CR.1999.0236
TA - CR.1999.0236 - 2002-06-12 - c/ SA
12 juin 2002Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.1999.0236
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2002
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ADAPTATION DE LA VITESSE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
LCR-31-1
LCR-32-1
Résumé contenant:
Vitesse inadaptée (40-50 km/h) dans une rue étroite, à sens unique, avec des véhicules parqués de chaque côté. Perte de maîtrise à la suite d'une manoeuvre pour éviter un véhicule en stationnement qui s'engage dans la circulation. Très mauvais antécédents RPC 3 mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 juin 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domicilié à X.________, représenté par Me Jacques Baumgartner, avocat à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 11
octobre 1999 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée de
trois mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Daniel
Henchoz, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 12
décembre 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules
automobiles de la catégorie B depuis le 2 mai 1974. A ce jour il a fait l'objet
des mesures administratives suivantes :
- en 1974, un retrait de permis d'un mois
pour dépassement irrégulier sur l'autoroute N1;
- en 1981, un retrait de permis d'un mois
pour excès de vitesse (94/60);
- en 1981, un retrait de permis d'un mois
pour inobservation de signaux et excès de vitesse (120/100);
- le 31 octobre 1988, un retrait de permis
d'un mois pour excès de vitesse (143/100);
- le 8 juillet 1991, un retrait de permis
de quatre mois pour excès de vitesse, autres fautes de circulation et conduite
en état d'ivresse;
- le 27 septembre 1993, un retrait de
permis d'un mois pour dépassement irrégulier;
- le 26 août 1996, un retrait de permis
d'un mois pour excès de vitesse et dépassement irrégulier sur l'autoroute N1;
- le 28 avril 1997, un retrait de permis de
deux mois assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière pour
dépassement intempestif et inobservation des signaux;
- le 30 mars 1998, un retrait de permis
d'un mois à la suite d'une inattention ayant entraîné un accident;
- le 3 avril 2000, un retrait de permis
d'un mois pour refus de priorité à un piéton;
- le 10 décembre 2001, un retrait de permis
d'un mois pour dépassement sans précaution ayant entraîné un accident.
Ces deux dernières
mesures font suite à des infractions postérieures à celle dont il va être
question.
B. Il ressort d'un rapport
de la Police municipale de Lausanne (du 5 mai 1999) que le 23 avril 1999 M.
A.________, venant de la rue Caroline au volant de sa voiture, a obliqué à
gauche pour remonter la rue de l'Ancienne-Douane. A cet instant, Mme
B.________, dont le véhicule était garé en bordure gauche montante de cette
rue, s'est engagée dans le trafic. Dans l'intention d'éviter une collision, M.
A.________ a fait un écart à droite et a heurté le flanc gauche d'un fourgon en
stationnement sur le côté droit. Le rapport fait état des dépositions suivantes
:
"Madame B.________ :
"J'ai repris possession de ma voiture
garée en bordure gauche montante de chaussée de la rue de l'Ancienne-Douane, en
face de l'immeuble no 2. Par la suite, j'ai enclenché les clignotants droits,
afin de m'engager dans le trafic. Comme personne n'arrivait de l'arrière, je me
suis légèrement avancée et, après avoir parcouru quelques cinquante
centimètres, j'ai remarqué subitement une voiture qui passait à ma hauteur, à
vive allure. Par la suite le conducteur de cette machine est sorti et s'est
déplacé vers moi. C'est à ce moment que j'ai constaté qu'il avait heurté un
fourgon stationné en bordure droite de chaussée. Je précise que cet
automobiliste était particulièrement menaçant et avait une attitude arrogante.
Pour ma part, il n'y a pas eu de choc entre nos deux véhicules. Je portais la
ceinture et ne suis pas blessée."
Monsieur A.________ :
"Au volant de ma voiture, venant de la rue
César-Roux, j'ai emprunté la rue Caroline, puis enfilé la voie gauche de
présélection à destination de la rue de l'Ancienne-Douane. Comme personne
n'arrivait en sens inverse, j'ai obliqué à gauche et me suis engagé sur la
dernière artère citée. A ce moment, je progressais à une allure comprise entre
40-50 km/h. L'instant suivant, je me suis trouvé subitement en présence d'une
auto rouge qui sortait d'une place de parc à ma gauche. Pour éviter une
collision en plein fouet avec ce véhicule, je me suis rabattu à droite, car je
n'avais pas pu freiner pour éviter ce véhicule qui obstruait la route et me
laissait un espace insuffisant pour passer sans que je frôle les véhicules
garés en bordure droite montante de chaussée. Ainsi, mon aile avant droite et
mon rétroviseur correspondant ont touché le flanc gauche d'un fourgon stationné
à cet endroit. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé."
