CR.2000.0119
TA - CR.2000.0119 - 2000-11-28 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation
28 novembre 2000Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0119
Autorité:, Date décision:
TA, 28.11.2000
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Service des automobiles et de la navigation
ALCOOLISME
TRACTEUR
LCR-17-1bis
OAC-33-1
OAC-34-1 (01.01.1977)
OAC-36-1 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Alcoolémie moyenne de 2,72 o/oo; expertise concluant à l'alcoolodépendance. Retrait du permis d'une durée indéterminée confirmé. Les mesures prises par le recourant pour prouver qu'il est capable d'une complète abstinence ne suffisent pas pour contester le bien-fondé de la décision de retrait mais peuvent permettre au recourant de récupérer son permis à l'échéance du délai d'une année. Pas de retrait inférieur à une année, même pour la catégorie G.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 novembre 2000
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, représenté par Me Alexandre Reil, Place St.-François 7, case
postale 3640, 1002 Lausanne,
contre
1) la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 25
avril 2000 ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée, mais au minimum pour douze mois (délai d'épreuve) dès et y
compris le 5 décembre 1999;
2) la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation du 25
avril 2000 prononçant l'interdiction de piloter tout cyclomoteur pour une durée
indéterminée, mais au minimum pour douze mois (délai d'épreuve) dès et y
compris le 5 décembre 1999.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
********, vigneron, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des
catégories G depuis le 19 avril 1989, A2, B, D2, F depuis le 8 novembre 1993,
C, C1 et E depuis le 15 mars 1999.
Le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Le 5 décembre 1999, vers
3.20 heures, de nuit, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la
route secondaire reliant Bevières à Givrins au lieu-dit "route de
Trélex". En abordant une courbe à gauche, A.________ perdit la maîtrise de
son véhicule qui dévia à droite, quitta la chaussée puis heurta une barrière en
bois et une haie. Sous l'effet du choc, l'automobile effectua un tonneau et
termina sa course, sur le toit, dans un virage. A cet endroit, la vitesse
maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Selon le rapport de la Gendarmerie
cantonale vaudoise du 8 décembre 1999, au lieu du point de choc, la visibilité
est étendue, la déclivité de 2% et la route d'une largeur de 6.10 mètres. Il
était en outre précisé qu'au moment des faits, le temps était pluvieux et la
chaussée mouillée.
Entendu sur les
circonstances de l'accident, A.________ fit la déposition suivante:
"Hier matin,
04.12.99, je me suis levé vers 07.00 après avoir bénéficié d'un sommeil de neuf
heures. J'ai participé au Téléthon avec les pompiers de mon village. A midi, je
me suis rendu à Rolle, pour y manger une fondue. J'ai passé mon après-midi à
préparer un loto. Le soir, j'ai participé à une soirée de jeunesse, à Givrins,
où j'ai mangé la raclette. J'ai quitté cet endroit dimanche 05.12.99, vers
03.15, au volant de mon automobile. J'étais accompagné de M. B.________, assis
à mes côtés, ainsi que de son amie, Mme C.________, qui avait pris place à
l'arrière. A la sortie du village de Givrins, dans une courbe à gauche, alors
que je circulais à environ 50 km/h, j'ai perdu la maîtrise de ma machine. Cette
dernière dévia à droite et heurta une barrière et une haie. Sous l'effet du
choc, nous avons effectué un tonneau et fini sur le toit, sur la chaussée.
Personne n'a été blessé et nous étions tous attachés. Avec l'aide d'un ami de
la localité, nous avons évacué la voiture de la route. Durant toute la journée
et la soirée, je pense avoir consommé 7.5 dl de vin blanc. Je précise que je
n'ai pas bu d'alcool après l'accident."
Selon le rapport de
police, A.________ présentait des signes d'alcoolémie: il avait les yeux
injectés, son haleine sentait l'alcool, sa parole était hésitante et sa
démarche incertaine. Il a donc été soumis à deux tests à l'éthylomètre avec
pour résultats 3.05 ‰ à 4.19 heures et 3.00 ‰ à 4.50 heures. A 4.30 heures, une
prise de sang a confirmé un taux moyen d'alcoolémie de 2.72 ‰.
