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Décision

CR.2000.0055

TA - CR.2000.0055 - 2000-10-10 - c/ SA

10 octobre 2000Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante afghane, née en 1970, est titulaire d'un permis d'élève

conducteur pour les véhicules des catégories B/D2 depuis le 16 août 1996,

valable jusqu'au 6 mai 2000.

B. Il ressort d'un document

intitulé "Historique examens conducteur" établi par le Service des

automobiles le 2 février 2000 que X.________ a réussi l'examen théorique de

base le 15 juillet 1998, après un premier échec le 8 juin 1998. Le 1er avril

1999, elle s'est présentée à son premier examen pratique et a échoué

(manoeuvres et circulation). Le 25 mai 1999, pour sa deuxième tentative, elle a

partiellement réussi l'examen, réussissant la partie consacrée aux manoeuvres,

mais échouant la partie consacrée à la circulation. Le 9 août 1999, elle a subi

un échec à sa troisième tentative. En raison de ce troisième échec, elle a été

soumise à un test Beck le 7 septembre 1999 qu'elle a passé avec succès. Le 20

octobre 1999, elle a échoué à son quatrième examen pratique. Le 10 novembre

1999, elle s'est soumise à une expertise psychologique qui s'est révélée

favorable. Cette expertise contient la conclusion suivante:

"Conclusion : Beaucoup d'heures

d'auto-école et passablement de route accompagnée, mais sans vraiment

manoeuvrer son véhicule, des gestes encore peu synchronisés et peu automatisés,

trop d'hésitation, expliquent ses échecs répétés. Elle possède les moyens,

intellectuels et pratiques, pour apprendre à conduire avec sûreté et dextérité,

mais aura à s'exercer à des manoeuvres régulières et systématiques, à acquérir

la rapidité de décision et la fluidité nécessaires pour réussir dans son

projet, en ayant aussi à contrôler son acuité visuelle (oeil droit très

faible)".

Le 14 janvier 2000,

elle s'est présentée à son cinquième examen pratique auquel elle a échoué. Il

ressort du procès-verbal établi par l'inspecteur lors de cet examen que les

rubriques "CONNAISSANCE DU VEHICULE" et "MANOEUVRES"

ont été jugées suffisantes, mais que les autres rubriques, à savoir "CONDUITE,

DYNAMIQUE ET MAITRISE DU VEHICULE" ("démarrage en côte",

"anticipation, analyse", "sens de la dynamique",

"écarts de la direction), "SENS DU TRAFIC"

("capacité de s'intégrer dans le trafic, fluidité"),

"CIRCULATION", "CIRCULATION SUR AUTOROUTE ET

SEMI-AUTOROUTE" ("dépassement + rabattement") et "COMPORTEMENT

DU CONDUCTEUR" ont toutes été jugées insuffisantes.

Par ailleurs, il

ressort du dossier que chacun des cinq examens pratiques a eu lieu en présence

Considérants

d'un inspecteur différent.

Par lettre du 17

janvier 2000, le bureau des conducteurs du Service des automobiles a informé

l'intéressée qu'à la suite de ses échecs répétés à l'examen de conduite, il

refusait de lui délivrer un permis de conduire, conformément à l'art. 14 al.

1er LCR. Par ailleurs, l'autorité a ajouté qu'il lui était interdit de conduire

un véhicule de la catégorie refusée et qu'une nouvelle demande ne pourrait pas

être examinée avant au moins deux ans. Indiquant que sa lettre était une

décision, l'autorité a joint à son courrier une formule mentionnant les voies

et délai de recours.

Par lettre du 24

janvier adressée au Service des automobiles, X.________ a demandé à cette

autorité de reconsidérer sa décision, faisant valoir qu'elle trouvait

l'intervention de l'expert, lors de l'examen, "vraiment précoce", dès

lors qu'il était intervenu alors qu'elle maîtrisait parfaitement la situation

et qu'elle n'avait mis en danger aucun usager de la route.

Par lettre du 7

février 2000, le Service des automobiles a relevé que le constat d'échec à

l'examen de conduite était dûment motivé et a invité X.________ à prendre

contact avec lui, au cas où elle souhaitait qu'il rende une décision formelle

ouvrant la voie de recours au Tribunal administratif, ce que l'intéressée a

fait par lettre, datée par erreur du 31 mai 1999 et postée le 11 février 2000.

