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Décision

CR.2000.0029

TA - CR.2000.0029 - 2001-07-27 - c/SA

27 juillet 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 9

juin 1958, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, A2, B,

D2, E, F et G depuis le 5 juillet 1977. Il a fait l'objet de trois

avertissements pour excès de vitesse : le 15 novembre 1994 (71/50), le 13 juin

1995 (107/80), sanction assortie de l'obligation de suivre un cours de

circulation routière, et le 27 avril 1999 (127/100).

B. Le 6 décembre 1999, un

incident de la circulation s'est produit alors que A.________ circulait sur

l'autoroute A12 en direction de Matran. Il ressort du rapport de la police

cantonale fribourgeoise, établi à l'intention du Préfet de la Sarine, que

l'intéressé a roulé sur une distance d'environ 500 mètres à 4 mètres du

véhicule qui le précédait; sa vitesse était à ce moment-là d'environ 120 km/h.

Par courrier du 11

janvier 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer à

l'encontre de A.________ une mesure de retrait de permis de conduire de deux

mois.

A.________ s'est déterminé

le 13 janvier 2000 en ces termes :

"(...) Le 6 décembre, je me suis arrêté

sur le parking entre Gruyère et Berne pour aller aux toilettes. Alors que j'ai

déjà fermé ma voiture (Volvo break), une Golf banalisée de la gendarmerie

s'arrête à côté de moi et deux gendarmes en sortent. L'un d'eux prend la parole

et me dit qu'il leur semble que je roulais un peu trop près d'une autre voiture

et que cela pourrait être dangereux sur le principe, mais que dans ce cas ce

n'était pas grave. Il me demande mes papiers pour faire les contrôles d'usage.

Il me les rend en me disant qu'il devra faire un rapport pour la forme, mais

sans plus ... . Pendant cette procédure, nous discutons tranquillement son

collègue et moi et l'ambiance est plutôt sympathique. Sur le moment je n'ai

donc pas réagi autrement, ayant la nette impression de ne pas avoir commis de

faute ni mis en danger qui que ce soit.

Alors vous imaginez bien que votre courrier me

fait plutôt l'effet d'une douche froide et une énorme surprise.

Je ne suis pas du genre à "coller" la

voiture qui me précède et j'ai plutôt un comportement "responsable"

au volant ! Alors je me pose les questions suivantes : pourquoi reçois-je un

courrier (en plus si sévère) de votre part, alors que sur place aucune faute ne

semblait être commise ?

Pour répondre à votre demande d'information :

Je suis marié, père de deux petits enfants, j'organise des événements dont le

but est principalement de mettre en avant les valeurs sportives ou de

promouvoir la Suisse dans le monde, comme par exemple la ******** à X.________

cet automne. Je voyage pour mon travail un peu partout en Suisse et je suis

souvent à l'étranger Je fais environs 40 à 50'000 km par an. Mon employeur est

B.________ sàrl, à X.________."

Le 31 janvier 2000, le

Service des automobiles a retiré à A.________ son permis de conduire pour une

durée d'un mois, dès le 14 mars 2000.

A.________ a recouru

le 12 février 2000.

L'effet suspensif a

été accordé au recours le 25 février 2000.

Par jugement du 26 mai

2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________

coupable de violation de l'art. 34 al. 4 LCR et l'a condamné à une amende de

100 fr., ainsi qu'au paiement des frais pénaux de 150 francs. Le juge pénal a

entendu le dénonçant. Ce jugement expose les faits de l'incident comme il suit

:

"A l'audience de ce jour, l'agent

C.________ a fourni quelques détails sur les circonstances de l'incident qui

amène à la conclusion que l'erreur commise par l'accusé est de peu de gravité.

En effet, A.________, qui circulait sur la voie

de gauche, s'est soudain trouvé derrière une fourgonnette qui s'était déplacée

sur la même voie pour dépasser une voiture qui, selon l'agent, devait circuler

à environ 100 à 110 km/h. Le dépassement a pris un certain temps, raison pour laquelle

l'accusé, qui ne le conteste d'ailleurs pas s'est trouvé trop près du véhicule

qui le précédait.

