Lexipedia

Décision

CR.2000.0241

TA - CR.2000.0241 - 2002-03-20 - c/SA

20 mars 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 18

août 1980, employée de commerce, est titulaire d'un permis de conduire des

catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1999 et d'un permis de

conduire international depuis le 24 juillet 2000. Le fichier fédéral des

mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet

l'inscription suivante : retrait du permis de conduire pour une durée de deux

mois pour excès de vitesse ayant entraîné un accident, par décision du 26 juillet

1999.

B. Le lundi 24 juillet

2000, vers 11h10, de jour, A.________ circulait sur la route cantonale

Lausanne/St-Maurice, à la rue du Quai, sur le territoire de la commune de

Villeneuve, au volant du véhicule marque VW Golf, portant plaques VD ********,

appartenant à son père. Elle venait de s'immobiliser devant un passage pour

piétons pour laisser traverser trois personnes lorsque l'arrière du véhicule a

été heurté par la voiture de tourisme marque Ford Mondeo, portant plaques

********, pilotée par C.________. Il faisait beau temps, la route était

cependant mouillée.

Lors du contrôle du

véhicule conduit par A.________ par la gendarmerie vaudoise, il s'est avéré

qu'il n'était pas en parfait état d'entretien. A l'arrière, les pneumatiques

Pneumant 155/80 R 13, profil neige, ne présentaient plus une bande de roulement

avec une sculpture suffisante. Ils étaient usés comme suit : sur le pneu

gauche, la profondeur des stries était de 1.6 mm sur le tiers extérieur, 1.5 mm

sur tiers médian et 0.5 mm sur le tiers intérieur; sur le pneu droit, la

profondeur des stries était de 1 mm sur le tiers intérieur et de 2 mm sur le

reste de la bande de roulement.

Suite à ce constat, la

Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son

encontre un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois et lui a

imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.

Le 29 août 2000,

A.________ a exposé qu'elle était très surprise de la mesure administrative

envisagée à son endroit, car il ne lui semblait pas que l'état de

fonctionnement du véhicule ait été tel qu'il y ait eu un risque de provoquer un

accident. Elle a allégué que le manque d'entretien du véhicule n'était pas en

relation de causalité adéquate avec l'accident dont elle avait été victime et

qu'elle n'avait, par conséquent, pas mis concrètement en danger les autres

usagers de la route. A.________ a ajouté que la route était pratiquement sèche

et que, sur une chaussée sèche, l'adhérence d'un pneumatique lisse n'est pas diminuée.

Elle considérait dès lors que la faute qu'elle avait commise pouvait être

qualifiée de très légère.

Par prononcés sans

citation du 12 septembre 2000, le Préfet du district d'Aigle a condamné

A.________ à une amende de 160 francs, aux frais du prononcé par 25 francs et

aux frais pour tiers par 40 francs pour avoir contrevenu aux art. 29 et 93 LCR

et 58 al. 4 OETV et B.________ à une amende de 80 francs et aux frais du

prononcé par 25 francs pour avoir contrevenu à l'art. 93 ch. 2 al. 2 LCR.

Nonobstant les

explications de A.________, le Service des automobiles a, par décision du 25

septembre 2000, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de

conduire et de son permis de conduire international pour une durée d'un mois

dès et y compris le 7 novembre 2000 et mis à sa charge les frais de procédure

par 200 francs.

C. Contre cette décision,

A.________ a formé un recours le 9 octobre 2000 (date du timbre postal). A

l'appui de son pourvoi, elle reprend pour l'essentiel ses explications adressées

au Service des automobiles. Elle ajoute qu'il est exact que le profil de la

bande roulement des pneus arrière du véhicule qu'elle conduisait était

insuffisant, toutefois, le profil externe de la bande de roulement était

conforme et seule la partie intérieure de la bande de roulement, partie plus

difficile à apercevoir, présentait une usure trop prononcée. La recourante

conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision entreprise,

subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.

Le juge instructeur a

accordé l'effet suspensif au recours le 17 octobre 2000.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Les parties n'ayant

pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce

faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le permis de conduire peut

être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être

retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16

al. 3 let. a LCR).

La loi fait ainsi la distinction

entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de

gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al.

3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des

règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou

incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit

seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas

est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par

l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.

2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle

essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par

ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins

professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit

de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).

2.

Les véhicules ne

peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent

aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques

ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un

profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58

al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV], RS 741.41).

3.

La recourante a

incontestablement violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV, la bande de roulement

des pneus arrière ne présentant pas une sculpture d'au minimum 1,6 mm sur toute

la surface. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas

été à l'origine de l'accident dans lequel la recourante a été impliquée, dès

lors qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art.

16.

al. 2 LCR trouve application.

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute

commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules

automobiles.

La recourante ne peut

pas se prévaloir de bons antécédents puisque, titulaire du permis de conduire

depuis mai 1999, elle a déjà fait l'objet d'un retrait pour excès de vitesse.

En revanche la faute qu'elle a commise en prenant le volant d'un véhicule qui

n'était pas le sien sans s'assurer de l'état des pneumatiques peut être

considérée comme de très peu de gravité. En effet, si celui qui est à la fois

conducteur et détenteur d'un véhicule non conforme aux prescriptions peut

difficilement prétendre qu'il ignorait cet état défectueux, la personne qui ne

conduit qu'occasionnellement ledit véhicule est plus facilement excusable de ne

pas avoir décelé un défaut qui n'apparaît pas au premier coup d'oeil. Tel était

précisément le cas en l'occurrence, où l'usure excessive des pneumatiques

n'affectait que le tiers intérieur de la bande de roulement, et ce sur les

roues arrières uniquement. Pour celui qui n'est ni détenteur ni conducteur

habituel du véhicule, une telle usure n'est pas facilement décelable, à moins

de s'accroupir derrière le véhicule pour vérifier spécialement l'état des

pneumatiques. Or pratiquement personne ne procède à ce genre de vérification

avant de prendre le volant d'une voiture qui lui est prêtée occasionnellement :

la règle est au contraire de faire confiance au détenteur, même si c'est

parfois à tort, comme le démontre la présente cause. Ce comportement usuel

n'exclut certes pas la faute du conducteur occasionnel, mais doit amener à en

relativiser très sérieusement la gravité. Si l'on considère en outre que, sur

le plan pénal, la recourante a paradoxalement été beaucoup plus sévèrement

sanctionnée que le détenteur du véhicule, il apparaît équitable de renoncer à

prononcer à son encontre un retrait de permis et de substituer à cette mesure

un simple avertissement.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2000 est réformée

en ce sens que le retrait de permis de conduire prononcé contre A.________ est

remplacé par un avertissement.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)