CR.2000.0055
TA - CR.2000.0055 - 2000-10-10 - c/ SA
10 octobre 2000Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0055
Autorité:, Date décision:
TA, 10.10.2000
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
COMPOSITION DE L'AUTORITÉ
DÉLAI
ÉLÈVE CONDUCTEUR
EXAMEN DE CONDUITE
EXPERTISE
PERMIS DE CONDUIRE
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
PRINCIPE JURIDIQUE
QUESTION DE DROIT
CAPACITÉ DE CONDUIRE
AUTORITÉ JUDICIAIRE{TRIBUNAL}
LJPA-16
OAC-15-3 (01.06.1991)
OAC-23-3 (01.01.1977)
ROTA-21
Résumé contenant:
En raison de la nécessité de fixer la jurisprudence (conditions dans lesquelles un délai d'attente de 2 ans peut être imposé à la suite d'échecs successifs du candidat au permis de conduire), cette question de principe a été discutée au cours d'une séance réunissant les juges de la chambre CR, assistés de leurs greffiers respectifs, ainsi que les assesseurs saisis de la présente cause. La solution arrêtée lie la section.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 2000
sur le recours interjeté par X.________,
*********************, à *************,
contre
la décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 17 janvier 2000, confirmée sur demande de
reconsidération le 22 février 2000, refusant de lui délivrer un permis de
conduire définitif pour la catégorie B/D2 et subordonnant l'examen d'une
nouvelle demande à l'écoulement d'un délai de deux ans.
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Pierre Journot, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M.
Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante afghane, née en 1970, est titulaire d'un permis d'élève
conducteur pour les véhicules des catégories B/D2 depuis le 16 août 1996,
valable jusqu'au 6 mai 2000.
B. Il ressort d'un document
intitulé "Historique examens conducteur" établi par le Service des
automobiles le 2 février 2000 que X.________ a réussi l'examen théorique de
base le 15 juillet 1998, après un premier échec le 8 juin 1998. Le 1er avril
1999, elle s'est présentée à son premier examen pratique et a échoué
(manoeuvres et circulation). Le 25 mai 1999, pour sa deuxième tentative, elle a
partiellement réussi l'examen, réussissant la partie consacrée aux manoeuvres,
mais échouant la partie consacrée à la circulation. Le 9 août 1999, elle a subi
un échec à sa troisième tentative. En raison de ce troisième échec, elle a été
soumise à un test Beck le 7 septembre 1999 qu'elle a passé avec succès. Le 20
octobre 1999, elle a échoué à son quatrième examen pratique. Le 10 novembre
1999, elle s'est soumise à une expertise psychologique qui s'est révélée
favorable. Cette expertise contient la conclusion suivante:
"Conclusion : Beaucoup d'heures
d'auto-école et passablement de route accompagnée, mais sans vraiment
manoeuvrer son véhicule, des gestes encore peu synchronisés et peu automatisés,
trop d'hésitation, expliquent ses échecs répétés. Elle possède les moyens,
intellectuels et pratiques, pour apprendre à conduire avec sûreté et dextérité,
mais aura à s'exercer à des manoeuvres régulières et systématiques, à acquérir
la rapidité de décision et la fluidité nécessaires pour réussir dans son
projet, en ayant aussi à contrôler son acuité visuelle (oeil droit très
faible)".
Le 14 janvier 2000,
elle s'est présentée à son cinquième examen pratique auquel elle a échoué. Il
ressort du procès-verbal établi par l'inspecteur lors de cet examen que les
rubriques "CONNAISSANCE DU VEHICULE" et "MANOEUVRES"
ont été jugées suffisantes, mais que les autres rubriques, à savoir "CONDUITE,
DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE" ("démarrage en côte",
"anticipation, analyse", "sens de la dynamique",
"écarts de la direction), "SENS DU TRAFIC"
("capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité"),
"CIRCULATION", "CIRCULATION SUR AUTOROUTE ET
SEMI-AUTOROUTE" ("dépassement + rabattement") et "COMPORTEMENT
DU CONDUCTEUR" ont toutes été jugées insuffisantes.
Par ailleurs, il
ressort du dossier que chacun des cinq examens pratiques a eu lieu en présence
Considérants
d'un inspecteur différent.
Par lettre du 17
janvier 2000, le bureau des conducteurs du Service des automobiles a informé
l'intéressée qu'à la suite de ses échecs répétés à l'examen de conduite, il
refusait de lui délivrer un permis de conduire, conformément à l'art. 14 al.
