CR.1999.0225
TA - CR.1999.0225 - 2000-06-20 - c/ SA
20 juin 2000Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1999.0225
Autorité:, Date décision:
TA, 20.06.2000
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
LCR-15-1
LCR-16-2
Résumé contenant:
Le TA, lié par les faits établis par le juge pénal, retient que le recourant a conduit un véhicule en tant qu'élève conducteur sans être accompagné. Appréciée par rapport à la durée minimale de 6 mois prévue en cas de conduite malgré le retrait du permis, la durée de 4 mois fixée par le SA n'est pas disproportionnée et échappe dès lors à la critique. Retrait du pc d'élève conducteur d'une durée de 4 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 juin 2000
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, dont le conseil est l'avocat Aba Neeman, case postale 1224, 1870
Monthey 2 Ville,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 21 septembre 1999,
ordonnant le retrait de son permis d'élève conducteur pour une durée de quatre
mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dominique Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants :
A. X.________,
ressortissant yougoslave né en 1968, est titulaire d'un permis d'élève
conducteur pour les véhicules des catégories B/D2, valable du 23 avril 1999 au 23
octobre 2000. Le fichier des mesures administratives ne contient aucune
inscription à son sujet.
Par ailleurs, il
ressort d'un rapport de refoulement établi par la police de sûreté vaudoise le
29 novembre 1998, communiqué au Service des automobiles par l'Office cantonal
des requérants d'asile le 1er octobre 1999, que X.________ a été refoulé de
Suisse le 17 novembre 1998, en exécution d'un jugement du Tribunal
d'instruction du Bas-Valais à St-Maurice du 23 février 1994 le condamnant à 6
mois d'emprisonnement et à 10 ans d'expulsion du territoire suisse pour vol par
métier.
B. Le 15 juin 1999, vers 03
h 10, X.________ a fait l'objet d'un contrôle de police alors qu'il circulait
sur l'autoroute Lausanne/St-Maurice. Le rapport établi à la suite de cette interpellation
contient notamment le passage suivant:
"Lors d'un contrôle de police, nous avons
intercepté l'Audi 1********, occupée par deux individus, qui circulait de
Fribourg en direction de Villeneuve. M. X.________ était le conducteur et M.
Y.________, ********, domicilié à ********, le passager. Du contrôle au bureau
des recherches de personnes de la police cantonale, à Lausanne, il s'est avéré
que M. X.________ était signalé au Ripol, par le canton du Valais, sous
l'indice 1********, pour expulsion jusqu'au 23.02.2004 et sous interdiction
d'entrée en Suisse jusqu'au 25.11.2003. De plus, l'intéressé, au bénéfice d'un
permis d'élève conducteur dont il n'était pas porteur, n'était pas
réglementairement accompagné. En effet, son passager n'est pas titulaire d'un
permis. En outre, la plaque L faisait défaut. Dès lors, il fut conduit à notre
centre de police pour la suite des contrôles.
L'inspecteur ******** (piquet BRES) fut contacté à 0345. Il demanda de retenir
M. X.________ jusqu'à l'ouverture des bureaux. Il a alors été placé en garde à
vue.
Au vu de la situation actuelle concernant les requérants d'asile de
l'Ex-Yougoslavie, l'intéressé a été laissé aller, à 0815, sur ordre de la
BRES."
Le permis d'élève
conducteur de X.________ a été saisi par la police au domicile de l'intéressé
et transmis au Service des automobiles.
Par lettre du 5
juillet 1999, le Service des automobiles a informé X.________ qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis d'élève
conducteur pour une durée de quatre mois.
Par lettre du 16
juillet 1999, l'intéressé a indiqué qu'il était titulaire d'un permis de
conduire yougoslave délivré le 22 octobre 1992, de sorte qu'il estime que la
sanction prise à son encontre est infondée. Par ailleurs, il a expliqué que son
passager, Y.________, est titulaire d'un permis de conduire et s'étonne dès
lors de la mesure prise à son endroit.
Par courrier du 27
juillet 1999, le Service des automobiles a invité l'intéressé à expliquer
pourquoi il avait demandé un permis d'élève conducteur, alors qu'il était déjà
titulaire d'un permis de conduire yougoslave et lui a imparti un délai pour lui
transmettre son permis de conduire yougoslave, afin d'en faire contrôler
l'authenticité par la police cantonale, au cas où il désirait obtenir la
reconnaissance de son permis de conduire national.
X.________ a indiqué,
par lettre du 7 septembre 1999, que son permis de conduire était en possession
de l'Office cantonal des requérants d'asile à Lausanne et a expliqué qu'il
avait demandé un permis d'élève conducteur, sachant que son permis national
n'était plus valable après une année.
C. Par décision du 21
septembre 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis
d'élève conducteur catégorie B/D2, pour une durée de quatre mois, dès le 15
juin 1999, considérant qu'il avait conduit une voiture sans être accompagné.
