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Décision

CR.2000.0074

TA - CR.2000.0074 - 2001-03-01 - X. /Service des automobiles et de la navigation

1 mars 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le

********, employé de banque, est titulaire d'un permis de conduire des

catégories G depuis le 5 août 1987, B et F depuis le 30 octobre 1991.

Le fichier des mesures

administratives du Service des automobiles ne contient aucune inscription le

concernant.

B. Selon un rapport de

dénonciation de la Gendarmerie vaudoise du 15 février 2000, le 29 janvier 2000,

à 10 h.49, sur la chaussée lac de l'autoroute Genève-Lausanne (A1), dans le

district de Rolle, X.________ a circulé à une vitesse de 152 km/h, marge de

sécurité déduite. La vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 120 km/h.

Le rapport précise que

la route était sèche et le temps couvert.

C. Le 23 février 2000, le

Considérants

Service des automobiles et de la navigation a avisé l'intéressé qu'il entendait

ordonner le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Par

courrier du 21 février 2000, le Y.________ a attesté que X.________ est employé

au sein de son établissement en qualité d'assistant de direction. Dans le cadre

de cette activité, il doit se rendre régulièrement dans diverses succursales du

canton, ce qui nécessite la possession d'un permis de conduire. Par courrier du

29.

février 2000, X.________ fait valoir, outre l'utilité professionnelle de son

permis de conduire, qu'il fait construire une maison dans la commune de Servion

et que ce chantier nécessite un suivi régulier, voire journalier.

D. Le 20 mars 2000, le

Service des automobiles et de la navigation a prononcé le retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 1er mai

2000.

E. L'intéressé a recouru

contre cette décision auprès du Tribunal administratif par mémoire du 30 mars

2000.

Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision

entreprise soit réformée, en ce sens que seul un avertissement lui soit

infligé.

Par décision incidente

Dispositif

du 10 avril 2000, le juge instructeur du tribunal de céans a prononcé l'effet

suspensif de la décision attaquée.

L'autorité intimée a

renoncé à se déterminer.

F. Les parties ayant

renoncé à la fixation d'une audience, le Tribunal a statué à huis clos.

1. Déposé dans le délai

légal fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2. a) Selon l'art. 16 al.

2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR), le

permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux

règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public. Dans un cas de peu de gravité, un simple avertissement pourra être

prononcé.

Aux termes de l'art.

16 al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route. Un retrait de permis obligatoire

au sens de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR présuppose, outre une mise en danger

grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JdT 1979 I 404). Selon

la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch. 2 LCR,

qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une violation grave

des règles de la circulation aura créé un sérieux danger pour la sécurité

d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 109 consid. 2a). Ainsi, lorsque

la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité

de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle infligera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

b) En matière d'excès

de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises, afin

d'assurer une certaine égalité de traitement. Ces règles distinguent les

infractions commises sur les autoroutes, les autres routes (à savoir les routes

situées hors des localités et les semi-autoroutes dont les chaussées dans les

deux directions ne sont pas séparées) et à l'intérieur des localités (SJ 1999

p. 23).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, sur les autoroutes, un avertissement doit être prononcé

dès que le dépassement de vitesse excède 15 km/h (ATF 123 II 111, consid. 2c).

Au-delà de 30 km/h et si le dépassement n'excède pas 35 km/h, un retrait

facultatif doit être en règle générale ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2

1ère phrase LCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 113, consid. 2c).

Lorsque le seuil des 30 km/h n'a été franchi que de peu, un examen des

circonstances concrètes du cas devra être effectué pour déterminer si le

conducteur a gravement compromis la sécurité de la route (ATF 121 II 127

consid. 3c; ATF 119 Ib 154, consid. 2a). Lorsque le dépassement de vitesse

atteint 35 km/h, le retrait est obligatoire en vertu de l'art. 16 al. 3 lettre

a LCR (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 112 consid. 2c). Ces critères

s'appliquent lorsque les conditions de la circulation sont favorables et que le

conducteur jouit d'une bonne réputation en tant qu'automobiliste. Il n'est

nullement exclu de faire preuve d'une sévérité plus grande en fonction des

circonstances concrètes (ATF 124 II 99, consid. 2b; ATF 123 II 41, consid. 1e).

On peut résumer cette jurisprudence en considérant que les excès de vitesse

peuvent être classés en quatre catégories (voir par ex. SJ 1995 p. 420-421,

repris par le TA dans CR 95/042 du 11 août 1995).

