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Décision

CR.2000.0119

TA - CR.2000.0119 - 2000-11-28 - X. c/ Service des automobiles et de la navigation

28 novembre 2000Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le

********, vigneron, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules des

catégories G depuis le 19 avril 1989, A2, B, D2, F depuis le 8 novembre 1993,

C, C1 et E depuis le 15 mars 1999.

Le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Le 5 décembre 1999, vers

3.20 heures, de nuit, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la

route secondaire reliant Bevières à Givrins au lieu-dit "route de

Trélex". En abordant une courbe à gauche, A.________ perdit la maîtrise de

son véhicule qui dévia à droite, quitta la chaussée puis heurta une barrière en

bois et une haie. Sous l'effet du choc, l'automobile effectua un tonneau et

termina sa course, sur le toit, dans un virage. A cet endroit, la vitesse

maximale autorisée est limitée à 50 km/h. Selon le rapport de la Gendarmerie

cantonale vaudoise du 8 décembre 1999, au lieu du point de choc, la visibilité

est étendue, la déclivité de 2% et la route d'une largeur de 6.10 mètres. Il

était en outre précisé qu'au moment des faits, le temps était pluvieux et la

chaussée mouillée.

Entendu sur les

circonstances de l'accident, A.________ fit la déposition suivante:

"Hier matin,

04.12.99, je me suis levé vers 07.00 après avoir bénéficié d'un sommeil de neuf

heures. J'ai participé au Téléthon avec les pompiers de mon village. A midi, je

me suis rendu à Rolle, pour y manger une fondue. J'ai passé mon après-midi à

préparer un loto. Le soir, j'ai participé à une soirée de jeunesse, à Givrins,

où j'ai mangé la raclette. J'ai quitté cet endroit dimanche 05.12.99, vers

03.15, au volant de mon automobile. J'étais accompagné de M. B.________, assis

à mes côtés, ainsi que de son amie, Mme C.________, qui avait pris place à

l'arrière. A la sortie du village de Givrins, dans une courbe à gauche, alors

que je circulais à environ 50 km/h, j'ai perdu la maîtrise de ma machine. Cette

dernière dévia à droite et heurta une barrière et une haie. Sous l'effet du

choc, nous avons effectué un tonneau et fini sur le toit, sur la chaussée.

Personne n'a été blessé et nous étions tous attachés. Avec l'aide d'un ami de

la localité, nous avons évacué la voiture de la route. Durant toute la journée

et la soirée, je pense avoir consommé 7.5 dl de vin blanc. Je précise que je

n'ai pas bu d'alcool après l'accident."

Selon le rapport de

police, A.________ présentait des signes d'alcoolémie: il avait les yeux

injectés, son haleine sentait l'alcool, sa parole était hésitante et sa

démarche incertaine. Il a donc été soumis à deux tests à l'éthylomètre avec

pour résultats 3.05 ‰ à 4.19 heures et 3.00 ‰ à 4.50 heures. A 4.30 heures, une

prise de sang a confirmé un taux moyen d'alcoolémie de 2.72 ‰.

C. Le 5 décembre 1999, la

Gendarmerie cantonale vaudoise a prononcé la saisie provisoire du permis de

conduire de A.________.

Le 29 décembre 1999,

le Service des automobiles a confirmé cette mesure et prononcé le retrait à

titre préventif de son permis de conduire, assortie d'une interdiction de

piloter tout cyclomoteur. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 2 janvier

2000.

Le 7 janvier 2000, un

mandat d'expertise a été confié au Bureau romand d'expertises socio-médicales

alcool et drogues (ci-après le BRESMAD), avec pour mission de déterminer les

habitudes de l'intéressé en matière de consommation d'alcool et l'existence

d'un éventuel penchant abusif pour l'alcool qu'il serait incapable de surmonter

par sa propre volonté.

Il ressort d'une

analyse biochimique du 6 mars 2000 que A.________ présentait les taux suivants

pour divers marqueurs biologiques de l'alcool : :

MCV : 85,6; GOT : 8 (no inférieur

à 36); APT : 37 (no inférieur à 56); VGT : 33 (no inférieur à 70); CDT : 6, 3

(voir feuille).