Faisant suite à la
demande du Service des automobiles, l'Office cantonal des requérants d'asile
l'a informé par lettre du 1er octobre 1999, qu'il ressort d'un rapport de la
police bâloise que le permis de conduire de l'intéressé est un faux entier
("totalgefalscht").
D. En date du 11 octobre
1999, X.________ a déposé un recours contre la décision du Service des
automobiles du 21 septembre 1999. Il conteste purement et simplement avoir
conduit un véhicule sans être accompagné, puisqu'il était alors accompagné par
Y.________, né en 1963. Ne comprenant pas pourquoi l'autorité intimée a pris sa
décision sans entendre le prénommé, il requiert formellement son audition. Il
conclut dès lors à l'annulation de la décision attaquée.
En date du 12 octobre
1999, l'autorité intimée a restitué son permis d'élève conducteur au recourant,
la mesure de retrait arrivant à échéance le 14 octobre 1999.
Par lettre du 14
octobre 1999, l'autorité intimée a informé le recourant qu'il ressortait du
dossier de l'OCRA que son permis de conduire yougoslave était un faux entier et
l'a invité à se déterminer sur cette question, en l'avertissant qu'il
envisageait de rendre une décision d'interdiction de faire usage du permis de
conduire étranger.
Le recourant a
effectué une avance de frais de 600 francs.
Le tribunal a versé au
dossier une copie du prononcé préfectoral du 4 novembre 1999, condamnant le
recourant à une amende de 340 francs, pour avoir conduit une voiture en tant
qu'élève conducteur sans être accompagné. Ce prononcé précise que l'intéressé a
été entendu par le préfet au cours d'une audience, à laquelle étaient présents
le conseil du recourant, ainsi que Y.________.
Informé que, sauf avis
contraire de sa part, le tribunal considérerait que le prononcé préfectoral
n'avait pas été contesté et qu'il était entré en force, le recourant n'a pas
réagi.
Par lettre du 21
décembre 1999, l'autorité intimée s'est déterminée d'office sur le recours,
relevant que, si Y.________ était titulaire d'un permis de conduire, on pouvait
s'étonner qu'il ne se soit pas prévalu de ce document lors de l'interpellation
du recourant. L'autorité intimée indique qu'elle est toutefois disposée à
examiner cette pièce, se réservant le droit de la faire contrôler par la police
de sûreté.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
1. L'art. 15 al. 1 LCR prévoit
que les courses d'apprentissage avec voitures automobiles ne peuvent être
entreprises que si l'élève est accompagné d'une personne âgée de 23 ans révolus
qui possède depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule.
En l'espèce, il n'est
pas contesté que le recourant, titulaire d'un permis d'élève conducteur
valable, a conduit un véhicule accompagné d'un tiers (Y.________) âgé de plus
de 23 ans. La question qui se pose est celle de déterminer si, comme l'ont retenu
le préfet et l'autorité intimée, le recourant a conduit sans être accompagné
d'une personne titulaire d'un permis de conduire pour voitures, soit de façon
non conforme à la LCR ou si, comme le soutient le recourant, il a conduit avec
un accompagnateur titulaire d'un permis de conduire pour voitures, remplissant
ainsi les conditions posées par l'art. 15 al. 1 LCR. Autrement dit, il faut
résoudre la question de savoir si Y.________ est au bénéfice d'un permis de
conduire pour voitures valable ou s'il ne l'est pas. On constate que l'autorité
intimée n'a pas examiné cette question, sa décision ne précisant d'ailleurs
même pas que le recourant était accompagné d'un tiers lorsqu'il a été
interpellé, mais laissant plutôt à penser qu'il était seul dans la voiture.
2. La question à résoudre
est donc uniquement une question de fait et non de droit. S'agissant de
l'établissement des faits litigieux, la jurisprudence du Tribunal fédéral
prévoit que l'autorité administrative doit en principe surseoir à statuer jusqu'à
droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la qualification
juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour la procédure
administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité administrative,
statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des
faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En particulier,
l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement
qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant
des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge et à
décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte
des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire,
procéder à l'administration des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158
consid. 3). Le principe selon lequel l'autorité administrative ne peut pas
s'écarter de l'état de fait établi par une procédure pénale vaut également à
certaines conditions lorsque la décision pénale a été rendue dans une procédure
sommaire (ordonnance de condamnation), ou lorsque la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police et que les témoins n'ont pas été
formellement interrogés, mais entendus par des agents de police en l'absence de
l'accusé. Il en va ainsi, notamment, lorsque l'accusé savait ou devait
s'attendre à ce que soit également engagée contre lui une procédure de retrait
de permis et a renoncé à faire valoir ses griefs éventuels et ses moyens de
preuve dans la procédure pénale sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin,
les voies de droit existantes (ATF 121 II 214 consid. 3a).