- jusqu'à 15 km/h de

dépassement de la vitesse autorisée, ils ne font en principe pas l'objet de

mesures administratives;

- de 15 à 30 km/h de

dépassement, ils peuvent être considérés comme de peu de gravité, au sens de

l'art. 16 al. 2 in fine LCR et ne faire l'objet que d'un simple avertissement,

à moins que les circonstances, notamment les antécédents du conducteur ne

justifient un retrait du permis de conduire;

- à 30 km/h de

dépassement ou légèrement plus, ils entraînent un retrait de permis, même si

les circonstances sont favorables et les antécédents bons; ce retrait sera

fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR ou sur l'art. 16 al. 3 LCR en fonction d'un

examen des circonstances concrètes de l'infraction;

- notablement au-delà

de 30 km/h de dépassement, il y aura retrait de permis obligatoire fondé sur

l'art. 16 al. 3 LCR, avec les conséquences qui en découlent pour l'application

de l'art. 17 al. 1er lettre c LCR en cas de récidive (ATF 122 II 228 et les

arrêts cités). Sur les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR

lorsque le seuil de 30 km/h est largement dépassé, par exemple si le conducteur

excède de 35 km/h la vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h (voir ATF 123

II 37).

c) Le recourant

soutient que son cas n'est pas grave et n'appelle donc pas un retrait

obligatoire de son permis. Il conteste par ailleurs que l'autorité intimée

puisse considérer que, sur autoroute, de 26 à 30 km/h, on soit devant un

"cas de peu de gravité" ne justifiant qu'un avertissement alors qu'un

excès de vitesse compris entre 31 et 34 km/h, constitue déjà un "cas de

gravité moyenne", justifiant un retrait facultatif, mais "en quelque

sorte automatique". Le principe de proportionnalité s'opposerait à ce

schématisme car, pour une différence minime de 2 km/h., voire même de 1 km/h.,

le justiciable se voit ainsi exposé soit à un avertissement, soit à un retrait

facultatif "automatique".

3. La première question à

régler est celle de l'appréciation de la faute. Le recourant perd de vue à cet

égard que l'excès de vitesse qui lui est reproché, de 32 km/h., est une

violation manifestement fautive d'une règle de la circulation routière. Cette

violation est d'une gravité objective certaine puisque de nature à compromettre

la sécurité de la route. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée

ci-dessus - que le tribunal de céans n'entend par remettre inutilement en cause

- la gravité du risque créé exclut le prononcé d'un simple avertissement, même

si les conditions de circulation sont favorables et les antécédents bons (ATF

123 II 106 consid. 2c; 119 Ib 155 consid. 2b; 118 IV

190 consid. b; 113 Ib 146 consid. c, 108 Ib 67 consid. 1;

104 Ib 51). La jurisprudence réserve en revanche dans de tels cas, soit lorsque

l'excès de vitesse n'excède que de peu 30 km/h., l'examen des circonstances

concrètes pour déterminer si l'on se trouve devant un cas grave au sens de

l'art. 16 al. 3 LCR.

Le recourant invoque

au demeurant son activité professionnelle, laquelle nécessiterait l'usage d'un

véhicule pour assurer les déplacements auprès de différentes succursales. Or,

de jurisprudence constante, l'utilité que revêt pour l'intéressé la possession

de son permis de conduire n'entre pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de choisir

entre une mesure de retrait du permis ou un simple avertissement (ATF 105 Ib

225). L'utilité professionnelle n'intervient que pour fixer la durée de la

mesure, les chauffeurs professionnels étant plus gravement touchés par un

retrait, même s'il est de courte durée. En revanche, une infraction donnée ne

peut pas être considérée comme moins grave du seul fait qu'elle a été commise

par un conducteur qui utilise professionnellement son permis de conduire. En

effet, il serait contraire à l'égalité de traitement qu'un conducteur

professionnel ne puisse encourir un retrait de permis que s'il commet une

infraction grave. Par conséquent, le moyen soulevé par le recourant doit être

rejeté.

En définitive,

l'infraction commise constitue, au vu du dossier, un cas de gravité moyenne.

Cette infraction appelle dès lors une mesure de retrait de permis fondée sur

l'art. 16 al. 2 LCR.

4. L'autorité qui retire

un permis doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en

tenant compte surtout de la gravité de la faute, de la réputation de

l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité

professionnelle de conduire de tels véhicules (art. 17 al. 1 LCR; art. 33 al. 2

OAC). La durée ne sera toutefois pas inférieure à un mois (art. 17 al. 1 lettre

a LCR). Le principe de la proportionnalité connaît ainsi une limite, puisqu'il

n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques d'un retrait

d'admonestation si l'autorité s'en tient au minimum légal (JdT 1978 I 401). Tel

est le cas en l'espèce, puisque l'autorité a prononcé un retrait de permis

d'une durée d'un mois.

5., La décision entreprise

doit donc être confirmée et le recours rejeté, aux frais du recourant qui

succombe.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 20 mars 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement,

Service des automobiles et de la navigation est confirmée.

III Un émolument

de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2001

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.