.0126

TA - CR.1999.0126 - 2003-09-04 - c/SAN

4 septembre 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le ********, est titulaire d'un

permis de conduire pour véhicules de la catégorie CM depuis février 1980 et des

catégories A2, B, D2, E, F et G depuis juin 1984. Il a fait depuis lors

l'objet de nombreuses mesures administratives:

- retrait de permis de conduire d'un mois, du

20 mai au 19 juin 1985, pour inobservation d'un signal,

- retrait de permis de conduire d'un mois, du

16 octobre au 15 novembre 1985, pour vitesse excessive,

- retrait de permis de conduire de six mois, du

25 mai au 24 novembre 1987, pour vitesse excessive, perte de maîtrise et

dépassement interdit,

- retrait de permis de conduire d'un mois, du

16 septembre au 15 octobre 1988, pour défaut de port des lunettes médicales,

- retrait de permis de conduire de six mois, du

16 octobre 1988 au 15 avril 1989, pour perte de maîtrise,

- retrait de permis de conduire d'un mois, du

21 avril au 20 mai 1991, pour défaut de port des lunettes médicales,

- retrait de permis de conduire de cinq mois,

du 21 mai au 15 octobre 1991, pour vitesse excessive,

- retrait de sécurité

du permis de conduire dès le 25 mai 1991 pour toxicomanie, révoqué le 21

novembre 1995.

B. Le 15 décembre 1998,

X.________ a circulé au chemin de Z.________, à A.________, à une vitesse de 66

km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée à cet

endroit était de 30 km/h. (zone à vitesse limitée, art. 2a OSR, dans sa teneur

antérieure au 1er janvier 2002).

En raison de ces

faits, le préfet-adjoint du district de Lausanne a condamné X.________ à une

amende de 820 fr., ainsi qu'aux frais, pour avoir "le 15.12.1998 à

17.06 heures à A.________, ch. de Z.________, circulé au volant du véhicule VD

******** et dépassé la vitesse maximale autorisée (30 km/h) de 36 km/h."

(prononcé préfectoral du 18 mars 1999).

C. Le 20 janvier 1999, le

Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des

automobiles) a avisé X.________ qu'il envisageait de lui retirer son permis

pour une durée de quatre mois. Il l'a invité à faire part de ses observations

écrites dans un délai de dix jours. Par lettre du 25 janvier 1999, l'intéressé

a expliqué qu'il dirigeait une petite entreprise de ferblanterie et couverture,

employant quatre personnes, et que l'usage d'un véhicule était nécessaire au

fonctionnement de sa société. Il a précisé en outre qu'ayant ses bureaux au

chemin de Z.________, il avait remarqué au début de celui-ci un panneau de

signalisation indiquant une vitesse maximale autorisée de 80 km/h, ce qui

l'avait laissé perplexe. Il avait alors pensé que la vitesse maximale autorisée

était plutôt de 50 km/h, mais après vérification du panneau en question, il

avait constaté que le chiffre 3 avait été modifié en 8 avec un feutre noir.

Le 4 février 1999, le

Service des automobiles a informé X.________ qu'il laissait son dossier en

suspens, en se réservant le droit de prendre une mesure administrative à son

égard, à connaissance de la suite pénale.

Après avoir pris

connaissance du prononcé préfectoral du 18 mars 1999, le Service des

automobiles a confirmé à l'intéressé, par courrier du 20 avril 1999, qu'une

mesure de retrait de permis serait certainement prononcée contre lui pour une

durée de quatre mois. Il l'a à nouveau invité à faire part de ses observations

dans un délai de dix jours. X.________ a exposé que le préfet-adjoint avait

admis que le "maquillage" du panneau pouvait prêter à

confusion dans une zone habituellement limitée à 50 km/h. Il a rappelé le

besoin primordial de son permis pour le bon fonctionnement de son entreprise.

Par décision du 10 mai

1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de conduire de

X.________ pour une durée de trois mois, dès et y compris le 21 juin 1999, pour

avoir contrevenu aux articles 27 et 32 de la loi fédérale sur la circulation

routière (LCR).

D. Le 31 mai 1999,

X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation.

Il fait valoir en substance que le panneau marquant le début de la zone limitée

à 30 km/h avait été modifié au feutre noir de manière à indiquer 80 km/h et

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, "il ne doit pas y

avoir de divergence entre la décision et la prescription exprimée par le

signal, si bien que le conducteur qui enfreint une défense dont la

signalisation n'est pas correcte n'encourt aucune peine" (JT 1940 I,

p. 418).

Dans sa réponse du 10

juin 1999, le Service des automobiles a exposé que sa décision était fondé sur

le prononcé préfectoral du 18 mars 1999, que le recourant n'avait pas contesté.

L'effet suspensif a été

accordé au recours.

Bien que la cause ait

été en état d'être jugée dès septembre 1999, elle est par erreur demeurée en

suspens depuis lors.