C. Le 5 décembre 1999, la
Gendarmerie cantonale vaudoise a prononcé la saisie provisoire du permis de
conduire de A.________.
Le 29 décembre 1999,
le Service des automobiles a confirmé cette mesure et prononcé le retrait à
titre préventif de son permis de conduire, assortie d'une interdiction de
piloter tout cyclomoteur. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 2 janvier
2000.
Le 7 janvier 2000, un
mandat d'expertise a été confié au Bureau romand d'expertises socio-médicales
alcool et drogues (ci-après le BRESMAD), avec pour mission de déterminer les
habitudes de l'intéressé en matière de consommation d'alcool et l'existence
d'un éventuel penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable de surmonter
par sa propre volonté.
Il ressort d'une
analyse biochimique du 6 mars 2000 que A.________ présentait les taux suivants
pour divers marqueurs biologiques de l'alcool : :
MCV : 85,6; GOT : 8 (no inférieur
à 36); APT : 37 (no inférieur à 56); VGT : 33 (no inférieur à 70); CDT : 6, 3
(voir feuille).
Le document auquel
renvoie le protocole de laboratoire ne porte qu'une remarque sur le taux CDT de
6,3% :
inférieur à 5% : Non significatif
d'une consommation chronique d'alcool.
5-6% : Douteux
supérieur à 6% : Probabilité
d'une consommation d'alcool supérieure à 60g/Jour pendant deux semaines.
L'intéressé a déclaré
pour sa part n'avoir pas consommé d'alcool dans les deux semaines qui ont
précédé la prise de sang
Le 16 mars 2000, le
BRESMAD a déposé un rapport, qui mentionne notamment ce qui suit:
"Eléments anamnestiques:
M. A.________ est
célibataire, il s'est mis en ménage il y a peu avec son amie qu'il fréquente
depuis 3 ans. Après avoir terminé son école obligatoire, l'intéressé continue
sa formation à Marcelin et obtient son CFC de viticulteur en 1994. Il travaille
quelques temps dans le domaine viticole familial et poursuit ses études à
l'école de ********. Il obtient un brevet d'oenologie et de viticulture en
1997. Dès lors, il travaille en collaboration avec son père, non sans chercher
à se perfectionner dans le domaine (stage de caviste dans une coopérative). Le
domaine viticole étant de moyenne importance, M. A.________ est très affecté
professionnellement par la perte de son permis de conduire et aimerait pouvoir
disposer de son permis G rapidement.
M. A.________ avoue
une consommation régulière d'alcool depuis l'âge de 16 ans. Son appartenance à
une famille de vigneron a influencé ses habitudes de consommation. Il dit boire
régulièrement du vin aux repas (2 verres) bien que depuis qu'il ait emménagé
avec son amie, il dit boire plutôt des boissons non alcoolisées. Le jour de
l'expertise, il a dîné avec ses parents et a ingéré deux verres de vin rouge.
M. A.________ reconnaît sans difficulté avoir de nombreuses occasions de
consommer de l'alcool. Dans le cadre de son travail, les clients venant
directement à la cave pour acheter leur vin, les dégustations sont parfois
nombreuses et certaines semaines sont "très chargées" (selon son
expression) du point de vue des occasions de consommation. L'intéressé nous dit
aussi commettre des excès les fins de semaine, dans ces moments-là, il lui
arrive de boire 5 ou 6 bières et parfois des alcools forts (whisky, digestifs).
Si M. A.________ admet sans difficulté être un consommateur d'habitude, il ne
pense pas avoir vraiment de problème de boisson. De notre côté. nous pouvons
relever une tolérance importante à l'alcool, objectivée par le taux
d'alcoolémie de son infraction LCR du 5 décembre 1999 (2.72 o/oo) et le fait
qu'il nous dise ne pas s'être senti très bien ce jour-là, bien que suffisamment
pour conduire. D'autre part, l'intéressé reconnaît avoir souvent mal à la tête
après des soirées bien arrosées et consommer de l'alcool en quantité plus
importante ou pendant une période plus prolongée que prévu.
