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Décision

CR.1999.0236

TA - CR.1999.0236 - 2002-06-12 - c/ SA

12 juin 2002Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 12

décembre 1955, est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules

automobiles de la catégorie B depuis le 2 mai 1974. A ce jour il a fait l'objet

des mesures administratives suivantes :

- en 1974, un retrait de permis d'un mois

pour dépassement irrégulier sur l'autoroute N1;

- en 1981, un retrait de permis d'un mois

pour excès de vitesse (94/60);

- en 1981, un retrait de permis d'un mois

pour inobservation de signaux et excès de vitesse (120/100);

- le 31 octobre 1988, un retrait de permis

d'un mois pour excès de vitesse (143/100);

- le 8 juillet 1991, un retrait de permis

de quatre mois pour excès de vitesse, autres fautes de circulation et conduite

en état d'ivresse;

- le 27 septembre 1993, un retrait de

permis d'un mois pour dépassement irrégulier;

- le 26 août 1996, un retrait de permis

d'un mois pour excès de vitesse et dépassement irrégulier sur l'autoroute N1;

- le 28 avril 1997, un retrait de permis de

deux mois assorti de l'obligation de suivre un cours d'éducation routière pour

dépassement intempestif et inobservation des signaux;

- le 30 mars 1998, un retrait de permis

d'un mois à la suite d'une inattention ayant entraîné un accident;

- le 3 avril 2000, un retrait de permis

d'un mois pour refus de priorité à un piéton;

- le 10 décembre 2001, un retrait de permis

d'un mois pour dépassement sans précaution ayant entraîné un accident.

Ces deux dernières

mesures font suite à des infractions postérieures à celle dont il va être

question.

B. Il ressort d'un rapport

de la Police municipale de Lausanne (du 5 mai 1999) que le 23 avril 1999 M.

A.________, venant de la rue Caroline au volant de sa voiture, a obliqué à

gauche pour remonter la rue de l'Ancienne-Douane. A cet instant, Mme

B.________, dont le véhicule était garé en bordure gauche montante de cette

rue, s'est engagée dans le trafic. Dans l'intention d'éviter une collision, M.

A.________ a fait un écart à droite et a heurté le flanc gauche d'un fourgon en

stationnement sur le côté droit. Le rapport fait état des dépositions suivantes

:

"Madame B.________ :

"J'ai repris possession de ma voiture

garée en bordure gauche montante de chaussée de la rue de l'Ancienne-Douane, en

face de l'immeuble no 2. Par la suite, j'ai enclenché les clignotants droits,

afin de m'engager dans le trafic. Comme personne n'arrivait de l'arrière, je me

suis légèrement avancée et, après avoir parcouru quelques cinquante

centimètres, j'ai remarqué subitement une voiture qui passait à ma hauteur, à

vive allure. Par la suite le conducteur de cette machine est sorti et s'est

déplacé vers moi. C'est à ce moment que j'ai constaté qu'il avait heurté un

fourgon stationné en bordure droite de chaussée. Je précise que cet

automobiliste était particulièrement menaçant et avait une attitude arrogante.

Pour ma part, il n'y a pas eu de choc entre nos deux véhicules. Je portais la

ceinture et ne suis pas blessée."

Monsieur A.________ :

"Au volant de ma voiture, venant de la rue

César-Roux, j'ai emprunté la rue Caroline, puis enfilé la voie gauche de

présélection à destination de la rue de l'Ancienne-Douane. Comme personne

n'arrivait en sens inverse, j'ai obliqué à gauche et me suis engagé sur la

dernière artère citée. A ce moment, je progressais à une allure comprise entre

40-50 km/h. L'instant suivant, je me suis trouvé subitement en présence d'une

auto rouge qui sortait d'une place de parc à ma gauche. Pour éviter une

collision en plein fouet avec ce véhicule, je me suis rabattu à droite, car je

n'avais pas pu freiner pour éviter ce véhicule qui obstruait la route et me

laissait un espace insuffisant pour passer sans que je frôle les véhicules

garés en bordure droite montante de chaussée. Ainsi, mon aile avant droite et

mon rétroviseur correspondant ont touché le flanc gauche d'un fourgon stationné

à cet endroit. Je faisais usage de la ceinture et ne suis pas blessé."

Déposition témoin

Mademoiselle C.________ :

"Je cheminais sur le trottoir droit

descendant de la rue de l'Ancienne-Douane. A un moment donné, j'ai remarqué une

voiture de couleur grise qui arrivait à une vitesse excessive et qui montait la

rue précitée. L'instant d'après, j'ai entendu un grand bruit et ai réalisé que

le conducteur de l'auto en question, au vu de sa vitesse, a été surpris par une

auto de couleur rouge qui sortait tranquillement d'une place de parc balisée

face à l'immeuble no 2. Au vu de ce qui précède, la voiture grise est partie du

côté droit de la chaussée. Pour répondre à votre question, je ne peux pas vous

dire exactement s'il y a eu des dommages concernant les véhicules garés du côté

droit montant de chaussée. Lorsque le conducteur est sorti de sa voiture, il a

eu une attitude malhonnête et s'est permis de l'insulter en traitant la

conductrice de folle."

En raison de ces

faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné M. A.________ à une amende

de 300 francs pour avoir circulé à une vitesse inadaptée et perdu la maîtrise

de son véhicule.

C. Par courrier du 24 août

1999, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait certainement

ordonner à son endroit le retrait de son permis de conduire pour une durée de

quatre mois et lui a imparti un délai de dix jours pour se prononcer par écrit

sur la mesure envisagée.

Dans ses observations

du 21 septembre 1999, M. A.________, par l'intermédiaire de son avocat, a

exposé que rien ne permettait de conclure à une vitesse excessive et qu'il

avait été surpris par la manoeuvre de Mme B.________. Il a en outre expliqué

qu'il n'avait pas pu demander le réexamen du prononcé préfectoral, car il se

trouvait à l'étranger au moment de la notification de ce dernier.

Par décision du 11

octobre 1999, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée de trois mois dès et y compris le 22

novembre 1999.

D. Recourant au Tribunal

administratif, M. A.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il

reprend les arguments développés dans ses observations du 21 septembre 1999 et

considère que la mesure de retrait est disproportionnée par rapport à son comportement.

Il conteste avoir roulé à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et

insiste sur le fait que ce serait la manoeuvre imprévisible de Mme B.________

qui aurait provoqué la perte de maîtrise de sa voiture.

Par décision du 4

novembre 1999, le juge instructeur a suspendu l'exécution de la décision

attaquée.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le recourant, qui

avait requis une audience et une visite des lieux, a été averti que le tribunal

ne procéderait pas à cette dernière et invité à dire si, dans ces conditions,

il maintenait sa requête tendant à la tenue d'une audience. Il n'a pas répondu

dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, elle doit s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été

prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats

publics avec audition des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins

qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait comporte des

inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative doit, si

nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière indépendante

(ATF 119 Ib 158 consid. 3). En outre, lorsque l'appréciation juridique dépend

étroitement de l'appréciation de faits que le juge pénal connaît mieux que

l'autorité administrative, celle-ci, en appliquant le droit, sera également

liée par la qualification juridique des faits résultant du jugement pénal

(ibid.).

Le principe selon

lequel l'autorité administrative ne peut pas s'écarter de l'état de fait établi

par une procédure pénale vaut également, à certaines conditions, lorsque la

décision pénale a été rendue dans une procédure sommaire (ordonnance de

condamnation) ou lorsque la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport

de police et que les témoins n'ont pas été formellement interrogés, mais

entendus par des agents de police en l'absence de l'accusé. Il en va ainsi,

notamment, lorsque l'accusé savait ou devait s'attendre à ce que soit également

engagée contre lui une procédure de retrait de permis et a renoncé à faire

valoir ses griefs éventuels et ses moyens de preuve dans la procédure pénale

sommaire, ainsi qu'à épuiser, en cas de besoin, les voies de droit existantes

(ATF 121 II 214 consid. 3a).

2.

Le recourant fait

valoir que, s'il n'a pas utilisé ses moyens de défense dans la procédure

pénale, c'est qu'il était à l'étranger au moment où le prononcé préfectoral

sans citation lui a été notifié, si bien qu'il n'a pas pu en demander le réexamen

en temps utile. Il prétend également "qu'en raison de son appréciation

des circonstances de l'accident, il était loin de penser qu'il pourrait y avoir

des conséquences légales aussi sévères que celles auxquelles il est confronté,

notamment au plan de la mesure administrative" prononcée contre lui.

Ces arguments ne

résistent pas à l'examen : Le recourant a été avisé par le Service des

automobiles le 21 mai 1999, soit un mois avant le prononcé préfectoral, qu'une

mesure de retrait de permis de conduire pourrait être prononcée contre lui,

selon le sort de la dénonciation pénale dont il faisait l'objet. Fort de son

expérience de multirécidiviste des infractions de circulation routière, il

devait s'attendre à ce qu'un prononcé préfectoral lui soit notifié à relativement

brève échéance et, s'il s'éloignait de chez lui, prendre la précaution de faire

suivre sa correspondance, d'aviser l'autorité où il pouvait être atteint, ou

encore de charger un représentant d'agir au besoin à sa place durant son

absence. Faute d'avoir pris ces précautions, il ne saurait aujourd'hui

contester que la décision pénale lui ait été régulièrement notifiée (cf. ATF

119.

V 94 ; 107 V 189) ni se prévaloir de sa négligence pour la remettre en

cause.

Par ailleurs, aucune

Dispositif

des hypothèses qui permettraient au tribunal de céans de s'écarter du prononcé

pénal n'est réalisée en l'espèce. En particulier il n'y a aucun indice que les

faits relatés par le rapport de police comportent des inexactitudes; le

recourant n'invoque pas de faits nouveaux qui auraient été inconnus du préfet

ou que celui-ci n'aurait pas pris en considération, ni de preuves nouvelles

dont l'appréciation pourrait conduire à un autre résultat; enfin,

l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet ne se heurte pas clairement aux

faits constatés et toutes les questions de droit, en particulier celles

touchant à la violation des règles de circulation, ont été élucidées (cf. ATF

109 Ib 203, ainsi que les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158 consid.

3). On retiendra donc que le recourant s'est rendu coupable de violation simple

des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) en circulant le 23 avril 1999

à la rue de l'Ancienne-Douane à une vitesse inadaptée à la configuration des

lieux (art. 32 al. 1 LCR), et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule (art.