Le document auquel

renvoie le protocole de laboratoire ne porte qu'une remarque sur le taux CDT de

6,3% :

inférieur à 5% : Non significatif

d'une consommation chronique d'alcool.

5-6% : Douteux

supérieur à 6% : Probabilité

d'une consommation d'alcool supérieure à 60g/Jour pendant deux semaines.

L'intéressé a déclaré

pour sa part n'avoir pas consommé d'alcool dans les deux semaines qui ont

précédé la prise de sang

Le 16 mars 2000, le

BRESMAD a déposé un rapport, qui mentionne notamment ce qui suit:

"Eléments anamnestiques:

M. A.________ est

célibataire, il s'est mis en ménage il y a peu avec son amie qu'il fréquente

depuis 3 ans. Après avoir terminé son école obligatoire, l'intéressé continue

sa formation à Marcelin et obtient son CFC de viticulteur en 1994. Il travaille

quelques temps dans le domaine viticole familial et poursuit ses études à

l'école de ********. Il obtient un brevet d'oenologie et de viticulture en

1997. Dès lors, il travaille en collaboration avec son père, non sans chercher

à se perfectionner dans le domaine (stage de caviste dans une coopérative). Le

domaine viticole étant de moyenne importance, M. A.________ est très affecté

professionnellement par la perte de son permis de conduire et aimerait pouvoir

disposer de son permis G rapidement.

M. A.________ avoue

une consommation régulière d'alcool depuis l'âge de 16 ans. Son appartenance à

une famille de vigneron a influencé ses habitudes de consommation. Il dit boire

régulièrement du vin aux repas (2 verres) bien que depuis qu'il ait emménagé

avec son amie, il dit boire plutôt des boissons non alcoolisées. Le jour de

l'expertise, il a dîné avec ses parents et a ingéré deux verres de vin rouge.

M. A.________ reconnaît sans difficulté avoir de nombreuses occasions de

consommer de l'alcool. Dans le cadre de son travail, les clients venant

directement à la cave pour acheter leur vin, les dégustations sont parfois

nombreuses et certaines semaines sont "très chargées" (selon son

expression) du point de vue des occasions de consommation. L'intéressé nous dit

aussi commettre des excès les fins de semaine, dans ces moments-là, il lui

arrive de boire 5 ou 6 bières et parfois des alcools forts (whisky, digestifs).

Si M. A.________ admet sans difficulté être un consommateur d'habitude, il ne

pense pas avoir vraiment de problème de boisson. De notre côté. nous pouvons

relever une tolérance importante à l'alcool, objectivée par le taux

d'alcoolémie de son infraction LCR du 5 décembre 1999 (2.72 o/oo) et le fait

qu'il nous dise ne pas s'être senti très bien ce jour-là, bien que suffisamment

pour conduire. D'autre part, l'intéressé reconnaît avoir souvent mal à la tête

après des soirées bien arrosées et consommer de l'alcool en quantité plus

importante ou pendant une période plus prolongée que prévu.

Au vu de son taux

d'alcoolémie et de l'âge de l'intéressé, nous lui avons conseillé de prendre

rendez-vous avec son médecin traitant afin de faire un bilan de sa situation

médicale et avons ordonné différents examens sanguins complémentaires à notre

expertise. Malgré notre insistance et plusieurs téléphones de notre part, M. A.________

ne s'est présenté que le 6 mars pour effectuer les tests de laboratoire

demandés. Ceux-ci confirment une consommation chronique d'alcool.

Par ailleurs, M. A.________

regrette son infraction du 5 décembre, surtout qu'il est très prudent en

général, nous dit-il. La plupart du temps, lorsque l'intéressé est alcoolisé,

il s'arrange pour que ce soit son amie qui conduise.

Observations:

L'anamnèse et les

résultats des tests effectués permettent de conclure à une problématique

d'alcoolodépendance chez M. A.________, caractérisée notamment par une

minimisation de sa consommation d'alcool, malgré une tolérance augmentée au

produit et un désir persistant de diminuer ou de contrôler l'utilisation du

produit.