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts
rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
3. En l'espèce, on
relèvera tout d'abord que, contrairement à la règle posée par la jurisprudence,
l'autorité intimée a rendu sa décision avant de connaître l'issue de la
procédure pénale, alors que le recourant contestait les faits retenus à son
encontre.
Comme on l'a vu
ci-dessus, l'autorité administrative ne peut en principe pas s'écarter des
faits retenus par le juge pénal, sauf exceptions. En l'espèce, il ressort du
prononcé préfectoral que le recourant a été entendu par le préfet au cours
d'une audience à laquelle Y.________ était présent. On constate dès lors, même
si le prononcé n'est pas motivé sur ce point précis, que le préfet a instruit
la question de savoir si le prénommé était titulaire d'un permis de conduire
valable et qu'il a répondu à cette question par la négative, vu le dispositif
de son prononcé. Dès lors qu'aucune des exceptions permettant à l'autorité
administrative de s'écarter des faits retenus par le juge pénal n'est réalisée
en l'espèce, force est de constater que le tribunal de céans est lié par l'état
de fait retenu par le préfet, en application de la jurisprudence précitée. Par
conséquent, on retiendra donc que le recourant a conduit un véhicule en tant
qu'élève conducteur sans être accompagné, violant ainsi l'art. 15 al. 1 LCR.
4. Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route. En outre, un retrait de permis obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3
lit. a LCR présuppose, outre une mise en danger grave, la commission d'une
faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).
Selon la jurisprudence
du Département fédéral de justice et police, reprise dans un arrêt du Tribunal
administratif du 9 octobre 1992 (CR 92/127), le permis peut être retiré à
l'élève conducteur qui circule sans être accompagné. En effet, une infraction
aux règles de la circulation au sens de l'art. 16 LCR est réalisée même si elle
ne tombe pas sous le coup d'une disposition figurant au titre troisième
"Règles de la circulation" de la LCR. Il faut entendre par règles de
la circulation toutes les prescriptions fixant le comportement d'un conducteur
qui servent directement la sécurité du trafic, comme l'obligation de n'entreprendre
des courses d'apprentissages qu'accompagné d'une personne habilitée à cet effet
(JT 1973 I 392).
En l'espèce, en
circulant sur l'autoroute sans être accompagné, le recourant a créé une mise en
danger abstraite du trafic : en effet, en l'absence d'un accompagnateur
expérimenté dont le rôle est de veiller au bon déroulement de la course
d'apprentissage et d'intervenir physiquement ou verbalement, cas échéant, pour
éviter un accident, le recourant représente un danger pour la circulation,
puisqu'il n'a pas démontré au cours d'un examen officiel qu'il connaissait les
règles de la circulation, qu'il maîtrisait son véhicule et qu'il savait se
comporter dans le trafic. Sur l'autoroute, ce danger est encore plus important,
compte tenu de la vitesse élevée et de la fréquence des accidents. La faute
commise est incontestablement grave: en effet, ni l'intéressé, ni son passager
n'étaient titulaires de permis de conduire valables, le recourant n'était
d'ailleurs même pas porteur de son permis d'élève conducteur et le véhicule
était dépourvu de la plaque L: ces éléments laissent à penser que le recourant
n'a pas conscience de son statut d'élève conducteur et qu'il se considère comme
un conducteur à part entière, alors qu'il n'a pas prouvé son aptitude à la conduite
lors d'un examen officiel. Un tel comportement dénote une absence certaine de
scrupules, voire un mépris total des règles et doit dès lors être sévèrement
sanctionné.
5. Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la
mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de
la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules; en
outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du retrait ne sera
pas inférieure à un mois.
Le recourant ne
saurait se prévaloir d'une bonne réputation en tant que conducteur, puisqu'il
n'est pas encore titulaire d'un permis de conduire définitif et qu'il n'a par
conséquent pas eu le temps de faire ses preuves en tant que conducteur. Par
ailleurs, en tant qu'étranger sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse, le recourant n'invoque aucune utilité professionnelle de son permis
qui n'est d'ailleurs qu'un permis d'élève.
Comme on l'a vu
ci-dessus, la faute revêt une gravité certaine et se rapproche de celle commise
par le conducteur qui conduit malgré le retrait de son permis de conduire.
Appréciée par rapport à la durée minimale de six mois en cas de conduite malgré
le retrait du permis prévue par l'art. 17 al. 1 lit. c LCR, la durée de quatre
mois fixée par l'autorité intimée dans le cas d'espèce n'est pas
disproportionnée par rapport à l'ensemble des circonstances et échappe dès lors
à la critique.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté aux
frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
rejeté.
Considérants
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 21
septembre 1999 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 20 juin 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.