1er LCR. Par ailleurs, l'autorité a ajouté qu'il lui était interdit de conduire
un véhicule de la catégorie refusée et qu'une nouvelle demande ne pourrait pas
être examinée avant au moins deux ans. Indiquant que sa lettre était une
décision, l'autorité a joint à son courrier une formule mentionnant les voies
et délai de recours.
Par lettre du 24
janvier adressée au Service des automobiles, X.________ a demandé à cette
autorité de reconsidérer sa décision, faisant valoir qu'elle trouvait
l'intervention de l'expert, lors de l'examen, "vraiment précoce", dès
lors qu'il était intervenu alors qu'elle maîtrisait parfaitement la situation
et qu'elle n'avait mis en danger aucun usager de la route.
Par lettre du 7
février 2000, le Service des automobiles a relevé que le constat d'échec à
l'examen de conduite était dûment motivé et a invité X.________ à prendre
contact avec lui, au cas où elle souhaitait qu'il rende une décision formelle
ouvrant la voie de recours au Tribunal administratif, ce que l'intéressée a
fait par lettre, datée par erreur du 31 mai 1999 et postée le 11 février 2000.
C. Par décision du 22
février 2000, le Service des automobiles a refusé, sur la base de son échec
lors de l'examen pratique du 14 janvier 2000, de délivrer à l'intéressée un
permis de conduire définitif pour les véhicules des catégories B/D2.
D. Contre cette décision,
X.________ a déposé un recours en date du 14 mars 2000. Elle explique qu'au
cours de l'examen de conduite, alors qu'elle circulait sur l'autoroute,
l'expert lui a dit d'emprunter la sortie Blécherette; constatant qu'une voiture
circulait derrière elle, la recourante ne s'est dès lors pas rabattue devant ce
véhicule. L'expert aurait toutefois prétendu que c'était lui qui avait signalé
la présence de ce véhicule à la recourante, alors qu'elle dit l'avoir vu. Elle
soutient dès lors que l'intervention de l'expert était non seulement précoce,
mais injustifiée, car elle avait la maîtrise de son véhicule et de la
situation. Par ailleurs, elle explique qu'elle est actuellement à la recherche
d'un emploi et que plusieurs offres d'emploi lui ont été refusées faute pour
elle d'être titulaire d'un permis de conduire et fait valoir que le délai
d'attente de deux ans lui sera très préjudiciable.
La recourante a
effectué une avance de frais de 600 francs. Le Service intimé s'est déterminé
sur le recours le 28 mars 2000. Il fait valoir que le délai d'attente de deux
ans "ne peut toutefois être interrompu puisque dans le cas de la
recourante, l'expertise de psychologie du trafic a présenté des conclusions
favorables; la recourante ne peut donc justifier ses échecs que par une
formation insuffisante et non pas des problèmes d'ordres psychologiques;
l'article 23 alinéa 3 de l'OAC indique clairement la possibilité d'un nouvel
examen si l'échec n'est pas imputable à une formation insuffisante, ce dont la
recourante ne saurait se prévaloir". L'autorité intimée conclut ainsi
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Les parties ayant
Dispositif
renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
En raison de la
nécessité de fixer la jurisprudence, le Tribunal a procédé conformément à
l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif, du 18 avril 1997.
La question du délai de deux ans imposé par la décision attaquée a été discutée
le 5 octobre 2000 au cours d'une séance réunissant les juges de la chambre de
la circulation routière, assistés de leurs greffiers respectifs, ainsi que les
assesseurs saisis de la présente cause (voir également les arrêts CR 00/131 et
CR 00/141 de ce jour).
1. La recourante conteste
en premier lieu le résultat de l'examen de conduite pratique en faisant valoir
que l'expert est intervenu de façon prématurée et injustifiée. En ce qui
concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course
de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il
n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du
Service des automobiles et qu'il ne
fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de
conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de
contrôle étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêts CR 94/047 du 18
avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994, et les références citées). Déterminer
la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances
techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui,
en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes
à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993).