L'intéressé semble

cependant conscient de ses responsabilités en tant que conducteur et évite

normalement de prendre son véhicule lorsqu'il commet des excès.

Conclusions:

Au vu des

éléments en notre possession, nous pouvons considérer M. A.________ comme étant

dépendant des boissons alcoolisées. Par conséquent, il doit être considéré

comme inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile.

Face à la

minimisation de l'intéressé vis-à-vis de sa consommation d'alcool, nous avons

essayé de l'orienter vers une démarche de type Plan 33. Si M. A.________ n'a

pas été opposé à cette idée, il serait cependant nécessaire, de notre point de

vue, de l'encourager à effectuer ce programme. En effet, comme il ne subit pas

encore de conséquences sur sa santé de sa consommation chronique d'alcool, une

action de prévention, dans le cadre d'un programme thérapeutique, pourrait

l'aider à prendre conscience de la relation qu'il entretient avec le produit.

(...)"

Le 21 mars 2000, se

fondant sur le rapport précité, le Service des automobiles a fait savoir à

l'intéressé qu'il envisageait de substituer à la mesure préventive un retrait

de permis de conduire et une interdiction de piloter des cyclomoteurs pour une

durée indéterminée (d'au moins douze mois), la levée de la mesure étant

subordonnée à une abstinence de toute consommation d'alcool contrôlée par

l'Office cantonal antialcoolique pendant douze mois.

Dans le délai imparti,

l'intéressé a contesté cette mesure, faisant valoir que, renseignements pris

auprès d'un spécialiste, les résultats MCV-GOT-APT-yGT étaient dans la norme et

ne traduisaient pas une consommation chronique d'alcool. Il a dès lors conclu,

principalement, à la diminution de la durée de la mesure et, subsidiairement, à

ce qu'il soit au moins autorisé, pour des raisons professionnelles, à conduire

les véhicules de la catégorie G. Par courrier du 3 avril 2000, le syndic de ********

a attesté que l'intéressé jouissait d'une bonne réputation et que la mesure

ordonnée constituait un handicap majeur pour un vigneron-encaveur.

D. Le 25 avril 2000, le

Service des automobiles a rendu deux décisions à l'encontre de A.________,

prononçant d'une part le retrait de son permis de conduire pour une durée

indéterminée (minimum douze mois) et lui faisant interdiction d'autre part de

piloter tout cyclomoteur pour la même durée.

E. Le 15 mai 2000, A.________

a recouru auprès du Tribunal administratif contre ces deux décisions, concluant

à ce qu'un retrait d'admonestation du permis de conduire d'une durée de quatre

mois soit prononcée, dite durée étant limitée à deux mois s'agissant de la

catégorie G (véhicules agricoles), et à ce que l'interdiction de conduire tout

cyclomoteur soit fixée à une durée de 4 mois.

En substance, le

recourant admet commettre très occasionnellement des excès de boissons, mais

conteste toute dépendance. Ainsi, il met en doute les conclusions du rapport

d'expertise et l'interprétation des résultats d'analyse. De son point de vue,

il est faux de relever que le recourant minimise sa consommation d'alcool,

puisqu'il s'est ouvertement exprimé sur cette question. De plus, il fait valoir

que ce rapport a été rendu sur la base d'une seule analyse sanguine, ce qui

constituerait une preuve manifestement insuffisante. Enfin, il explique

l'importance que représente dans sa profession la détention d'un permis de

conduire des véhicules agricoles. Dès lors, il demande que soit prononcé un

retrait différencié d'une durée inférieure pour la catégorie G, en application

de l'art. 34 OAC.

F. Par décision du 17 mai

2000, le juge instructeur a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours, de

sorte que le permis est resté au dossier durant la présente procédure.

