CR.2000.0284
TA - CR.2000.0284 - 2001-12-13 - c/SA
13 décembre 2001Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0284
Autorité:, Date décision:
TA, 13.12.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
COURSE DE CONTRÔLE
DÉCISION INCIDENTE
DÉCISION
LCR-14-2-b
LCR-24-1
OAC-24a (01.04.1994)
Résumé contenant:
Exiger une course de contrôle n'est pas une mesure d'instruction mais une décision incidente susceptible de recours immédiat. Conducteur âgé de 80 ans, sans antécédents, ne respecte pas la signalisation et s'enlise dans une fouille de chantier; course exigée à tort car pas d'incides suffisants de défaillance.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 décembre 2001
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________, dont le conseil est Me François Chaudet, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 30
octobre 2000 (course de contrôle).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent
Pelet, président; Mme Dina Charif-Feller et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 28
septembre 1920, ingénieur à la retraite, originaire de Grande-Bretagne, est
titulaire d'un permis suisse pour les catégories B, F, G depuis le 10 juin
1985. Il n'a fait, à ce jour, l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le samedi 14 octobre
2000, à 8 h. 50, à Pully, a eu lieu un incident de la circulation que les
agents de la police municipale relatent comme il suit dans leur rapport du 15
octobre 2000 :
(...) lors d'une patrouille motorisée, notre
attention a été retenue par la présence d'une dépanneuse immobilisée au bas de
l'avenue Villardin, peu avant son débouché sur l'avenue Général Guisan. Ce
véhicule se trouvait au centre de la chaussée avec les feux oranges de danger
enclenchés. A cet instant, nous avons remarqué qu'une automobile se trouvait
enlisée dans la fouille du chantier sis dans la voie de circulation Nord de
l'avenue Général Guisan. Elle était immobilisée perpendiculairement à la
fouille. Les quatre roues de cette machine étaient enfoncées d'une quinzaine de
centimètres dans le tout-venant qui avait été compacté à une vingtaine de
centimètres plus bas que le niveau de la chaussée. Interpellé au volant de son
véhicule, ce conducteur a été identifié au moyen d'une photocopie de son permis
de circulation comme étant le nommé A.________, domicilié à X.________.
Questionné sur la présence de son automobile à cet endroit, l'intéressé a
déclaré qu'il n'avait pas fait attention à la signalisation mise en place et a
précisé que les conditions d'éclairage de la chaussée n'étaient pas adéquates.
Remarques
Il sied de relever qu'une signalisation ad hoc
a été mise en place. Une barrière vauban avec les signaux interdiction générale
de circuler (fig.OSR 2.01), impasse (fig. OSR 4.09) et sens obligatoire à gauche
(fig. OSR 2.33) avec la plaque complémentaire "Riverains autorisés",
était placée à 200 mètres au Nord de l'intersection précitée, invitant les
usagers désirant emprunter l'avenue Guisan en direction de Lausanne, à
transiter par le chemin de Somais.
D'autre part, sur l'avenue Villardin, dans la
voie descendante, se trouvait une grosse benne de chantier, peu avant le
débouché qui nous intéresse. Cette dernière était signalée par une barrière
vauban avec les signaux interdiction générale de circuler (fig. OSR 2.01) et
travaux (fig. OSR 1.14).
Après analyse de son parcours, il est apparu
que M. A.________ a contourné cet obstacle par la gauche, circulé sur la
portion de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse et s'est
enfilé entre les deux îlots protégeant le passage de sécurité balisé au Sud de
l'avenue Villardin, pour terminer sa course sur l'avenue Général Guisan dans
une fouille de chantier.
C. Par courrier du 30
octobre 2000, ne contenant pas d'indication des voies de recours, le Service
des automobiles a exigé une course de contrôle pour vérifier la capacité de
l'intéressé à conduire avec sûreté un véhicule automobile; une décision
pourrait suivre, une fois connues les remarques de l'expert.
