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Décision

CR.1999.0254

TA - CR.1999.0254 - 1999-12-30 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 1999Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules automobiles

délivré en 1993 pour les catégories A1, A2, B, D2, E, F et G, ainsi que d'un

permis de piloter des cyclomoteurs délivré en 1987. Il a fait l'objet des

mesures administratives suivantes :

- un avertissement,

prononcé le 20 août 1991, pour excès de vitesse commis au guidon d'un

cyclomoteur dans une agglomération (50 km/h au lieu de 30 km/h) et modification

non autorisée du véhicule;

- un avertissement,

prononcé le 29 novembre 1994, pour inattention et perte de maîtrise d'un

véhicule automobile.

B. Le 6 octobre 1999, la

gendarmerie vaudoise a établi un rapport concernant des événements survenus le

4 octobre 1999, vers 01h00, à Crissier. Ce rapport relate les faits suivants :

"Nous avons été requis à la demande du CET

pour M. A.________, qui avait subitement faussé compagnie à ses amis dans

l'établissement sis à proximité, soit le bar "********". Ses amis

craignant le pire (plusieurs d'entre-eux ont affirmé que M. A.________ leur

avait fait part à plusieurs reprises de ses idées funestes), ils ont dès lors

fait appel à nos services. Nous nous sommes rendus sur place avec la patrouille

composée du cpl B.________ & du gdm C.________ et avons d'emblée entrepris

des recherches dans la forêt avoisinante, sans succès. Soudain, après environ

un demi-heure d'investigations et contre toute attente, M. A.________ apparut

sur la place bordant l'établissement public, s'installa aux commandes de sa

voiture puis démarra prestement. Là, le gdm C.________ intima au prénommé de

s'arrêter sans succès. Ce collègue se déplaça pour tenter d'intercepter la

Honda pilotée par M. A.________ et, vu l'accélération du véhicule, le gdm C.________

se retrouva à plat ventre sur le capot de la Honda et fut renversé. Cet usager

poursuivit sa route en accélérant fortement puis, après avoir négocié un virage

à droite délimitant l'angle du bâtiment sis côté Crissier, poursuivit sa route

malgré la présence de l'app soussigné (réd : app. D.________) devant sa

machine. Il fut contraint de se jeter à terre pour éviter d'être à son tour

renversé par l'auto conduite par M. A.________. Dès lors, une course-poursuite

s'ensuivit sur la route principale en direction de Sullens où, en roulant à une

vitesse nettement supérieure à celle maximale prescrite hors des localités (180

km/h), la patrouille qui le suivait ne put rejoindre M. A.________. Après des

recherches effectuées sur les chemins forestiers environnants, sans succès, la

voiture de l'intéressé fut repérée devant son domicile. Au vu de l'état

psychique du prénommée, nous avons fait appel au médecin du district de

Cossonay qui n'intervint pas car, la situation s'étant stabilisée, M. A.________

revint à de meilleurs sentiments et accepta finalement de venir au Centre de La

Blécherette pour la suite des opérations. Pour ce faire et pour des raisons

évidentes de sécurité, l'app. E.________ achemina un fourgon cellulaire devant

le domicile de l'intéressé".

A.________ a fait la

déposition suivante à la gendarmerie :

"Hier, 03.10.1999, je me suis levé vers

1200, après 8 ou 9 heures de sommeil. Je suis resté toute la journée à mon

domicile. Vers 2240, j'ai quitté la maison pour me rendre à Crissier, au bar

"********". Dans cet établissement, j'ai bu environ 3 dl de whisky en

compagnie d'amis. A l'heure de la fermeture, soit vers 0045, je suis sorti pour

aller uriner. Pour ce faire, je me suis rendu dans un coin, dans la pénombre.

Peu après, je suis monté au Garage Emil Frey pour voir les voitures d'occasion.

