CR.2000.0311
TA - CR.2000.0311 - 2002-04-04 - c/SA
4 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
CR.2000.0311
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
OAC-35-2
Résumé contenant:
Le défaut de motivation d'une décision viole le droit d'être entendu, ce d'autant plus que le recourant avait développé une argumentation à l'adresse du SA. Le vice ne peut être corrigé par le TA en l'absence de réponse du SA au recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 avril 2002
sur le recours interjeté par A._________,
représenté par Orion Compagnie d'Assurance de Protection Juridique, Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 20 novembre 2000 lui retirant son permis de conduire
pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A._________, né le 29
mars 1964, agent de voyage, est titulaire d'un permis de conduire de la
catégorie CM depuis le 4 juin 1980, des catégories B, F et G depuis le 17
décembre 1982, de la catégorie B1 depuis le 13 janvier 1986, de la catégorie C1
depuis le 30 juillet 1986 et de la catégorie D1 depuis le 11 mai 1987. Le
fichier des mesures administratives en matière de circulation routière ne
contient aucune inscription à son sujet.
B. Le dimanche 3 septembre
2000, vers 03h25, de nuit, A._________, au volant de sa voiture de tourisme
marque Mercedes-Benz immatriculée VD ******** circulait sur l'autoroute
Genève/Lausanne, chaussée lac, à la hauteur du km 59'155 (jonction de
Morges-Ouest - semi-jonction de Morges-Est), lorsqu'il a été impliqué dans un
accident de la circulation. Il pleuvait et la route était mouillée. A cet
endroit, la vitesse est limitée à 120 km/h. Dans son rapport du 10 septembre
2000, la gendarmerie vaudoise décrit les circonstances de l'accident comme suit
:
"M. A._________
circulait de Genève en direction de Lausanne, en dépassement, sur la voie
gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. A l'endroit susmentionné,
dans une courbe à grand rayon à droite, inattentif, il laissa dévier sa machine
sur la bande herbeuse de la berme centrale. Dès lors, sa Mercedes-Benz roula
sur un regard, puis heurta la glissière centrale. Malgré l'éclatement des deux
pneus du côté gauche, dû à leur passage sur ledit regard, M. A._________ put
arrêter son automobile sur la bande d'arrêt d'urgence.".
La gendarmerie a
enregistré la déposition suivante de A._________ :
""Je
venais de Genève et circulais en direction de Lausanne, en dépassement, sur la
voie gauche, à 110 km/h, feux de croisement enclenchés. Après avoir dépassé un
véhicule, j'ai laissé dévier ma machine, pour une raison indéterminée. Il n'y
avait rien sur la chaussée et je n'ai pas eu l'impression de m'endormir au
volant. Le côté gauche de mon auto a heurté la glissière centrale. Mes deux
pneus gauches ont alors éclaté. J'ai freiné et me suis rangé sur la bande
d'arrêt d'urgence. J'étais seul, attaché et ne suis pas blessé."".
C. Le Service des
automobiles a averti A._________ le 4 octobre 2000 qu'il allait certainement
prononcer à son encontre un retrait de permis de conduire d'une durée de deux
mois et lui a imparti un délai de dix jours pour formuler, par écrit, ses
éventuelles observations à ce sujet. Le 2 novembre 2000, A._________,
représenté par son assurance protection juridique, a exposé qu'il ne contestait
pas la faute commise et le bien-fondé d'une sanction administrative infligée à
titre d'admonestation, mais que sa faute n'apparaissait pas comme étant d'une
gravité particulière et que l'accident aurait peut-être pu être évité sans
l'existence des regards en béton. Il a ajouté que, le jour de l'accident, il
était très préoccupé, car son épouse, qui était enceinte, avait dû être
hospitalisée d'urgence et que l'on craignait pour la vie de l'enfant.
A._________ a allégué qu'il exerçait le métier de chauffeur professionnel,
qu'il exploitait une petite société de voyages et de transports de personnes et
qu'il n'avait aucun antécédent. Il a conclu à ce que seul un avertissement lui
soit infligé.
Par décision du 20
novembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A._________ pour durée d'un mois dès et y compris le 9 janvier
2001. Cette décision est motivée comme suit :
"1. A
vu en fait et en droit :
Le
rapport de police établi à la suite de l'incident de circulation survenu le
3 septembre 2000, sur l'autoroute A1, district de Morges,
Que
l'intéressé, pilotant la voiture VD ********, n'a pas voué une attention
suffisante à la route et à la conduite de sa machine,
Qu'il
n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui fit une
embardée,
Qu'il
a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR,
Que
le conseil de l'intéressé a expliqué par lettre du 2 novembre 2000 qu'il avait
besoin de son permis de conduire en raison de son activité de chauffeur,
Que l'intéressé
est en possession d'un permis de conduire depuis 1982 et que le
registre des mesures administratives ne contient aucune inscription à
son sujet,".
D. Recourant au Tribunal
administratif, A._________ conclut à ce que seul un simple avertissement lui
soit infligé. A l'appui de son pourvoi, il reprend, pour l'essentiel, les
arguments qu'il avait développés auprès du Service des automobiles. Il a ajouté
que la mesure que ce dernier a prononcée est disproportionnée au regard de la
faute commise, à savoir une légère inattention alors qu'il était
particulièrement préoccupé par la santé de son épouse et de son enfant à
naître.
