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Décision

CR.2000.0064

TA - CR.2000.0064 - 2000-12-29 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

29 décembre 2000Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, est titulaire d'un permis de conduire des catégories A1, B, E, G, CM

depuis le 15 février 1965, C, C1 et F depuis le 22 septembre 1970.

Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 12 novembre 1999,

vers 23h30, de nuit, une patrouille de la Gendarmerie cantonale vaudoise

circulait sur la route de Gryon, de Bex en direction du Bévieux. Au débouché du

chemin de la Scie, l'attention des agents de police a été attirée par un

automobiliste qui, après avoir débouché devant le véhicule de patrouille,

zigzaguait sur la chaussée, en ayant à deux reprises évité de justesse des

cyclistes qui circulaient sur le bord droit de la chaussée. Les gendarmes ont

alors tenté d'intercepter cet automobiliste en enclenchant les signaux optiques

de leur véhicule de service (feux bleus). L'intéressé n'a cependant pas réagi.

Environ un kilomètre plus loin, ce dernier a finalement été interpellé au

moment où il s'engageait dans une propriété privée. Il a été identifié comme

étant X.________. Selon le rapport de police, ce dernier présentait des signes

d'alcoolémie: il avait les yeux injectés, son haleine sentait l'alcool, sa

démarche était incertaine et son visage de teint rouge. Il a donc été soumis à

deux tests à l'éthylomètre avec pour résultats 2.71 ‰ à 23h50 et 2.5 ‰ à 1.00

heure. A 0h45, une prise de sang a confirmé un taux moyen d'alcoolémie de 2.65

‰.

Interrogé sur la

quantité d'alcool qu'il avait consommée le jour des faits, l'intéressé a fait

la déposition suivante:

"Jeudi 11

novembre 1999, je me suis couché vers 2200. Le lendemain matin, je me suis levé

vers 0500 et je suis parti au travail pour 0700. Vers 0730, je me suis rendu au

Café de ********, à Bex, où j'ai bu un café et mangé un croissant. A midi, j'ai

regagné mon domicile, pour dîner. Avec mon amie, j'ai mangé une fondue au

fromage et bu environ 3 verres de vin blanc. A la fin du repas, je suis reparti

au travail. Dans le courant de l'après-midi, j'ai reçu des représentants. A

cette occasion, j'ai bu du vin blanc et de la bière. En rentrant à mon

domicile, je me suis arrêté au Café de ********, toujours à Bex, où j'ai encore

bu plusieurs fois 2 dl de vin blanc, avec des copains. Alors que j'arrivais à

mon domicile, j'ai été interpellé par deux policiers."

Il est encore précisé

qu'au moment des faits, X.________ était sous traitement médical et consommait

trois fois par jour des médicaments (Colchicine-Glucophage-Xilon).

C. Le 13 novembre 1999, la

Gendarmerie cantonale vaudoise a prononcé la saisie provisoire du permis de

conduire de X.________.

Le 6 décembre 1999, le

Service des automobiles a confirmé cette mesure et prononcé le retrait à titre

préventif du permis de conduire de l'intéressé, ainsi qu'une interdiction de

piloter les cyclomoteurs. X.________ s'est déterminé sur cette mesure par

courrier du 14 décembre 1999, en invoquant son absence d'antécédent et

l'utilité professionnelle de son permis de conduire.

Le 5 janvier 2000, un

mandat d'expertise a été confié au Bureau romand d'expertises socio-médicales

alcool et drogues (ci-après le BRESMAD), avec pour mission de déterminer les

habitudes de l'expertisé en matière de consommation d'alcool et l'existence

éventuelle d'un penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable de

surmonter par sa propre volonté.

Le 3 février 2000, le

BRESMAD a déposé un rapport qui mentionne notamment ce qui suit:

"Eléments anamnestiques

(...) A propos de sa

consommation d'alcool, l'intéressé nous dit avoir commencé à consommer des

boissons alcoolisées de manière régulière dès l'âge de 20 ans. Il reconnaît une

consommation de plus de trois boissons alcoolisées par occasions depuis l'âge

de 35 ans. M. X.________ étant convaincu de son bon droit et persuadé qu'il est

victime d'une injustice en devant se présenter à notre bureau, reste très

laconique sur sa consommation habituelle d'alcool. Sa dernière consommation

d'alcool remonte au jour précédent l'entretien, l'intéressé nous dit avoir bu

l'équivalent de 2 dl de vin rouge et une bière. Il reconnaît boire ses 2 dl de

vin tous les jours à midi, parfois il lui arrive de prendre un apéritif (2dl de

vin blanc) et une bière le soir en rentrant du travail. D'après ses dires, M. X.________

