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Décision

CR.2000.0257

TA - CR.2000.0257 - 2001-11-22 - c/SA

22 novembre 2001Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________ (ci-après le

recourant), né le 26 septembre 1975, électricien employé d'une entreprise

informatique, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F et G depuis le 16 janvier 1996. Il a fait l'objet d'une mesure de

retrait de permis d'une durée d'un mois, selon décision du 8 novembre 1999,

pour excès de vitesse (111 km/h. au lieu de 80 km/h.). L'exécution de la mesure

a pris fin le 27 décembre 1999.

B. Le mardi 1er août 2000,

vers 1 h. 55, de nuit, sur la voie de sortie de Cossonay de l'autoroute A1, a

eu lieu un incident de la circulation. Les gendarmes présents ont fait le

rapport suivant :

"M. X.________

venait de Lausanne et se rendait à Cossonay, au volant de son véhicule

********, VD-1********, feux de croisement enclenchés. A la jonction de

Cossonay, il emprunta rapidement la voie de sortie, limitée à 60 km/h, et

rattrapa un véhicule circulant normalement. Sans autre, M. X.________ se

déplaça sur la bande d'arrêt d'urgence et contourna l'automobile en question

par la droite. Ensuite, peu avant le terme de la voie de sortie, il reprit sa

voie initiale, à courte distance devant la voiture précitée, obligeant son

conducteur à freiner. Lors de cette manoeuvre, il évita un îlot directionnel,

sis à droite du débouché sur l'artère principale Penthalaz - Sullens (317b).

Dès lors, M. X.________, s'engagea rapidement vers Cossonay, sans se soucier du

signal "Cédez le passage", alors qu'à cet endroit, la visibilité est

restreinte, à gauche, par un rideau d'arbres. Ensuite, il accéléra fortement,

négociant son virage à gauche à la limite de l'adhérence des pneumatiques et en

les faisant crisser. De ce fait, l'arrière de sa machine partit en dérapage sur

la droite. M. X.________ reprit tant bien que mal sa trajectoire et poursuivit

sa route.

Au moment des faits,

nous nous trouvions sur le bord droit de la route Penthalaz - Sullens, près de

la voie de sortie susmentionnée, à proximité de notre véhicule de service

banalisé. Nous avons immédiatement poursuivi M. X.________, lequel fut

intercepté à la station Agip à Penthalaz.

Aucun autre usager

n'a été gêné par les manoeuvres de M. X.________.

Il faisait beau, la

chaussée était sèche et la circulation de faible densité."

L'intéressé a déclaré

:

"Je reconnais

avoir dépassé, à la jonction de Cossonay, une voiture par la droite, en

empruntant la bande d'arrêt d'urgence. Il s'agissait d'une connaissance et je

n'ai pas réfléchi".

Les agents ont ensuite

fait les remarques suivantes :

"M. X.________

a d'emblée reconnu les faits et adopté une attitude correcte à notre endroit.

Il a été informé de la présente dénonciation.

Il est à relever

qu'à la vitesse à laquelle M. X.________ s'est engagé sur la route cantonale,

il n'aurait pas pu s'arrêter à temps en cas de trafic sur cette dernière

artère.

Il n'a pas été

possible d'identifier le conducteur du véhicule qui a été contourné par M.

X.________. "

C. Par courrier du 18 août

2000, le Service des automobiles a avisé X.________ qu'il serait certainement

amené à prononcer à son encontre une mesure de retrait de permis d'une durée de

huit mois, avec obligation de participer à un cours d'éducation routière.

Le 28 août 2000, la

société Y.________ SA à ********, a déclaré que le permis de conduire était un

outil indispensable pour son employé X.________ (qui doit passer environ quatre

heures par jour sur les routes) et qu'elle devrait renoncer à ses services si

un retrait, même minime, devait être prononcé contre lui.

