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Décision

CR.2000.0284

TA - CR.2000.0284 - 2001-12-13 - c/SA

13 décembre 2001Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 28

septembre 1920, ingénieur à la retraite, originaire de Grande-Bretagne, est

titulaire d'un permis suisse pour les catégories B, F, G depuis le 10 juin

1985. Il n'a fait, à ce jour, l'objet d'aucune mesure administrative.

B. Le samedi 14 octobre

2000, à 8 h. 50, à Pully, a eu lieu un incident de la circulation que les

agents de la police municipale relatent comme il suit dans leur rapport du 15

octobre 2000 :

(...) lors d'une patrouille motorisée, notre

attention a été retenue par la présence d'une dépanneuse immobilisée au bas de

l'avenue Villardin, peu avant son débouché sur l'avenue Général Guisan. Ce

véhicule se trouvait au centre de la chaussée avec les feux oranges de danger

enclenchés. A cet instant, nous avons remarqué qu'une automobile se trouvait

enlisée dans la fouille du chantier sis dans la voie de circulation Nord de

l'avenue Général Guisan. Elle était immobilisée perpendiculairement à la

fouille. Les quatre roues de cette machine étaient enfoncées d'une quinzaine de

centimètres dans le tout-venant qui avait été compacté à une vingtaine de

centimètres plus bas que le niveau de la chaussée. Interpellé au volant de son

véhicule, ce conducteur a été identifié au moyen d'une photocopie de son permis

de circulation comme étant le nommé A.________, domicilié à X.________.

Questionné sur la présence de son automobile à cet endroit, l'intéressé a

déclaré qu'il n'avait pas fait attention à la signalisation mise en place et a

précisé que les conditions d'éclairage de la chaussée n'étaient pas adéquates.

Remarques

Il sied de relever qu'une signalisation ad hoc

a été mise en place. Une barrière vauban avec les signaux interdiction générale

de circuler (fig.OSR 2.01), impasse (fig. OSR 4.09) et sens obligatoire à gauche

(fig. OSR 2.33) avec la plaque complémentaire "Riverains autorisés",

était placée à 200 mètres au Nord de l'intersection précitée, invitant les

usagers désirant emprunter l'avenue Guisan en direction de Lausanne, à

transiter par le chemin de Somais.

D'autre part, sur l'avenue Villardin, dans la

voie descendante, se trouvait une grosse benne de chantier, peu avant le

débouché qui nous intéresse. Cette dernière était signalée par une barrière

vauban avec les signaux interdiction générale de circuler (fig. OSR 2.01) et

travaux (fig. OSR 1.14).

Après analyse de son parcours, il est apparu

que M. A.________ a contourné cet obstacle par la gauche, circulé sur la

portion de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse et s'est

enfilé entre les deux îlots protégeant le passage de sécurité balisé au Sud de

l'avenue Villardin, pour terminer sa course sur l'avenue Général Guisan dans

une fouille de chantier.

C. Par courrier du 30

octobre 2000, ne contenant pas d'indication des voies de recours, le Service

des automobiles a exigé une course de contrôle pour vérifier la capacité de

l'intéressé à conduire avec sûreté un véhicule automobile; une décision

pourrait suivre, une fois connues les remarques de l'expert.

Par acte du 20

novembre 2000, A.________ a recouru contre cette mesure, qu'il qualifie de

décision, et conclut, avec dépens, à son annulation. Le recourant fait valoir

que le service intimé a violé le principe de la proportionnalité (infractions

de minime importance) et abusé de son pouvoir d'appréciation (absence de doutes

fondés sur la capacité de conduire, au sens de la loi, pour pouvoir ordonner un

nouvel examen); selon le recourant, c'est manifestement son âge qui a amené

l'autorité à agir comme elle l'a fait, motif qui serait insuffisant et choquant.

Le recourant a exposé par ailleurs avoir assisté à un incident ayant récemment

impliqué une conductrice dans les mêmes conditions, au même endroit, et a

requis production de la décision rendue à l'encontre de cette personne.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Dans une lettre du 11

décembre 2000, le service intimé a contesté avoir rendu une décision,

qualifiant la correspondance contestée de "mesure d'instruction visant à

déterminer l'aptitude à conduire du recourant".

