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Décision

CR.2000.0311

TA - CR.2000.0311 - 2002-04-04 - c/SA

4 avril 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A._________, né le 29

mars 1964, agent de voyage, est titulaire d'un permis de conduire de la

catégorie CM depuis le 4 juin 1980, des catégories B, F et G depuis le 17

décembre 1982, de la catégorie B1 depuis le 13 janvier 1986, de la catégorie C1

depuis le 30 juillet 1986 et de la catégorie D1 depuis le 11 mai 1987. Le

fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne

contient aucune inscription à son sujet.

B. Le dimanche 3 septembre

2000, vers 03h25, de nuit, A._________, au volant de sa voiture de tourisme

marque Mercedes-Benz immatriculée VD ******** circulait sur l'autoroute

Genève/Lausanne, chaussée lac, à la hauteur du km 59'155 (jonction de

Morges-Ouest - semi-jonction de Morges-Est), lorsqu'il a été impliqué dans un

accident de la circulation. Il pleuvait et la route était mouillée. A cet

endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 10 septembre

2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit

:

"M. A._________

circulait de Genève en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie

gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. A l'endroit susmentionné,

dans une courbe à grand rayon à droite, inattentif, il laissa dévier sa machine

sur la bande herbeuse de la berme centrale. Dès lors, sa Mercedes-Benz roula

sur un regard, puis heurta la glissière centrale. Malgré l'éclatement des deux

pneus du côté gauche, dû à leur passage sur ledit regard, M. A._________ put

arrêter son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence.".

La gendarmerie a

enregistré la déposition suivante de A._________ :

""Je

venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, en dépassement, sur la

voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. Après avoir dépassé un

véhicule, j'ai laissé dévier ma machine, pour une raison indéterminée. Il n'y

avait rien sur la chaussée et je n'ai pas eu l'impression de m'endormir au

volant. Le côté gauche de mon auto a heurté la glissière centrale. Mes deux

pneus gauches ont alors éclaté. J'ai freiné et me suis rangé sur la bande

d'arrêt d'urgence. J'étais seul, attaché et ne suis pas blessé."".

C. Le Service des

automobiles a averti A._________ le 4 octobre 2000 qu'il allait certainement

prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de deux

mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses

éventuelles observations à ce sujet. Le 2 novembre 2000, A._________,

représenté par son assurance protection juridique, a exposé qu'il ne contestait

pas la faute commise et le bien-fondé d'une sanction administrative infligée à

titre d'admonestation, mais que sa faute n'apparaissait pas comme étant d'une

gravité particulière et que l'accident aurait peut-être pu être évité sans

l'existence des regards en béton. Il a ajouté que, le jour de l'accident, il

était très préoccupé, car son épouse, qui était enceinte, avait dû être

hospitalisée d'urgence et que l'on craignait pour la vie de l'enfant.

A._________ a allégué qu'il exerçait le métier de chauffeur professionnel,

qu'il exploitait une petite société de voyages et de transports de personnes et

qu'il n'avait aucun antécédent. Il a conclu à ce que seul un avertissement lui

soit infligé.

Par décision du 20

novembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A._________ pour durée d'un mois dès et y compris le 9 janvier

2001. Cette décision est motivée comme suit :

"1. A

vu en fait et en droit :

Le

rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation survenu le

3 septembre 2000, sur l'autoroute A1, district de Morges,

Que

l'intéressé, pilotant la voiture VD ********, n'a pas voué une attention

suffisante à la route et à la conduite de sa machine,

Qu'il

n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une

embardée,

Qu'il

a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR,

Que

le conseil de l'intéressé a expliqué par lettre du 2 novembre 2000 qu'il avait

besoin de son permis de conduire en raison de son activité de chauffeur,

Que l'intéressé

est en possession d'un permis de conduire depuis 1982 et que le

registre des mesures administratives ne contient aucune inscription à

son sujet,".

D. Recourant au Tribunal

administratif, A._________ conclut à ce que seul un simple avertissement lui

soit infligé. A l'appui de son pourvoi, il reprend, pour l'essentiel, les

arguments qu'il avait développés auprès du Service des automobiles. Il a ajouté

que la mesure que ce dernier a prononcée est disproportionnée au regard de la

faute commise, à savoir une légère inattention alors qu'il était

particulièrement préoccupé par la santé de son épouse et de son enfant à

naître.

Le 14 décembre 2000,

le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

Le Service des

automobiles a renoncé à répondre au recours.

Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déduit par la

jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et

consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être

entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation

doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,

contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123

I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la

circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant

que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de

conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à

traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.

35.

al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des

objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.

2.

En l'espèce, la

décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le

Service des automobiles s'est borné à prendre acte d'une partie des

explications données par le conseil de l'intéressé, sans les discuter. La

formule employée - "que l'intéressé, pilotant la voiture VD ********,

n'a pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa

machine, qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui

fit une embardée, qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR"

- se résume à la constatation d'une infraction, ce qui justifie en principe une

mesure administrative; la deuxième étape du raisonnement, qui conduit au choix

de la mesure, n'apparaît nulle part dans la décision attaquée. Lorsque

l'administré a développé, comme en l'espèce, une argumentation détaillée et

pertinente (cela dit sans préjuger de son bien-fondé), il est évident qu'une

analyse, au sens de l'art. 35 al. 2 OAC, ne peut se réduire au constat d'une

infraction. L'autorité intimée aurait dû en particulier expliquer pour quels

motifs elle ne considérait pas le cas comme de peu de gravité, car c'est

précisément pour cette raison qu'elle a opté pour un retrait de permis au lieu

d'un avertissement. Le défaut de motivation est d'autant plus critiquable que,

dans le cas d'une perte de maîtrise, l'autorité doit procéder à un examen

consciencieux des circonstances, étant entendu qu'une telle infraction n'est

pas nécessairement sanctionnée par un retrait du permis de conduire. L'exigence

de motivation est bien évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une

conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal

- ou d'un excès de vitesse (un excès de vitesse de 35 km/h justifie un retrait

indépendamment des circonstances).

3.

Selon la théorie de la

guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du

droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la

jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux

arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b,

arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel

n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la décision attaquée doit être

annulée et la cause renvoyée au Service des automobiles pour qu'il rende une

décision conforme aux exigences posées aux art. 29 al. 2 Cst et 35 al. 2 OAC.

4.

Suivant de nombreux

arrêts rendus en matière de circulation routière (v. en dernier lieu CR 01/0325

du 5 mars 2002, CR 01/0303 du 18 février 2002, CR 02/0015 du 13 février 2002 et

CR 99/0040 du 9 septembre 1999), le recourant n'aurait pas droit à l'allocation

de dépens, bien qu'il obtienne gain de cause, parce qu'il était assisté par une

assurance de protection juridique et qu'il n'encourait donc aucune dette

d'honoraires susceptible d'être indemnisée. Contrairement à ce qu'indiquent ces

arrêts, il ne s'agit pas là d'une pratique constante de la chambre de la

circulation routière du Tribunal administratif, mais d'une pratique de certaines

de ses sections seulement. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de

refuser des dépens à une partie qui obtient gain de cause au seul motif qu'elle

plaidait au bénéfice d'une assurance de protection juridique couvrant les frais

de son mandataire (ATF 117 Ia 295). La haute cour a certes aussi considéré

qu'il n'était pas arbitraire, lorsque le mandataire était un avocat employé par

une compagnie d'assurance, de ne lui allouer qu'une indemnité réduite par

rapport aux dépens usuels (ATF 120 Ia 169); on ne peut cependant pas en déduire

que le refus de toute indemnité serait également admissible lorsque la partie

est représentée par un avocat salarié par son assurance de protection

juridique. Plus récemment, et faisant référence à l'ATF 117 Ia 295, le Tribunal

fédéral des assurances a pour sa part modifié sa jurisprudence et reconnu

également à un recourant assisté par l'Association suisse d'aide aux invalides

le droit à des dépens, indépendamment du fait qu'il n'avait lui-même aucun

frais à supporter (ATF 122 V 278). Cette jurisprudence a été étendue à d'autres

organismes offrant une représentation qualifiée aux assurés (v. ATF 126 V 11).

Dans sa séance du 18 décembre 1992 la cour plénière du Tribunal administratif

avait décidé de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui

concernait le principe de l'allocation de dépens à un recourant assisté par une

assurance de protection juridique. Cette position a été rediscutée et

confirmée, le 9 octobre 1998, à la majorité des juges et juges suppléants du

Tribunal administratif. Conformément à ces décisions, qui lient les sections

(v. art. 21 al. 2 du règlement organique du Tribunal administratif), le

recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel et qui obtient

gain de cause, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision du

Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2000 est annulée et

la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat, par

l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une

indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant, à titre de dépens.

Lausanne, le 4 avril 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110)