CR.1999.0189
TA - CR.1999.0189 - 2000-10-25 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
25 octobre 2000Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.1999.0189
Autorité:, Date décision:
TA, 25.10.2000
Juge:
VP
Greffier:
AR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
ERREUR DE DROIT{EN GÉNÉRAL}
ERREUR SUR LES FAITS{EN GÉNÉRAL}
POIDS
REMORQUE
CP-19
OCR-5-a
OCR-5-b
OETV-7
Résumé contenant:
Dépassement de la vitesse maximale autorisée pour un véhicule avec remorque (93/60km/h). Confusion sur les notions de "poids total" et de "poids effectif". Erreur de droit admise. Décision de retrait d'un mois annulée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 octobre 2000
sur le recours
interjeté par X.________, à ********, représenté par Me Paul Marville,
case postale 3293, Av. Juste-Olivier 17, 1002 Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 9
août 1999 prononçant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un
mois dès et y compris le 20 septembre 1999.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Aurélia Rappo.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le
********, agriculteur, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules
automobiles des catégories F et G depuis le 31 mai 1972, A1, B et E depuis le
12 avril 1976, A depuis le 21 juin 1977, C et C1 depuis le 2 octobre 1978.
Il n'a pas
d'antécédent connu selon le fichier des mesures administratives tenu par le
service intimé.
B. Le 15 juin 1999, à
11h.32, X.________ circulait au volant de son véhicule sur la route principale
Apples-Morges, sur la Commune de Lully. A cet endroit la vitesse est limitée à
80 km/h.
Selon le rapport
établi par la gendarmerie vaudoise le 17 juin 1999, le véhicule piloté par
l'intéressé, qui tractait une remorque vide d'un poids total supérieur à 1'000
kg, circulait à une vitesse de 93 km/h, marge de sécurité déduite. Considérant
que la vitesse maximale autorisée pour ce type de véhicule est de 60 km/h, la
gendarmerie a dénoncé X.________ pour un dépassement de la vitesse prescrite de
33 km/h.
Le permis de
circulation de la remorque indique un poids à vide de 760 kg, une charge utile
de 2'440 kg et un poids total de 3'200 kg.
C. Le 7 juillet 1999, le
Service des automobiles a informé X.________ qu'il envisageait de prononcer le
retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. L'intéressé était
invité à se déterminer sur cette mesure.
Dans une lettre du 16
juillet 1999, X.________ a souligné qu'il était convaincu d'être en droit de
circuler à 80 km/h, puisque le poids effectif de sa remorque était inférieur à
1'000 kg. Il invoque l'erreur de droit au sens de l'art. 20 du Code pénal
suisse (CP), subsidiairement l'erreur sur les faits (art. 19 CP). L'art. 5 OAC
- expose-t-il - se réfère à la notion de poids total dans un sens qui n'est pas
celui du langage courant. Pour un individu non initié, le poids total d'un
objet correspond en effet à son poids effectif et non à un poids maximal
autorisé par la législation. L'ordonnance concernant les exigences techniques
requises pour les véhicules routiers (OETV) définit à son art. 7 les notions de
poids à vide, poids effectif, poids garanti, poids total, charge utile et poids
de l'ensemble. S'agissant du poids total, cette disposition précise qu'il
s'agit du poids maximal déterminant pour l'immatriculation. On peut ainsi
constater que la terminologie utilisée en Suisse ne correspond pas au langage
courant et contraint le citoyen à se muer en traducteur pour percevoir le sens
de la loi.
Le 23 juillet 1999, le
Service des automobiles a indiqué à l'intéressé que l'erreur de droit ne
pouvait pas être retenue, étant donné que l'art. 5 al. 1 lettre b de
l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962
(OCR) dispose clairement que la vitesse maximale est limitée pour les trains
routiers (véhicules et remorques) à 60 km/h hors des autoroutes et des
localités. La limitation à 80 km/h fixée à l'art. 5 al. 1 lettre a OCR est une
disposition spéciale. On peut exiger de celui qui se prévaut d'une disposition
spéciale qu'il en connaisse le contenu et la portée. Au surplus, l'intéressé ne
respectait même pas la vitesse maximale à laquelle il se croyait limité.
D. Par décision du 9 août
1999, le Service des automobiles a retiré le permis de conduire de X.________
pour une durée d'un mois, dès et y compris le 20 septembre 1999.
E. Par acte du 25 août
1999, X.________ s'est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, concluant à sa réforme, en ce sens qu'aucune sanction ne soit
infligée, subsidiairement, que seul un avertissement soit prononcé.