En l'espèce, la
recourante n'apporte aucun élément objectif de nature à prouver que l'expert a
fait preuve d'une sévérité excessive ou injustifiée à son égard. En effet, les
observations consignées dans le rapport de l'expert font naître des doutes sur
la capacité de la recourante à conduire avec sûreté un véhicule automobile. A
cet égard, on relèvera que les difficultés rencontrées par le recourant pour
s'insérer dans le trafic sur l'autoroute, ainsi que celles éprouvées face à la
signalisation lumineuse sont particulièrement inquiétantes. En l'absence
d'indices permettant de conclure à une attitude préconçue de l'expert vis-à-vis
de la recourante, force est de constater que la sécurité du trafic et de ses
usagers commande de ne pas délivrer de permis de conduire à la recourante sans
nouvel examen de conduite. Par conséquent, le refus de lui délivrer un permis
de conduire définitif est justifié et la décision attaquée doit être confirmée
sur ce point.
2. Par ailleurs, la
recourante conteste le délai d'attente de deux ans imposé par la décision
attaquée.
a) L'art. 10 al. 2 LCR
prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire
d'un permis de conduire. A teneur de l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire
est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles
de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de
la catégorie correspondant au permis. Selon l'art. 10 al. 3 LCR, les permis ont
une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des
raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte
ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d'élève
conducteur aura toujours une durée limitée.
L'OAC contient encore
les disposition suivantes:
Art. 15 Validité
La validité du
permis d'élève conducteur est fixée à deux mois pour la catégorie A1, à neuf
mois pour les catégories A, A2 et F et à dix-huit mois pour les autres
catégories.
Elle peut être
prorogée de sept mois pour la catégorie A1, si le titulaire a suivi
l'instruction pratique de base selon l'article 17b. Une prolongation de deux
mois peut être accordée à celui qui, en raison de circonstances particulières
(longue maladie, etc.), n'a pas pu suivre l'instruction pratique de base. La
validité du permis d'élève conducteur des catégories B, C, C1 et D2 peut être
prorogée de six mois pour autant que l'examen théorique éventuellement exigé
ait été réussi.
Un nouveau
permis d'élève conducteur pour la même catégorie peut être délivré à l'échéance
du précédent. Un délai d'attente de deux ans sera toutefois imposé à l'élève
conducteur qui aura épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen (art.
23 al. 3 OAC); ce délai sera interrompu lorsque le requérant présentera un
rapport d'expertise attestant son aptitude"
Art. 23 Répétition
de l’examen de conduite
Le candidat qui
échoue à l’examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois.
La répétition de
l’examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué. La partie
réussie devient caduque à l’échéance du permis d’élève conducteur. S’il appert,
lors de l’examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de
circulation, il doit aussi repasser l’examen théorique.
Le candidat qui
échoue trois fois à l’examen et dont l’échec n’est pas imputable à une
formation insuffisante ne peut être admis à un nouvel examen qu’à la suite
d’une expertise favorable faite par un psychologue du trafic.
Quant
à l'art. 10 al. 3 OAC, il prévoit ce qui suit:
Les expertises d’un
médecin ou d’un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si
elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés
officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.
b) Selon la pratique du
Service des automobiles, le candidat qui a échoué à trois reprises à l'examen
pratique est invité à se soumettre au test dit "test Beck"; il s'agit
d'un test sommaire d'aptitude psychotechnique, effectué par l'autorité intimée.
Si le résultat du test Beck est positif, le service intimé autorise le candidat
à se présenter une quatrième fois à l'examen pratique. En cas de nouvel échec à
l'examen pratique, le candidat est invité à subir une expertise psychotechnique
complète, qui, si elle se révèle favorable, permet d'admettre le candidat à un
ultime examen pratique.
Tout en étant conforme
aux principes posés par l'art. 23 al. 3 OAC, la procédure mise sur pied par
l'autorité intimée s'avère plus généreuse que celle prévue par la législation
fédérale, puisqu'elle permet aux candidats ayant échoué à leur quatrième
tentative après avoir passé avec succès le test Beck, de se présenter une
cinquième fois à l'examen pratique à la faveur des conclusions favorables d'une
expertise psychotechnique, comme ce fut le cas pour la recourante.
