CR.2000.0217
TA - CR.2000.0217 - 2001-03-08 - c/SA
8 mars 2001Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0217
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ALCOOLISME
RETRAIT DE SÉCURITÉ
LCR-14-2-c
LCR-16-1
LCR-17-1bis
OAC-33-1
OAC-36-1 (01.01.1977)
Résumé contenant:
Conduite en état d'ébriété (2,82 o/oo), antécédents en 1989 et 1998 : retrait de sécurité (véhicule automobile et cyclomoteur) pour une durée indéterminée, avec délai d'épreuve d'un an, confirmé, les rapports de l'OAC, de la policlinique univ. et du médecin traitant concluant à l'alcoolodépendance et vu le risque que le recourant se mette au volant en état d'ébriété, compte tenu de son accoutumance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2001
sur le recours interjeté par X.________,
********, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains,
contre
les décisions du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 7
août 2000 prononçant 1) le retrait de son permis de conduire et 2) l'interdiction
de piloter tout cyclomoteur, pour une durée indéterminée (minimum douze mois)
dès et y compris le 8 août 1999, et subordonnant la levée de ces mesures à
l'abstinence complète d'alcool, contrôlée par l'Office cantonal antialcoolique,
pendant au moins douze mois et du dépôt d'un rapport médical dans le sens des
considérants.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Cyril Jaques et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier
: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le ********,
marchand de bétail, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1,
B, E (depuis le 8 août 1968), F et G (depuis le 18 juin 1963). X.________ a
fait l'objet d'un mesure de retrait de permis de six mois, dès le 22 janvier
1998, pour ébriété et vitesse inadaptée aux conditions de la route. Il avait
précédemment fait l'objet d'une autre décision de retrait de permis de quatre
mois, dès le 13 avril 1989, pour ébriété et non respect de la signalisation.
B. Le dimanche 8 août 1999,
vers 10 heures, X.________ a été arrêté à Muriaux par la police cantonale
jurassienne alors qu'il quittait le March-Concours de Saignelégier. Il ressort
du rapport ce qui suit :
"D'emblée il était constaté que la
personne se trouvait sous l'emprise de l'alcool (fort relent, démarche
incertaine et élocution confuse). Conduit au PP de Saignelégier pour contrôle,
M. X.________ a été soumis à un test de l'haleine à 1015h., ce dernier révéla
un taux de 2,85 o/oo.
Par la suite, vu le comportement agressif de M.
X.________, lequel devenait de plus en plus violent, il a été fait appel au Dr ********
de l'hôpital de Saignelégier. Ce dernier, a effectué la prise de sang et le
contrôle médical au poste de gendarmerie de Saignelégier à 1045 h.
Vu l'état physique du prévenu, les déclarations
de ce dernier, n'ont pu être protocolées. Toutefois, il a été d'accord de
signer le formulaire "Interdiction provisoire de conduire en Suisse et à
l'étranger". Son permis de conduire n'a pu être saisi, il déclarait
l'avoir oublié à la maison."
Il ressort du
protocole de laboratoire (dosage de l'alcool éthylique) de l'Institut
universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) du 11 août 1999, que le taux
moyen d'alcool était de 2.97 gr o/oo, avec un intervalle de confiance entre
2.82 et 3.12 gr o/oo.
C. Le permis de conduire
est déposé depuis le 26 août 1999. Le Service des automobiles a confirmé le 2
septembre 1999 l'interdiction de conduire et prononcé le retrait à titre
préventif du permis de conduire ainsi qu'une interdiction de piloter les
cyclomoteurs.
X.________ s'est
déterminé le 27 septembre 1999 en faisant valoir en substance que le permis de
conduire lui est "vital"; il est en effet à la tête d'un domaine de
40 hectares dispersés sur 4 km (séparés de son habitation par les routes
cantonale et communale) et dispose d'un troupeau de 70 têtes de bétail; son
fils qui l'aide, travaille ailleurs en hiver et part au printemps effectuer son
service militaire; ensuite du départ d'un saisonnier, d'ailleurs sans permis,
seule l'épouse dispose encore du permis de conduire. Au demeurant, X.________ a
contesté que les faits permettent de conclure à un penchant pour l'alcool qu'il
serait incapable de surmonter. L'ébriété constatée au marché-concours est
présentée comme un comportement exceptionnel lié à un cadre particulier.
L'Office cantonal
antialcoolique (ci-après : OCA), sous la signature des Dr Méan et Donati, a
déposé un rapport en date du 15 décembre 1999, dont il ressort ce qui suit :
"M. X.________ débute une consommation
occasionnelle à l'âge de 15 ans. Sa tolérance à l'alcool augmente au fil des
ans. Toutefois, nous affirme-t-il, il ne boit pas quotidiennement des boissons
alcoolisées. Sa consommation demeure irrégulière, il s'abstient spontanément
d'alcool pendant plusieurs jours, sans éprouver le moindre symptôme de sevrage.