A ce moment, j'ai reçu deux appels sur mon Natel. Je me suis douté que mes amis

se faisaient du souci pour moi. J'ai raccroché à chaque fois. Je voulais être tranquille

un moment. Un peu plus tard, j'ai vu une voiture de police. J'ai tout de suite

pensé que les policiers me cherchaient. Dès lors, je me suis rapidement rendu à

mon véhicule. J'y ai pris place et ai quitté prestement les lieux. A cet

instant, j'ai remarqué qu'une personne tentait de m'empêcher de partir. J'ai

pensé qu'il s'agissait d'un copain, mais pas un policier. Sur la route, j'ai vu

qu'une voiture me suivait, en pensant que c'était mes amis. Après

Villars-Ste-Croix, j'ai vu dans mon rétroviseur que je distançais cette

machine. Peu après, j'ai vu une voiture de police avec les feux bleus. En

pensant que les gendarmes venaient à moi, j'ai accéléré. Dans la forêt, au

droit de Mex, ma vitesse était d'environ 180 km/h. Quelques minutes plus tard,

j'ai rejoint mon domicile. Je suis allé directement dans ma chambre. Ma mère

est venue vers moi pour voir ce qu'il s'était passé. J'ai pleuré un bon moment

puis ai finalement décidé de descendre pour me mettre à disposition de la

police."

A 02h50, A.________ a

été soumis à un test à l'éthylomètre dont le résultat était de 0.76 g 0/00. Un

prélèvement sanguin effectué à 03h50 a mis en évidence un taux moyen d'alcool

de 0.70 g 0/00.

La gendarmerie a saisi

le permis de conduire de A.________. Au surplus, elle a dénoncé celui-ci pour

avoir piloté un véhicule automobile après avoir consommé des boissons

alcooliques et n'avoir pas respecté les signes d'arrêt donnés par la police.

Elle lui fait également grief d'avoir circulé à une vitesse nettement

supérieure à celle maximale autorisée hors des localités (80 km/h), inadaptée

aux conditions de la route (mouillée) et inadaptée à la configuration des lieux

(tracé sinueux dans une forêt).

C. Par décision du 29

octobre 1999, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le

Service des automobiles) a informé A.________ qu'il ordonnait à titre préventif

le retrait de son permis de conduire et de son permis de piloter les

cyclomoteurs. Cette autorité a en effet considéré que les faits mentionnés dans

le rapport de gendarmerie du 6 octobre 1999 faisaient naître des doutes quant à

l'aptitude de l'intéressé à conduire en toute sécurité des véhicules

automobiles.

D. C'est contre cette

décision que A.________, sous la plume de l'avocat Philippe Chaulmontet, a

recouru en temps utile auprès du Tribunal administratif. Il a demandé que

l'effet suspensif soit accordé au recours; au fond, il a conclu à l'annulation

de la décision attaquée.

A l'appui de son

recours, A.________ a produit un certificat médical, établi le 18 novembre 1999

par le Dr F.________, médecin-généraliste, qui précise ce qui suit:

"Le médecin soussigné certifie suivre à sa

consultation le patient sus-nommé depuis 1993.

Il présente des troubles du comportement liés à

son immaturité psychique, qui le poussent parfois à avoir des actes

auto-agressifs.

Il n'est pas dangereux pour autrui à mon avis.

Un encadrement psycho-social permettra

certainement d'améliorer son comportement. (...)".

Le 19 novembre 1999,

le Service des automobiles a invité A.________ à prendre contact avec le

médecin psychiatre de son choix afin que ce spécialiste détermine dans un

rapport au Médecin cantonal "si, au vu des faits survenus le 4 octobre

1999 à Crissier," son "état actuel de santé psychique" lui

"permet de conduire en toute sécurité et sans réserve des véhicules

automobiles et des cyclomoteurs."

E. Le tribunal a délibéré

par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l'art. 17

al. 1 bis première phrase LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de

conduire doit être retiré pour une durée indéterminée si le conducteur n'est

pas apte à conduire un véhicule automobile, soit pour cause d'alcoolisme ou

d'autres formes de toxicomanie, soit pour des raisons d'ordre caractériel, soit

pour d'autres motifs. L'art. 35 al. 3 OAC prévoit que le permis de conduire

peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs

d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis a le caractère

d'une mesure provisionnelle rendue s'il y a péril en la demeure. Malgré le

silence de l'art. 35 al. 3 OAC sur ce point, le retrait préventif ne peut être

ordonné que si l'urgence du retrait justifie que l'on prive le conducteur de la

possibilité d'être entendu et de faire juger son cas sur la base d'un dossier complet.