G. Le Tribunal

administratif a tenu audience le 14 septembre 2000, en présence du recourant,

assisté de son conseil. Trois témoins ont été entendus: D.________, E.________

et F.________ (la première est l'amie du recourant, le troisième le père de

celui-ci). Il ressort des témoignages que, depuis qu'il fait ménage commun avec

son amie, A.________ a fortement limité sa consommation d'alcool. Ainsi, à son

domicile, il ne boit plus de boissons alcoolisées. Aux repas, il ne prend de

l'alcool qu'une fois par semaine chez ses parents et parfois lors de soirées

entre amis. Généralement, après avoir bu, il cède le volant à son amie. Le jour

des faits, il s'était disputé avec celle-ci, raison pour laquelle il aurait

conduit alors même qu'il était passablement alcoolisé. Dans l'exercice de la

profession de viticulteur-encaveur, a relevé le témoin E.________, on ne peut

guère recevoir des clients pour des dégustations sans consommer soi-même; en

revanche, on peut limiter sa consommation en prenant certaines précautions (par

exemple en buvant de l'eau avant la dégustation, en ne vidant pas son verre).

Suite aux faits de la cause, le recourant n'aurait plus du tout consommé

d'alcool et ne présenterait aucun signe d'état de manque. Selon les témoignages

recueillis, le recourant se montre capable de maîtriser sa consommation

d'alcool et renonce spontanément à conduire lorsqu'il n'est pas sobre. Par

ailleurs, le recourant exerce accessoirement une activité de chauffeur de

camions pendant la mauvaise saison ou occasionnellement entre les travaux de la

vigne. Le retrait du permis occasionne ainsi à l'intéressé une perte de l'ordre

de 10'000 fr.

En cours d'audience

encore, le recourant a produit un rapport de l'Institut universitaire de

médecine légale sur les marqueurs biologiques de l'abus d'alcool. On extrait de

ce rapport les passages suivants :

"La

transferrine déficiente en glucose (CDT). La concentration sérique de CDT

s'élève après la consommation de 50 à 80 g d'éthanol par jour pendant au moins

une semaine chez une majorité de sujets.

Dans l'abstinence

suivant une consommation chronique d'alcool, la diminution des concentrations

de CDT s'effectue selon une cinétique de décroissance correspondant à une

demi-vie de 12 à 17 jours. Peu d'états physiques ont été signalés comme pouvant

augmenter les concentrations de CDT. Ainsi, de manière générale, les

concentrations de CDT. Ainsi, de manière générale, les concentrations de CDT ne

sont pas en rapport avec les affections hépatiques qui ne sont pas liées à la

consommation d'alcool. Les concentrations de CDT observées chez des patients

ayant une faible consommation d'alcool (inférieure à 20 g d'éthanol par jour)

sont inférieures à 21 U/L pour les hommes et inférieures à 25 U/L pour les

femmes, pour le test utilisé (CDTect RIA, Bio-Rad, Axis). Parmi des populations

d'individus présentant une dépendance à l'alcool, les concentrations de CDT

sont plus élevées que chez les patients ayant une faible consommation d'alcool.

La

y-glutamyltransférase (yGT) La concentration de yGT

dans le plasma et le sérum est proportionnelle à la quantité d'alcool consommée

en cas d'usage chronique, pour un individu donné, mais n'est pas affectée par

une consommation aiguë d'alcool. Pendant une phase d'abstinence, la

concentration de yGT retourne à son niveau de base en 1 à 2 mois. Les valeurs

de référence pour le test utilisé (UNIMATE GGT plus, Roche, COBAS Mira) se

situent entre 11 et 50 U/L pour les hommes et entre 7 et 32 U/L pour les

femmes.

Parmi une population

de consommateurs chroniques d'alcool, il a été observé que la majorité des

individus avaient des concentrations de yGT supérieures aux valeurs observées

chez des sujets ayant une faible consommation d'alcool. Cependant,

l'augmentation de la concentration de yGT n'est pas spécifique d'une

consommation abusive d'alcool. En effet, diverses pathologies du foie peuvent

impliquer une augmentation de la concentration de yGT."

La macrocytose ou

augmentation du volume globulaire moyen (VGM ou MCV).

