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Décision

CR.2000.0247

TA - CR.2000.0247 - 2001-07-02 - c/SA

2 juillet 2001Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est

titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B, D2, E, F et G

depuis le 16 octobre 1996. Il a fait l'objet d'une décision de retrait du

permis de conduire d'une durée de deux mois le 26 juillet 1999, pour excès de

vitesse (148 km/h. au lieu de 100 km/h.).

B. Un incident de la

circulation s'est produit le lundi 3 juillet 2000, vers 6 heures, à

l'aube, au Lieu dit "La Tuilière" à Peney, sur la commune de

Vuiteboeuf. Venant de Sainte-Croix, A.________ circulait vers Yverdon-les-Bains.

A l'entrée d'une courbe prononcée à gauche, son véhicule a quitté la route,

dévalé un talus avant de faire un tonneau, "puis de littéralement

s'envoler par-dessus le ruisseau de La Brine". Dans son rapport, la

gendarmerie a relevé encore que l'avant droit du véhicule a heurté un arbre, à

une hauteur de 3 mètres environ de la base, retombant sur le côté gauche,

l'avant dirigé vers Baulmes. Le virage a une déclivité de 6% vers

Yverdon-les-Bains; la chaussée est large de 6.50 mètres et la vitesse limitée à

80 km/h. Le temps était couvert, avec une légère pluie; la route était humide

et la visibilité étendue.

A.________ a déclaré

aux agents :

"Accompagné de mon frère et de deux

copains, je venais de Fleurier et me rendais à Yverdon-les-Bains. B.________ devait

commencer son travail à 0700 à Yverdon. Dans le village de Peney et à la sortie

de cette localité, je me souviens d'avoir dépassé deux voitures. Dans la

descente tendant à Essert, j'ai senti l'arrière de ma Toyota glisser vers la

droite. Je n'ai pas osé freiner mais j'ai fermement tenu le volant. Dès que

l'auto est arrivée dans l'herbe, elle a glissé encore plus et j'en ai perdu la

maîtrise. Elle a fait une embardée et a terminé sa course dans les arbres. Mon

auto est en parfait état d'entretien. Je portais la ceinture de sécurité et

ressens des douleurs au genou droit. Mon frère E.________ était assis à

l'arrière gauche, B.________ était à côté de moi et C.________ à l'arrière

droit."

D.________, témoin des

événements, a déclaré :

"Je venais de Ste-Croix et circulais en

direction d'Yverdon. J'étais suivi depuis Vuiteboeuf par une Toyota rouge. Dans

le village de Peney, juste après le ralentisseur, alors que je roulais à 45

km/h, j'ai été dépassé par le conducteur de cette Toyota à une allure rapide, que

j'estime à 60 - 65 km/h. il a ensuite rattrapé une auto qu'il a suivie jusqu'à

la sortie du village, à un endroit où le dépassement est autorisé. J'arrivais à

l'entrée d'un virage à gauche lorsque j'ai remarqué cette Toyota s'envoler et

quitter la chaussée. Les quatre occupants sont parvenus à quitter

l'habitacle."

Les passagers ont été

hospitalisés pour soins ambulatoires à l'Hôpital d'Yverdon; E.________ a subi

notamment une fracture à la main droite. Aucun dégât n'a été causé aux abords

de la route principale.

A.________ a été

dénoncé pour violation des art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR.

C. Dans une lettre du 25

juillet 2000, le Service des automobiles a informé A.________ qu'il se

réservait de prononcer à son encontre un retrait du permis de conduire d'une

durée de sept mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation

routière.

Le 20 juillet 2000,

A.________ a été condamné en application de l'art. 90 ch. 1 LCR, par prononcé

préfectoral, à une amende de 300 fr. et aux frais (violation des art. 31 al. 1

et 32 al. 1 LCR).

A.________ a été

entendu le 6 septembre 2000 par un représentant du Service intimé.

Par décision du 25

septembre 2000, le Service des automobiles a prononcé, en application de l'art.

32 LCR, le retrait du permis de conduire pour une durée de six mois dès le 7

novembre 2000.