Par décision incidente
du 2 septembre 1999, le juge instructeur du Tribunal de céans a octroyé l'effet
suspensif au recours, l'intéressé pouvant ainsi conserver son permis de
conduire jusqu'à droit connu sur le litige.
Par prononcé
préfectoral du 6 décembre 1999, le recourant a été condamné à 200 fr. d'amende.
L'instruction pénale a établi que X.________ tractait une remorque non chargée
d'un poids à vide de 760 kg et qu'il était ainsi persuadé d'être autorisé à
circuler à 80 km/h. Comme la bonne foi du dénoncé ne pouvait être contestée, le
préfet a admis l'erreur de droit au sens de l'art. 20 CP, ainsi que l'erreur
sur les faits au sens de l'art. 19 CP. En conséquence, seul un dépassement de
la vitesse autorisée de 13 km/h a été retenu.
L'autorité intimée
s'est déterminée par acte du 20 janvier 2000, concluant au rejet du recours.
F. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 12 octobre 2000 en présence du recourant et de
son conseil. X.________ a expliqué qu'il possède la remorque en cause depuis
1997. Il s'agit d'une remorque à fonds plat, disposant d'un essieu tandem et
d'un système de freinage à poussée. En raison de ces spécificités, il s'agirait
d'un engin particulièrement performant, comparé à des vans qu'il a eu
l'occasion d'utiliser pour le convoyage de chevaux. Cette différence de
capacité de freinage l'aurait conforté dans l'idée qu'il était autorisé à
rouler à 80 km/h avec cette remorque. Selon lui, en France, les limitations de
vitesse pour ce genre de véhicules ne sont pas identiques à celles pratiquées
en Suisse. Ainsi, il existerait une certaine ambiguïté dans la législation, de
nature à induire en erreur les usagers de la route. Au demeurant, le recourant
explique qu'au moment de son interpellation, les gendarmes eux-mêmes n'étaient
pas certains de la limitation de vitesse applicable et ont dû se renseigner
pour obtenir une réponse. Il soutient qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas
connaître toutes les règles de circulation, sans quoi l'art. 20 CP serait vidé
de sa substance. Enfin, il fait valoir que la jurisprudence relative aux excès
de vitesse doit s'appliquer uniquement aux dépassements de la limitation
générale de vitesse et non aux limitations liées aux types de véhicules.
1. Sous réserve d'une
limitation de vitesse inférieure à celle qui est fixée de manière générale à
l'art. 4a OCR, l'art. 5 lettre a OCR prévoit que la vitesse est limitée à 80
km/h pour les voitures automobiles légères tirant une remorque dont le poids
total n'excède pas 1'000 kg (art. 5 OCR). En revanche, pour les trains
routiers, la vitesse maximale est limitée à 60 km/h (art. 5 lettre b OCR).
Le "poids
total" d'une remorque est défini à l'art. 7 de l'ordonnance concernant les
exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995
(OETV, RS 741.41). Il s'agit du poids maximal déterminant pour
l'immatriculation, lequel correspond au poids maximal admis par le constructeur.
Cette notion est différente du "poids effectif", qui équivaut au
poids réel du véhicule au moment du pesage, soit le poids des occupants et du
chargement compris (art. 7 al. 2 OETV). L'indication du "poids total"
d'une remorque figure au chiffre 33 du permis de circulation.
En l'occurrence, le
poids total de la remorque tractée par le véhicule du recourant était de 3'200
kg. Par conséquent, la vitesse maximale autorisée pour ce type de véhicule est
de 60 km/h. Ce point n'est du reste pas contesté par les parties.
2. Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou a incommodé le public. Un
simple avertissement pourra être donné dans les cas de peu de gravité (art. 16
al. 2 LCR). Le permis de conduire doit en revanche être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre a LCR). Tel
est le cas, lorsque le conducteur, par une violation grave d'une règle de la circulation,
crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32
al. 2 OAC). Le retrait obligatoire du permis de conduire prononcé en
application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR est donc subordonné à la double
gravité de la faute commise et de la mise en danger (concrète ou abstraite
accrue) qui en est résultée.
En matière d'excès de
vitesse, le Tribunal fédéral a jugé qu'un dépassement qui excède la vitesse
maximale autorisée de 15 km/h. appelait un simple avertissement; au-delà de 30
km/h., il entraîne un retrait de permis, ceci même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
Haute Cour a également considéré que pour déterminer si un conducteur a
gravement compromis la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a
LCR, il faut procéder à un examen des circonstances concrètes lorsque la limite
des 30 km/h de dépassement n'est excédée que de peu. Il en résulte a contrario
qu'il n'y a pas de raison d'en douter lorsque le seuil des 30 km/h est
largement dépassé (ATF 118 IV 188 et les réf. citées).