Elle est définie par un MCV supérieur à 98fL. La sensibilité de la macrocytose

dans le dépistage de l'alcoolisme chronique est variable selon les études : de

52 à 82 %. Par contre sa spécificité est faible : un MCV supérieur à 98fL a une

valeur prédictive positive de 0.54 pour une consommation d'alcool supérieure à

80 g/j, ce qui signifie que la probabilité d'être en présence d'une

consommation excessive d'alcool lorsque le MCV est supérieur à 98 fL est de

0.54. La normalisation du MCV, après sevrage, et quand l'abstinence est réelle,

est lente, de l'ordre de trois mois, correspondant à la durée de vie des

hématies.

Le 28 septembre 2000,

le recourant a produit un mémoire complémentaire et une attestation de l'Office

cantonal antialcoolique (ci-après: OCA). Il ressort de ces pièces que

A.________ s'est présenté le 12 mai 2000 à l'OCA aux fins de souscrire à un

engagement d'abstinence. Depuis lors, cet engagement aurait toujours été

renouvelé avec succès. Selon un rapport de l'OCA du 22 septembre 2000, les

examens sanguins effectués tous les deux mois sont compatibles avec l'abstinence

déclarée par l'intéressé. Ce dernier se montre coopérant, de sorte qu'une

appréciation favorable a été émise sur son cas. Au vu de ces éléments, le

recourant relève une contradiction dans l'expertise du BRESMAD du 16 mars 2000:

alors même que les experts considèrent qu'il est conscient de ses

responsabilités et qu'il évite de prendre son véhicule lorsqu'il commet des

excès, ils concluent à un retrait de sécurité du permis de conduire. Or, selon

la jurisprudence, pour qu'un retrait de sécurité puisse être imposé, il faut

que la personne consomme non seulement habituellement des quantités d'alcool

telles que sa capacité de conduire soit diminuée, mais encore qu'elle soit

incapable de combattre cette tendance par sa volonté propre. En l'espèce, ces deux

conditions cumulatives ne seraient pas remplies, étant donné que le recourant

ne s'adonne pas régulièrement à la boisson et qu'il est capable contrôler sa

consommation. Il conclut dès lors à ce que seul un retrait d'admonestation

d'une durée inférieure à huit mois soit prononcé.

Considérants

1.

La question litigieuse

est de déterminer si, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, un retrait

d'admonestation devait être prononcé sans égard à un éventuel retrait de

sécurité.

a) Fondé sur l'art. 16

al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une

règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le

public. Il a pour but l'amendement du fautif, la prévention et la sécurité du

trafic (art. 30 al. 2 OAC; Bussy, Rusconi, Code suisse de la circulation

routière, Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 16 LCR).

En revanche, si les

conditions légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies,

celui-ci doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al.

2.

lettre c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui

qui s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer

ses aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1

LCR est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité

de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel

retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour

une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins

(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999

I 23).

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il consomme

habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se départir de

cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I 23; ATF 104 Ib

48.

consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la pratique consistant

à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui avait conduit en

étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut au contraire

procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des circonstances

personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la boisson. L'autorité

doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu des circonstances du

cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction nécessaires, notamment

pour décider si une expertise médicale doit être ordonnée (ATF 104 I 46 consid.

1a, JdT 1978 I 412). Il en va de la drogue comme de l'alcool: la dépendance de

la drogue ou de l'alcool doit être telle que l'intéressé est plus exposé que

toute autre personne au danger de se mettre au volant dans un état - durable ou

permanent - qui ne garantit plus une conduite sûre. Le retrait de sécurité

présuppose la preuve d'une telle dépendance; le soupçon de toxicomanie à la

drogue ou à l'alcool justifie seulement le retrait préventif du permis de

conduire pendant la durée de l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de

consommation de cannabis, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que même

l'absorption de grandes quantités de ce produit, qui est de nature à diminuer

la capacité de conduire, ne permet pas de conclure sans autre à une inaptitude

durable à la conduite. Selon la Haute Cour, le constat d'une telle inaptitude

dépend bien plus de la question de savoir si le recourant est en mesure de

séparer suffisamment sa consommation d'alcool et la circulation routière, ou

s'il existe un risque concret qu'il participe au trafic routier dans un état

d'intoxication. A cet égard, sont notamment importantes ses habitudes de

consommation (lieu et moment de la consommation, absorption simultanée d'autres

drogues), ainsi que sa personnalité: il s'agit de savoir si le recourant

reconnaît le caractère dangereux du cannabis pour la circulation routière et si

l'on peut compter qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch.