X.________ a été

entendu par le Service des automobiles le 21 septembre 2000. L'intéressé alors

déclaré avoir contourné le véhicule par la droite pour éviter un accident, car

lui-même arrivait trop vite dans le contour. Sur le procès-verbal d'audition

figure la remarque suivante : "impossible de lui parler du cours, prétend

avoir commis ces infractions uniquement pour éviter un acc. !" X.________

a en outre déclaré avoir été licencié par son employeur.

D. Par décision du 9

octobre 2000, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de

conduire d'une durée de sept mois, dès et y compris le 20 novembre 2000. La

décision - qui invoque une violation des art. 32 et 35 LCR - qualifie les

fautes commises de graves (au sens de l'art. 16 al. 3 LCR) et retient par

conséquent l'état de récidive (art. 17 al. 1 lettre c LCR) impliquant un

retrait d'au moins 6 mois.

E. Par acte du 27 octobre

2000, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision et conclu, avec

dépens, à son annulation.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

F. Le Tribunal a tenu

audience le 11 octobre 2001. Il en ressort que, contrairement à ce qui était

indiqué dans le rapport de l'autorité intimée, le recourant est toujours au

service de l'entreprise Y.________ SA. S'exprimant sur les faits de la cause,

il a notamment indiqué qu'il avait été surpris par le freinage brusque de la

voiture qui le précédait sur la bretelle d'autoroute. Il a ainsi été contraint

de le dépasser par la droite pour éviter un accident. Il a toutefois admis

qu'il n'aurait pas pu s'arrêter à la hauteur du signal "cédez le

passage" si un autre véhicule était survenu en provenance de Cossonay.

Considérants

1.

Déposé le 27 octobre

2000, dans le délai de 20 jours de l'art. 31 LJPA, le recours est recevable à

la forme.

2.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité.

Aux termes de l'art.

16.

al. 3 lit. a LCR, le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a

compromis gravement la sécurité de la route. En outre, un retrait de permis

obligatoire au sens de l'art. 16 al. 3 lit. a LCR présuppose, outre une mise en

danger grave, la commission d'une faute grave (ATF 105 Ib 118, JT 1979 I 404).

Selon la jurisprudence, l'art. 16 al. 3 LCR a la même portée que l'art. 90 ch.

2.

LCR, qui punit de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, par une

violation grave des règles de la circulation, aura créé un sérieux danger pour

la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque (ATF 120 Ib 286).

Selon l'art. 31 al. 2

OAC, l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles.

3.

a) En l'occurrence, il

est reproché en premier lieu au recourant d'avoir dépassé un autre usager par

la droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence d'une sortie d'autoroute.

b) Selon l'art. 35 al.

1.

LCR, les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. L'art. 43

al. 3 LCR prévoit que les véhicules automobiles ne pourront accéder aux

autoroutes qu'aux endroits prévus à cet effet et devront respecter les

prescriptions d'utilisation ainsi que les règles spéciales de circulation

établies par le Conseil fédéral. Parmi ces règles, l'art. 36 al. 3 OCR prévoit

que le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places prévues

pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité

absolue. Il y a nécessité absolue que si un événement soudain et inattendu

empêche le conducteur de continuer sa route (Bussy, Rusconi, Code suisse de la

circulation routière annoté, n° 6.4 ad art. 36 OCR). Le Tribunal fédéral a jugé

que la bande d'arrêt d'urgence n'est pas une voie de circulation et ne peut

donc pas servir au dépassement; il a ainsi confirmé la condamnation pénale d'un

chauffeur pour dépassement illicite par la droite, infraction jugée comme

n'étant manifestement pas un cas de peu de gravité (ATF 114 IV 55, JT 1988 I

677.

n° 39, consid. 3). Le tribunal de céans a eu l'occasion de confirmer des

retraits de permis pour des dépassements par la droite sur l'autoroute (arrêts

CR 96/0148 du 5 septembre 1996; CR 94/0448 du 7 mars 1995; la faute ayant été

considérée comme sérieuse dans les deux arrêts). Il en a par ailleurs été de

même s'agissant de dépassements par la droite avec utilisation de la bande

d'arrêt d'urgence pour permettre au conducteur de gagner du temps suite à des

ralentissements de la circulation, pour cause d'accidents ou de bouchons

(arrêts CR 98/0085 du 15 juillet 1998, CR 97/0189 du 4 septembre 1997, le

tribunal a exclu dans ces deux espèces le cas de peu de gravité).

