CR.2000.0029
TA - CR.2000.0029 - 2001-07-27 - c/SA
27 juillet 2001Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0029
Autorité:, Date décision:
TA, 27.07.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
RÉPRIMANDE
LCR-16-2
LCR-34-4
OAC-31-2
Résumé contenant:
Distance insuffisante de 15 à 20 m. sur la voie de dépassement d'une autoroute à la suite du déboîtage d'une camionette. Durée de l'infraction pas établie. Pour le juge pénal et le TA, cas de peu de gravité. Avertissement au lieu d'un retrait d'un mois, malgré les antécédents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, dont le conseil est l'avocate Véronique Fontana, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 31
janvier 2000 (révocation du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dominique Anne Thalmann et M. Cyril Jaques, assesseurs.
Greffier : Nader Ghosn
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 9
juin 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,
D2, E, F et G depuis le 5 juillet 1977. Il a fait l'objet de trois
avertissements pour excès de vitesse : le 15 novembre 1994 (71/50), le 13 juin
1995 (107/80), sanction assortie de l'obligation de suivre un cours de
circulation routière, et le 27 avril 1999 (127/100).
B. Le 6 décembre 1999, un
incident de la circulation s'est produit alors que A.________ circulait sur
l'autoroute A12 en direction de Matran. Il ressort du rapport de la police
cantonale fribourgeoise, établi à l'intention du Préfet de la Sarine, que
l'intéressé a roulé sur une distance d'environ 500 mètres à 4 mètres du
véhicule qui le précédait; sa vitesse était à ce moment-là d'environ 120 km/h.
Par courrier du 11
janvier 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer à
l'encontre de A.________ une mesure de retrait de permis de conduire de deux
mois.
A.________ s'est déterminé
le 13 janvier 2000 en ces termes :
"(...) Le 6 décembre, je me suis arrêté
sur le parking entre Gruyère et Berne pour aller aux toilettes. Alors que j'ai
déjà fermé ma voiture (Volvo break), une Golf banalisée de la gendarmerie
s'arrête à côté de moi et deux gendarmes en sortent. L'un d'eux prend la parole
et me dit qu'il leur semble que je roulais un peu trop près d'une autre voiture
et que cela pourrait être dangereux sur le principe, mais que dans ce cas ce
n'était pas grave. Il me demande mes papiers pour faire les contrôles d'usage.
Il me les rend en me disant qu'il devra faire un rapport pour la forme, mais
sans plus ... . Pendant cette procédure, nous discutons tranquillement son
collègue et moi et l'ambiance est plutôt sympathique. Sur le moment je n'ai
donc pas réagi autrement, ayant la nette impression de ne pas avoir commis de
faute ni mis en danger qui que ce soit.
Alors vous imaginez bien que votre courrier me
fait plutôt l'effet d'une douche froide et une énorme surprise.
Je ne suis pas du genre à "coller" la
voiture qui me précède et j'ai plutôt un comportement "responsable"
au volant ! Alors je me pose les questions suivantes : pourquoi reçois-je un
courrier (en plus si sévère) de votre part, alors que sur place aucune faute ne
semblait être commise ?
Pour répondre à votre demande d'information :
Je suis marié, père de deux petits enfants, j'organise des événements dont le
but est principalement de mettre en avant les valeurs sportives ou de
promouvoir la Suisse dans le monde, comme par exemple la ******** à X.________
cet automne. Je voyage pour mon travail un peu partout en Suisse et je suis
souvent à l'étranger Je fais environs 40 à 50'000 km par an. Mon employeur est
B.________ sàrl, à X.________."
Le 31 janvier 2000, le
Service des automobiles a retiré à A.________ son permis de conduire pour une
durée d'un mois, dès le 14 mars 2000.
A.________ a recouru
le 12 février 2000.
L'effet suspensif a
été accordé au recours le 25 février 2000.