Le 14 décembre 2000,
le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déduit par la
jurisprudence de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et
consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution actuelle, le droit d'être
entendu implique notamment celui d'obtenir une décision motivée. La motivation
doit être rédigée de telle manière que l'intéressé puisse, le cas échéant,
contester la décision en connaissance de cause (ATF 125 II 372 consid. 2c; 123
I 31 consid. 2c; 112 Ia 109 consid. 2b et les références). La loi sur la
circulation routière reprend ce principe à son article 23 al. 1er, en prévoyant
que le refus ou le retrait d'un permis de circulation ou d'un permis de
conduire, ainsi que l'interdiction de conduire un cycle ou un véhicule à
traction animale, seront notifiés par écrit, avec indication des motifs. L'art.
35.
al. 2 OAC précise que les motifs doivent contenir une brève analyse des
objections essentielles opposées par l'intéressé et indiquer les voies de droit.
2.
En l'espèce, la
décision attaquée ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisque le
Service des automobiles s'est borné à prendre acte d'une partie des
explications données par le conseil de l'intéressé, sans les discuter. La
formule employée - "que l'intéressé, pilotant la voiture VD ********,
n'a pas voué une attention suffisante à la route et à la conduite de sa
machine, qu'il n'a pu, de ce fait, conserver la maîtrise de son véhicule qui
fit une embardée, qu'il a enfreint les dispositions de l'art. 31 LCR"
- se résume à la constatation d'une infraction, ce qui justifie en principe une
mesure administrative; la deuxième étape du raisonnement, qui conduit au choix
de la mesure, n'apparaît nulle part dans la décision attaquée. Lorsque
l'administré a développé, comme en l'espèce, une argumentation détaillée et
pertinente (cela dit sans préjuger de son bien-fondé), il est évident qu'une
analyse, au sens de l'art. 35 al. 2 OAC, ne peut se réduire au constat d'une
infraction. L'autorité intimée aurait dû en particulier expliquer pour quels
motifs elle ne considérait pas le cas comme de peu de gravité, car c'est
précisément pour cette raison qu'elle a opté pour un retrait de permis au lieu
d'un avertissement. Le défaut de motivation est d'autant plus critiquable que,
dans le cas d'une perte de maîtrise, l'autorité doit procéder à un examen
consciencieux des circonstances, étant entendu qu'une telle infraction n'est
pas nécessairement sanctionnée par un retrait du permis de conduire. L'exigence
de motivation est bien évidemment moindre s'agissant, par exemple, d'une
conduite en état d'ébriété - pour autant que l'on s'en tienne au minimum légal
- ou d'un excès de vitesse (un excès de vitesse de 35 km/h justifie un retrait
indépendamment des circonstances).
3.
Selon la théorie de la
guérison, le défaut de motivation peut être corrigé, comme toute violation du
droit d'être entendu, par l'autorité de recours, aux conditions posées par la
jurisprudence. L'une d'entre elles est que l'autorité intimée réponde aux
arguments développés dans le mémoire de recours (ATF 116 V 39 consid. 4b,
arrêts du TA CR 01/0116 du 11 juin 2001 et CR 01/0181 du 29 juin 2001). Tel
n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée au Service des automobiles pour qu'il rende une
décision conforme aux exigences posées aux art. 29 al. 2 Cst et 35 al. 2 OAC.
4.
Suivant de nombreux
arrêts rendus en matière de circulation routière (v. en dernier lieu CR 01/0325
du 5 mars 2002, CR 01/0303 du 18 février 2002, CR 02/0015 du 13 février 2002 et
CR 99/0040 du 9 septembre 1999), le recourant n'aurait pas droit à l'allocation
de dépens, bien qu'il obtienne gain de cause, parce qu'il était assisté par une
assurance de protection juridique et qu'il n'encourait donc aucune dette
d'honoraires susceptible d'être indemnisée. Contrairement à ce qu'indiquent ces
arrêts, il ne s'agit pas là d'une pratique constante de la chambre de la
circulation routière du Tribunal administratif, mais d'une pratique de certaines
de ses sections seulement. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il était arbitraire de
refuser des dépens à une partie qui obtient gain de cause au seul motif qu'elle
plaidait au bénéfice d'une assurance de protection juridique couvrant les frais
de son mandataire (ATF 117 Ia 295). La haute cour a certes aussi considéré
qu'il n'était pas arbitraire, lorsque le mandataire était un avocat employé par
une compagnie d'assurance, de ne lui allouer qu'une indemnité réduite par
rapport aux dépens usuels (ATF 120 Ia 169); on ne peut cependant pas en déduire
que le refus de toute indemnité serait également admissible lorsque la partie
est représentée par un avocat salarié par son assurance de protection
juridique. Plus récemment, et faisant référence à l'ATF 117 Ia 295, le Tribunal
fédéral des assurances a pour sa part modifié sa jurisprudence et reconnu
également à un recourant assisté par l'Association suisse d'aide aux invalides
le droit à des dépens, indépendamment du fait qu'il n'avait lui-même aucun
frais à supporter (ATF 122 V 278). Cette jurisprudence a été étendue à d'autres
organismes offrant une représentation qualifiée aux assurés (v. ATF 126 V 11).
Dans sa séance du 18 décembre 1992 la cour plénière du Tribunal administratif
avait décidé de se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce qui
concernait le principe de l'allocation de dépens à un recourant assisté par une
assurance de protection juridique. Cette position a été rediscutée et
confirmée, le 9 octobre 1998, à la majorité des juges et juges suppléants du
Tribunal administratif. Conformément à ces décisions, qui lient les sections
(v. art. 21 al. 2 du règlement organique du Tribunal administratif), le
recourant, qui était représenté par un mandataire professionnel et qui obtient
gain de cause, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 20 novembre 2000 est annulée et
la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat, par
l'intermédiaire du Service des automobiles et de la navigation, versera une
indemnité de 500 (cinq cents) francs au recourant, à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)