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Décision

CR.2000.0217

TA - CR.2000.0217 - 2001-03-08 - c/SA

8 mars 2001Français16 min

Source vd.ch

Faits

I 23).

2. a) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il

consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se

départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I

23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la

pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui

avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut

au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des

circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la

boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu

des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction

nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être

ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en vas de la drogue

comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle

que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre

au volant dans un état – durable ou permanent – qui ne garantit plus une

conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle

dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie

seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de

l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de consommation de cannabis, le

Tribunal fédéral a ainsi jugé que même l'absorption de grandes quantités de ce

produit, qui est de nature à diminuer la capacité de conduire, ne permet pas de

conclure sans autre à une inaptitude durable à la conduite. Selon la Haute

Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend bien plus de la question de

savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation

d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il

participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont

notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la

consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa

personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère

dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut compter

qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On concédera que

de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever

que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de

l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid.

4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence

en matière de consommation d'alcool (CR 98/0325; CR00/0119).

b) Le recourant

conteste en vain les conclusions du rapport de l'OAC du 15 décembre 1999. Les

constats des experts, qui ont examiné la situation médicale et ont disposé de

données d'analyse de laboratoire, ont été confirmés par deux autres médecins de

Considérants

la Policlinique universitaire; la dépendance du recourant est également

attestée par le Dr Y.________, que le recourant a lui-même présenté comme son

médecin-traitant, et chez qui il est retourné pour soigner tant son "éthylisme"

(terme utilisé dans le rapport) que son diabète. A cela s'ajoute l'existence de

deux antécédents en matière de conduire sous influence de l'alcool, le premier

en avril 1989.

En outre, le recourant

a circulé avec une alcoolémie moyenne de 2.82 gr o/oo (si, comme l'ont fait

avec prudence les experts, on s'en tient au chiffre de l'intervalle de

confiance le plus bas). Il s'agit d'une alcoolémie considérable, qui indique

une tolérance à l'alcool relativement exceptionnelle et dans tous les cas nettement

supérieure à la normale. Le fait même que le recourant ait été effectivement en

mesure de prendre le volant avec un tel taux démontre une très forte

accoutumance à l'alcool. Il y a en outre un problème de minimisation de la

consommation chez le recourant (voir lettre du Dr Méan du 1er mars

2000.

dans laquelle il parle d'hypertolérance et donc de consommations

excessives répétées). Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon

lesquelles il pourrait s'abstenir de boire durant plusieurs jours sans symptôme

de sevrage, ou n'aurait qu'une consommation irrégulière, ne sauraient emporter

la conviction du Tribunal.

Force est de constater

que le dossier de l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre

l'existence d'une réelle dépendance à l'alcool du recourant.

c) La dépendance ayant

été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que

quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux

pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les

circonstances de l'espèce, l'accoutumance de l'intéressé et la consommation

importante qu'elle implique posent problème : s'il a pu se sentir fondé à

conduire avec un taux d'alcoolémie moyen de 2.82 gr o/oo, le recourant présente

effectivement le risque de se mettre au volant – comme il l'a d'ailleurs fait

le jour de l'incident et en tout cas à deux autres reprises dans le passé –

sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en raison d'une

accoutumance relativement exceptionnelle. Le recourant peut dès lors être tenu

pour une conducteur présentant un risque actuel élevé de se mettre au volant

d'un véhicule en état d'ébriété.

Examinant ainsi

l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la

situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la

circulation.

3.

Le retrait de sécurité

est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons

médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition

de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera

imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être

délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1

OAC). Le retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes

les catégories de véhicules automobiles, y compris les cyclomoteurs (art. 36

al. 1 OAC).

4.

Le recours est rejeté.

Les décisions du Service des automobiles du 7 août 2000 sont confirmées. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe. Vu le sort

du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. Les décisions

du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation du 7 août 2000 sont confirmées.

III. Un émolument

de 600 fr. est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de

frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2001

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.