L'autorité intimée a produit

une lettre du 10 janvier 2001 du commandant de la police de Pully, lequel

atteste que "pendant la période d'octobre à décembre 2000, le tronçon sis

au débouché de l'avenue Villardin a été mis en chantier; une imposante

signalisation a été mise en place; dans le cadre de ce chantier, nous n'avons

enregistré aucun accident ou incident, hormis celui concernant Monsieur

A.________". Le Service des automobiles, dans une lettre d'accompagnement

du 18 janvier 2001, a estimé que le recourant n'avait pas été en mesure de

gérer une situation du trafic qui ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle

puisque tout conducteur est confronté régulièrement à la présence de travaux

sur la voie publique; par ailleurs, le recourant a commis diverses infractions

avant de terminer sa course dans une fouille de chantier; de tels éléments

entraînent des doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité.

D. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire daté du 1er février 2001; il invoque notamment des

défauts dans la signalisation mise en place (insuffisante); il conteste par

ailleurs la validité juridique de la signalisation (non publiée, bien que les

travaux aient duré plus de 60 jours). Cette écriture est accompagnée de pièces,

dont il ressort ce qui suit :

1. Le 17 janvier 2001,

après avoir entendu la partie assistée de son conseil, le Préfet du district de

Lausanne a condamné A.________ à une amende de 140 fr. et aux frais, pour avoir

omis de respecter la signalisation d'un chantier, se retrouvant immobilisé dans

la fouille de celui-ci, et pour n'avoir pas été porteur de son permis (art. 90

al. 1 et 99 al. 3 LCR); il n'a en revanche expressément pas retenu les art. 3

al. 1 OCR, 18 al. 1 et 46 al. 3 OSR.

2. Le recourant, entre

le 9 novembre et le 11 décembre 2000, a pris sept leçons pratiques d'une durée

de 50 à 60 minutes, et deux leçons pratiques d'une heure et demie environ, avec

B.________, moniteur de conduite. Ce dernier, dans un rapport du 18 décembre

2000, s'exprime ainsi :

Lors de ces leçons, l'attitude de Monsieur

A.________ peut être décrite de la manière suivante :

Monsieur A.________ est très attaché au respect

des droits d'autrui. Il applique très largement les principes de la conduite

défensive et se donne énormément de peine pour éviter tout incident qui

pourrait survenir, même du fait du comportement incorrect d'un autre usager.

Il a montré beaucoup d'application dans

l'acquisition de notions relativement nouvelles et s'est beaucoup investi dans

cette remise à jour de ses connaissances.

il est parfois hésitant ou un peu lent devant

une situation très complexe.

Evaluation :

Monsieur A.________ est doté d'un solide sens

des responsabilités. Son comportement sur la route est empreint de courtoisie

et dépourvu de toute agressivité.

Il n'a pas de problème de manipulation et

maîtrise bien la conduite de son véhicule

Il a accepté de mettre à jour ses connaissances

et n'a épargné ni son temps ni sa peine dans ce but.

Il ressort de plusieurs discussions qu'il

n'utilise son véhicule que pour des courses de routine sur des itinéraires

"standards", qui, j'ai pu le constater, ne lui posent pas de

difficultés particulières.

Lors des leçons de conduite avec Monsieur

A.________, je n'ai pas éprouvé de doutes quant à sa capacité de conduire :

c'était d'ailleurs une condition fondamentale que j'avais fixée à sa poursuite

de la formation complémentaire. Ceci ne me permet cependant pas de présumer du

comportement de Monsieur A.________ dans une situation de stress telle que

celle induite par une course de contrôle : Les personnes âgées en situation

d'examen réagissent parfois de manière imprévisible.

3. Dans une lettre du

15 décembre 2000 au conseil du recourant, C.________ a donné les explications

suivantes :

Je suis chauffeur professionnel auprès de

l'entreprise de limousines à qui s'adresse M. A.________ pour ses longs

déplacements. Je me permets en conséquence de vous adresser ces lignes pour

vous faire part d'une expérience que j'ai vécue quelques jours avant celle de

M. A.________ le 14 octobre 2000.

En effet, en revenant d'une course à Vevey,

j'ai quitté l'Avenue Général-Guisan en tournant normalement à droite pour

emprunter l'Avenue Villardin. A cet endroit, il y avait des travaux sur la voie

descendante. Tout à coup, je me suis trouvé vis-à-vis d'une automobiliste qui

venait en sens inverse et qui manifestement souhaitait tourner à droite au bas

du chemin. Forcé alors de m'arrêter, j'ai signalé à la conductrice que le

chemin était fermé à la circulation dans le sens descendant pour cause de

travaux. Elle me remercia en m'indiquant qu'elle n'avait pas vu le panneau de

signalisation. J'ai pu vérifier, après avoir croisé cette automobiliste, qu'il

y avait effectivement un panneau au haut du chemin puis ai continué ma route.