On concédera que de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois,

il faut relever que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine

personnel de l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II

567, consid. 4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette

jurisprudence en matière de consommation d'alcool (CR 98/0235 du 1er octobre

1999).

b) En l'espèce, le

recourant a circulé avec une alcoolémie moyenne de 2.72 gr. ‰. Il s'agit d'une

alcoolémie considérable, qui indique une tolérance à l'alcool relativement

exceptionnelle et dans tous les cas nettement supérieure à la normale. Le fait

même que le recourant ait été effectivement en mesure prendre le volant avec un

tel taux démontre une très forte accoutumance à l'alcool.

Selon les conclusions

du rapport d'expertise du BRESMAD du 16 mars 2000, on peut considérer le

recourant comme étant dépendant des boissons alcoolisées et par conséquent

inapte à la conduite sûre d'un véhicule automobile. La section du tribunal

saisie du dossier (et qui comprend un médecin) tient pour constant qu'au moment

des faits - ce qui est décisif en l'espèce - l'intéressé présentait

effectivement une dépendance à l'alcool : celle-ci est révélée par le fait même

que le recourant - avec un taux d'alcoolémie de 2.72 gr o/oo - se soit trouvé

suffisamment bien (selon ses propres termes) pour conduire un véhicule. Sur le

plan médical, le taux de CDT - supérieur à 6 % le 6 mars 2000 - confirme cette

dépendance, les taux révélés par les autres marqueurs, qui sont dans la norme,

n'étant pas déterminants. Ces seuls éléments permettent de penser que le

recourant a minimisé sa consommation, comme le relève déjà le rapport du

BRESMAD, car la consommation déclarée pour la période qui a précédé l'accident

n'expliquerait ni l'accoutumance, ni le taux de CDT.

c) La dépendance ayant

été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que

quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux

pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les

circonstances de l'espèce, c'est encore l'accoutumance de l'intéressé qui pose

problème : s'il a pu se sentir suffisamment bien pour conduire avec un taux

d'alcoolémie moyen de 2.72 gr o/oo, le recourant présente effectivement le

risque de se mettre au volant - comme il l'a d'ailleurs fait la nuit de

l'accident - sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en

raison d'une accoutumance relativement exceptionnelle.

Examinant ainsi

l'ensemble des circonstances, le tribunal considère que la situation du recourant,

qualifiée par les experts de "problématique d'alcoolodépendance",

traduit l'existence d'un réel danger pour la circulation

Les dispositions

(méritoires) prises très rapidement - dès le mois de mai 2000 - par le

recourant pour démontrer qu'il est capable de s'abstenir de toute consommation

d'alcool ne sont en soi pas propres à démontrer que la décision rendue était

infondée, ni même qu'elle ne serait plus justifiée dès le jour où un pronostic

favorable a pu être émis. Un tel pronostic, s'il est confirmé, permettra au

recourant de recouvrer son permis à l'échéance du délai d'épreuve - fixé à une

année précisément pour permettre à l'intéressé de faire ses preuves dans la

durée.

3.

Le retrait de sécurité

est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons

médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition

de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera

imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être

délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1

OAC). Le retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes

les catégories de véhicules automobiles, y compris les véhicules automobiles

agricoles de la catégorie G (art. 34 al. 1 OAC; ATF 113 Ib 57, JT 1987 I 400 no

13). La conclusion du recourant demandant un retrait différencié pour la

catégorie G ne peut par conséquent pas être admise.

4.

Le recours est rejeté

et les décisions du service intimé confirmées. Les frais de justice sont à la

charge du recourant. Vu le sort du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 25 avril 2000 sont confirmées.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

imputée sur le dépôt de garantie effectué.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2000

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.