En l'occurrence, le
dépassement de vitesse commis par le recourant justifiait en principe un
retrait de permis d'une durée d'un mois, puisqu'il excédait 30 km/h. Ce dernier
invoque cependant une erreur sur les faits ou de droit, faisant valoir qu'il
ignorait que le "poids total" au sens de l'art. 5 OCR ne
correspondait pas au poids effectif, mais au poids total indiqué au chiffre 33
du permis de circulation. L'autorité pénale a du reste retenu l'erreur comme
circonstance excluant la culpabilité du recourant. On rappelle toutefois que
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire est liée seulement par les faits retenus à l'occasion d'un prononcé
pénal passé en force, mais non pas par leur qualification juridique (RDAF 1982
p. 361 et ss; ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119
Ib 158, consid. 3).
3. a) Selon la
jurisprudence, les règles générales du code pénal s'appliquent dans le domaine
du retrait d'admonestation du permis de conduire. Il en va ainsi des principes
fondamentaux du droit pénal tels que "in dubio pro reo" (RDAF 1989,
p. 142), "ne bis in idem" (RDAF 1990, p. 315; arrêt de la CEDH in JdT
1998 I 777), l'état de nécessité (art. 34 CP, SJ 1998, p. 427; ), le
désistement (art. 21 al.2 CP, JdT 1998 I 745) ou le concours d'infractions
(art. 68 CP; ATF 108 Ib 258 et 113 Ib 53). Dès lors, on peut envisager
l'application des règles sur l'erreur de droit ou l'erreur de fait (voir
également CR 94/0276 du 28 novembre 1994; JdT 1992 I 788 n.60; JdT 1987 I 457
n.51). L'art. 20 CP étant toutefois subsidiaire à l'art. 19 CP, il s'agit
d'examiner en premier lieu si les conditions de l'erreur sur les faits sont
remplies en l'espèce (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne
1993, p. 181).
b) Selon l'art. 19 CP
(erreur sur les faits), celui qui aura agi sous l'influence d'une appréciation
erronée des faits sera jugé d'après cette appréciation si elle lui est
favorable, mais il sera punissable pour négligence si la loi réprime son acte
comme délit de négligence et que le délinquant pouvait éviter l'erreur en usant
des précautions voulues. En effet, selon l'art. 18 al. 2 CP, la conscience de
commettre un délit suppose la connaissance des éléments qui le constituent.
Lorsque cette connaissance est absente, incomplète ou inexacte, l'auteur est
jugé selon sa représentation, qu'elle lui soit favorable (art. 19 CP) ou
défavorable (art. 23 CP). En d'autres termes, l'erreur sur les faits révèle une
divergence essentielle sur les faits pertinents de l'infraction, à savoir ceux
dont la présence dans le "Tatbild" est nécessaire aux fins de
l'art. 18 ch. 2 CP. Ainsi, celui qui se méprend sur les éléments constitutifs
d'une infraction se trouve sous l'influence d'une appréciation erronée des
faits et non du droit (ATF 109 IV 65). En ce sens, il a été jugé qu'un
chauffeur de camion commettait une erreur sur les faits, en croyant que les
autorisations dont il disposait couvraient le transport de substances
dangereuses qu'il transportait, alors que tel n'était pas le cas (ATF du
17.08.1989, RERK 1988/89 p.55 cité in Favre, Pellet, Stoudmann, Code
pénal annoté, Lausanne 1997, ad art. 19 CP). En l'occurrence, le recourant n'a
pas commis d'erreur dans sa représentation de la réalité. Il était parfaitement
conscient du poids à vide de sa remorque (760 kg), de son poids maximal (3'200
kg) et de la vitesse autorisée à l'endroit où il circulait. En revanche, il
croyait à tort que le "poids total" d'une remorque au sens de l'art.