31 al. 1 LCR).

3. Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 lit. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3 lit. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du permis de

conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR (ATF 123

II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels

de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la

durée du retrait (JdT 1992 I 698).

4. La rue de

l'Ancienne-Douane est une artère à sens unique (dans le sens de la montée)

présentant une assez forte déclivité (12 %). Située dans un quartier

commerçants très fréquenté, elle comporte des places de stationnement sur ses

deux côtés, et ne laisse à la circulation qu'un passage relativement étroit. Le

risque qu'un conducteur en stationnement s'engage inopinément dans la

circulation, qu'une portière soit ouverte de manière intempestive ou encore que

des piétons surgissent d'entre les véhicules parqués pour traverser la

chaussée, y apparaît d'emblée à tout conducteur normalement attentif. S'y

engager à une vitesse excessive, qui ne permet pas de parer à ces dangers sans

perdre la maîtrise de son véhicule, ne constitue manifestement pas une faute de

peu de gravité qui justifierait le prononcé d'un simple avertissement. De

surcroît, les lourds antécédents du recourant (même si l'on ne tient pas compte

des deux dernières mesures prises pour des faits postérieurs) suffisent à

exclure cette possibilité. Un retrait du permis de conduire s'impose donc.

5. L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC); le retrait de permis doit être assez rigoureux pour prévenir une récidive

(ATF 108 Ib 166 consid. 5b et les références citées). La durée du retrait ne

sera pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 let. a LCR).

Le recourant tente de

minimiser sa faute en prétendant d'une part que rien ne permet de conclure

qu'il y ait eu vitesse excessive, d'autre part qu'il "a été totalement

surpris par la manoeuvre de Mme B.________, raison pour laquelle il s'est

déporté sur la droite et a heurté une camionnette en stationnement".

Or ces affirmations se heurtent clairement aux dépositions recueillies sur

place par la police. Le recourant a lui-même déclaré qu'il s'était engagé dans

la rue de l'Ancienne-Douane à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h, ce qui

constituait, pour quiconque connaît les lieux, une allure manifestement

inadaptée. Le témoin C.________, qui au moment de l'accident cheminait sur le

trottoir droit descendant de la rue de l'Ancienne-Douane, a déclaré qu'il avait

remarqué la voiture du recourant qui arrivait à une vitesse excessive. Quant à

Mme B.________, elle a expliqué qu'elle n'avait vu personne arriver avant

qu'elle ne s'engage dans le trafic et que ce n'était qu'après s'être légèrement

avancée qu'elle avait remarqué subitement une voiture qui passait à sa hauteur

à vive allure, ce qui tend à confirmer que la vitesse excessive du recourant a

surpris cette conductrice et qu'elle est aussi à l'origine de la perte de

maîtrise qui a suivi. Ainsi, en s'engageant à une vitesse excessive dans une

rue étroite et fréquentée du centre ville, le recourant a violé de manière

caractérisée son devoir de prudence et mis concrètement en danger la sécurité

routière. Il a par là même démontré que les nombreuses mesures administratives

déjà prises contre lui, la plupart liées à des excès de vitesse ou des

dépassements intempestifs, n'avaient guère eu d'effet sur sa manière de se

comporter au volant. Dans ces conditions, la relative sévérité dont a fait

preuve le Service des automobiles en prononçant un retrait de permis de

conduire d'une durée de trois mois n'apparaît en rien excessive.

6. Au vu de la répétition

toujours plus rapide des infractions de circulation routière commises par le

recourant, on peut se demander si l'on ne se trouve pas en présence d'un

conducteur incorrigible, ou tout au moins ne présentant pas les aptitudes

caractérielles nécessaires à la conduite d'un véhicule automobile, ce qui

justifierait que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée au

Service des automobiles pour qu'il examine s'il n'y a pas lieu de retirer au

recourant son permis de conduire pour une

durée indéterminée, par mesure de sécurité. Le tribunal y renonce cependant,

dès lors qu'à la suite de trois nouvelles dénonciations, pour des faits

survenus le 13 septembre 2000, le 5 décembre 2000 et le 14 juillet 2001, le

recourant a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La

Côte comme accusé de violation simple et de violation grave des règles de la

circulation, ainsi que de violation des devoirs en cas d'accident, et que le

Service des automobiles envisage de ce fait de lui retirer son permis de

conduire pour une durée indéterminée en subordonnant la révocation de cette

mesure aux conclusions favorables d'une expertise auprès du psychologue du

trafic.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 11 octobre 1999 retirant à

A.________ son permis de conduire pour une durée de trois mois est confirmée.

III Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 12 juin 2002

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)