C. Par décision du 22

février 2000, le Service des automobiles a refusé, sur la base de son échec

lors de l'examen pratique du 14 janvier 2000, de délivrer à l'intéressée un

permis de conduire définitif pour les véhicules des catégories B/D2.

D. Contre cette décision,

X.________ a déposé un recours en date du 14 mars 2000. Elle explique qu'au

cours de l'examen de conduite, alors qu'elle circulait sur l'autoroute,

l'expert lui a dit d'emprunter la sortie Blécherette; constatant qu'une voiture

circulait derrière elle, la recourante ne s'est dès lors pas rabattue devant ce

véhicule. L'expert aurait toutefois prétendu que c'était lui qui avait signalé

la présence de ce véhicule à la recourante, alors qu'elle dit l'avoir vu. Elle

soutient dès lors que l'intervention de l'expert était non seulement précoce,

mais injustifiée, car elle avait la maîtrise de son véhicule et de la

situation. Par ailleurs, elle explique qu'elle est actuellement à la recherche

d'un emploi et que plusieurs offres d'emploi lui ont été refusées faute pour

elle d'être titulaire d'un permis de conduire et fait valoir que le délai

d'attente de deux ans lui sera très préjudiciable.

La recourante a

effectué une avance de frais de 600 francs. Le Service intimé s'est déterminé

sur le recours le 28 mars 2000. Il fait valoir que le délai d'attente de deux

ans "ne peut toutefois être interrompu puisque dans le cas de la

recourante, l'expertise de psychologie du trafic a présenté des conclusions

favorables; la recourante ne peut donc justifier ses échecs que par une

formation insuffisante et non pas des problèmes d'ordres psychologiques;

l'article 23 alinéa 3 de l'OAC indique clairement la possibilité d'un nouvel

examen si l'échec n'est pas imputable à une formation insuffisante, ce dont la

recourante ne saurait se prévaloir". L'autorité intimée conclut ainsi

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties ayant

Dispositif

renoncé à la tenue d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et décidé

de rendre le présent arrêt.

En raison de la

nécessité de fixer la jurisprudence, le Tribunal a procédé conformément à

l'art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif, du 18 avril 1997.

La question du délai de deux ans imposé par la décision attaquée a été discutée

le 5 octobre 2000 au cours d'une séance réunissant les juges de la chambre de

la circulation routière, assistés de leurs greffiers respectifs, ainsi que les

assesseurs saisis de la présente cause (voir également les arrêts CR 00/131 et

CR 00/141 de ce jour).

1. La recourante conteste

en premier lieu le résultat de l'examen de conduite pratique en faisant valoir

que l'expert est intervenu de façon prématurée et injustifiée. En ce qui

concerne l'appréciation des résultats d'un examen de conduite ou d'une course

de contrôle, le tribunal de céans a déjà jugé à plusieurs reprises qu'il

n'était pas en mesure de substituer son appréciation à celle de l'expert du

Service des automobiles et qu'il ne

fallait par conséquent pas procéder à l'échange sans examen d'un permis de

conduire étranger contre un permis suisse lorsque les résultats de la course de

contrôle étaient insuffisants (dans ce sens notamment arrêts CR 94/047 du 18

avril 1994, CR 94/059 du 4 juillet 1994, et les références citées). Déterminer

la capacité d'une personne à conduire un véhicule suppose en effet des connaissances

techniques spéciales, raison pour laquelle on recourt à des spécialistes qui,

en raison de leurs connaissances et de leur expérience sont spécialement aptes

à faire passer ces examens (arrêt CR 92/347 du 17 février 1993).

En l'espèce, la

recourante n'apporte aucun élément objectif de nature à prouver que l'expert a

fait preuve d'une sévérité excessive ou injustifiée à son égard. En effet, les

observations consignées dans le rapport de l'expert font naître des doutes sur

la capacité de la recourante à conduire avec sûreté un véhicule automobile. A

cet égard, on relèvera que les difficultés rencontrées par le recourant pour

s'insérer dans le trafic sur l'autoroute, ainsi que celles éprouvées face à la

signalisation lumineuse sont particulièrement inquiétantes. En l'absence

d'indices permettant de conclure à une attitude préconçue de l'expert vis-à-vis

de la recourante, force est de constater que la sécurité du trafic et de ses

usagers commande de ne pas délivrer de permis de conduire à la recourante sans

nouvel examen de conduite. Par conséquent, le refus de lui délivrer un permis

de conduire définitif est justifié et la décision attaquée doit être confirmée

sur ce point.