L'instruction doit se poursuivre ensuite sans désemparer. Ce qui caractérise

les motifs du retrait préventif, c'est à la fois l'importance des craintes que

suscite le conducteur et l'urgence qu'il y a de l'écarter immédiatement de la

circulation. Compte tenu de la gravité de l'atteinte que peut causer un retrait

immédiat du permis à titre préventif, l'autorité doit mettre en balance

l'intérêt général à préserver la sécurité routière et l'intérêt particulier du

conducteur (CR 96/0072 du 1er avril 1996 et les références citées; CR 97/113 du

26.

juin 1997; CR 97/263 du 14 novembre 1997). Lorsqu'il existe des présomptions

suffisantes que le conducteur ne remplit plus les conditions posées pour

l'obtention du permis de conduire, la mesure de retrait doit être exécutée

immédiatement, quitte à ce qu'elle soit rapportée par la suite s'il s'avère,

après enquête ou expertise, qu'elle n'est pas ou plus justifiée (ATF 106 Ib 117

consid. 2b).

2.

En l'espèce, le Service

des automobiles a retiré à titre préventif au recourant son permis de conduire

et son permis de piloter des cyclomoteurs sur la seule base du rapport de la

gendarmerie du 6 octobre 1999. Il convient donc de déterminer si les

informations contenues dans ce rapport justifient la mesure attaquée.

Il résulte de ce

document que le recourant, pour échapper à la gendarmerie, a renversé un

gendarme avec son véhicule et qu'un autre gendarme a été contraint de se jeter

à terre pour éviter d'être à son tour renversé par l'automobile du recourant.

Sans s'arrêter, A.________ a ensuite entraîné une voiture de police dans une

course-poursuite, durant laquelle il a roulé à une allure d'environ 180 km/h,

soit à 100 km/h de plus que la vitesse autorisée à cet endroit. Certes, dans sa

déposition à la gendarmerie comme dans son recours, le recourant prétend avoir

pensé sur le moment que c'étaient ses amis qui l'empêchaient de partir et qui

le suivaient. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne conteste pas avoir

renversé délibérément une personne avec son véhicule, s'être enfui et avoir

roulé à une vitesse d'environ 180 km/h pour échapper à une voiture de police

qu'il savait le rechercher. Or, ces agissements constituent à l'évidence des

infractions graves aux règles de la circulation, qui tombent sous le coup de dispositions

pénales.

Au surplus, A.________

a déclaré à la gendarmerie qu'il avait bu 3 dl de whisky en compagnie d'amis

avant de reprendre le volant. Un prise de sang a d'ailleurs mis en évidence un

taux moyen d'alcoolémie de 0.7 g 0/00 à 03h50, soit près de deux heures après

que le recourant a pris le volant. Dans ces conditions, contrairement à l'avis

du recourant, il n'est pas possible d'exclure d'emblée qu'il était en état

d'ivresse lorsqu'il conduisait son véhicule.

On observe donc que la

décision attaquée fait suite à une série d'infractions par lesquelles le

recourant a gravement mis en danger la sécurité routière. Par ailleurs, le

déroulement des faits, savoir tout d'abord l'appel à la gendarmerie par des

amis inquiétés par l'attitude du recourant, puis l'enchaînement des réactions

irrationnelles du recourant permettent de douter de l'aptitude du recourant à

conduire un véhicule automobile ou à piloter un cyclomoteur, en particulier

pour des raisons caractérielles. Les explications du recourant selon lesquelles

il aurait été au moment des faits "sous le coup d'une fausse

représentation de la réalité" et que c'est "partant, bien

malgré lui" qu'il "s'est trouvé en mauvaise posture",

pas plus d'ailleurs que le certificat médical établi par le Dr F.________ ne

sauraient venir tempérer ce doute. Au contraire, ces éléments ne font que

renforcer la présomption que le recourant souffre de troubles caractériels ou

psychiques de nature à le rendre inapte à conduire.

Dans ces conditions et

en l'état actuel du dossier, force est de constater que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a écarté provisoirement le recourant de la circulation.

3.

Au vu de ce qui

précède, la mesure attaquée doit être maintenue et le recours rejeté aux frais

du recourant. Le rejet du recours rend la requête d'effet suspensif qu'il

contient sans objet.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 29 octobre 1999 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 fr. (six cents francs) est mis à la charge du recourant, cette somme

étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 1999

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa

notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.