commettrait de rares excès, deux à trois fois l'an. Dans ces occasions, il ne

conduit pas mais se fait ramener chez lui. Lorsque nous le confrontons au taux

d'alcoolémie de 2.65 ‰ du 13 novembre 1999 (infraction LCR), l'intéressé nous

répond n'avoir pas eu de chance ce soir-là. Il reconnaît avoir bu plus que la

normale, notamment du cognac, mais sans pour autant se sentir inapte à la

conduite de son véhicule automobile. En fin d'entretien, M. X.________

reconnaît non sans difficulté côtoyer des milieux professionnels ou de loisirs

(chasse) où l'alcool est souvent présent. Il dit qu'en période de chasse, il a

tendance à boire plus, mais il ne conduit pas dans ces moments là. L'intéressé

s'est imposé des règles vis-à-vis des boissons alcoolisées, il ne boit jamais

avant 11 heures.

Si l'intéressé n'est

pas vraiment conscient de ses responsabilités en tant que conducteur, il nous

dit que son infraction LCR lui a servi de leçon et qu'il se gardera bien de

conduire sous l'influence de l'alcool à l'avenir. Cependant, tout au long de

l'expertise, M. X.________ nous a répété qu'il n'entreprendrait aucune autre

démarche.

Observations:

Dans le cadre de la

procédure d'évaluation à laquelle M. X.________ s'est plié de mauvaise grâce,

il nous est apparu peu collaborant, contestant les examens complémentaires

nécessaires à la mise en oeuvre de l'expertise. De ce fait, nous avons dû nous

contenter de l'anamnèse et des résultats des tests effectués le 1er février

2000. Ces derniers nous font fortement suspecter une problématique d'alcoolodépendance

chez l'intéressé, ce dernier minimisant beaucoup sa consommation d'alcool et

ayant tendance à la banaliser. Après analyse des résultats des tests, nous

avons contacté téléphoniquement M. X.________ le 2 février, afin de lui

demander l'autorisation de contacter son employeur. L'expertisé a refusé, nous

précisant qu'il avait fait suffisamment de choses jusqu'ici et qu'il ne ferait

plus rien par rapport à son permis de conduire. Quant à notre demande qu'il se

soumette à une prise de sang chez son médecin traitant à ********, le vendredi

4 février, l'intéressé s'y est également opposé.

Conclusions:

Les éléments en

notre possession et la faible compliance de l'expertisé nous amènent à

considérer M. X.________ comme étant dépendant des boissons alcoolisées. Par

conséquent, il doit être considéré comme inapte à la conduite sûre d'un

véhicule automobile.

La minimisation de

sa consommation d'alcool peuvent cependant faire craindre une possible

récidive. Cet état de fait nous amène à suggérer que M. X.________ suive le

cours PIVE afin de mieux prendre conscience de ses obligations en tant que

conducteur. Une démarche d'abstinence contrôlée de type Plan 33 lui permettrait

peut-être de prendre conscience de sa relation problématique avec le

produit."

Informé de la mesure

envisagée, X.________ s'est opposé à un éventuel retrait de son permis de

conduire pour une durée indéterminée, en niant toute dépendance à l'alcool. Par

ailleurs, il a expliqué que cette mesure pourrait entraîner la perte de son

emploi, ses responsabilités de chef de travaux nécessitant la possession d'un

permis de conduire.

D. Par décision du 6 mars

2000, le Service des automobiles a prononcé, d'une part, le retrait du permis

de conduire de X.________ pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès

et y compris le 13 novembre 1999, d'autre part, celui de son permis de piloter

les cyclomoteurs, pour une durée indéterminée (minimum douze mois) dès et y

compris le 21 décembre 1999. Ces mesures sont toutes deux assorties d'un délai d'épreuve

de douze mois au cours duquel l'intéressé doit observer une abstinence complète

d'alcool sous le contrôle de l'Office cantonal antialcoolique.

Par acte du 17 mars

2000, X.________ s'est pourvu contre ces décisions auprès du Tribunal

administratif. Il invoque que suite au retrait de son permis de conduire, son

employeur l'a retiré de son poste de chef de travaux. Actuellement, il craint

de perdre son emploi. Par conséquent, il demande, à titre subsidiaire, que son

permis de conduire les cyclomoteurs lui soit restitué.