Par jugement du 26 mai
2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________
coupable de violation de l'art. 34 al. 4 LCR et l'a condamné à une amende de
100 fr., ainsi qu'au paiement des frais pénaux de 150 francs. Le juge pénal a
entendu le dénonçant. Ce jugement expose les faits de l'incident comme il suit
:
"A l'audience de ce jour, l'agent
C.________ a fourni quelques détails sur les circonstances de l'incident qui
amène à la conclusion que l'erreur commise par l'accusé est de peu de gravité.
En effet, A.________, qui circulait sur la voie
de gauche, s'est soudain trouvé derrière une fourgonnette qui s'était déplacée
sur la même voie pour dépasser une voiture qui, selon l'agent, devait circuler
à environ 100 à 110 km/h. Le dépassement a pris un certain temps, raison pour laquelle
l'accusé, qui ne le conteste d'ailleurs pas s'est trouvé trop près du véhicule
qui le précédait.
Quant à la distance, le dénonciateur, sans
pouvoir affirmer qu'il s'agissait de 4 mètres, a déclaré qu'elle était
inférieure à 15 - 20 mètres."
Le 15 août 2000, ayant
pris connaissance de ce jugement, le Service des automobiles a conclu au
maintien de sa décision. Selon ce service, même si la faute commise peut être
qualifiée de peu de gravité au vu des considérants du Tribunal pénal,
l'avertissement prononcé le 27 avril 1999 pour excès de vitesse justifie la
mesure.
Dans un mémoire du 29
septembre 2000, le recourant a conclu, principalement, à ce qu'on renonce à
toute mesure administrative à son endroit, et subsidiairement, au prononcé d'un
avertissement. Il relève les imprécisions du dénonciateur et met en avant
l'utilité professionnelle de son permis.
Trois témoignages
écrits sont au dossier.
1) D.________, le 31
octobre 2000 :
"(...) Dans un premier temps et afin de
m'imprégner de ce nouveau poste de travail, j'ai très souvent eu l'occasion de
me trouver dans la voiture de M. A.________ pour nous rendre à des rendez-vous
dans toute la Suisse mais aussi dans d'autres pays d'Europe. J'ai toujours
constaté qu'il était un conducteur prudent et soucieux du respect des règles de
la circulation.
Aujourd'hui, nous sommes devenus
complémentaires dans la société et avons chacun des projets, clients et mandats
respectifs. Ces mandats qui, font vivre notre petite PME, demandent de nombreux
déplacements dans toute la Suisse. L'incapacité, même courte, de ne pouvoir
conduire nous mettrait dans de sérieuses difficultés."
2) E.________,
responsable au département F.________ à G.________, le 23 octobre 2000 :
"J'ai eu l'occasion de me déplacer à de
nombreuses reprises avec Monsieur A.________ pour des rendez-vous externes et
atteste qu'il fait preuve d'une grande prudence et est soucieux des règles de
la circulation routière.
Il est amené, dans le cadre de ses fonctions
pour G.________ à effectuer de fréquents et nombreux déplacements et a par
conséquent besoin de son véhicule.
Monsieur A.________, délégué aux sports de la
commission de programmation du Département F.________ de G.________, doit
régulièrement participer à des séances avec les fédérations sportives dans toute
la Suisse afin qu'il puisse mener à bien la collaboration entre les milieux
sportifs et G.________.
En moyenne, il utilise son véhicule 5 jours par
semaine, ses rendez-vous ont lieu principalement à Neuchâtel, Berne et Zürich,
et plus sporadiquement dans d'autres villes de suisse-allemande. Il a entre 6
et 8 séances par semaine. Le transport par train, vu l'éclatement des sites,
les lieux et le rythme soutenu des séances, n'est guère réaliste durant cette
phase du projet."
3) H.________,
coordinateur projets sports de G.________, le 11 octobre 2000 :
"Je soussigné, H.________, coordinateur
projets sports de G.________, et collaborateur de Monsieur A.________ pour ce
projet déclare que Monsieur A.________ a un besoin impératif de son véhicule,
dans le cadre de ses activités, soit :
- Collaboration et visite des 80
fédérations sportives. Chacune d'entre elles a son siège sur le territoire
suisse, mais disséminées aux quatre coins du pays.
- Contact avec des entreprises de
construction qui devront réaliser les projets
- Contact avec le personnel qui
travaillera à la réalisation de ces projets.