Déposition témoin
Mademoiselle C.________ :
"Je cheminais sur le trottoir droit
descendant de la rue de l'Ancienne-Douane. A un moment donné, j'ai remarqué une
voiture de couleur grise qui arrivait à une vitesse excessive et qui montait la
rue précitée. L'instant d'après, j'ai entendu un grand bruit et ai réalisé que
le conducteur de l'auto en question, au vu de sa vitesse, a été surpris par une
auto de couleur rouge qui sortait tranquillement d'une place de parc balisée
face à l'immeuble no 2. Au vu de ce qui précède, la voiture grise est partie du
côté droit de la chaussée. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous
dire exactement s'il y a eu des dommages concernant les véhicules garés du côté
droit montant de chaussée. Lorsque le conducteur est sorti de sa voiture, il a
eu une attitude malhonnête et s'est permis de l'insulter en traitant la
conductrice de folle."
En raison de ces
faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. A.________ à une amende
de 300 francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise
de son véhicule.
C. Par courrier du 24 août
1999, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement
ordonner à son endroit le retrait de son permis de conduire pour une durée de
quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours pour se prononcer par écrit
sur la mesure envisagée.
Dans ses observations
du 21 septembre 1999, M. A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a
exposé que rien ne permettait de conclure à une vitesse excessive et qu'il
avait été surpris par la manoeuvre de Mme B.________. Il a en outre expliqué
qu'il n'avait pas pu demander le réexamen du prononcé préfectoral, car il se
trouvait à l'étranger au moment de la notification de ce dernier.
Par décision du 11
octobre 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 22
novembre 1999.
D. Recourant au Tribunal
administratif, M. A.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il
reprend les arguments développés dans ses observations du 21 septembre 1999 et
considère que la mesure de retrait est disproportionnée par rapport à son comportement.
Il conteste avoir roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et
insiste sur le fait que ce serait la manoeuvre imprévisible de Mme B.________
qui aurait provoqué la perte de maîtrise de sa voiture.
Par décision du 4
novembre 1999, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision
attaquée.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le recourant, qui
avait requis une audience et une visite des lieux, a été averti que le tribunal
ne procéderait pas à cette dernière et invité à dire si, dans ces conditions,
il maintenait sa requête tendant à la tenue d'une audience. Il n'a pas répondu
dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été
prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats
publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins
qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des
inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si
nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante
(ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation juridique dépend
étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que
l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également
liée par la qualification juridique des faits résultant du jugement pénal
(ibid.).
Le principe selon
lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi
par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la
décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de
condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport
de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais
entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,
notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également
engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire
valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale
sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes
(ATF 121 II 214 consid. 3a).
2.
Le recourant fait
valoir que, s'il n'a pas utilisé ses moyens de défense dans la procédure
pénale, c'est qu'il était à l'étranger au moment où le prononcé préfectoral
sans citation lui a été notifié, si bien qu'il n'a pas pu en demander le réexamen
en temps utile. Il prétend également "qu'en raison de son appréciation
des circonstances de l'accident, il était loin de penser qu'il pourrait y avoir
des conséquences légales aussi sévères que celles auxquelles il est confronté,
notamment au plan de la mesure administrative" prononcée contre lui.
Ces arguments ne
résistent pas à l'examen : Le recourant a été avisé par le Service des
automobiles le 21 mai 1999, soit un mois avant le prononcé préfectoral, qu'une
mesure de retrait de permis de conduire pourrait être prononcée contre lui,
selon le sort de la dénonciation pénale dont il faisait l'objet. Fort de son
expérience de multirécidiviste des infractions de circulation routière, il
devait s'attendre à ce qu'un prononcé préfectoral lui soit notifié à relativement
brève échéance et, s'il s'éloignait de chez lui, prendre la précaution de faire
suivre sa correspondance, d'aviser l'autorité où il pouvait être atteint, ou
encore de charger un représentant d'agir au besoin à sa place durant son
absence. Faute d'avoir pris ces précautions, il ne saurait aujourd'hui
contester que la décision pénale lui ait été régulièrement notifiée (cf. ATF
119.
V 94 ; 107 V 189) ni se prévaloir de sa négligence pour la remettre en
cause.
Par ailleurs, aucune
Dispositif
des hypothèses qui permettraient au tribunal de céans de s'écarter du prononcé
pénal n'est réalisée en l'espèce. En particulier il n'y a aucun indice que les
faits relatés par le rapport de police comportent des inexactitudes; le
recourant n'invoque pas de faits nouveaux qui auraient été inconnus du préfet
ou que celui-ci n'aurait pas pris en considération, ni de preuves nouvelles
dont l'appréciation pourrait conduire à un autre résultat; enfin,
l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet ne se heurte pas clairement aux
faits constatés et toutes les questions de droit, en particulier celles
touchant à la violation des règles de circulation, ont été élucidées (cf. ATF
109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid.