Quant à la distance, le dénonciateur, sans

pouvoir affirmer qu'il s'agissait de 4 mètres, a déclaré qu'elle était

inférieure à 15 - 20 mètres."

Le 15 août 2000, ayant

pris connaissance de ce jugement, le Service des automobiles a conclu au

maintien de sa décision. Selon ce service, même si la faute commise peut être

qualifiée de peu de gravité au vu des considérants du Tribunal pénal,

l'avertissement prononcé le 27 avril 1999 pour excès de vitesse justifie la

mesure.

Dans un mémoire du 29

septembre 2000, le recourant a conclu, principalement, à ce qu'on renonce à

toute mesure administrative à son endroit, et subsidiairement, au prononcé d'un

avertissement. Il relève les imprécisions du dénonciateur et met en avant

l'utilité professionnelle de son permis.

Trois témoignages

écrits sont au dossier.

1) D.________, le 31

octobre 2000 :

"(...) Dans un premier temps et afin de

m'imprégner de ce nouveau poste de travail, j'ai très souvent eu l'occasion de

me trouver dans la voiture de M. A.________ pour nous rendre à des rendez-vous

dans toute la Suisse mais aussi dans d'autres pays d'Europe. J'ai toujours

constaté qu'il était un conducteur prudent et soucieux du respect des règles de

la circulation.

Aujourd'hui, nous sommes devenus

complémentaires dans la société et avons chacun des projets, clients et mandats

respectifs. Ces mandats qui, font vivre notre petite PME, demandent de nombreux

déplacements dans toute la Suisse. L'incapacité, même courte, de ne pouvoir

conduire nous mettrait dans de sérieuses difficultés."

2) E.________,

responsable au département F.________ à G.________, le 23 octobre 2000 :

"J'ai eu l'occasion de me déplacer à de

nombreuses reprises avec Monsieur A.________ pour des rendez-vous externes et

atteste qu'il fait preuve d'une grande prudence et est soucieux des règles de

la circulation routière.

Il est amené, dans le cadre de ses fonctions

pour G.________ à effectuer de fréquents et nombreux déplacements et a par

conséquent besoin de son véhicule.

Monsieur A.________, délégué aux sports de la

commission de programmation du Département F.________ de G.________, doit

régulièrement participer à des séances avec les fédérations sportives dans toute

la Suisse afin qu'il puisse mener à bien la collaboration entre les milieux

sportifs et G.________.

En moyenne, il utilise son véhicule 5 jours par

semaine, ses rendez-vous ont lieu principalement à Neuchâtel, Berne et Zürich,

et plus sporadiquement dans d'autres villes de suisse-allemande. Il a entre 6

et 8 séances par semaine. Le transport par train, vu l'éclatement des sites,

les lieux et le rythme soutenu des séances, n'est guère réaliste durant cette

phase du projet."

3) H.________,

coordinateur projets sports de G.________, le 11 octobre 2000 :

"Je soussigné, H.________, coordinateur

projets sports de G.________, et collaborateur de Monsieur A.________ pour ce

projet déclare que Monsieur A.________ a un besoin impératif de son véhicule,

dans le cadre de ses activités, soit :

- Collaboration et visite des 80

fédérations sportives. Chacune d'entre elles a son siège sur le territoire

suisse, mais disséminées aux quatre coins du pays.

- Contact avec des entreprises de

construction qui devront réaliser les projets

- Contact avec le personnel qui

travaillera à la réalisation de ces projets.

De part l'orientation nationale de G.________,

toutes ces activités ne peuvent pas être ni concentrées en un lieu, ni

coordonnées depuis un lieu central. De par ces faits, les déplacements en

voiture sont obligatoires et nécessaires.

Je tiens encore à préciser que je connais

Monsieur A.________ depuis maintenant 10 ans dans un cadre professionnel

(organisation d'événements de snowboard) et que je n'ai aucune observation

spéciale à faire sur son comportement au volant d'une voiture."

