CR.2000.0241
TA - CR.2000.0241 - 2002-03-20 - c/SA
20 mars 2002Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0241
Autorité:, Date décision:
TA, 20.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
ROUE
USURE{DÉTÉRIORATION}
LCR-29
OETV-58-4
Résumé contenant:
Conducteur occasionnel (véhicule emprunté) qui ne prend pas garde à l'usure des pneus arrières avant de prendre le volant. Faute de peu de gravité admise, d'autant plus que l'usure n'affectait que le tiers intérieur de la bande de roulement et n'était, de ce fait, pas facilement décelable. RPC remplacé par un avertissement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 25 septembre 2000 ordonnant le retrait de son permis de
conduire et de son permis de conduire international pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos ,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 18
août 1980, employée de commerce, est titulaire d'un permis de conduire des
catégories A2, B, D2, E, F et G depuis le 19 mai 1999 et d'un permis de
conduire international depuis le 24 juillet 2000. Le fichier fédéral des
mesures administratives en matière de circulation routière contient à son sujet
l'inscription suivante : retrait du permis de conduire pour une durée de deux
mois pour excès de vitesse ayant entraîné un accident, par décision du 26 juillet
1999.
B. Le lundi 24 juillet
2000, vers 11h10, de jour, A.________ circulait sur la route cantonale
Lausanne/St-Maurice, à la rue du Quai, sur le territoire de la commune de
Villeneuve, au volant du véhicule marque VW Golf, portant plaques VD ********,
appartenant à son père. Elle venait de s'immobiliser devant un passage pour
piétons pour laisser traverser trois personnes lorsque l'arrière du véhicule a
été heurté par la voiture de tourisme marque Ford Mondeo, portant plaques
********, pilotée par C.________. Il faisait beau temps, la route était
cependant mouillée.
Lors du contrôle du
véhicule conduit par A.________ par la gendarmerie vaudoise, il s'est avéré
qu'il n'était pas en parfait état d'entretien. A l'arrière, les pneumatiques
Pneumant 155/80 R 13, profil neige, ne présentaient plus une bande de roulement
avec une sculpture suffisante. Ils étaient usés comme suit : sur le pneu
gauche, la profondeur des stries était de 1.6 mm sur le tiers extérieur, 1.5 mm
sur tiers médian et 0.5 mm sur le tiers intérieur; sur le pneu droit, la
profondeur des stries était de 1 mm sur le tiers intérieur et de 2 mm sur le
reste de la bande de roulement.
Suite à ce constat, la
Service des automobiles a avisé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son
encontre un retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois et lui a
imparti un délai de dix jours pour produire ses observations écrites.
Le 29 août 2000,
A.________ a exposé qu'elle était très surprise de la mesure administrative
envisagée à son endroit, car il ne lui semblait pas que l'état de
fonctionnement du véhicule ait été tel qu'il y ait eu un risque de provoquer un
accident. Elle a allégué que le manque d'entretien du véhicule n'était pas en
relation de causalité adéquate avec l'accident dont elle avait été victime et
qu'elle n'avait, par conséquent, pas mis concrètement en danger les autres
usagers de la route. A.________ a ajouté que la route était pratiquement sèche
et que, sur une chaussée sèche, l'adhérence d'un pneumatique lisse n'est pas diminuée.
Elle considérait dès lors que la faute qu'elle avait commise pouvait être
qualifiée de très légère.
Par prononcés sans
citation du 12 septembre 2000, le Préfet du district d'Aigle a condamné
A.________ à une amende de 160 francs, aux frais du prononcé par 25 francs et
aux frais pour tiers par 40 francs pour avoir contrevenu aux art. 29 et 93 LCR
et 58 al. 4 OETV et B.________ à une amende de 80 francs et aux frais du
prononcé par 25 francs pour avoir contrevenu à l'art. 93 ch. 2 al. 2 LCR.
Nonobstant les
explications de A.________, le Service des automobiles a, par décision du 25
septembre 2000, prononcé à l'encontre de A.________ un retrait de son permis de
conduire et de son permis de conduire international pour une durée d'un mois
dès et y compris le 7 novembre 2000 et mis à sa charge les frais de procédure
par 200 francs.
C. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le 9 octobre 2000 (date du timbre postal). A
l'appui de son pourvoi, elle reprend pour l'essentiel ses explications adressées
au Service des automobiles. Elle ajoute qu'il est exact que le profil de la
bande roulement des pneus arrière du véhicule qu'elle conduisait était
insuffisant, toutefois, le profil externe de la bande de roulement était
conforme et seule la partie intérieure de la bande de roulement, partie plus
difficile à apercevoir, présentait une usure trop prononcée. La recourante
conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision entreprise,
subsidiairement au prononcé d'un simple avertissement.
Le juge instructeur a
accordé l'effet suspensif au recours le 17 octobre 2000.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Les parties n'ayant
pas requis la tenue d'une audience dans le délai qui leur a été imparti pour ce
faire, le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le permis de conduire peut
être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être
retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16
al. 3 let. a LCR).
La loi fait ainsi la distinction
entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de
gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al.
3, let. a LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des
règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou
incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit
seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas
est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par
l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477 consid.
2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle
essentielle de la circulation, le retrait du permis de conduire est obligatoire
en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins
professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit
de fixer la durée du retrait (JdT 1992 I 698).
2.
Les véhicules ne
peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent
aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage (art. 29 LCR). La toile des pneumatiques
ne doit être ni abîmée ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un
profil d'au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement (art. 58
al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers du 19 juin 1995 [OETV], RS 741.41).
3.
La recourante a
incontestablement violé les art. 29 LCR et 58 al. 4 OETV, la bande de roulement
des pneus arrière ne présentant pas une sculpture d'au minimum 1,6 mm sur toute
la surface. Peu importe qu'en l'espèce l'usure excessive des pneus n'ait pas
été à l'origine de l'accident dans lequel la recourante a été impliquée, dès
lors qu'une mise en danger abstraite de la circulation suffit pour que l'art.
16.
al. 2 LCR trouve application.
Selon l'art. 31 al. 2
OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la faute
commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules
automobiles.
La recourante ne peut
pas se prévaloir de bons antécédents puisque, titulaire du permis de conduire
depuis mai 1999, elle a déjà fait l'objet d'un retrait pour excès de vitesse.
En revanche la faute qu'elle a commise en prenant le volant d'un véhicule qui
n'était pas le sien sans s'assurer de l'état des pneumatiques peut être
considérée comme de très peu de gravité. En effet, si celui qui est à la fois
conducteur et détenteur d'un véhicule non conforme aux prescriptions peut
difficilement prétendre qu'il ignorait cet état défectueux, la personne qui ne
conduit qu'occasionnellement ledit véhicule est plus facilement excusable de ne
pas avoir décelé un défaut qui n'apparaît pas au premier coup d'oeil. Tel était
précisément le cas en l'occurrence, où l'usure excessive des pneumatiques
n'affectait que le tiers intérieur de la bande de roulement, et ce sur les
roues arrières uniquement. Pour celui qui n'est ni détenteur ni conducteur
habituel du véhicule, une telle usure n'est pas facilement décelable, à moins
de s'accroupir derrière le véhicule pour vérifier spécialement l'état des
pneumatiques. Or pratiquement personne ne procède à ce genre de vérification
avant de prendre le volant d'une voiture qui lui est prêtée occasionnellement :
la règle est au contraire de faire confiance au détenteur, même si c'est
parfois à tort, comme le démontre la présente cause. Ce comportement usuel
n'exclut certes pas la faute du conducteur occasionnel, mais doit amener à en
relativiser très sérieusement la gravité. Si l'on considère en outre que, sur
le plan pénal, la recourante a paradoxalement été beaucoup plus sévèrement
sanctionnée que le détenteur du véhicule, il apparaît équitable de renoncer à
prononcer à son encontre un retrait de permis et de substituer à cette mesure
un simple avertissement.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 25 septembre 2000 est réformée
en ce sens que le retrait de permis de conduire prononcé contre A.________ est
remplacé par un avertissement.
III. Il n'est pas
perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)