Par acte reçu le 16

octobre 2000, A.________ a recouru en temps utile contre cette décision, en

concluant à ce qu'aucun retrait ne soit ordonné. En substance, le recourant

conteste l'application de l'art. 32 LCR : selon lui, l'incident est lié à des

circonstances objectives (météo, visibilité, virage "à forte inclinaison

qui est largement connu pour être un virage difficile ayant engendré de

nombreux accidents"); dès lors qu'on ne connaît pas sa vitesse, demande-t-il,

"comment peut-on conclure à ce qu'elle était inadaptée aux circonstances

de la route ?". Selon le recourant, l'ensemble des circonstances aurait

rendu l'endroit particulièrement dangereux, ce qui était toutefois totalement

inattendu et imprévisible pour un non habitué des lieux. De là, vu l'absence

d'infraction, un retrait de permis "de quelque durée que ce soit" ne

saurait se fonder sur l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.

Il

y a au dossier diverses photos effectuées par le recourant (montrant notamment

la trajectoire du véhicule, le point d'impact sur l'arbre, l'inclinaison de la

route).

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Le conducteur doit

rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux

devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). La vitesse doit toujours être

adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du

chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la

visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase, LCR). Dans la mesure où

l'automobiliste, au cours d'un freinage par exemple, perd la maîtrise de son

véhicule à cause de son allure excessive, sa faute est entièrement saisie par

l'art. 32 al. 1 LCR; quant à l'art. 31 al.1 LCR, qui impose à tout conducteur

de rester maître de son véhicule, il n'est applicable que si celui-ci a violé

son devoir de prudence autrement que par une vitesse excessive (RDAF 1978 p.

287.

et les références citées). Lorsque le conducteur viole par un comportement

distinct le devoir de prudence (par exemple, en parlant avec le passager), les

deux normes trouvent application (CR 95/0340).

Lorsque la vitesse du

véhicule n'est pas connue, l'application de l'art. 32 al. 1 LCR est exclue

(CR 96/0080; 96/0164).

Dans son mémoire de

recours, le recourant dit ne pas pouvoir déterminer avec exactitude sa vitesse

au moment de l'accident, mais estime qu' "elle était en tout cas de moins

de 80 km/h". Le témoin D.________, qui roulait à 45 km/h, juste après un

ralentisseur au sortir de la localité de Peney, a été dépassé par le recourant

qui roulait lui "à une allure rapide", estimée alors à 60-65 km/h.

Dans ces conditions, la preuve de la vitesse n'étant pas rapportée, l'incident

ne peut être examiné sous l'angle des conditions d'application de l'art. 32 al.

1.

LCR, disposition spéciale, mais sous celui des conditions de l'art. 31 al. 1

LCR, qui est la règle générale.

En l'occurrence,

l'infraction de l'art. 31 LCR est réalisée : le recourant n'est pas resté

constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs

de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à

tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en

mouvement, de façon à manoeuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux

circonstances en présence d'un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de

la circulation routière annoté, n. 2 ad art. 31 LCR). Dans sa déposition, le

recourant admet n'avoir pas osé freiner et d'avoir seulement tenu

"fermement" le volant durant la "glissade". Dans son

recours, il expose n'avoir "pas pu toucher le frein de la voiture,

celle-ci ayant glissé de manière totalement inattendue et trop rapide pour

permettre une réaction; ceci est corroboré par le rapport de police, étant

donné qu'aucune trace de freinage n'a été relevé sur la route". Qu'il ait

ou non été en situation de décider s'il fallait réagir ou au contraire

"laisser glisser", le recourant n'a en fait à aucun moment été en

mesure d'intervenir efficacement sur le cours des événements. On ne peut donc

suivre le recourant lorsqu'il soutient qu'aucune infraction n'a été commise.

2.

a) Aux termes de l'art.

17.

al 1 lettre c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire fixera selon

les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de six mois au

minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause d'infraction

commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait. Le recourant

a déjà été sanctionné par un retrait du permis de conduire pour deux mois (à la

suite d'un excès de vitesse) le 26 juillet 1999.