3). On retiendra donc que le recourant s'est rendu coupable de violation simple
des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) en circulant le 23 avril 1999
à la rue de l'Ancienne-Douane à une vitesse inadaptée à la configuration des
lieux (art. 32 al. 1 LCR), et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule (art.
31 al. 1 LCR).
3. Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 lit. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de
conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123
II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels
de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la
durée du retrait (JdT 1992 I 698).
4. La rue de
l'Ancienne-Douane est une artère à sens unique (dans le sens de la montée)
présentant une assez forte déclivité (12 %). Située dans un quartier
commerçants très fréquenté, elle comporte des places de stationnement sur ses
deux côtés, et ne laisse à la circulation qu'un passage relativement étroit. Le
risque qu'un conducteur en stationnement s'engage inopinément dans la
circulation, qu'une portière soit ouverte de manière intempestive ou encore que
des piétons surgissent d'entre les véhicules parqués pour traverser la
chaussée, y apparaît d'emblée à tout conducteur normalement attentif. S'y
engager à une vitesse excessive, qui ne permet pas de parer à ces dangers sans
perdre la maîtrise de son véhicule, ne constitue manifestement pas une faute de
peu de gravité qui justifierait le prononcé d'un simple avertissement. De
surcroît, les lourds antécédents du recourant (même si l'on ne tient pas compte
des deux dernières mesures prises pour des faits postérieurs) suffisent à
exclure cette possibilité. Un retrait du permis de conduire s'impose donc.
5. L'autorité qui retire
un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en
tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de
l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité
professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2
OAC); le retrait de permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive
(ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées). La durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).
Le recourant tente de
minimiser sa faute en prétendant d'une part que rien ne permet de conclure
qu'il y ait eu vitesse excessive, d'autre part qu'il "a été totalement
surpris par la manoeuvre de Mme B.________, raison pour laquelle il s'est
déporté sur la droite et a heurté une camionnette en stationnement".
Or ces affirmations se heurtent clairement aux dépositions recueillies sur
place par la police. Le recourant a lui-même déclaré qu'il s'était engagé dans
la rue de l'Ancienne-Douane à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, ce qui
constituait, pour quiconque connaît les lieux, une allure manifestement
inadaptée. Le témoin C.________, qui au moment de l'accident cheminait sur le
trottoir droit descendant de la rue de l'Ancienne-Douane, a déclaré qu'il avait
remarqué la voiture du recourant qui arrivait à une vitesse excessive. Quant à
Mme B.________, elle a expliqué qu'elle n'avait vu personne arriver avant
qu'elle ne s'engage dans le trafic et que ce n'était qu'après s'être légèrement
avancée qu'elle avait remarqué subitement une voiture qui passait à sa hauteur
à vive allure, ce qui tend à confirmer que la vitesse excessive du recourant a
surpris cette conductrice et qu'elle est aussi à l'origine de la perte de
maîtrise qui a suivi. Ainsi, en s'engageant à une vitesse excessive dans une
rue étroite et fréquentée du centre ville, le recourant a violé de manière
caractérisée son devoir de prudence et mis concrètement en danger la sécurité
routière. Il a par là même démontré que les nombreuses mesures administratives
déjà prises contre lui, la plupart liées à des excès de vitesse ou des
dépassements intempestifs, n'avaient guère eu d'effet sur sa manière de se
comporter au volant. Dans ces conditions, la relative sévérité dont a fait
preuve le Service des automobiles en prononçant un retrait de permis de
conduire d'une durée de trois mois n'apparaît en rien excessive.
6. Au vu de la répétition
toujours plus rapide des infractions de circulation routière commises par le
recourant, on peut se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'un
conducteur incorrigible, ou tout au moins ne présentant pas les aptitudes
caractérielles nécessaires à la conduite d'un véhicule automobile, ce qui
justifierait que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au
Service des automobiles pour qu'il examine s'il n'y a pas lieu de retirer au
recourant son permis de conduire pour une
durée indéterminée, par mesure de sécurité. Le tribunal y renonce cependant,
dès lors qu'à la suite de trois nouvelles dénonciations, pour des faits
survenus le 13 septembre 2000, le 5 décembre 2000 et le 14 juillet 2001, le
recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte comme accusé de violation simple et de violation grave des règles de la
circulation, ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident, et que le
Service des automobiles envisage de ce fait de lui retirer son permis de
conduire pour une durée indéterminée en subordonnant la révocation de cette
mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès du psychologue du
trafic.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 1999 retirant à
A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois est confirmée.
III Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 12 juin 2002
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)