2. Par ailleurs, la

recourante conteste le délai d'attente de deux ans imposé par la décision

attaquée.

a) L'art. 10 al. 2 LCR

prévoit que nul ne peut conduire un véhicule automobile sans être titulaire

d'un permis de conduire. A teneur de l'art. 14 al. 1 LCR, le permis de conduire

est délivré si l'examen officiel a démontré que le candidat connaît les règles

de la circulation et qu'il est capable de conduire avec sûreté les véhicules de

la catégorie correspondant au permis. Selon l'art. 10 al. 3 LCR, les permis ont

une durée illimitée et sont valables sur tout le territoire suisse. Pour des

raisons particulières, leur durée peut être limitée, leur validité restreinte

ou leur délivrance subordonnée à des conditions spéciales. Le permis d'élève

conducteur aura toujours une durée limitée.

L'OAC contient encore

les disposition suivantes:

Art. 15 Validité

La validité du

permis d'élève conducteur est fixée à deux mois pour la catégorie A1, à neuf

mois pour les catégories A, A2 et F et à dix-huit mois pour les autres

catégories.

Elle peut être

prorogée de sept mois pour la catégorie A1, si le titulaire a suivi

l'instruction pratique de base selon l'article 17b. Une prolongation de deux

mois peut être accordée à celui qui, en raison de circonstances particulières

(longue maladie, etc.), n'a pas pu suivre l'instruction pratique de base. La

validité du permis d'élève conducteur des catégories B, C, C1 et D2 peut être

prorogée de six mois pour autant que l'examen théorique éventuellement exigé

ait été réussi.

Un nouveau

permis d'élève conducteur pour la même catégorie peut être délivré à l'échéance

du précédent. Un délai d'attente de deux ans sera toutefois imposé à l'élève

conducteur qui aura épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen (art.

23 al. 3 OAC); ce délai sera interrompu lorsque le requérant présentera un

rapport d'expertise attestant son aptitude"

Art. 23 Répétition

de l’examen de conduite

Le candidat qui

échoue à l’examen pratique ne peut pas le repasser avant un mois.

La répétition de

l’examen pratique porte sur la partie où le candidat a échoué. La partie

réussie devient caduque à l’échéance du permis d’élève conducteur. S’il appert,

lors de l’examen pratique, que le candidat ne connaît pas les règles de

circulation, il doit aussi repasser l’examen théorique.

Le candidat qui

échoue trois fois à l’examen et dont l’échec n’est pas imputable à une

formation insuffisante ne peut être admis à un nouvel examen qu’à la suite

d’une expertise favorable faite par un psychologue du trafic.

Quant

à l'art. 10 al. 3 OAC, il prévoit ce qui suit:

Les expertises d’un

médecin ou d’un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si

elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés

officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.

b) Selon la pratique du

Service des automobiles, le candidat qui a échoué à trois reprises à l'examen

pratique est invité à se soumettre au test dit "test Beck"; il s'agit

d'un test sommaire d'aptitude psychotechnique, effectué par l'autorité intimée.

Si le résultat du test Beck est positif, le service intimé autorise le candidat

à se présenter une quatrième fois à l'examen pratique. En cas de nouvel échec à

l'examen pratique, le candidat est invité à subir une expertise psychotechnique

complète, qui, si elle se révèle favorable, permet d'admettre le candidat à un

ultime examen pratique.

Tout en étant conforme

aux principes posés par l'art. 23 al. 3 OAC, la procédure mise sur pied par

l'autorité intimée s'avère plus généreuse que celle prévue par la législation

fédérale, puisqu'elle permet aux candidats ayant échoué à leur quatrième

tentative après avoir passé avec succès le test Beck, de se présenter une

cinquième fois à l'examen pratique à la faveur des conclusions favorables d'une

expertise psychotechnique, comme ce fut le cas pour la recourante.

C'est à la suite du cinquième

échec de la recourante à l'examen pratique que l'autorité intimée a prononcé la

décision litigieuse du 17 janvier 2000, qui précise qu'une nouvelle demande ne

pourra pas être examinée avant au moins deux ans.

c) Il est vrai que la

jurisprudence du Tribunal administratif a admis qu'un délai d'attente de deux

ans pouvait être imposé à l'élève conducteur qui échoue de manière réitérée à

l'examen de conduite (voir notamment arrêts CR 92/016 du 24 juin 1992, CR

92/271 du 17 novembre 1992 et CR 93/257 du 13 septembre 1993). La plupart de

ces arrêts concernent des candidats qui se sont présentés une dernière fois à

l'examen après une expertise favorable effectuée par un psychologue du trafic;

ils considèrent que le délai d'attente de deux ans doit être imposé aux

candidats dont l'échec ne peut être imputé à une formation insuffisante et qui

ne bénéficient pas d'une nouvelle expertise favorable faite par un psychologue

du trafic; ils précisent qu'une autre interprétation de la loi mettrait en

danger la sécurité du trafic.