Malheureusement, je n'ai pas noté le numéro

d'immatriculation du véhicule de l'automobiliste que j'ai croisée. Elle

semblait être âgée d'environ trente ans et conduisait une voiture mini métro

turquoise, plaques vaudoises.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 29

LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce

et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des

obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et d'obligations (lettre b).

Il faut distinguer les

décisions finales, qui mettent fin à l'instance engagée, des décisions

incidentes, qui interviennent dans le cours de la procédure et ont pour objet

son déroulement; la décision incidente a pour objet le déroulement des

opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet l'avancement de

la procédure; à ce titre, elle porte souvent sur l'administration des preuves.

La décision incidente n'est susceptible de recours immédiat que si elle est de

nature à causer un dommage irréparable; sinon, le vice qui l'affecte doit être

invoqué dans la décision finale. En procédure probatoire, par exemple, la

décision ordonnant la production de pièces permettant à l'autorité de connaître

le nom d'un tiers qu'elle peut interroger est ainsi sujette à recours immédiat

(ATF 99 Ib 413 et 401), mais non pas une ordonnance d'expertise (ATF 96 I 262).

En vertu du principe de l'unité de la procédure (voir ATF 111 Ib 75), le

recours contre les décision incidentes relève des attributions de l'autorité

compétente sur la décision principale (sur ces questions, cf. CR 96/0324 et les

références citées).

Est en tout cas

irréparable le dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut

faire disparaître complètement; tel n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, on

ne saurait se borner à ce seul critère; en obligeant le recourant à effectuer

une course de contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à

son détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que le

recourant se prévaudra, dans un recours contre la décision finale, du moyen que

la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la

course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 24a al.

2, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière, ci-après OAC). Il ne fait

dès lors pas de doute qu'en exigeant une course de contrôle l'autorité rend une

décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. Pour la

doctrine, au demeurant, la décision ordonnant un nouvel examen de conduite

(art. 14 LCR et 24 al. 1 OAC) est sujette à recours selon l'art. 24 al. 1 LCR

(Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n.

7.2

, ad art. 14 LCR). On relève que dans une cause CR 97/0046, l'autorité

intimée avait exigé la course de contrôle par une décision formelle.

2.

Si la capacité de

conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être

ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 OAC. La course

de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de

conduire suisse lui sera retiré. Il peut demander un permis d'élève conducteur

(art. 24a al. 2 OAC). Des doutes peuvent résulter de circonstances diverses,

notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux

règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de

l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF

1979.

p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif

d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice

d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'est engagé sur l'autoroute à deux

reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers, et forçant son

entrée sur la voie de droite (CR 92/233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89

ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait

fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui

coupant la priorité (CR 92/0409).

3.

En l'espèce, l'autorité

intimée entend imposer au recourant une course de contrôle au motif que les

circonstances de l'incident survenu le 14 octobre 2000, les "diverses

infractions" commises, susciteraient de sérieux doutes quant son aptitude

à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Il faut relever que même

si l'on tenait pour établie l'existence d'une faute de circulation (apparemment

contestée), le seul fait que le recourant, âgé de 80 ans, ait contrevenu à des

règles de la circulation ne suffit pas en soi à justifier une course de

contrôle (v. RDAF 1979, p. 285; CR 97/0046). Hormis l'incident survenu le 14

octobre 2000, l'autorité ne dispose d'aucun élément objectif pour mettre en

doute la capacité de conduire du recourant, qui conduit en Suisse depuis 15 ans

sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative. La procédure du

recourant montre, au niveau d'un doute raisonnable, qu'au moins un conducteur

n'a pas su ou voulu respecter la signalisation en place (cf. lettre du 15

décembre 2000 produite au dossier); l'instructeur de conduite mandaté par le

recourant n'a par ailleurs pas de réserves quant à la capacité de celui-ci de

conduire. On relèvera à ce propos que le recourant a pu profiter des heures

prises avec cet instructeur pour mettre à jour ses connaissances théoriques et

pratiques (cf. ATF 127 II 129, consid. 3c). Aucun indice ne permet donc de

penser que le recourant aurait des difficultés à appliquer les règles de la

circulation; on ne peut rien déduire à cet égard du fait qu'il se ménage dans

les longs trajets et a recours aux services d'un chauffeur; dans la même

mesure, qu'il utilise, dans les faits, son permis sur des parcours limités est

sans incidence. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a assujetti le

recourant à une course de contrôle.

4.

Au vu de ce qui

précède, le recours doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.

Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée, qui rendra, si elle l'estime

nécessaire, une décision sur les infractions commises. Le recourant, qui

obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 30 octobre 2000 est annulée.

III. Les frais de

la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'Etat, par l'intermédiaire

du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800

(huit cents) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.