C'est à la suite du cinquième
échec de la recourante à l'examen pratique que l'autorité intimée a prononcé la
décision litigieuse du 17 janvier 2000, qui précise qu'une nouvelle demande ne
pourra pas être examinée avant au moins deux ans.
c) Il est vrai que la
jurisprudence du Tribunal administratif a admis qu'un délai d'attente de deux
ans pouvait être imposé à l'élève conducteur qui échoue de manière réitérée à
l'examen de conduite (voir notamment arrêts CR 92/016 du 24 juin 1992, CR
92/271 du 17 novembre 1992 et CR 93/257 du 13 septembre 1993). La plupart de
ces arrêts concernent des candidats qui se sont présentés une dernière fois à
l'examen après une expertise favorable effectuée par un psychologue du trafic;
ils considèrent que le délai d'attente de deux ans doit être imposé aux
candidats dont l'échec ne peut être imputé à une formation insuffisante et qui
ne bénéficient pas d'une nouvelle expertise favorable faite par un psychologue
du trafic; ils précisent qu'une autre interprétation de la loi mettrait en
danger la sécurité du trafic.
Toutefois, dans un
arrêt du 7 juin 1994, le Tribunal administratif, se ralliant à la jurisprudence
dégagée dans un arrêt du 3 juillet 1992, a jugé que lorsque un candidat échoue
pour la quatrième fois à l'examen pratique de conduite, l'autorité ne peut pas
lui imposer un délai de deux ans que dans la mesure où son inaptitude à
conduire avec sûreté un véhicule automobile a été dûment constatée. Selon ces
arrêts une interprétation contraire de l'art. 15 al. 3 OAC conduirait à un
résultat peu rationnel dans la mesure où l'autorité serait fondée à fixer un
délai de deux ans à un candidat ayant déjà effectué une expertise
psychotechnique dont le résultat lui a été favorable (dans le but de se
présenter à un ultime examen), ce délai pouvant être interrompu sur
présentation d'un rapport d'expert favorable. Or précisément, à moins qu'un
élément nouveau et déterminant n'intervienne entre le premier rapport et
l'ultime échec, il n'existe aucune raison de penser que le second rapport soit
différent du premier. Ainsi, le Tribunal a considéré, dans le but de simplifier
la procédure, qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le candidat se
trouvant dans un tel cas de figure remplisse d'office la condition posée par
l'art. 15 al. 3 in fine OAC et que par conséquent il est inutile de lui fixer
un délai d'attente (arrêt CR 94/120 du 7 juin 1994; CR 92/085 du 3 juillet
1992).
La décision rendue en
l'espèce par le Service des automobiles n'est pas conforme au dernier état de
la jurisprudence rappelé ci-dessus, mais il faut bien admettre que la pratique
a quelque peu varié. C'est la raison pour laquelle le Tribunal a procédé,
s'agissant d'une question de principe, conformément à l'art. 21 de son
règlement organique, du 18 avril 1997. La solution décrite ci-dessous, dégagée
lors de la discussion réunissant notamment les juges de la chambre, lie la
section saisie de la présente cause.
d) Le Service des
automobiles considère que le délai d'attente de deux ans ne peut pas être
interrompu puisque dans le cas de la recourante, l'expertise de psychologie du
trafic a présenté des conclusions favorables: son échec serait dû à une
formation insuffisante et il en résulterait selon le service des automobiles
que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 23 al. 3 OAC pour se
présenter à un nouvel examen.
Contrairement à ce que
soutient le Service des automobiles, l'art. 23 al. 3 OAC ne signifie pas que le
candidat dont l'échec est dû à une formation insuffisante ne peut plus se
présenter à l'examen après plusieurs échecs (trois échecs selon le texte de
l'art. 23 al. 3 OAC, ou quatre échecs après test Beck favorable selon la
pratique du service intimé): à la rigueur du texte de cette disposition, le
candidat dont la formation est simplement insuffisante peut se présenter à
nouveau sans qu'une expertise soit nécessaire. Il serait d'ailleurs paradoxal
que le caractère inachevé de la formation du candidat soit un motif d'empêcher
son achèvement. C'est exclusivement pour les candidats dont l'échec semble dû à
une autre cause (qu'une formation insuffisante) que l'art. 23 al. 3 OAC
subordonne la possibilité de se présenter à un nouvel examen à la vérification,
au moyen d'une expertise, de l'aptitude psychotechnique du candidat à apprendre
à conduire.
On observera au
passage que la question de savoir si l'échec est dû à une formation
insuffisante ne fait l'objet d'aucune appréciation (si ce n'est par la coche
apposée dans une case d'un des documents internes du service intimé) et qu'elle
ne se résout en pratique que par le résultat de l'expertise psychotechnique
imposée après plusieurs échecs: si le candidat possède d'après l'expert les
capacités nécessaires pour apprendre à conduire, son échec ne peut s'expliquer
que par une formation insuffisante. Il peut alors se présenter à un ou
plusieurs nouveaux examens. Le nombre de ces examens n'est alors pas limité.
Il n'échappe pas au
Tribunal administratif que la possibilité de se présenter à un nombre
théoriquement illimité d'examens (sous réserve de l'art. 15 al. 1 OAC), offerte
au candidat dont l'aptitude à l'apprentissage est établie par une expertise,
est de nature éventuellement à constituer une charge pour l'autorité
d'application de la loi. Il n'est cependant pas possible de limiter cette
charge compte tenu de la teneur des dispositions en vigueur.
On peut certes se
demander si les conclusions de l'expertise conservent leur validité sans limite
de temps. Cependant, il est certain, s'agissant d'une expertise qui a été mise
en oeuvre par l'autorité intimée elle-même, que celle-ci ne peut en tout cas
pas refuser d'en reconnaître les conclusions durant le délai d'un année pendant
lequel elle est tenue de reconnaître même les expertises ordonnées dans un
autre canton (art. 10 al. 3 OAC).
e) Quant au délai de deux
ans que la décision attaquée impose à la recourante avant qu'une "nouvelle
demande" puisse être examinée, l'autorité intimée le fonde sur l'art. 15
al. 3 OAC.
Contrairement à ce qui
soutient le service des automobiles, l'art. 15 al. 3 OAC ne s'applique pas à
tout candidat qui a "épuisé ses chances de succès" au sens de l'art.
23 al. 3 OAC. L'art. 15 al. 3 OAC ne s'applique qu'en cas de demande de
délivrance d'un nouveau permis d'élève. Cette disposition prévoit en principe
qu'un nouveau permis d'élève peut sans autre être délivré à l'échéance du
précédent. Ce n'est que si le candidat se trouve, au moment de la demande d'un
nouveau permis d'élève, dans la situation visée par l'art. 23 al. 3 OAC, qu'un
refus temporaire peut lui être opposé. En effet, le candidat qui a échoué plusieurs
fois (trois fois ou quatre fois comme on l'a vu plus haut) ne peut, si son
échec n'est pas dû à une formation insuffisante, se présenter à un nouvel
examen qu'au vu d'une expertise favorable. L'art. 15 al. 3, deuxième phrase,
OAC tend à éviter que le candidat échappe à la nécessité de se soumettre à une
expertise en se contentant de demander immédiatement un nouveau permis d'élève
à l'échéance du précédent: dans un tel cas, la délivrance d'un nouveau permis
d'élève est subordonnée à la condition qu'une expertise démontre son aptitude à
l'apprentissage de la conduite. A défaut, un délai de deux ans lui est imposé
avant la délivrance d'un nouveau permis.
5. En l'espèce, la
recourante a subi une expertise psychotechnique au mois de novembre 1999, après
avoir échoué à sa quatrième tentative à l'examen pratique. Le rapport
d'expertise conclut à l'aptitude, tant sur le plan intellectuel que physique,
de la recourante à l'apprentissage de la conduite automobile et préconise
qu'elle continue à s'exercer à la conduite. Or, il ne ressort du dossier aucun
élément nouveau qui permettrait de mettre en doute les conclusions claires de
cette expertise. L'échec ultérieur au cinquième examen pratique ne permet pas
non plus de contester les dires de l'expert, mais doit être mis en rapport une
nouvelle fois avec la formation insuffisante constatée par l'expertise. Dans
ces conditions, il faut considérer que la recourante remplit d'emblée la
condition posée par l'art. 15 al. 3 OAC, puisqu'elle se trouve déjà au bénéfice
d'une expertise, attestant son aptitude à la conduite automobile, qui n'est pas
ancienne de plus d'une année.
6. Vu ce qui précède, il
est inutile d'imposer un délai d'attente à la recourante avant qu'elle ne
puisse déposer une nouvelle demande de permis d'élève conducteur. Il y a donc
lieu de supprimer le délai d'attente de deux ans prévu par la décision attaquée
qui sera réformée en ce sens. Le recours est ainsi partiellement admis, de
sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles du 22 février 2000 est réformée en ce sens que la
condition à laquelle est subordonné l'examen d'une nouvelle demande, soit
l'écoulement d'un délai d'attente de deux ans, est supprimée.
III. Un émolument
de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme
étant imputée sur son dépôt de garantie, dont le solde, par 300 (trois cents)
francs lui est restitué.
Lausanne, le
10 octobre 2000
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.