Le 7 août 1999 dès 11h, M. X.________ participe
à des festivités, il rencontre des amis avec qui il consomme de l'alcool
jusqu'au lendemain matin 7h (10h selon le rapport médical). Le matin du 8 août,
il se sent apte à conduire son véhicule malgré le manque de sommeil et un taux
d'alcoolémie élevé de 2.82 o/oo.
M. X.________ nous assure qu'il s'agit là d'une
consommation exceptionnelle. Il considère que sa consommation d'alcool n'est
aucunement problématique, même si son médecin traitant lui a déjà par le passé
conseillé de diminuer sa consommation d'alcool.
M. X.________ nous parle spontanément de ses
préoccupations au sujet de son diabète. Nous l'informons de la nécessité de
stabiliser sa glycémie afin d'éviter l'apparition de troubles secondaires.
Données socio-médicales
Mme X.________ nous confirme les propos de son
mari. Celui-ci ne boit pas d'alcool à la maison, il en boit occasionnellement
avec ses amis. cette consommation d'alcool n'a jamais créé de tension dans leur
couple. Le 8 août était un jour exceptionnel.
M. X.________ fils nous confirme à nouveau les
propos de son père et de sa mère.
M. X.________ m'indique que le Dr Y.________ à ********
est son médecin traitant. Contacté par téléphone, Le Dr Y.________ me précise
que l'intéressé n'est plus son patient. Il a vainement tenté de le soigner de
son alcoolisme chronique voici de nombreuses années, sans aucun résultat.
L'épouse de M. X.________ lui a par le passé demandé de l'aide à propos de la
consommation abusive d'alcool de son mari.
Quelques jours après notre entretien
d'expertise, M. X.________ se présente en consultation cher le Dr Y.________,
qui accepte de le soigner à nouveau, vu la gravité de ses pathologies (diabète
et éthylisme) malgré le manque de compliance de M. X.________.
M. X.________ est connu des médecins et des
policiers de la région pour sa problématique alcool.
La valeur des différents marqueurs biologiques
de l'abus d'alcool GGT (270 U/l; norme 40 U/l), GOT (49 U/l; norme 40 u/l) et
GPT (60.6 U/l; norme 41 U/l) se situent au-delà de l'intervalle des valeurs
observées parmi des patients ayant une faible consommation d'alcool. La valeur
de CDT (5.6 %; norme 6 %) n'est pas révélatrice d'une consommation abusive
d'alcool. Ces tests sanguins ont été effectués au cabinet médical du Dr Y.________.
Les résultats des tests MAST (6 points) et CAGE
(1 point) ne sont pas directement significatifs d'une problématique alcool.
Cependant par recoupement avec les autres informations obtenues, ils nous
indiquent le déni de M. X.________ de sa problématique alcool.
Conclusion
Les éléments en notre possession nous
permettent de considérer M. X.________ comme dépendant de l'alcool. En accord
avec le Dr Y.________, nous vous suggérons de subordonner la restitution de son
droit de conduire à un certificat médical favorable."
Le 21 décembre 1999,
le Service des automobiles s'est réservé de prononcer un retrait de permis de
durée indéterminée, de douze mois minimum, la restitution du droit de conduire
étant subordonnée à une abstinence contrôlée durant le délai d'épreuve et à un
certificat médical favorable du Dr Y.________. L'avis du Service invite
l'intéressé à se déterminer sur ces mesures.
Dans une lettre du 16
février 2000, X.________ a contesté être dépendant de l'alcool, ce qui
résulterait d'ailleurs du rapport, qui mentionne qu'il peut s'en abstenir sans
rencontrer le moindre symptôme de sevrage. Selon lui, l'opinion du Dr Y.________
est subjective; les valeurs ou les résultats des tests MAST et CAGE ne sont
pas significatifs et les experts n'auraient pas à se ranger aux observations
d'un praticien qui n'a pas revu l'intéressé depuis longtemps. X.________
considère qu'il n'est pas dans la situation de devoir signer un engagement
d'abstinence. En outre, les mesures envisagées par le service des automobiles
iraient au-delà des conclusions des experts; une durée indéterminée serait
arbitraire; les antécédents ne permettraient pas d'en venir à une mesure aussi
grave. X.________ explique encore que son fils ne l'aidera plus au domaine hors
la haute saison et que l'embauche d'un nouveau saisonnier n'est pas envisagée.
