CR.2000.0304
TA - CR.2000.0304 - 2001-07-25 - c/SA
25 juillet 2001Français9 min
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N° affaire:
CR.2000.0304
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
USURE{DÉTÉRIORATION}
ROUE
ETAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
LCR-16-2
LCR-29
OAC-31-2
OCR-57-3
OETV-58-4
Résumé contenant:
Sculpture insuffisante des pneus (1.4 mm); danger accru inacceptable à dépasser le degré d'usure autorisé. Avertissement au lieu du retrait d'un mois, vu les autres circonstances.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 25 juillet 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 20
novembre 2000 (retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois).
* * *
* * * * * * * * * * * * *
Composition
de
la section: M. Vincent Pelet, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M.
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 6
octobre 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,
D2, E, F, CM (depuis le 25 avril 1994) et G (depuis le 3 janvier 1990). Il a
fait l'objet des mesures administratives suivantes : retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois, selon décision du 12 février 1996 (dépassement); retrait
du permis de conduire d'une durée de six mois, selon décision du 13 janvier
1997 (influence de médicaments ou de drogues); retrait du permis de conduire
d'une durée d'un mois, selon décision du 9 février 1998 pour excès de vitesse
(104 km/h. au lieu de 80 km/h.).
B. Jeudi 21 septembre 2000,
la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ alors qu'il s'engageait sur la
route de Moudon en direction de Poliez-le-Grand. Les agents ont pu constater
que les pneumatiques du véhicule étaient usés, la profondeur des stries
présentant un profil voisin de 1,4 mm sur toute la largeur de la bande de
roulement; d'autre part, le feu arrière droit du véhicule était cassé.
L'intéressé a été d'une parfaite correction, a pris acte de la dénonciation et
a reçu une carte de contrôle technique. Lors des faits, la chaussée était
sèche.
Par courrier du 30
octobre 2000, le Service des automobiles s'est réservé d'ordonner une mesure de
retrait de permis d'une durée d'un mois.
X.________, dans une
lettre du 1er novembre 2000, a présenté ses observations sur la mesure
envisagée à son encontre. Il a fait valoir qu'il avait exécuté les instructions
de police dans le délai de dix jours et remédié aux défauts de son véhicule,
bien qu'il se préparât à en changer.
C. Par décision du 20
novembre 2000, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de
conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 9 janvier
2001 pour sculpture insuffisante des pneumatiques.
Par courrier du 4
décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision et
conclu implicitement à son annulation. Il reprend dans son recours les
explications de sa lettre du 1er novembre 2000 et fait valoir le besoin
professionnel de son permis. A l'appui de ce dernier argument, il produit une
lettre du Voyer du 5ème arrondissement, datée du 30 novembre 2000, exposant que
l'usage d'un véhicule est indispensable pour effectuer les travaux liés au service
hivernal. Il demande, le cas échéant, que l'exécution de cette mesure soit
différée jusqu'au 15 avril 2000.
Le Tribunal a statué à
huis clos. Il a été admis, en l'absence d'éléments contraires au dossier, que
le recourant a effectué les réparations requises dans le délai imparti et qu'il
a ensuite changé de véhicule.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art.
58.
al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les
véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit
être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au
moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
Selon l'art. 29
deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que
la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre
que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le
conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires;
les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu
graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent
permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le
permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un
danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui
doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule
de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.
b) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de
la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public
(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné
dans les cas de peu de gravité (2ème phrase), et l'autorité peut renoncer à
toute sanction (JT 1992 I 693 no 18). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,
l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un
avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif
soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la
faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de
véhicules automobiles. La mise en danger n'est prise en compte dans
l'application de l'art. 31 al. 2 OAC que si elle est déterminante pour la faute
(ATF 125 II 561). Le permis de conduire doit en revanche être retiré si le
conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
2.
a) Celui qui roule avec
des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,
commet une faute grave (JT 1970 I 422 no 46); le conducteur qui a roulé avec un
véhicule dont un pneu n'avait pas d'un côté un profil d'au moins 1 mm de
profondeur commet une faute tombant sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR (JT
1973.
I 401 no 18, la limite à 1 mm était prévue par l'art. 13 al. 5 de
l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27
août 1969, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).
b) En l'occurrence, le
recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus d'un profil
insuffisant (1,4 mm pour un profil minimal requis de 1,6 mm selon l'art. 58 al.
4.
OETV). La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une
question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des
performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste
au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des
performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le
législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande
de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent
actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à
l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les
pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure
autorisé revient à s'exposer à un danger accru inacceptable. Une faute doit
donc être retenue.
La décision attaquée
ne contient guère d'indications susceptibles de qualifier la faute retenue et
de justifier la sanction prononcée. Deux éléments méritent ici d'être
soulignés. En premier lieu, on notera que le recourant avait prévu de remplacer
rapidement son véhicule. En outre, l'autorité intimée a, à l'évidence,
considéré les antécédents du recourant comme une circonstance aggravante
décisive. Le recourant ne peut certes arguer de sa bonne réputation comme
usager de la route, mais on ne saurait raisonnablement soutenir que cette
circonstance justifie déjà un retrait de permis. En définitive, la faute
apparaît encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un avertissement,
compte tenu de l'ensemble des circonstances.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge
de l'Etat, le recourant obtenant l'essentiel de ses conclusions.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de
la navigation, du 20 novembre 2000, est réformée, en ce sens que seul un
avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.
III. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 25
juillet 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103
ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)