Toutefois, dans un

arrêt du 7 juin 1994, le Tribunal administratif, se ralliant à la jurisprudence

dégagée dans un arrêt du 3 juillet 1992, a jugé que lorsque un candidat échoue

pour la quatrième fois à l'examen pratique de conduite, l'autorité ne peut pas

lui imposer un délai de deux ans que dans la mesure où son inaptitude à

conduire avec sûreté un véhicule automobile a été dûment constatée. Selon ces

arrêts une interprétation contraire de l'art. 15 al. 3 OAC conduirait à un

résultat peu rationnel dans la mesure où l'autorité serait fondée à fixer un

délai de deux ans à un candidat ayant déjà effectué une expertise

psychotechnique dont le résultat lui a été favorable (dans le but de se

présenter à un ultime examen), ce délai pouvant être interrompu sur

présentation d'un rapport d'expert favorable. Or précisément, à moins qu'un

élément nouveau et déterminant n'intervienne entre le premier rapport et

l'ultime échec, il n'existe aucune raison de penser que le second rapport soit

différent du premier. Ainsi, le Tribunal a considéré, dans le but de simplifier

la procédure, qu'il n'est pas déraisonnable de penser que le candidat se

trouvant dans un tel cas de figure remplisse d'office la condition posée par

l'art. 15 al. 3 in fine OAC et que par conséquent il est inutile de lui fixer

un délai d'attente (arrêt CR 94/120 du 7 juin 1994; CR 92/085 du 3 juillet

1992).

La décision rendue en

l'espèce par le Service des automobiles n'est pas conforme au dernier état de

la jurisprudence rappelé ci-dessus, mais il faut bien admettre que la pratique

a quelque peu varié. C'est la raison pour laquelle le Tribunal a procédé,

s'agissant d'une question de principe, conformément à l'art. 21 de son

règlement organique, du 18 avril 1997. La solution décrite ci-dessous, dégagée

lors de la discussion réunissant notamment les juges de la chambre, lie la

section saisie de la présente cause.

d) Le Service des

automobiles considère que le délai d'attente de deux ans ne peut pas être

interrompu puisque dans le cas de la recourante, l'expertise de psychologie du

trafic a présenté des conclusions favorables: son échec serait dû à une

formation insuffisante et il en résulterait selon le service des automobiles

que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 23 al. 3 OAC pour se

présenter à un nouvel examen.

Contrairement à ce que

soutient le Service des automobiles, l'art. 23 al. 3 OAC ne signifie pas que le

candidat dont l'échec est dû à une formation insuffisante ne peut plus se

présenter à l'examen après plusieurs échecs (trois échecs selon le texte de

l'art. 23 al. 3 OAC, ou quatre échecs après test Beck favorable selon la

pratique du service intimé): à la rigueur du texte de cette disposition, le

candidat dont la formation est simplement insuffisante peut se présenter à

nouveau sans qu'une expertise soit nécessaire. Il serait d'ailleurs paradoxal

que le caractère inachevé de la formation du candidat soit un motif d'empêcher

son achèvement. C'est exclusivement pour les candidats dont l'échec semble dû à

une autre cause (qu'une formation insuffisante) que l'art. 23 al. 3 OAC

subordonne la possibilité de se présenter à un nouvel examen à la vérification,

au moyen d'une expertise, de l'aptitude psychotechnique du candidat à apprendre

à conduire.

On observera au

passage que la question de savoir si l'échec est dû à une formation

insuffisante ne fait l'objet d'aucune appréciation (si ce n'est par la coche

apposée dans une case d'un des documents internes du service intimé) et qu'elle

ne se résout en pratique que par le résultat de l'expertise psychotechnique

imposée après plusieurs échecs: si le candidat possède d'après l'expert les

capacités nécessaires pour apprendre à conduire, son échec ne peut s'expliquer

que par une formation insuffisante. Il peut alors se présenter à un ou

plusieurs nouveaux examens. Le nombre de ces examens n'est alors pas limité.