Suite à cette
intervention, le Service des automobiles a requis un préavis du Dr Méan,
adjoint au médecin cantonal. Ce dernier, vu la contestation du rapport et
l'existence d'un diabète, a proposé, dans un courrier du 1er mars
2000, un examen médical complémentaire. Il s'est exprimé en outre comme il suit
:
"Je note que le taux d'alcoolémie examiné
à l'IUML, le 12 août 1999, était extrêmement élevé, soit 2.82. o/oo, élément
qui, à lui seul, parle pour une hypertolérance à l'alcool et donc des
consommations excessives répétées. De même, l'évaluation de la gamma GT à 270
U/l confirme-t-elle une surconsommation avec une grande probabilité, de sorte
qu'un examen médical clinique complet est exigible."
Le 8 mai 2000, le Dr
Méan a fait part au Service intimé du contenu d'un rapport de la Policlinique
médicale et universitaire du 27 avril 2000, établi par les Dr Nicollier et
Decrey : X.________ est inapte à la conduite automobile en raison d'un syndrome
de dépendance à l'alcool aggravé par des problèmes somatiques (hypertension et
diabète).
Le Service des
automobiles s'est réservé, le 17 mai 2000, d'ordonner les mesures déjà
annoncées dans son avis du 21 décembre 1999.
Dans une lettre du 17
juillet 2000, X.________, rappelant sa correspondance du 16 février 2000, a
déclaré qu'à réception de la décision il examinerait dans quelle mesure il
pourrait souscrire un engagement d'abstinence; il expose s'être déjà adressé à
l'OAC et qu'un nouvel entretien semblait nécessaire.
Par décision du 7 août
2000, le Service des automobiles a prononcé le retrait du permis de conduire
une durée indéterminée, avec un délai d'épreuve de minimum 12 mois, dès et y
compris le 8 août 1999 et a subordonné la levée de la mesure à l'abstinence
complète d'alcool, contrôlée par l'OCA, pendant au moins 12 mois et à un
rapport médical dans le sens des considérants.
Par décision du 7 août
2000, le même service a prononcé l'interdiction de conduire tout cyclomoteur
dès et y compris le 8 août 1999 aux mêmes conditions.
X.________ a recouru
en temps utile contre ses décisions et conclu, avec dépens, à leur annulation.
1. Si les conditions
légales de la délivrance du permis de conduire ne sont plus réunies, celui-ci
doit être retiré conformément à l'art. 16 al. 1 LCR. Or, l'art. 14 al. 2 lettre
c LCR prévoit que le permis de conduire ne peut être délivré à celui qui
s'adonne à la boisson ou à d'autres formes de toxicomanie pouvant diminuer ses
aptitudes à conduire. Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR
est un retrait dit "de sécurité" destiné à protéger la sécurité de la
circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Un tel
retrait, s'il est ordonné pour cause d'alcoolisme notamment, est prononcé pour
une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins
(art. 17 al. 1 bis LCR; art. 33 al. 1 OAC; ATF 124 II 562, consid. 2a; JdT 1999
Faits
I 23).
2. a) Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, un conducteur s'adonne à la boisson s'il
consomme habituellement de l'alcool en quantité excessive et ne peut pas se
départir de cette habitude par sa propre volonté (ATF 124 II 562, JdT 1999 I
23; ATF 104 Ib 48 consid. 3a, JdT 1978 I 412). La Haute Cour a condamné la
pratique consistant à prononcer le retrait de sécurité contre le conducteur qui
avait conduit en étant pris de boisson à trois reprises en trois ans. Il faut
au contraire procéder d'office et dans chaque cas particulier à un examen des
circonstances personnelles et de la manière dont le sujet s'adonne à la
boisson. L'autorité doit user correctement de son pouvoir d'appréciation au vu
des circonstances du cas pour déterminer l'étendue des mesures d'instruction
nécessaires, notamment pour décider si une expertise médicale doit être
ordonnée (ATF 104 I 46 consid. 1a, JdT 1978 I 412). Il en vas de la drogue
comme de l'alcool: la dépendance de la drogue ou de l'alcool doit être telle
que l'intéressé est plus exposé que toute autre personne au danger de se mettre
au volant dans un état – durable ou permanent – qui ne garantit plus une
conduite sûre. Le retrait de sécurité présuppose la preuve d'une telle
dépendance; le soupçon de toxicomanie à la drogue ou à l'alcool justifie
seulement le retrait préventif du permis de conduire pendant la durée de
l'instruction (ATF 124 II 559). En matière de consommation de cannabis, le
Tribunal fédéral a ainsi jugé que même l'absorption de grandes quantités de ce
produit, qui est de nature à diminuer la capacité de conduire, ne permet pas de
conclure sans autre à une inaptitude durable à la conduite. Selon la Haute
Cour, le constat d'une telle inaptitude dépend bien plus de la question de
savoir si le recourant est en mesure de séparer suffisamment sa consommation
d'alcool et la circulation routière, ou s'il existe un risque concret qu'il
participe au trafic routier dans un état d'intoxication. A cet égard, sont
notamment importantes ses habitudes de consommation (lieu et moment de la
consommation, absorption simultanée d'autres drogues), ainsi que sa
personnalité: il s'agit de savoir si le recourant reconnaît le caractère
dangereux du cannabis pour la circulation routière et si l'on peut compter
qu'il renoncera à conduire après avoir consommé du haschisch. On concédera que
de telles constatations et pronostics sont difficiles. Toutefois, il faut relever
que le retrait de sécurité est une atteinte grave au domaine personnel de
l'intéressé qui présuppose une instruction approfondie (ATF 124 II 567, consid.