5 ch. 1 lettre a OCR correspondait au poids effectif (soit, en l'espèce, au
poids à vide puisqu'il ne transportait aucune marchandise), et non au poids
maximal autorisé. Ainsi, le recourant serait victime d'une fausse appréciation
de la réalité juridique et non de la réalité matérielle. Par conséquent, il
s'agit d'examiner si les conditions de l'art. 20 CP sont réunies.
c) L'art. 20 CP
(erreur de droit) permet au juge d'atténuer librement la peine ou d'en exempter
le prévenu si celui-ci a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des
raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'une erreur de droit
soit réalisée, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D'une part,
l'auteur doit être de bonne foi, en ce sens qu'il ne doit pas avoir douté de
son droit d'agir. D'autre part, il doit avoir eu des raisons suffisantes de se
croire en droit d'agir, de sorte que son ignorance ou sa méprise ne peuvent lui
être reprochées. En d'autres termes, son erreur doit provenir de circonstances
qui auraient pareillement induit en erreur tout individu (Graven,
op.cit., p. 185; ATF 91 IV 152 consid. 2). Toutefois, l'auteur ne saurait être
exculpé du seul fait qu'il ignorait la loi ou l'avait mal comprise (ATF 97 IV
66; ATF 98 IV 303 consid. 4a; ATF 104 IV 184 consid. 5b). Encore doit-il
n'avoir pas failli à une obligation imposée par les circonstances et par sa
situation personnelle. L'erreur de droit ne doit pas être admise lorsque
l'auteur aurait dû douter de la licéité de son comportement (ATF 121 IV 109
consid. 5) ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existe, mais
qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce propos (ATF 120 IV 208 consid.
5, ATF 100 IV 49 consid. 5). Aussi peut-on généralement s'attendre à ce qu'un
professionnel connaisse les règles directement pertinentes à son activité (Graven,
op.cit., p. 187 et références citées). En matière de circulation routière,
l'art. 14 al. 1 LCR dispose que tout automobiliste doit connaître les règles de
la circulation, raison pour laquelle la jurisprudence n'admet pas comme excuse
le fait d'ignorer de telles dispositions (ATF 91 IV 152 consid. 2). Toutefois,
selon la doctrine, cette affirmation ne saurait valoir quelle que soit la règle
de circulation violée et les caractéristiques de l'auteur (Graven,
op.cit., p. 188). En effet, si l'on peut exiger des connaissances approfondies
de la part d'un chauffeur professionnel, il serait déraisonnable d'astreindre
tout citoyen à acquérir des connaissances excédant très largement ce que
suppose l'examen théorique préalable à la délivrance du permis de conduire.
En l'occurrence, le
recourant, qui est agriculteur, est titulaire depuis 1976 d'un permis de
conduire valable uniquement pour la conduite des véhicules tractant une
remorque dont le poids total excède 750 kg (catégorie E). Il est en outre le
détenteur depuis 1997 de la remorque qu'il tractait le jour des faits. Pour ce
motif, on peut raisonnablement se demander si le recourant n'aurait pas dû se
renseigner sur les règles de vitesse autorisée pour ce genre de véhicule. Le
Tribunal retient toutefois que l'intéressé possède plusieurs types de
remorques, dont un van destiné au transport de chevaux. Comparant les
performances respectives de ces véhicules, le recourant affirme qu'il lui
paraissait évident que la remorque à fonds plat était autorisée à circuler à
une vitesse plus élevée. Selon son expérience, la limitation à 60 km/h est
parfaitement adéquate pour un van, une vitesse supérieure étant totalement
inadaptée et de nature à créer un réel danger. En revanche, la remorque à fonds
plat aurait un comportement routier irréprochable, même à une vitesse de 80
km/h. Ces arguments ne justifient pas une remise en cause des ordonnances
applicables contrairement à ce qu'a soutenu le recourant. Toutefois, ils
démontrent la bonne foi de l'intéressé, en ce sens qu'il avait des raisons
suffisantes de se croire en droit d'agir. Par ailleurs, les dispositions
légales topiques ne sont pas d'une clarté telle que l'on puisse reprocher au
recourant de ne pas en avoir correctement compris la portée.
En définitive, il y a
lieu d'admettre l'erreur de droit, comme l'a fait le juge pénal, de sorte que
seul un excès de vitesse de 13 km/h peut être retenu à la charge du recourant.
Cette infraction n'entraîne ni retrait du permis, même un avertissement, selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dès lors, la décision entreprise doit
être annulée.
4. Le recourant obtenant
entièrement gain de cause, les frais de justice doivent être laissés à la
charge de l'Etat. En outre, il a droit à l'allocation de dépens, arrêtés à 800
fr.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation du 9 août 1999 est annulée.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, le dépôt de garantie de 600
(six cents) francs étant restitué au recourant.
IV. L'Etat de Vaud,
par l'intermédiaire de son Service des automobiles, versera à X.________ la
somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)