CR.2000.0229
TA - CR.2000.0229 - 2005-03-14 - X. /Service des automobiles et de la navigation
14 mars 2005Français3 min
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N° affaire:
CR.2000.0229
Autorité:, Date décision:
TA, 14.03.2005
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service des automobiles et de la navigation
DÉPENS
ÉMOLUMENT
COMPENSATION DE CRÉANCES
LJPA-55
Résumé contenant:
Lorsque la procédure aboutit à une admission partielle du recours (conclusion subsidiaire), l'émolument réduit à charge de la partie peut être compensé avec les dépens réduits auxquels elle peut prétendre de la part de l'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 mars 2005
Composition
M. Vincent Pelet,
président M. Jean-Claude Favre et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
recourant
X.________, à ********, représenté par Alexandre Curchod, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne
Objet
Recours X.________ contre décision du Service des
automobiles du 4 septembre 2000 ordonnant le retrait de son permis de
conduire pour une durée d'un mois - dépens à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 31 janvier 2005 (6A.80/2004)
Le Tribunal administratif
- vu la décision rendue le 4 septembre
2000 par le Service des automobiles et de la navigation, prononçant à
l'encontre de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois
et condamnant l'intéressé aux frais par 200 fr.,
- vu le recours formé contre cette
décision par l'intéressé, concluant
principalement à l'annulation de la
décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision, dès droit connu sur l'action pénale,
subsidiairement à la réforme de la
décision attaquée, en ce sens qu'une mesure de retrait n'est pas prise à son
encontre,
- vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2004
par le Tribunal administratif, une fois droit connu sur le sort de l'action
pénale, rejetant le recours, confirmant la décision attaquée, mettant à la
charge du recourant un émolument de justice de 600 fr., sans lui allouer de
dépens,
- vu l'arrêt rendu le 31 janvier 2005
par le Tribunal fédéral, admettant partiellement le recours, annulant l'arrêt
attaqué, prononçant à l'encontre du recourant un avertissement et renvoyant la
cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur les frais et les dépens
de la procédure cantonale, sans percevoir de frais, ni allouer d'indemnité en
procédure fédérale,
Faits
considérant
sur la procédure administrative :
- que l'arrêt du Tribunal fédéral
conduit à la réforme de la décision rendue par le Service des automobiles, en
ce sens qu'un avertissement est prononcé au lieu d'un retrait de permis d'une
durée d'un mois,
- que l'émolument requis pour une
procédure d'avertissement s'élève à 80 fr. (chiffre 9.3 du règlement du 11
décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le
Service des automobiles, cycles et bateaux, dans sa teneur en vigueur en 2004),
sur la procédure de recours cantonale :
- que l'issue de la procédure conduit à
une admission partielle des conclusions du recourant,
- qu'il convient dans ces conditions de
mettre à la charge du recourant un émolument réduit, conformément à l'art. 55
LJPA, qui peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels il
peut prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition (cf. CR
2004/0310 du 15 décembre 2004),
- qu'il convient dès lors de laisser les
frais de l'instance cantonale à la charge de l'Etat qui, en contrepartie, ne
versera pas de dépens au recourant,
par
ces motifs,
arrête :
I.
L'émolument dû au Service des automobiles est fixé à 80
(huitante) francs.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le
14.
mars 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint