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Décision

CR.2000.0089

TA - CR.2000.0089 - 2001-03-01 - c/SA

1 mars 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 20

mai 1956, marbrier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule

automobile depuis le 13 mai 1985. Il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune

mesure administrative.

B. Un incident de la

circulation s'est produit le dimanche 23 janvier 2000 à 11h. 01, sur la commune

de Saint-Prex, route de Morges, à proximité de l'immeuble No 36. Selon un

rapport de la gendarmerie vaudoise du 9 février 2000, X.________, se dirigeant

vers le centre de la localité, a roulé à 117 km/h sur un tronçon où la vitesse

maximale était limitée à 70 km/h. Il a été dénoncé pour un dépassement de 41

km/h de la vitesse prescrite, une fois la marge de sécurité de 6 km/h déduite.

Le temps était alors couvert et la chaussée sèche.

Par courrier du 18

février 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer contre

X.________ un retrait de permis d'une durée de deux mois.

Dans une lettre du 25

février 2000, la société Y.________ SA est intervenue auprès du Service des

automobiles en ces termes :

"Nous

avons eu connaissance que notre employé mentionné sous rubrique risquait un

retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.

Toutefois,

nous vous informons que Monsieur X.________ a besoin de son permis dans son

travail au sein de notre société, pour les livraisons qu'il doit effectuer sur

nos chantiers dans la région et à Genève. Dès lors une suspension de 2 mois,

serait préjudiciable pour sa place de travail. (...)".

C. Par décision du 3 avril

2000, le Service des automobiles a retiré à X.________ le permis de conduire

pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 mai 2000.

X.________ a recouru

en temps utile contre ce prononcé et demande que la durée du retrait soit

ramenée à un mois. Ses arguments sont examinés ci-après, en tant que de besoin.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur

a compromis gravement la sécurité de la route.

D'après la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts

cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse

autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Avec un dépassement de

la vitesse autorisée de 41 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une

infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de

conduire.

2.

a) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules.

Aux termes de l'art.

17.

al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à

un mois.

b) Comme en matière de

mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative comme le

retrait de permis doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la

gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez

rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 c. 5 b et les références

citées). Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, mais ne

revoit l'opportunité des décisions attaquées que si la loi spéciale à appliquer

le prévoit (art. 36 lettre c LJPA; séparation des pouvoirs; ATF 115 Ia 189 - JT

1991.

I 522); il contrôle en revanche librement l'abus du pouvoir d'appréciation

et la proportionnalité, qui relèvent de la légalité, soumise, comme on vient de

le dire, au libre examen du tribunal (CR 96/0382). Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif (interdiction

d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité - ATF 110 V

365.

c. 3 b in fine; 108 Ib 205 c. 4a).

Considérant que la

durée du retrait doit tenir compte de la gravité de la faute (art. 33 OAC), le

Tribunal de céans a précisé, dans une jurisprudence constante, que l'autorité

use correctement de son pouvoir d'appréciation si elle traite plus sévèrement

les cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 que les cas de

retrait facultatif selon l'art. 16 al. 2 LCR.

c) S'agissant du cas

d'espèce, on relèvera les excellents antécédents du recourant.

Au demeurant, même si

une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du

recourant n'est pas comparable à celle d'une personne pour qui la possession

d'un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la

jurisprudence n'admet d'ailleurs qu'avec réserve. Il a en effet déjà été jugé

qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs

chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre

d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir

d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux,

les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la

privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553).

Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est

pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 =

JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le

besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière

particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout

exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui

n'est pas le cas ici. Même si le besoin professionnel n'est pas à ce point

important qu'il puisse influer en soi sur la durée du retrait, on peut tenir

compte, le cas échéant, d'une utilité relative dans l'appréciation de

l'ensemble des circonstances.

d) Par ailleurs,

l'examen de la jurisprudence montre que le tribunal a confirmé, dans des

circonstances de faible utilité professionnelle et d'absence d'antécédents, des

retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse de 34 km/h. (CR 97/0056) et

de deux mois pour excès de 43 km/h. (CR 99/0122), les deux infractions ayant

été commises sur la route de Berne, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans

le second cas, le recourant pouvait se prévaloir d'une réputation irréprochable

en 35 ans de conduite automobile.

e) En l'occurrence,

l'infraction constatée (excès de vitesse de 41 km/h) constitue une violation

grave d'une règle de la circulation. Même faible au sens de la jurisprudence,

il existe une utilité professionnelle du permis de conduire; en outre, les

antécédents du recourant sont irréprochables (15 ans de conduite sans attirer

l'attention de l'autorité). Comme dans le cas d'espèce cité plus haut (CR

99/0122), ces éléments ne suffisent cependant pas à compenser la gravité de

l'infraction. En effet, objectivement et subjectivement, la faute est trop

grave pour qu'elle puisse en quelque sorte être compensée par des antécédents

par ailleurs excellents.

3.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

rendue le 3 avril 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement,

Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à

la charge du recourant.

Lausanne, le 1er mars 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.