Par ailleurs, selon

une jurisprudence quelque peu ancienne du Tribunal fédéral, le dépassement par la

droite constitue en règle générale une violation grave des règles de la

circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR : la possibilité de

dépasser tantôt à gauche, tantôt à droite en serpentant sur une autoroute est

de nature à créer l'insécurité et la confusion, alors que le respect des règles

fondamentales s'impose ici plus encore que sur les autres routes où certaines

exceptions peuvent se justifier (voir notamment ATF 103 IV 198 = JT 1978 I

436).

Il faut cependant éviter tout

schématisme; si le dépassement ou le devancement par la droite est illicite, il

ne suffit pas qu'il se soit produit sur une autoroute pour qu'il puisse être

qualifié de grave mise en danger de la circulation (ATF du 24 mars 1992 dans la

cause C.,6A.15/1992/DR).

c) Dans le cas

présent, le recourant affirme avoir été surpris par le freinage brusque du

véhicule qui le précédait et avoir été ainsi contraint de le dépasser par le

droite pour éviter la collision, opération qu'il qualifie de manoeuvre

d'évitement. Cette version des faits n'a pas emporté la conviction du tribunal

de céans. En effet, si le recourant avait réellement opéré une manoeuvre

d'évitement, il n'aurait assurément pas manqué de ralentir fortement, voire de

s'arrêter, pour se replacer à l'arrière du véhicule évité. En l'occurrence, au

contraire, il ne semble pas avoir réduit sa vitesse d'une manière

significative, ce qui l'a ensuite conduit à aborder le virage en direction de

Cossonay à une vitesse excessive, comme on le verra plus loin. Il paraît ainsi

clair aux yeux du tribunal que le recourant, agissant de la sorte, a commis une

violation des art. 35 al. 1 LCR et 36 al. 3 OCR.

4.

a) On reproche par

ailleurs au recourant de n'avoir pas adapté la vitesse de son véhicule à la

visibilité et à la configuration des lieux en franchissant une intersection

sans respecter le signal "cédez le passage".

L'art. 32 al. 1 LCR

stipule qu'aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le

conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter,

notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections

qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. En vertu de

l'art. 4 al. 1 OCR, un conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui

l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte la visibilité. La

jurisprudence a précisé que tout conducteur qui s'engageait dans un tournant à

visibilité restreinte, même sur une route de grand transit, devait compter avec

la présence d'un obstacle sur la zone de la route qu'il n'aperçoit pas encore

(ATF 89 IV 23 = JT 1963 I 400, n° 18).

b) En l'occurrence, le

recourant conteste dans son acte de recours avoir dérapé avec son véhicule dans

la courbe à la sortie de l'autoroute. Toutefois, à l'audience, il a confirmé

qu'il n'aurait pas pu s'arrêter au "cédez le passage" si un autre

véhicule avait surgi en provenance de Cossonay, sa vitesse étant excessive à

cet endroit. Partant, le recourant a clairement violé les art. 4 al. 1, 8 al. 3

et 36 al. 3 OCR.

5.

a) La loi fait la distinction

entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase LCR), le cas de

gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3

lit. a LCR; ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la

circulation n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le

public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un

cas de peu de gravité, elle donnera un avertissement. Si le cas est de gravité

moyenne, l'autorité doit faire usage de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2

LCR) de retirer le permis de conduire (ATF 124 II 477, consid. 2a). Dans les

cas graves, qui supposent une violation grossière d'une règle essentielle de la

circulation entraînant un danger concret ou un danger abstrait accru, le

retrait du permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3

lit. a LCR (ATF 123 II 109, consid. 2a).

b) En l'occurrence, un

avertissement n'est pas envisageable. En effet, une réputation d'automobiliste

sans taches ne peut conduire au prononcé d'un avertissement, en lieu et place

d'un retrait de permis, que si la faute est légère (ATF 125 II 661; ATF 126 II

192, consid. 2 lit. c; ATF 126 II 202). Or, dans la présente cause, la faute

commise par le recourant n'apparaît pas comme telle; aucune des infractions

reprochées au recourant ne peut être qualifiée de cas de peu de gravité. De

plus, le recourant a déjà fait l'objet d'une mesure administrative. Dès lors,

une mesure de retrait s'impose.

c) Le retrait est

obligatoire si, objectivement, le conducteur a compromis gravement la sécurité

de la route (art. 16 al. 3 lit. a LCR). Au sens de l'art. 32 al. 2 OAC,

compromet gravement la sécurité de la route le conducteur qui, par une

violation grave des règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Appréciant le

comportement du recourant dans sa globalité, le tribunal parvient à la

conclusion que celui-ci a gravement compromis la sécurité de la route au sens

des dispositions précitées. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a

fait application de l'art. 16 al. 3 LCR.

6.

a) Selon les art. 17

al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée

de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la

gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de

véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels

véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait

ne sera pas inférieure à un mois.

b) Aux termes de

l'art. 17 al. 1 lettre c LCR, l'autorité qui retire un permis de conduire

fixera selon les circonstances la durée de ce retrait; cependant elle sera de

six mois au minimum si le permis doit être retiré au conducteur pour cause

d'infraction commise dans les deux ans depuis l'expiration du dernier retrait.

En l'espèce, le recourant a déjà été sanctionné par un retrait du permis de

conduire d'un mois (pour excès de vitesse) le 8 novembre 1999. La récidive du

retrait de permis dans le délai de deux ans suppose que le second retrait

intervienne pour l'un des motifs obligatoires de l'art. 16 al. 3 LCR (en

revanche, le premier retrait peut avoir été ordonné sur la base de l'art. 16

al. 2 LCR, ce point est donc indifférent, Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.3 ad

art 17 LCR).

Dans le cas présent,

l'art. 16 al. 3 LCR trouve application et, dès lors, le retrait doit être

prononcé pour une durée de 6 mois au minimum.

C'est en raison d'une

vitesse inadaptée que le recourant a procédé à un dépassement par la droite, en

empruntant la bande d'arrêt d'urgence, pour franchir ensuite une intersection

sans respecter le signal "cédez le passage". Dès lors que le

tribunal a retenu que ce comportement relevait du cas grave, il n'est pas

nécessaire d'examiner dans quelle mesure les règles du droit pénal sur le

concours (art. 68 CP) pourraient trouver à s'appliquer (ATF 108 Ib 258).

Quoiqu'il en soit, il ne se justifiait nullement de s'écarter du minimum légal

de 6 mois dans la fixation de la durée de la mesure de retrait. Le tribunal

arrive ainsi à la conclusion, tout bien considéré, qu'une peine de six mois

suffit à sanctionner le comportement du recourant. La décision entreprise sera

ainsi réformée dans ce sens.

7.

N'obtenant que très

partiellement gain de cause, le recourant supportera les frais du présent

arrêt, sans pouvoir prétendre à une indemnité pour ses frais de représentation.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

très partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 9 octobre 2000 est réformée en ce sens qu'un retrait du

permis de conduire du recourant d'une durée de 6 (six) mois est prononcé. Elle

est maintenue pour le surplus.

III. Le recourant

supportera l'émolument du présent arrêt fixé à 600 (six cents) francs, compensé

par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

ip/Lausanne, le 22 novembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.