Il n'échappe pas au

Tribunal administratif que la possibilité de se présenter à un nombre

théoriquement illimité d'examens (sous réserve de l'art. 15 al. 1 OAC), offerte

au candidat dont l'aptitude à l'apprentissage est établie par une expertise,

est de nature éventuellement à constituer une charge pour l'autorité

d'application de la loi. Il n'est cependant pas possible de limiter cette

charge compte tenu de la teneur des dispositions en vigueur.

On peut certes se

demander si les conclusions de l'expertise conservent leur validité sans limite

de temps. Cependant, il est certain, s'agissant d'une expertise qui a été mise

en oeuvre par l'autorité intimée elle-même, que celle-ci ne peut en tout cas

pas refuser d'en reconnaître les conclusions durant le délai d'un année pendant

lequel elle est tenue de reconnaître même les expertises ordonnées dans un

autre canton (art. 10 al. 3 OAC).

e) Quant au délai de deux

ans que la décision attaquée impose à la recourante avant qu'une "nouvelle

demande" puisse être examinée, l'autorité intimée le fonde sur l'art. 15

al. 3 OAC.

Contrairement à ce qui

soutient le service des automobiles, l'art. 15 al. 3 OAC ne s'applique pas à

tout candidat qui a "épuisé ses chances de succès" au sens de l'art.

23 al. 3 OAC. L'art. 15 al. 3 OAC ne s'applique qu'en cas de demande de

délivrance d'un nouveau permis d'élève. Cette disposition prévoit en principe

qu'un nouveau permis d'élève peut sans autre être délivré à l'échéance du

précédent. Ce n'est que si le candidat se trouve, au moment de la demande d'un

nouveau permis d'élève, dans la situation visée par l'art. 23 al. 3 OAC, qu'un

refus temporaire peut lui être opposé. En effet, le candidat qui a échoué plusieurs

fois (trois fois ou quatre fois comme on l'a vu plus haut) ne peut, si son

échec n'est pas dû à une formation insuffisante, se présenter à un nouvel

examen qu'au vu d'une expertise favorable. L'art. 15 al. 3, deuxième phrase,

OAC tend à éviter que le candidat échappe à la nécessité de se soumettre à une

expertise en se contentant de demander immédiatement un nouveau permis d'élève

à l'échéance du précédent: dans un tel cas, la délivrance d'un nouveau permis

d'élève est subordonnée à la condition qu'une expertise démontre son aptitude à

l'apprentissage de la conduite. A défaut, un délai de deux ans lui est imposé

avant la délivrance d'un nouveau permis.

5. En l'espèce, la

recourante a subi une expertise psychotechnique au mois de novembre 1999, après

avoir échoué à sa quatrième tentative à l'examen pratique. Le rapport

d'expertise conclut à l'aptitude, tant sur le plan intellectuel que physique,

de la recourante à l'apprentissage de la conduite automobile et préconise

qu'elle continue à s'exercer à la conduite. Or, il ne ressort du dossier aucun

élément nouveau qui permettrait de mettre en doute les conclusions claires de

cette expertise. L'échec ultérieur au cinquième examen pratique ne permet pas

non plus de contester les dires de l'expert, mais doit être mis en rapport une

nouvelle fois avec la formation insuffisante constatée par l'expertise. Dans

ces conditions, il faut considérer que la recourante remplit d'emblée la

condition posée par l'art. 15 al. 3 OAC, puisqu'elle se trouve déjà au bénéfice

d'une expertise, attestant son aptitude à la conduite automobile, qui n'est pas

ancienne de plus d'une année.

6. Vu ce qui précède, il

est inutile d'imposer un délai d'attente à la recourante avant qu'elle ne

puisse déposer une nouvelle demande de permis d'élève conducteur. Il y a donc

lieu de supprimer le délai d'attente de deux ans prévu par la décision attaquée

qui sera réformée en ce sens. Le recours est ainsi partiellement admis, de

sorte qu'un émolument réduit sera mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles du 22 février 2000 est réformée en ce sens que la

condition à laquelle est subordonné l'examen d'une nouvelle demande, soit

l'écoulement d'un délai d'attente de deux ans, est supprimée.

III. Un émolument

de 300 (trois cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme

étant imputée sur son dépôt de garantie, dont le solde, par 300 (trois cents)

francs lui est restitué.

Lausanne, le

10 octobre 2000

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.