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Décision

CR.2000.0304

TA - CR.2000.0304 - 2001-07-25 - c/SA

25 juillet 2001Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 6

octobre 1975, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A2, B,

D2, E, F, CM (depuis le 25 avril 1994) et G (depuis le 3 janvier 1990). Il a

fait l'objet des mesures administratives suivantes : retrait du permis de conduire

d'une durée d'un mois, selon décision du 12 février 1996 (dépassement); retrait

du permis de conduire d'une durée de six mois, selon décision du 13 janvier

1997 (influence de médicaments ou de drogues); retrait du permis de conduire

d'une durée d'un mois, selon décision du 9 février 1998 pour excès de vitesse

(104 km/h. au lieu de 80 km/h.).

B. Jeudi 21 septembre 2000,

la gendarmerie vaudoise a interpellé X.________ alors qu'il s'engageait sur la

route de Moudon en direction de Poliez-le-Grand. Les agents ont pu constater

que les pneumatiques du véhicule étaient usés, la profondeur des stries

présentant un profil voisin de 1,4 mm sur toute la largeur de la bande de

roulement; d'autre part, le feu arrière droit du véhicule était cassé.

L'intéressé a été d'une parfaite correction, a pris acte de la dénonciation et

a reçu une carte de contrôle technique. Lors des faits, la chaussée était

sèche.

Par courrier du 30

octobre 2000, le Service des automobiles s'est réservé d'ordonner une mesure de

retrait de permis d'une durée d'un mois.

X.________, dans une

lettre du 1er novembre 2000, a présenté ses observations sur la mesure

envisagée à son encontre. Il a fait valoir qu'il avait exécuté les instructions

de police dans le délai de dix jours et remédié aux défauts de son véhicule,

bien qu'il se préparât à en changer.

C. Par décision du 20

novembre 2000, le Service des automobiles a prononcé un retrait du permis de

conduire de X.________ pour une durée d'un mois, dès et y compris le 9 janvier

2001 pour sculpture insuffisante des pneumatiques.

Par courrier du 4

décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre cette décision et

conclu implicitement à son annulation. Il reprend dans son recours les

explications de sa lettre du 1er novembre 2000 et fait valoir le besoin

professionnel de son permis. A l'appui de ce dernier argument, il produit une

lettre du Voyer du 5ème arrondissement, datée du 30 novembre 2000, exposant que

l'usage d'un véhicule est indispensable pour effectuer les travaux liés au service

hivernal. Il demande, le cas échéant, que l'exécution de cette mesure soit

différée jusqu'au 15 avril 2000.

Le Tribunal a statué à

huis clos. Il a été admis, en l'absence d'éléments contraires au dossier, que

le recourant a effectué les réparations requises dans le délai imparti et qu'il

a ensuite changé de véhicule.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art.

58.

al. 4 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les

véhicules routiers (OETV) du 19 juin 1995, la toile des pneumatiques ne doit

être ni abîmée, ni apparente. Les pneumatiques doivent présenter un profil d'au

moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.

Selon l'art. 29

deuxième phrase LCR, les véhicules doivent être entretenus de manière que les

règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les

passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que

la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 3 OCR, prévoit en outre

que, lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le

conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires;

les réparations seront effectuées sans retard. De telles défectuosités peu

graves ne doivent pas diminuer en soi la sécurité du véhicule et doivent

permettre de respecter les règles de la circulation. La police pourra saisir le

permis de circulation lorsque le véhicule, en raison de son état, présente un

danger pour la circulation (art. 111 al. 2 OAC). Sont des défauts graves, qui

doivent entraîner, dès leur constatation, l'élimination immédiate du véhicule

de la circulation, notamment les défauts de direction ou de frein.

b) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de

la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public

(art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné

dans les cas de peu de gravité (2ème phrase), et l'autorité peut renoncer à

toute sanction (JT 1992 I 693 no 18). Selon l'art. 31 al. 2 OAC,

l'avertissement peut remplacer un retrait de permis facultatif. Seul un

avertissement peut être décidé, bien que les conditions d'un retrait facultatif

soient remplies, si le cas semble être de peu de gravité, compte tenu de la

faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur de

véhicules automobiles. La mise en danger n'est prise en compte dans

l'application de l'art. 31 al. 2 OAC que si elle est déterminante pour la faute

(ATF 125 II 561). Le permis de conduire doit en revanche être retiré si le

conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 lettre

a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

2.

a) Celui qui roule avec

des pneus quasi-totalement usés, ce qui a une incidence sur sa tenue de route,

commet une faute grave (JT 1970 I 422 no 46); le conducteur qui a roulé avec un

véhicule dont un pneu n'avait pas d'un côté un profil d'au moins 1 mm de

profondeur commet une faute tombant sous le coup de l'art. 16 al. 2 LCR (JT

1973.

I 401 no 18, la limite à 1 mm était prévue par l'art. 13 al. 5 de

l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27

août 1969, abrogée par l'OETV, à son annexe 1).

b) En l'occurrence, le

recourant s'est rendu coupable d'avoir roulé avec des pneus d'un profil

insuffisant (1,4 mm pour un profil minimal requis de 1,6 mm selon l'art. 58 al.

4.

OETV). La problématique du profil des pneumatiques n'est pas liée à une

question de seuil, mais à un phénomène de dégradation continue des

performances. On ne peut donc qualifier un pneu de sûr avec un profil juste

au-dessus de 1,6 mm et de dangereux juste en-dessous; la dégradation des

performances - et donc de la sécurité - est un phénomène continu et graduel. Le

législateur a fixé une limite à 1,6 mm "sur toute la surface de la bande

de roulement". Les spécialistes de la sécurité routière s'accordent

actuellement à considérer cette limite comme peu sévère (et conseillent à

l'automobiliste prudent de s'écarter du seuil légal, en particulier pour les

pneus d'hiver). De ce fait, laisser les pneus dépasser le degré d'usure

autorisé revient à s'exposer à un danger accru inacceptable. Une faute doit

donc être retenue.

La décision attaquée

ne contient guère d'indications susceptibles de qualifier la faute retenue et

de justifier la sanction prononcée. Deux éléments méritent ici d'être

soulignés. En premier lieu, on notera que le recourant avait prévu de remplacer

rapidement son véhicule. En outre, l'autorité intimée a, à l'évidence,

considéré les antécédents du recourant comme une circonstance aggravante

décisive. Le recourant ne peut certes arguer de sa bonne réputation comme

usager de la route, mais on ne saurait raisonnablement soutenir que cette

circonstance justifie déjà un retrait de permis. En définitive, la faute

apparaît encore suffisamment légère pour ne justifier qu'un avertissement,

compte tenu de l'ensemble des circonstances.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis. Vu l'issue du litige, les frais seront laissés à la charge

de l'Etat, le recourant obtenant l'essentiel de ses conclusions.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et de

la navigation, du 20 novembre 2000, est réformée, en ce sens que seul un

avertissement est prononcé à l'encontre du recourant.

III. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 25

juillet 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa

notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le

recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6 LCR (RS 741.01) et 103

ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)