Au vu de son taux
d'alcoolémie et de l'âge de l'intéressé, nous lui avons conseillé de prendre
rendez-vous avec son médecin traitant afin de faire un bilan de sa situation
médicale et avons ordonné différents examens sanguins complémentaires à notre
expertise. Malgré notre insistance et plusieurs téléphones de notre part, M. A.________
ne s'est présenté que le 6 mars pour effectuer les tests de laboratoire
demandés. Ceux-ci confirment une consommation chronique d'alcool.
Par ailleurs, M. A.________
regrette son infraction du 5 décembre, surtout qu'il est très prudent en
général, nous dit-il. La plupart du temps, lorsque l'intéressé est alcoolisé,
il s'arrange pour que ce soit son amie qui conduise.
Observations:
L'anamnèse et les
résultats des tests effectués permettent de conclure à une problématique
d'alcoolodépendance chez M. A.________, caractérisée notamment par une
minimisation de sa consommation d'alcool, malgré une tolérance augmentée au
produit et un désir persistant de diminuer ou de contrôler l'utilisation du
produit.
L'intéressé semble
cependant conscient de ses responsabilités en tant que conducteur et évite
normalement de prendre son véhicule lorsqu'il commet des excès.
Conclusions:
Au vu des
éléments en notre possession, nous pouvons considérer M. A.________ comme étant
dépendant des boissons alcoolisées. Par conséquent, il doit être considéré
comme inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile.
Face à la
minimisation de l'intéressé vis-à-vis de sa consommation d'alcool, nous avons
essayé de l'orienter vers une démarche de type Plan 33. Si M. A.________ n'a
pas été opposé à cette idée, il serait cependant nécessaire, de notre point de
vue, de l'encourager à effectuer ce programme. En effet, comme il ne subit pas
encore de conséquences sur sa santé de sa consommation chronique d'alcool, une
action de prévention, dans le cadre d'un programme thérapeutique, pourrait
l'aider à prendre conscience de la relation qu'il entretient avec le produit.
(...)"
Le 21 mars 2000, se
fondant sur le rapport précité, le Service des automobiles a fait savoir à
l'intéressé qu'il envisageait de substituer à la mesure préventive un retrait
de permis de conduire et une interdiction de piloter des cyclomoteurs pour une
durée indéterminée (d'au moins douze mois), la levée de la mesure étant
subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par
l'Office cantonal antialcoolique pendant douze mois.
Dans le délai imparti,
l'intéressé a contesté cette mesure, faisant valoir que, renseignements pris
auprès d'un spécialiste, les résultats MCV-GOT-APT-yGT étaient dans la norme et
ne traduisaient pas une consommation chronique d'alcool. Il a dès lors conclu,
principalement, à la diminution de la durée de la mesure et, subsidiairement, à
ce qu'il soit au moins autorisé, pour des raisons professionnelles, à conduire
les véhicules de la catégorie G. Par courrier du 3 avril 2000, le syndic de ********
a attesté que l'intéressé jouissait d'une bonne réputation et que la mesure
ordonnée constituait un handicap majeur pour un vigneron-encaveur.
D. Le 25 avril 2000, le
Service des automobiles a rendu deux décisions à l'encontre de A.________,
prononçant d'une part le retrait de son permis de conduire pour une durée
indéterminée (minimum douze mois) et lui faisant interdiction d'autre part de
piloter tout cyclomoteur pour la même durée.
E. Le 15 mai 2000, A.________
a recouru auprès du Tribunal administratif contre ces deux décisions, concluant
à ce qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée de quatre
mois soit prononcée, dite durée étant limitée à deux mois s'agissant de la
catégorie G (véhicules agricoles), et à ce que l'interdiction de conduire tout
cyclomoteur soit fixée à une durée de 4 mois.