La récidive du retrait

de permis dans le délai de deux ans suppose que le second retrait intervient

pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (en revanche, le

premier retrait peut avoir été ordonné sur la base de l'art. 16 al. 2 LCR, ce

point est donc indifférent - Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad art 17 LCR).

b) La loi fait ainsi

la distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase,

LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas

grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est obligatoire

en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109 consid. 2a).

Pour décider si un cas

est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la

réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles

(art. 31 al. 2 OAC). A ce stade, la mise en danger du trafic n'est prise en

considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF

125.

II 561, modification de jurisprudence).

Le retrait est

obligatoire si objectivement, il y a une infraction à une règle de la

circulation routière (condition réalisée ici, art. 31 al. 1 LCR) et si une

faute grave, intentionnelle ou par négligence, a été commise, ayant compromis

gravement la sécurité de la route. Compromet gravement la sécurité de la route,

le conducteur qui, par une violation des règles de la circulation, crée un

sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 32 al.1

OAC).

c) Le Tribunal de

céans a jugé qu'un conducteur qui a remarqué tardivement, dans un épais

brouillard, de nuit, la signalisation d'une zone de chantier indiquant un

virage serré à gauche, qui a freiné brusquement et dont le véhicule a glissé

sur la chaussée humide et est entré en collision avec le matériel de chantier

avait perdu la maîtrise du véhicule, sa faute pouvant par ailleurs être

qualifiée de sérieuse, mais non de grave. Vu les antécédents, le retrait de

permis a été ramené de six à quatre mois (CR 96/0080). Il a également été jugé

qu'un conducteur qui, surpris par un virage à gauche, perd la maîtrise de son

véhicule dans un moment d'inattention, commet une faute trop sérieuse pour ne

se voir infliger qu'un avertissement malgré les bons antécédents; ici, le

retrait du permis de conduire d'un mois a été confirmé (CR 95/048). Dans les deux

cas, la mise en danger, même abstraite, a été considérée comme importante.

Le recourant

conduisait un ami à son travail pour 7 h. à Yverdon. La déposition du témoin

D.________ montre que le recourant était pressé; il venait en outre d'enchaîner

deux dépassements.

Les virages présentent

un risque bien connu; la pluie ou une chaussée humide représentent un danger

supplémentaire. Rien ne montre que la sortie de route soit due à autre chose

qu'à la manière dont le recourant a conduit son véhicule. L'allure à laquelle

circulait le recourant, même si la vitesse exacte n'est pas connue, n'est

certainement pas étrangère aux événements. La faute commise peut encore être

qualifiée de moyennement grave.

Le comportement du

recourant a également exposé le trafic à un sérieux danger, même si en

l'occurrence rien de grave ne s'est produit. Le cours ordinaire des choses

n'exclut nullement qu'un autre usager de la route puisse se trouver sur la

trajectoire incontrôlée d'un véhicule en dérapage.

Les considérants qui

précèdent, excluent l'avertissement, et conduisent à prononcer un retrait

d'admonestation fondé sur l'art. 16 al. 2 LCR. Le recourant n'est donc pas en

état de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre c LCR.

d)

Selon les art. 17 al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis

doit fixer la durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte

surtout de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que

conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de

conduire de tels véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a

LCR, la durée du retrait ne sera pas inférieure à un mois.

Le recourant ne fait

pas valoir d'utilité professionnelle de son permis, question qui n'a donc pas à

être examinée. Les antécédents du recourant, qui ne sauraient être qualifiés de

bons, et l'importance de la faute, commandent qu'on s'écarte du minimum légal

d'un mois de retrait; compte tenu de l'ensemble du dossier, la durée du retrait

de permis doit être arrêtée en définitive à quatre mois.

3.

Au vu de ce qui

précède, le recours est partiellement admis. Un émolument de justice, réduit à

400.

fr. est mis à la charge du recourant.

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation, du 25 septembre 2000, est

réformée, en ce sens qu'un retrait du permis de conduire d'une durée de quatre

mois est ordonné.

III. Un émolument

de justice de 400 fr. est mis à la charge du recourant, le solde de l'avance de

frais, par 200 fr., lui étant restitué.

Lausanne, le 2

juillet 2001

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le Service des automobiles : son

dossier en retour.