L'audience de jugement

s'est tenue le 21 juin 2001. Le recourant a exposé qu'il roulait, vers 11h00,

sur l'autoroute en direction de Berne; il y avait du monde mais la chaussée

n'était pas particulièrement chargée; il circulait sur la voie de gauche pour

dépasser des véhicules plus lents; lorsque la camionnette a déboîté et s'est

ainsi trouvée devant lui, le recourant n'a pas voulu freiner trop brutalement

car quelqu'un aurait pu le heurter par l'arrière; il a "pris le temps de

ralentir". Le recourant dit ne pas avoir regardé la position du véhicule

qu'il savait le suivre lorsque la camionnette a déboîté; il a fait attention

aux événements qui se passaient devant lui. La distance de 4 m. retenue dans le

rapport représente moins que "l'espace d'une voiture", ce qui

signifie qu'il aurait "collé" la camionnette, ce qui n'a pas été le

cas. En outre, il lui paraît excessif de prétendre que l'incident a duré 15

secondes, sur une distance de 500 mètres, alors qu'il roulait à une vitesse de

120 km/h. Le recourant considère la distance de 15-20 m. comme plausible, mais

seulement dans les quelques secondes qui ont suivi le déboîtage.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative doit en principe surseoir à

statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal lorsque l'état de fait ou la

qualification juridique du comportement litigieux présente de l'importance pour

la procédure administrative (ATF 119 Ib 158, consid. 2 c bb). L'autorité

administrative, statuant sur un retrait de permis, ne peut pas s'écarter, sauf

exceptions, des faits retenus dans une décision pénale entrée en force. En

particulier, l'autorité administrative doit s'en tenir aux faits retenus dans

le jugement qui a été prononcé dans le cadre d'une procédure pénale ordinaire

comportant des débats publics avec audition des parties et de témoins à charge

et à décharge, à moins qu'il n'y ait de clairs indices que cet état de fait

comporte des inexactitudes. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative

doit, si nécessaire, procéder à l'administration des preuves de manière

indépendante. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure

de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que

les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, cons. 3).

2.

a) Aux termes de l'art.

34.

al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les

usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou

lorsque des véhicules se suivent.

b) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune

mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 LCR, il faut tenir compte de

la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du

trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est

significative pour la faute (ATF 125 II 561).

3.

Dans le cas d'espèce,

on peut reprocher au recourant d'avoir maintenu - durant quelques secondes et à

une vitesse de 120 km/h - une distance insuffisante de 15 à 20 m. de la

camionnette qui le précédait. Compte tenu du temps de réaction, à cette

vitesse, la distance d'arrêt est de l'ordre de 103 m. Le recourant a dès lors

contrevenu aux règles de prudence que doit respecter tout conducteur roulant

sur l'autoroute. L'infraction est réalisée. Le juge pénal, qui ne précise pas

la durée de l'infraction, a considéré (à l'instar des dénonciateurs) la faute

du recourant comme de peu de gravité. Le Tribunal de céans n'a pas de raison de

s'écarter de cette appréciation au vu des faits qui ressortent de

l'instruction. On relèvera à ce sujet que l'incident est lié au fait qu'un

véhicule plus lent a déboîté pour se placer devant celui du recourant.

L'art. 31 al. 2 OAC

permet de limiter la sanction au seul avertissement, si le cas semble être de

peu de gravité, compte tenu de la faute commise et de la réputation du

contrevenant. A cet égard, le passé du conducteur automobile du recourant n'est

pas sans taches (il a déjà fait l'objet d'avertissements, pour des excès de

vitesse). Les circonstances de l'espèce, les incertitudes qui demeurent sur la

durée de l'infraction, la modicité de la sanction pénale font néanmoins

apparaître le retrait du permis de conduire comme une mesure inappropriée,

excessivement sévère. Le tribunal réformera dès lors la décision attaquée, pour

ne prononcer qu'un avertissement.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours est partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais de

l'instruction seront laissés à la charge de l'Etat. En outre, le recourant,

ayant procédé avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des

dépens réduits.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision Service

des automobiles et de la navigation, du 31 janvier 2000 est réformée, en ce

sens qu'un avertissement est prononcé à l'encontre de A.________.

III. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais effectuée

étant restituée à A.________.

IV. Une somme de

600.

(six cents) francs est allouée à A.________ à titre de dépens à charge du

Service des automobiles.

Lausanne, le 27 juillet 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.