En substance, le
recourant admet commettre très occasionnellement des excès de boissons, mais
conteste toute dépendance. Ainsi, il met en doute les conclusions du rapport
d'expertise et l'interprétation des résultats d'analyse. De son point de vue,
il est faux de relever que le recourant minimise sa consommation d'alcool,
puisqu'il s'est ouvertement exprimé sur cette question. De plus, il fait valoir
que ce rapport a été rendu sur la base d'une seule analyse sanguine, ce qui
constituerait une preuve manifestement insuffisante. Enfin, il explique
l'importance que représente dans sa profession la détention d'un permis de
conduire des véhicules agricoles. Dès lors, il demande que soit prononcé un
retrait différencié d'une durée inférieure pour la catégorie G, en application
de l'art. 34 OAC.
F. Par décision du 17 mai
2000, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de
sorte que le permis est resté au dossier durant la présente procédure.
G. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 14 septembre 2000, en présence du recourant,
assisté de son conseil. Trois témoins ont été entendus: D.________, E.________
et F.________ (la première est l'amie du recourant, le troisième le père de
celui-ci). Il ressort des témoignages que, depuis qu'il fait ménage commun avec
son amie, A.________ a fortement limité sa consommation d'alcool. Ainsi, à son
domicile, il ne boit plus de boissons alcoolisées. Aux repas, il ne prend de
l'alcool qu'une fois par semaine chez ses parents et parfois lors de soirées
entre amis. Généralement, après avoir bu, il cède le volant à son amie. Le jour
des faits, il s'était disputé avec celle-ci, raison pour laquelle il aurait
conduit alors même qu'il était passablement alcoolisé. Dans l'exercice de la
profession de viticulteur-encaveur, a relevé le témoin E.________, on ne peut
guère recevoir des clients pour des dégustations sans consommer soi-même; en
revanche, on peut limiter sa consommation en prenant certaines précautions (par
exemple en buvant de l'eau avant la dégustation, en ne vidant pas son verre).
Suite aux faits de la cause, le recourant n'aurait plus du tout consommé
d'alcool et ne présenterait aucun signe d'état de manque. Selon les témoignages
recueillis, le recourant se montre capable de maîtriser sa consommation
d'alcool et renonce spontanément à conduire lorsqu'il n'est pas sobre. Par
ailleurs, le recourant exerce accessoirement une activité de chauffeur de
camions pendant la mauvaise saison ou occasionnellement entre les travaux de la
vigne. Le retrait du permis occasionne ainsi à l'intéressé une perte de l'ordre
de 10'000 fr.
En cours d'audience
encore, le recourant a produit un rapport de l'Institut universitaire de
médecine légale sur les marqueurs biologiques de l'abus d'alcool. On extrait de
ce rapport les passages suivants :
"La
transferrine déficiente en glucose (CDT). La concentration sérique de CDT
s'élève après la consommation de 50 à 80 g d'éthanol par jour pendant au moins
une semaine chez une majorité de sujets.
Dans l'abstinence
suivant une consommation chronique d'alcool, la diminution des concentrations
de CDT s'effectue selon une cinétique de décroissance correspondant à une
demi-vie de 12 à 17 jours. Peu d'états physiques ont été signalés comme pouvant
augmenter les concentrations de CDT. Ainsi, de manière générale, les
concentrations de CDT. Ainsi, de manière générale, les concentrations de CDT ne
sont pas en rapport avec les affections hépatiques qui ne sont pas liées à la
consommation d'alcool. Les concentrations de CDT observées chez des patients
ayant une faible consommation d'alcool (inférieure à 20 g d'éthanol par jour)
sont inférieures à 21 U/L pour les hommes et inférieures à 25 U/L pour les
femmes, pour le test utilisé (CDTect RIA, Bio-Rad, Axis). Parmi des populations
d'individus présentant une dépendance à l'alcool, les concentrations de CDT
sont plus élevées que chez les patients ayant une faible consommation d'alcool.