E. Le 27 novembre 2000, à

la suite d'un accident survenu le 29 février de la même année, le Service des

automobiles a retiré à X.________ son permis de conduire pour une durée

indéterminée et subordonné la levée de cette mesure à l'abstinence de toute

consommation de produits stupéfiants, contrôlé médicalement pendant au moins

douze mois. X.________ a en outre été condamné, le 15 janvier 2003, notamment

pour avoir conduit le 2 mai 2001 un véhicule automobile malgré le retrait de

son permis.

F. Le recourant ayant

renoncé à solliciter une audience dans le délai qui lui avait été accordé pour

ce faire, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sauf exception,

l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de

conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal

passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure

ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,

s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3

a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée

savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui

était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée

contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis

de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale

sommaire (ibid.).

En l'espèce, le

préfet-adjoint a retenu que X.________ avait dépassé la limite maximale

autorisée de 36 km/h. Les arguments que le recourant soulève dans la présente

cause ont déjà été écartés par l'instance pénale. Aucun nouvel élément ne

permet de douter de l'exactitude des faits retenus dans le prononcé préfectoral

du 18 mars 1999, de sorte que le tribunal de céans ne saurait s'en écarter. Au

demeurant, l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait été trompé sur

la vitesse autorisée du fait que le panneau signalant le début de la zone à

vitesse limitée (OSR 2.59.1) avait été maquillé au feutre noir de manière à

transformer le chiffre 30 en 80, ne résiste pas un instant à l'examen. La zone

à vitesse limitée "30 km/h" du chemin de Z.________ a été

instauré le 24 mai 1996. Le recourant, dont l'entreprise se trouve précisément

au chemin de Z.________, ne pouvait l'ignorer, et il est totalement

invraisemblable qu'il ait été abusé par un grossier maquillage de la

signalisation.

3.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route. Tel est le cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'un

dépassement de la vitesse maximale autorisée dans une localité de plus de 25

km/h (ATF 123 II 106; ATF 124 II 97).

En l'espèce,

X.________ a commis un excès de vitesse de 36 km/h dans la localité de

A.________, de sorte que, selon la jurisprudence précitée, il doit faire

l'objet d'un retrait obligatoire de son permis de conduire, fondé sur l'art. 16

al. 3 lit. a LCR. A ce stade, il ne saurait être question de tenir compte des

besoins professionnels invoqués par le recourant, ceux-ci ne jouant un rôle que

lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (JT 1992 I 698).

4.

a) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; cependant elle sera d'un mois au minimum. Compte tenu des

antécédents du recourant et de la gravité de sa faute, l'autorité intimée n'a

pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la durée du retrait à trois

mois.

b) La jurisprudence

admet que si la personne concernée amène la preuve que, pendant des années,

elle s'est comportée de façon conforme aux règles de la circulation, le retrait

de permis pourra, dans certaines circonstances, ne plus s'avérer nécessaire.

Ainsi l'autorité doit prendre en compte le fait qu'une longue période s'est

écoulée depuis la commission de l'infraction, respectivement que la procédure

s'est avérée excessivement longue, pour réduire la durée de la mesure, voire

renoncer à toute mesure lorsqu'une période excessivement longue s'est écoulée,

que l'intéressé s'est bien comporté durant cette période et que les lenteurs de

la procédure ne lui sont pas imputables (v. ATF 127 II 297, spéc. 299 consid.

3; 120 Ib 504, spéc. 505 consid. 3 et 509 consid. 4e). Cette situation n'est

toutefois pas réalisée en l'espèce, puisque le recourant a commis de nouvelles

infractions, tout d'abord en conduisant sous l'empire de la drogue, puis en

faisant fi du retrait de permis qui lui avait été signifié en raison de sa

toxicomanie.

5.

A titre subsidiaire, le

recourant sollicitait que le retrait de son permis de conduire, s'il devait

être confirmé, ne soit pas exécuté avant le mois de novembre 1999, de manière à

en minimiser les incidences négatives sur son activité professionnelle.

Vu l'écoulement du

temps et la nouvelle mesure dont a depuis lors fait l'objet le recourant

(retrait de sécurité), cette question n'est plus d'actualité. Elle devra être

réexaminée par le Service des automobiles lorsque sera venu le moment

d'exécuter de retrait d'admonestation. On notera à cet égard que le Service des

automobiles a assoupli sa pratique; en effet, depuis le 1er juillet 2001, il

octroie d'office au conducteur un délai de l'ordre de six mois, non extensible,

pour déposer son permis, sauf lorsque celui-ci a été saisi ou que les faits

sont particulièrement graves et qu'il est urgent d'écarter un usager de la

circulation (sur ce point, voir CR 01/0260 du 28 janvier 2002).

5.

Conformément aux art.

38.

et 55 LJPA, un émolument sera mis à la charge du recourant débouté, qui n'a

pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 10 mai 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)