4e). Le Tribunal administratif a eu l'occasion d'appliquer cette jurisprudence
en matière de consommation d'alcool (CR 98/0325; CR00/0119).
b) Le recourant
conteste en vain les conclusions du rapport de l'OAC du 15 décembre 1999. Les
constats des experts, qui ont examiné la situation médicale et ont disposé de
données d'analyse de laboratoire, ont été confirmés par deux autres médecins de
Considérants
la Policlinique universitaire; la dépendance du recourant est également
attestée par le Dr Y.________, que le recourant a lui-même présenté comme son
médecin-traitant, et chez qui il est retourné pour soigner tant son "éthylisme"
(terme utilisé dans le rapport) que son diabète. A cela s'ajoute l'existence de
deux antécédents en matière de conduire sous influence de l'alcool, le premier
en avril 1989.
En outre, le recourant
a circulé avec une alcoolémie moyenne de 2.82 gr o/oo (si, comme l'ont fait
avec prudence les experts, on s'en tient au chiffre de l'intervalle de
confiance le plus bas). Il s'agit d'une alcoolémie considérable, qui indique
une tolérance à l'alcool relativement exceptionnelle et dans tous les cas nettement
supérieure à la normale. Le fait même que le recourant ait été effectivement en
mesure de prendre le volant avec un tel taux démontre une très forte
accoutumance à l'alcool. Il y a en outre un problème de minimisation de la
consommation chez le recourant (voir lettre du Dr Méan du 1er mars
2000.
dans laquelle il parle d'hypertolérance et donc de consommations
excessives répétées). Dans ces conditions, les déclarations du recourant, selon
lesquelles il pourrait s'abstenir de boire durant plusieurs jours sans symptôme
de sevrage, ou n'aurait qu'une consommation irrégulière, ne sauraient emporter
la conviction du Tribunal.
Force est de constater
que le dossier de l'autorité intimée est complet et qu'il conduit à admettre
l'existence d'une réelle dépendance à l'alcool du recourant.
c) La dépendance ayant
été constatée, il faut encore se demander si l'intéressé présente plus que
quiconque le risque de se mettre au volant dans un état le rendant dangereux
pour la circulation (ATF 125 II 396, JdT 1999 I 834, consid. 2b). Dans les
circonstances de l'espèce, l'accoutumance de l'intéressé et la consommation
importante qu'elle implique posent problème : s'il a pu se sentir fondé à
conduire avec un taux d'alcoolémie moyen de 2.82 gr o/oo, le recourant présente
effectivement le risque de se mettre au volant – comme il l'a d'ailleurs fait
le jour de l'incident et en tout cas à deux autres reprises dans le passé –
sans mesurer qu'il est induit en erreur sur ses capacités en raison d'une
accoutumance relativement exceptionnelle. Le recourant peut dès lors être tenu
pour une conducteur présentant un risque actuel élevé de se mettre au volant
d'un véhicule en état d'ébriété.
Examinant ainsi
l'ensemble des circonstances, le Tribunal parvient à la conclusion que la
situation du recourant traduit l'existence d'un réel danger pour la
circulation.
3.
Le retrait de sécurité
est décidé pour une durée indéterminée. S'il est ordonné pour des raisons
médicales, l'intéressé peut demander la délivrance du permis dès la disparition
de l'inaptitude. Dans les autres cas, un délai d'épreuve d'au moins un an sera
imposé dans la décision de retrait; le permis de conduire ne pourra être
délivré, même conditionnellement, avant l'échéance de ce délai (art. 33 al. 1
OAC). Le retrait du permis de conduire entraîne le retrait du permis de toutes
les catégories de véhicules automobiles, y compris les cyclomoteurs (art. 36
al. 1 OAC).
4.
Le recours est rejeté.
Les décisions du Service des automobiles du 7 août 2000 sont confirmées. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant qui succombe. Vu le sort
du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Les décisions
du Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation du 7 août 2000 sont confirmées.
III. Un émolument
de 600 fr. est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de
frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2001
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.