La
y-glutamyltransférase (yGT) La concentration de yGT
dans le plasma et le sérum est proportionnelle à la quantité d'alcool consommée
en cas d'usage chronique, pour un individu donné, mais n'est pas affectée par
une consommation aiguë d'alcool. Pendant une phase d'abstinence, la
concentration de yGT retourne à son niveau de base en 1 à 2 mois. Les valeurs
de référence pour le test utilisé (UNIMATE GGT plus, Roche, COBAS Mira) se
situent entre 11 et 50 U/L pour les hommes et entre 7 et 32 U/L pour les
femmes.
Parmi une population
de consommateurs chroniques d'alcool, il a été observé que la majorité des
individus avaient des concentrations de yGT supérieures aux valeurs observées
chez des sujets ayant une faible consommation d'alcool. Cependant,
l'augmentation de la concentration de yGT n'est pas spécifique d'une
consommation abusive d'alcool. En effet, diverses pathologies du foie peuvent
impliquer une augmentation de la concentration de yGT."
La macrocytose ou
augmentation du volume globulaire moyen (VGM ou MCV).
Elle est définie par un MCV supérieur à 98fL. La sensibilité de la macrocytose
dans le dépistage de l'alcoolisme chronique est variable selon les études : de
52 à 82 %. Par contre sa spécificité est faible : un MCV supérieur à 98fL a une
valeur prédictive positive de 0.54 pour une consommation d'alcool supérieure à
80 g/j, ce qui signifie que la probabilité d'être en présence d'une
consommation excessive d'alcool lorsque le MCV est supérieur à 98 fL est de
0.54. La normalisation du MCV, après sevrage, et quand l'abstinence est réelle,
est lente, de l'ordre de trois mois, correspondant à la durée de vie des
hématies.
Le 28 septembre 2000,
le recourant a produit un mémoire complémentaire et une attestation de l'Office
cantonal antialcoolique (ci-après: OCA). Il ressort de ces pièces que
A.________ s'est présenté le 12 mai 2000 à l'OCA aux fins de souscrire à un
engagement d'abstinence. Depuis lors, cet engagement aurait toujours été
renouvelé avec succès. Selon un rapport de l'OCA du 22 septembre 2000, les
examens sanguins effectués tous les deux mois sont compatibles avec l'abstinence
déclarée par l'intéressé. Ce dernier se montre coopérant, de sorte qu'une
appréciation favorable a été émise sur son cas. Au vu de ces éléments, le
recourant relève une contradiction dans l'expertise du BRESMAD du 16 mars 2000:
alors même que les experts considèrent qu'il est conscient de ses
responsabilités et qu'il évite de prendre son véhicule lorsqu'il commet des
excès, ils concluent à un retrait de sécurité du permis de conduire. Or, selon
la jurisprudence, pour qu'un retrait de sécurité puisse être imposé, il faut
que la personne consomme non seulement habituellement des quantités d'alcool
telles que sa capacité de conduire soit diminuée, mais encore qu'elle soit
incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre. En l'espèce, ces deux
conditions cumulatives ne seraient pas remplies, étant donné que le recourant
ne s'adonne pas régulièrement à la boisson et qu'il est capable contrôler sa
consommation. Il conclut dès lors à ce que seul un retrait d'admonestation
d'une durée inférieure à huit mois soit prononcé.
Considérants
1.
La question litigieuse
est de déterminer si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, un retrait
d'admonestation devait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de
sécurité.
a) Fondé sur l'art. 16
al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une
règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le
public. Il a pour but l'amendement du fautif, la prévention et la sécurité du
trafic (art. 30 al. 2 OAC; Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR).
En revanche, si les
conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies,
celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al.
2.
lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui
qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer
ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1
LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité
de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel
retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour
une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins
(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999
I 23).
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme
habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de
cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib
48.
consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la pratique consistant
à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait conduit en
étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au contraire
procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances
personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité
doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du
cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment
pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid.