Par acte du 20
novembre 2000, A.________ a recouru contre cette mesure, qu'il qualifie de
décision, et conclut, avec dépens, à son annulation. Le recourant fait valoir
que le service intimé a violé le principe de la proportionnalité (infractions
de minime importance) et abusé de son pouvoir d'appréciation (absence de doutes
fondés sur la capacité de conduire, au sens de la loi, pour pouvoir ordonner un
nouvel examen); selon le recourant, c'est manifestement son âge qui a amené
l'autorité à agir comme elle l'a fait, motif qui serait insuffisant et choquant.
Le recourant a exposé par ailleurs avoir assisté à un incident ayant récemment
impliqué une conductrice dans les mêmes conditions, au même endroit, et a
requis production de la décision rendue à l'encontre de cette personne.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Dans une lettre du 11
décembre 2000, le service intimé a contesté avoir rendu une décision,
qualifiant la correspondance contestée de "mesure d'instruction visant à
déterminer l'aptitude à conduire du recourant".
L'autorité intimée a produit
une lettre du 10 janvier 2001 du commandant de la police de Pully, lequel
atteste que "pendant la période d'octobre à décembre 2000, le tronçon sis
au débouché de l'avenue Villardin a été mis en chantier; une imposante
signalisation a été mise en place; dans le cadre de ce chantier, nous n'avons
enregistré aucun accident ou incident, hormis celui concernant Monsieur
A.________". Le Service des automobiles, dans une lettre d'accompagnement
du 18 janvier 2001, a estimé que le recourant n'avait pas été en mesure de
gérer une situation du trafic qui ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle
puisque tout conducteur est confronté régulièrement à la présence de travaux
sur la voie publique; par ailleurs, le recourant a commis diverses infractions
avant de terminer sa course dans une fouille de chantier; de tels éléments
entraînent des doutes sur l'aptitude du recourant à conduire en toute sécurité.
D. Le recourant a déposé un
mémoire complémentaire daté du 1er février 2001; il invoque notamment des
défauts dans la signalisation mise en place (insuffisante); il conteste par
ailleurs la validité juridique de la signalisation (non publiée, bien que les
travaux aient duré plus de 60 jours). Cette écriture est accompagnée de pièces,
dont il ressort ce qui suit :
1. Le 17 janvier 2001,
après avoir entendu la partie assistée de son conseil, le Préfet du district de
Lausanne a condamné A.________ à une amende de 140 fr. et aux frais, pour avoir
omis de respecter la signalisation d'un chantier, se retrouvant immobilisé dans
la fouille de celui-ci, et pour n'avoir pas été porteur de son permis (art. 90
al. 1 et 99 al. 3 LCR); il n'a en revanche expressément pas retenu les art. 3
al. 1 OCR, 18 al. 1 et 46 al. 3 OSR.
2. Le recourant, entre
le 9 novembre et le 11 décembre 2000, a pris sept leçons pratiques d'une durée
de 50 à 60 minutes, et deux leçons pratiques d'une heure et demie environ, avec
B.________, moniteur de conduite. Ce dernier, dans un rapport du 18 décembre
2000, s'exprime ainsi :
Lors de ces leçons, l'attitude de Monsieur
A.________ peut être décrite de la manière suivante :
Monsieur A.________ est très attaché au respect
des droits d'autrui. Il applique très largement les principes de la conduite
défensive et se donne énormément de peine pour éviter tout incident qui
pourrait survenir, même du fait du comportement incorrect d'un autre usager.
Il a montré beaucoup d'application dans
l'acquisition de notions relativement nouvelles et s'est beaucoup investi dans
cette remise à jour de ses connaissances.
il est parfois hésitant ou un peu lent devant
une situation très complexe.
Evaluation :
Monsieur A.________ est doté d'un solide sens
des responsabilités. Son comportement sur la route est empreint de courtoisie
et dépourvu de toute agressivité.
Il n'a pas de problème de manipulation et
maîtrise bien la conduite de son véhicule
Il a accepté de mettre à jour ses connaissances
et n'a épargné ni son temps ni sa peine dans ce but.
Il ressort de plusieurs discussions qu'il
n'utilise son véhicule que pour des courses de routine sur des itinéraires
"standards", qui, j'ai pu le constater, ne lui posent pas de
difficultés particulières.
Lors des leçons de conduite avec Monsieur
A.________, je n'ai pas éprouvé de doutes quant à sa capacité de conduire :
c'était d'ailleurs une condition fondamentale que j'avais fixée à sa poursuite
de la formation complémentaire. Ceci ne me permet cependant pas de présumer du
comportement de Monsieur A.________ dans une situation de stress telle que
celle induite par une course de contrôle : Les personnes âgées en situation
d'examen réagissent parfois de manière imprévisible.
3. Dans une lettre du
15 décembre 2000 au conseil du recourant, C.________ a donné les explications
suivantes :
Je suis chauffeur professionnel auprès de
l'entreprise de limousines à qui s'adresse M. A.________ pour ses longs
déplacements. Je me permets en conséquence de vous adresser ces lignes pour
vous faire part d'une expérience que j'ai vécue quelques jours avant celle de
M. A.________ le 14 octobre 2000.
En effet, en revenant d'une course à Vevey,
j'ai quitté l'Avenue Général-Guisan en tournant normalement à droite pour
emprunter l'Avenue Villardin. A cet endroit, il y avait des travaux sur la voie
descendante. Tout à coup, je me suis trouvé vis-à-vis d'une automobiliste qui
venait en sens inverse et qui manifestement souhaitait tourner à droite au bas
du chemin. Forcé alors de m'arrêter, j'ai signalé à la conductrice que le
chemin était fermé à la circulation dans le sens descendant pour cause de
travaux. Elle me remercia en m'indiquant qu'elle n'avait pas vu le panneau de
signalisation. J'ai pu vérifier, après avoir croisé cette automobiliste, qu'il
y avait effectivement un panneau au haut du chemin puis ai continué ma route.
Malheureusement, je n'ai pas noté le numéro
d'immatriculation du véhicule de l'automobiliste que j'ai croisée. Elle
semblait être âgée d'environ trente ans et conduisait une voiture mini métro
turquoise, plaques vaudoises.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 29
LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce
et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des
obligations (lettre a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et d'obligations (lettre b).
Il faut distinguer les
décisions finales, qui mettent fin à l'instance engagée, des décisions
incidentes, qui interviennent dans le cours de la procédure et ont pour objet
son déroulement; la décision incidente a pour objet le déroulement des
opérations, tranche les difficultés de l'instruction et permet l'avancement de
la procédure; à ce titre, elle porte souvent sur l'administration des preuves.
La décision incidente n'est susceptible de recours immédiat que si elle est de
nature à causer un dommage irréparable; sinon, le vice qui l'affecte doit être
invoqué dans la décision finale. En procédure probatoire, par exemple, la
décision ordonnant la production de pièces permettant à l'autorité de connaître
le nom d'un tiers qu'elle peut interroger est ainsi sujette à recours immédiat
(ATF 99 Ib 413 et 401), mais non pas une ordonnance d'expertise (ATF 96 I 262).
En vertu du principe de l'unité de la procédure (voir ATF 111 Ib 75), le
recours contre les décision incidentes relève des attributions de l'autorité
compétente sur la décision principale (sur ces questions, cf. CR 96/0324 et les
références citées).
Est en tout cas
irréparable le dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut
faire disparaître complètement; tel n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, on
ne saurait se borner à ce seul critère; en obligeant le recourant à effectuer
une course de contrôle, la décision attaquée modifie la situation de droit à
son détriment : en premier lieu, en cas d'échec, c'est en vain que le
recourant se prévaudra, dans un recours contre la décision finale, du moyen que
la mesure d'instruction a été ordonnée sans droit; en outre et surtout, la
course de contrôle ordonnée ne peut être répétée en cas d'échec (art. 24a al.
2, 1ère phrase, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des
personnes et des véhicules à la circulation routière, ci-après OAC). Il ne fait
dès lors pas de doute qu'en exigeant une course de contrôle l'autorité rend une
décision incidente qui doit être susceptible de recours immédiat. Pour la
doctrine, au demeurant, la décision ordonnant un nouvel examen de conduite
(art. 14 LCR et 24 al. 1 OAC) est sujette à recours selon l'art. 24 al. 1 LCR
(Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, n.
7.2
, ad art. 14 LCR). On relève que dans une cause CR 97/0046, l'autorité
intimée avait exigé la course de contrôle par une décision formelle.
2.
Si la capacité de
conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être
ordonnée pour déterminer les mesures à prendre (art. 24a al. 1 OAC. La course
de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de
conduire suisse lui sera retiré. Il peut demander un permis d'élève conducteur
(art. 24a al. 2 OAC). Des doutes peuvent résulter de circonstances diverses,
notamment de révélations tirées d'un procès civil ou pénal, d'infractions aux
règles de la circulation, de séquelles d'accident, d'une maladie grave, de
l'âge avancé ou de l'impression produite par l'intéressé comme conducteur (RDAF
1979.
p. 285). Le Tribunal administratif a ainsi jugé qu'il n'était pas excessif
d'imposer une course de contrôle à un automobiliste âgé de 80 ans, au bénéfice
d'un permis de conduire depuis 23 ans, qui s'est engagé sur l'autoroute à deux
reprises à une vitesse trop faible, gênant les autres usagers, et forçant son
entrée sur la voie de droite (CR 92/233), ainsi qu'à un automobiliste âgé de 89
ans, au bénéfice d'un permis de conduire depuis plus de trente ans, qui avait
fait l'objet de trois avertissements avant de percuter un cyclomotoriste en lui
coupant la priorité (CR 92/0409).
3.
En l'espèce, l'autorité
intimée entend imposer au recourant une course de contrôle au motif que les
circonstances de l'incident survenu le 14 octobre 2000, les "diverses
infractions" commises, susciteraient de sérieux doutes quant son aptitude
à conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Il faut relever que même
si l'on tenait pour établie l'existence d'une faute de circulation (apparemment
contestée), le seul fait que le recourant, âgé de 80 ans, ait contrevenu à des
règles de la circulation ne suffit pas en soi à justifier une course de
contrôle (v. RDAF 1979, p. 285; CR 97/0046). Hormis l'incident survenu le 14
octobre 2000, l'autorité ne dispose d'aucun élément objectif pour mettre en
doute la capacité de conduire du recourant, qui conduit en Suisse depuis 15 ans
sans avoir jamais fait l'objet d'une mesure administrative. La procédure du
recourant montre, au niveau d'un doute raisonnable, qu'au moins un conducteur
n'a pas su ou voulu respecter la signalisation en place (cf. lettre du 15
décembre 2000 produite au dossier); l'instructeur de conduite mandaté par le
recourant n'a par ailleurs pas de réserves quant à la capacité de celui-ci de
conduire. On relèvera à ce propos que le recourant a pu profiter des heures
prises avec cet instructeur pour mettre à jour ses connaissances théoriques et
pratiques (cf. ATF 127 II 129, consid. 3c). Aucun indice ne permet donc de
penser que le recourant aurait des difficultés à appliquer les règles de la
circulation; on ne peut rien déduire à cet égard du fait qu'il se ménage dans
les longs trajets et a recours aux services d'un chauffeur; dans la même
mesure, qu'il utilise, dans les faits, son permis sur des parcours limités est
sans incidence. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a assujetti le
recourant à une course de contrôle.
4.
Au vu de ce qui
précède, le recours doit être admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée, qui rendra, si elle l'estime
nécessaire, une décision sur les infractions commises. Le recourant, qui
obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 30 octobre 2000 est annulée.
III. Les frais de
la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat, par l'intermédiaire
du Service des automobiles et de la navigation, versera une indemnité de 800
(huit cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.