CR.2000.0089
TA - CR.2000.0089 - 2001-03-01 - c/SA
1 mars 2001Français9 min
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N° affaire:
CR.2000.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
PROFESSION
NÉCESSITÉ
LCR-16-3
LCR-17-1-a
OAC-33-2
Résumé contenant:
Excès de vitesse de 41 km/h. (111/70) : retrait (obligatoire) de 2 mois confirmé. On peut tenir compte même d'une faible utilité professionnelle du permis, au sens de la jurisprudence, dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances; en outre, absence d'antécédents en 15 ans de permis; mais ces éléments ne compensent pas la gravité de la faute.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er mars 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 3
avril 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée deux
mois dès le 15 mai 2000.
* * * *
* * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier : M.
Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 20
mai 1956, marbrier, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicule
automobile depuis le 13 mai 1985. Il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune
mesure administrative.
B. Un incident de la
circulation s'est produit le dimanche 23 janvier 2000 à 11h. 01, sur la commune
de Saint-Prex, route de Morges, à proximité de l'immeuble No 36. Selon un
rapport de la gendarmerie vaudoise du 9 février 2000, X.________, se dirigeant
vers le centre de la localité, a roulé à 117 km/h sur un tronçon où la vitesse
maximale était limitée à 70 km/h. Il a été dénoncé pour un dépassement de 41
km/h de la vitesse prescrite, une fois la marge de sécurité de 6 km/h déduite.
Le temps était alors couvert et la chaussée sèche.
Par courrier du 18
février 2000, le Service des automobiles s'est réservé de prononcer contre
X.________ un retrait de permis d'une durée de deux mois.
Dans une lettre du 25
février 2000, la société Y.________ SA est intervenue auprès du Service des
automobiles en ces termes :
"Nous
avons eu connaissance que notre employé mentionné sous rubrique risquait un
retrait de son permis de conduire pour une durée de deux mois.
Toutefois,
nous vous informons que Monsieur X.________ a besoin de son permis dans son
travail au sein de notre société, pour les livraisons qu'il doit effectuer sur
nos chantiers dans la région et à Genève. Dès lors une suspension de 2 mois,
serait préjudiciable pour sa place de travail. (...)".
C. Par décision du 3 avril
2000, le Service des automobiles a retiré à X.________ le permis de conduire
pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15 mai 2000.
X.________ a recouru
en temps utile contre ce prononcé et demande que la durée du retrait soit
ramenée à un mois. Ses arguments sont examinés ci-après, en tant que de besoin.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité.
Aux termes de l'art.
16.
al. 3 lettre a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur
a compromis gravement la sécurité de la route.
D'après la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêts
cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse
autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h. Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est
grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Avec un dépassement de
la vitesse autorisée de 41 km/h, le recourant s'est rendu coupable d'une
infraction grave aux règles de la circulation routière au sens de la jurisprudence
rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait obligatoire du permis de
conduire.
2.
a) Selon les art. 17
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée
de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules.
Aux termes de l'art.
17.
al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne sera toutefois pas inférieure à
un mois.
b) Comme en matière de
mesures disciplinaires, la quotité d'une sanction administrative comme le
retrait de permis doit être proportionnée à l'infraction, tenir compte de la
gravité objective de celle-ci et le cas échéant de la faute, enfin être assez
rigoureuse pour prévenir une récidive (ATF 108 Ib 166 c. 5 b et les références
citées). Le Tribunal établit les faits et applique le droit d'office, mais ne
revoit l'opportunité des décisions attaquées que si la loi spéciale à appliquer
le prévoit (art. 36 lettre c LJPA; séparation des pouvoirs; ATF 115 Ia 189 - JT
1991.
I 522); il contrôle en revanche librement l'abus du pouvoir d'appréciation
et la proportionnalité, qui relèvent de la légalité, soumise, comme on vient de
le dire, au libre examen du tribunal (CR 96/0382). Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif (interdiction
d'arbitraire, égalité de traitement, bonne foi et proportionnalité - ATF 110 V
365.
c. 3 b in fine; 108 Ib 205 c. 4a).
Considérant que la
durée du retrait doit tenir compte de la gravité de la faute (art. 33 OAC), le
Tribunal de céans a précisé, dans une jurisprudence constante, que l'autorité
use correctement de son pouvoir d'appréciation si elle traite plus sévèrement
les cas de retrait obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 que les cas de
retrait facultatif selon l'art. 16 al. 2 LCR.
c) S'agissant du cas
d'espèce, on relèvera les excellents antécédents du recourant.
Au demeurant, même si
une certaine utilité professionnelle du permis existe, la situation du
recourant n'est pas comparable à celle d'une personne pour qui la possession
d'un permis de conduire représente une nécessité professionnelle, ce que la
jurisprudence n'admet d'ailleurs qu'avec réserve. Il a en effet déjà été jugé
qu'un entrepreneur ou un architecte devant surveiller simultanément plusieurs
chantiers, de même qu'un médecin ou une infirmière appelés à se rendre
d'urgence à l'hôpital au chevet des patients de nuit, ne peuvent se prévaloir
d'un besoin professionnel déterminant, malgré les inconvénients très sérieux,
les dépenses souvent importantes et le manque à gagner que leur cause la
privation de l'usage de leur véhicule (ATF Q. du 15 août 1989, SJ 1990 p. 553).
Il en va de même pour un collaborateur en service extérieur qui est
pratiquement en route tous les jours avec son véhicule (AGVE 1989 p. 140-145 =
JT 1990 p. 664-665; ATF P. du 28 février 1997, SJ 1997 p. 451). Pour que le
besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière
particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout
exercice de son activité lucrative (RDAF 1980 p. 49, RDAF 1983 p. 359), ce qui
n'est pas le cas ici. Même si le besoin professionnel n'est pas à ce point
important qu'il puisse influer en soi sur la durée du retrait, on peut tenir
compte, le cas échéant, d'une utilité relative dans l'appréciation de
l'ensemble des circonstances.
d) Par ailleurs,
l'examen de la jurisprudence montre que le tribunal a confirmé, dans des
circonstances de faible utilité professionnelle et d'absence d'antécédents, des
retraits de permis d'un mois pour excès de vitesse de 34 km/h. (CR 97/0056) et
de deux mois pour excès de 43 km/h. (CR 99/0122), les deux infractions ayant
été commises sur la route de Berne, où la vitesse est limitée à 80 km/h. Dans
le second cas, le recourant pouvait se prévaloir d'une réputation irréprochable
en 35 ans de conduite automobile.
e) En l'occurrence,
l'infraction constatée (excès de vitesse de 41 km/h) constitue une violation
grave d'une règle de la circulation. Même faible au sens de la jurisprudence,
il existe une utilité professionnelle du permis de conduire; en outre, les
antécédents du recourant sont irréprochables (15 ans de conduite sans attirer
l'attention de l'autorité). Comme dans le cas d'espèce cité plus haut (CR
99/0122), ces éléments ne suffisent cependant pas à compenser la gravité de
l'infraction. En effet, objectivement et subjectivement, la faute est trop
grave pour qu'elle puisse en quelque sorte être compensée par des antécédents
par ailleurs excellents.
3.
Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant qui succombe
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 3 avril 2000 par le Département de la sécurité et de l'environnement,
Service des automobiles et de la navigation, est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs, compensé par l'avance de frais effectuée, est mis à
la charge du recourant.
Lausanne, le 1er mars 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.