1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de
la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que
toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou
permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité
présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la
drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de
conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de
consommation de cannabis, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que même
l'absorption de grandes quantités de ce produit, qui est de nature à diminuer
la capacité de conduire, ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude
durable à la conduite. Selon la Haute Cour, le constat d'une telle inaptitude
dépend bien plus de la question de savoir si le recourant est en mesure de
séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou
s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état
d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de
consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres
drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant
reconnaît le caractère dangereux du cannabis pour la circulation routière et si
l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch.
On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,
il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine
personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II
567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette
jurisprudence en matière de consommation d'alcool (CR 98/0235 du 1er octobre
1999).
b) En l'espèce, le
recourant a circulé avec une alcoolémie moyenne de 2.72 gr. ‰. Il s'agit d'une
alcoolémie considérable, qui indique une tolérance à l'alcool relativement
exceptionnelle et dans tous les cas nettement supérieure à la normale. Le fait
même que le recourant ait été effectivement en mesure prendre le volant avec un
tel taux démontre une très forte accoutumance à l'alcool.
Selon les conclusions
du rapport d'expertise du BRESMAD du 16 mars 2000, on peut considérer le
recourant comme étant dépendant des boissons alcoolisées et par conséquent
inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile. La section du tribunal
saisie du dossier (et qui comprend un médecin) tient pour constant qu'au moment
des faits - ce qui est décisif en l'espèce - l'intéressé présentait
effectivement une dépendance à l'alcool : celle-ci est révélée par le fait même
que le recourant - avec un taux d'alcoolémie de 2.72 gr o/oo - se soit trouvé
suffisamment bien (selon ses propres termes) pour conduire un véhicule. Sur le
plan médical, le taux de CDT - supérieur à 6 % le 6 mars 2000 - confirme cette
dépendance, les taux révélés par les autres marqueurs, qui sont dans la norme,
n'étant pas déterminants. Ces seuls éléments permettent de penser que le
recourant a minimisé sa consommation, comme le relève déjà le rapport du
BRESMAD, car la consommation déclarée pour la période qui a précédé l'accident
n'expliquerait ni l'accoutumance, ni le taux de CDT.
c) La dépendance ayant
été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que
quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux
pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les
circonstances de l'espèce, c'est encore l'accoutumance de l'intéressé qui pose
problème : s'il a pu se sentir suffisamment bien pour conduire avec un taux
d'alcoolémie moyen de 2.72 gr o/oo, le recourant présente effectivement le
risque de se mettre au volant - comme il l'a d'ailleurs fait la nuit de
l'accident - sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en
raison d'une accoutumance relativement exceptionnelle.
Examinant ainsi
l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que la situation du recourant,
qualifiée par les experts de "problématique d'alcoolodépendance",
traduit l'existence d'un réel danger pour la circulation
Les dispositions
(méritoires) prises très rapidement - dès le mois de mai 2000 - par le
recourant pour démontrer qu'il est capable de s'abstenir de toute consommation
d'alcool ne sont en soi pas propres à démontrer que la décision rendue était
infondée, ni même qu'elle ne serait plus justifiée dès le jour où un pronostic
favorable a pu être émis. Un tel pronostic, s'il est confirmé, permettra au
recourant de recouvrer son permis à l'échéance du délai d'épreuve - fixé à une
année précisément pour permettre à l'intéressé de faire ses preuves dans la
durée.
3.
Le retrait de sécurité
est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons
médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition
de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera
imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être
délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1
OAC). Le retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes
les catégories de véhicules automobiles, y compris les véhicules automobiles
agricoles de la catégorie G (art. 34 al. 1 OAC; ATF 113 Ib 57, JT 1987 I 400 no
13). La conclusion du recourant demandant un retrait différencié pour la
catégorie G ne peut par conséquent pas être admise.
4.
Le recours est rejeté
et les décisions du service intimé confirmées. Les frais de justice sont à la
charge du recourant. Vu le sort du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 25 avril 2000 sont confirmées.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
imputée sur le dépôt de garantie effectué.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2000
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.