De part l'orientation nationale de G.________,
toutes ces activités ne peuvent pas être ni concentrées en un lieu, ni
coordonnées depuis un lieu central. De par ces faits, les déplacements en
voiture sont obligatoires et nécessaires.
Je tiens encore à préciser que je connais
Monsieur A.________ depuis maintenant 10 ans dans un cadre professionnel
(organisation d'événements de snowboard) et que je n'ai aucune observation
spéciale à faire sur son comportement au volant d'une voiture."
L'audience de jugement
s'est tenue le 21 juin 2001. Le recourant a exposé qu'il roulait, vers 11h00,
sur l'autoroute en direction de Berne; il y avait du monde mais la chaussée
n'était pas particulièrement chargée; il circulait sur la voie de gauche pour
dépasser des véhicules plus lents; lorsque la camionnette a déboîté et s'est
ainsi trouvée devant lui, le recourant n'a pas voulu freiner trop brutalement
car quelqu'un aurait pu le heurter par l'arrière; il a "pris le temps de
ralentir". Le recourant dit ne pas avoir regardé la position du véhicule
qu'il savait le suivre lorsque la camionnette a déboîté; il a fait attention
aux événements qui se passaient devant lui. La distance de 4 m. retenue dans le
rapport représente moins que "l'espace d'une voiture", ce qui
signifie qu'il aurait "collé" la camionnette, ce qui n'a pas été le
cas. En outre, il lui paraît excessif de prétendre que l'incident a duré 15
secondes, sur une distance de 500 mètres, alors qu'il roulait à une vitesse de
120 km/h. Le recourant considère la distance de 15-20 m. comme plausible, mais
seulement dans les quelques secondes qui ont suivi le déboîtage.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à
statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la
qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour
la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité
administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf
exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En
particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans
le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire
comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge
et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait
comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative
doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière
indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure
de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).
2.
a) Aux termes de l'art.
34.
al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les
usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou
lorsque des véhicules se suivent.
b) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de
la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du
trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est
significative pour la faute (ATF 125 II 561).
3.
Dans le cas d'espèce,
on peut reprocher au recourant d'avoir maintenu - durant quelques secondes et à
une vitesse de 120 km/h - une distance insuffisante de 15 à 20 m. de la
camionnette qui le précédait. Compte tenu du temps de réaction, à cette
vitesse, la distance d'arrêt est de l'ordre de 103 m. Le recourant a dès lors
contrevenu aux règles de prudence que doit respecter tout conducteur roulant
sur l'autoroute. L'infraction est réalisée. Le juge pénal, qui ne précise pas
la durée de l'infraction, a considéré (à l'instar des dénonciateurs) la faute
du recourant comme de peu de gravité. Le Tribunal de céans n'a pas de raison de
s'écarter de cette appréciation au vu des faits qui ressortent de
l'instruction. On relèvera à ce sujet que l'incident est lié au fait qu'un
véhicule plus lent a déboîté pour se placer devant celui du recourant.
L'art. 31 al. 2 OAC
permet de limiter la sanction au seul avertissement, si le cas semble être de
peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du
contrevenant. A cet égard, le passé du conducteur automobile du recourant n'est
pas sans taches (il a déjà fait l'objet d'avertissements, pour des excès de
vitesse). Les circonstances de l'espèce, les incertitudes qui demeurent sur la
durée de l'infraction, la modicité de la sanction pénale font néanmoins
apparaître le retrait du permis de conduire comme une mesure inappropriée,
excessivement sévère. Le tribunal réformera dès lors la décision attaquée, pour
ne prononcer qu'un avertissement.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours est partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais de
l'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. En outre, le recourant,
ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des
dépens réduits.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision Service
des automobiles et de la navigation, du 31 janvier 2000 est réformée, en ce
sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.
III. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée
étant restituée à A.________.
IV. Une somme de
600.
(six cents) francs est allouée à A.________ à titre de dépens à charge du
Service des automobiles.
Lausanne, le 27 juillet 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.