E. Les parties n'ayant pas

demandé à être entendues, le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

a) L'art. 17 al.1 bis

LCR dispose que le permis de conduire sera retiré pour une durée indéterminée

si le conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule automobile soit pour

cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie soit pour des raisons

d'ordre caractériel, soit pour d'autres motifs.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme

habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de

cette habitude par sa propre volonté. La Haute Cour a condamné la pratique

consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait

conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au

contraire, selon le Tribunal fédéral, procéder d'office et dans chaque cas

particulier à un examen des circonstances personnelles et de la manière dont le

sujet s'adonne à la boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir

d'appréciation au vu des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des

mesures d'instruction nécessaires, notamment pour décider si une expertise

médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412).

Selon la jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de toxicomanie, il en va de la drogue

comme de l'alcool: la dépendance doit être telle que l'intéressé est plus

exposé que toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état -

durable ou permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de

sécurité présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie

à la drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de

conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). Il appartient à

l'autorité d'établir que l'intéressé consomme régulièrement des quantités

d'alcool telles que son aptitude à conduire s'en trouve réduite et qu'il est

hors d'état de surmonter, par sa propre volonté, ce penchant à consommer de

l'alcool dans des conditions excessives (ATF non publié du 9.12.1977 cité in

Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 130).

L'art. 36 al.1 OAC

prévoit le retrait du permis pour cyclomoteurs aux personnes qui n'en ont pas

l'aptitude pour cause d'alcoolisme.

Le besoin

professionnel ne peut être invoqué lors d'un retrait de sécurité (Code suisse

de la circulation routière annoté, n. 2.1 ad art. 16; Perrin, op. cit., p.

195).

b) L'art. 17 al.1 bis

LCR assortit en principe le retrait de sécurité d'un délai d'épreuve, à moins

que ce retrait ne soit ordonné pour des raisons médicales: le cas échéant, un

médecin peut constater avec une certaine sûreté la disparition du motif

médical. En revanche, dans les cas d'alcoolisme ou d'autres toxicomanies, la

preuve de la "guérison" ne peut être apportée le plus souvent que par

un bon comportement d'une certaine durée, ce qui justifie précisément la

fixation d'un délai d'épreuve (ATF 112 Ib179 consid. 3b, JdT 1986 I 398). Au

demeurant, lorsque le motif de retrait est l'alcoolisme ou une autre

toxicomanie, le comportement de l'intéressé peut être vérifié assez aisément

pendant le délai d'épreuve.

2.

Le taux d'alcoolémie

relevé le 13 novembre 1999 (2.65 o/oo) atteste d'une accoutumance relativement

exceptionnelle; on relève que le recourant, malgré cette forte alcoolisation,

ne s'est pas senti inapte à conduire. Interrogé sur la quantité d'alcool qu'il

avait absorbée le jour de l'infraction, le recourant a d'abord admis une

consommation, étendue sur l'après-midi, qui n'explique nullement les résultats

des tests effectués à 23h50 (verres de blanc à midi, "du vin blanc et de

la bière" dans le courant de l'après-midi, 2 dl de vin blanc après le

travail); dans ses explications aux experts, il ajoutera toutefois avoir

"bu plus que la normale, notamment du cognac". Il ressort également

de l'expertise que le recourant "commettrait de rares excès, deux à trois

fois l'an". Il a été par ailleurs peu compliant durant la procédure

d'évaluation. Interpellé sur le taux d'alcoolémie du 13 novembre 1999, le

recourant déclarera n'avoir "pas eu de chance ce soir-là". Les

experts n'ont pu que retenir qu'il banalisait sa consommation et était

dépendant des boissons alcoolisées; ils se sont fondés pour aboutir à ces

conclusions sur les éléments résultant des entretiens avec l'expertisé. Le

rapport est clair et probant. Le Tribunal de céans (qui comprend un médecin) ne

peut que s'y rallier.

Ne se remettant pas en

question, le recourant est un conducteur à risque. Vu sa consommation régulière

d'alcool, il présente le danger accru de se mettre au volant en état d'ivresse.

Le fait d'avoir pris le volant et d'avoir pu regagner son domicile avec le taux

d'alcoolémie rappelé plus haut montre que le recourant est incapable

d'apprécier sainement la situation, c'est-à-dire son ébriété et le danger qu'il

fait courir aux autres usagers de la route. La décision attaquée, qui se révèle

bien fondée doit dès lors être maintenue. Les retraits prononcés remontant à

plus d'une année, le recourant a cependant la faculté de requérir sans délai la

restitution - éventuellement conditionnelle (art. 17 al. 3 LCR) - de ses

permis, en établissant que les motifs du retrait ne sont plus réalisés. En

l'état du dossier, il n'appartient pas au Tribunal d'ordonner cette

restitution, même limitée au permis de piloter les cyclomoteurs.

Vu ce qui précède, le

recours est rejeté, aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 6 mars 2000 sont confirmées.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ft/pe/Lausanne, le 29 décembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.