CR.2000.0316
TA - CR.2000.0316 - 2002-01-31 - c/SA
31 janvier 2002Français12 min
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N° affaire:
CR.2000.0316
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
ADAPTATION DE LA VITESSE
EXEMPTION DE PEINE
MAÎTRISE DU VÉHICULE
MOTIVATION DE LA DÉCISION
CP-66bis
LCR-31-1
LCR-32-1
OAC-35-2
Résumé contenant:
Cas de gravité moyenne pour l'automobiliste qui perd la maîtrise de son véhicule dans un virage qu'il sait dangereux, entraînant une sortie de route. Art. 66bis CP non applicable, aucun motif défini par la jurisprudence ne justifiant que le TA s'écarte de l'appréciation du juge pénal. Retrait de 2 mois réduit à 1 mois, le SA n'ayant pas indiqué pour quelles raisons il s'écartait de la durée minimale prévue.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 janvier 2002
sur le recours interjeté par A.________, à
X.________, représenté par Me Paul Marville, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 4 décembre 2000 lui retirant le permis de conduire pour
une durée de deux mois, dès et y compris le 15 janvier 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; Mme Dina Charif Feller et M. Cyril Jaques, assesseurs. Greffier:
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 18
août 1980, est titulaire d'un permis de conduire pour la catégorie CM depuis
juillet 1994 et pour les catégories A2, B, D2, E, F, G depuis février 1999. A
ce jour, il n'a fait l'objet d'aucune mesure administrative.
B. Le 26 octobre 2000, vers
09h30, A.________ a circulé sur la route cantonale
Morrens/Cheseaux-sur-Lausanne, à une vitesse de 80 km/h selon ses dires. Au
sortir d'une courbe à droite, au lieu dit "Cologny", sa voiture a
dérapé sur la gauche, puis sur la droite à la suite d'un coup de volant, a
heurté la signalisation de chantier sise à droite de la chaussée et a fait un
tonneau avant de s'immobiliser sur le toit dans un champ. Le rapport de
gendarmerie établi le 27 octobre 2000 précise que la chaussée était mouillée et
la visibilité étendue.
En raison de ces
faits, le préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de
400 francs, ainsi qu'aux frais (prononcé du 31 janvier 2001) pour avoir "le
26 octobre 2000 à 09.30 heures à(aux) Cheseaux-sur-Lausanne, RC
Cheseaux-sur-Lausanne-Morrens, en automobile été impliqué dans un accident:
perte de maîtrise du véhicule due à une vitesse inadaptée à la configuration
des lieux et aux conditions de la route. Ce prononcé n'a pas été contesté
et est entré en force.
C. Le 16 novembre 2000, le
Service des automobiles a avisé l'intéressé qu'une mesure de retrait de permis
de conduire serait certainement prononcée pour une durée de deux mois.
A.________ a sollicité
une réduction de la durée du retrait, faisant valoir que, les transports
publics desservant médiocrement sa commune de domicile, il avait besoin de son
permis pour se rendre aux différents lieux de travail que B.________ lui
indiquait.
Par décision du 4
décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de l'intéressé pour une durée de deux mois, dès et y compris le 15
janvier 2001, pour avoir contrevenu à l'art. 32 de la Loi fédérale sur la
circulation routière (LCR).
D. Le 18 décembre 2000, A.________
a déposé recours contre cette décision, faisant valoir que l'espèce relevait
d'une violation simple de règles de la circulation, au sens de l'art. 16 al. 2
LCR, qu'atteint directement dans sa personne, il pouvait se prévaloir de l'art.
66 bis CP par analogie, et que le permis de conduire lui était nécessaire dans
l'exercice de ses activités professionnelles. Il conclut à ce qu'un
avertissement lui soit adressé, subsidiairement à ce que la durée du retrait de
permis soit réduite à un mois.
Le service des
automobiles a renoncé à répondre au recours.
L'effet suspensif a
été accordé le 28 décembre 2000.
Considérants
1.
Le conducteur devra
rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). En outre, la vitesse doit être
adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du
chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la
visibilité (art. 32 al. 1, 1ère phrase LCR). Le Service des automobiles, dans
la décision attaquée, a retenu la violation de l'art. 32 al. 1 LCR. Dans son
prononcé du 31 janvier 2001, le préfet du district de Lausanne a condamné le
recourant pour violation simple de règles de la circulation, à savoir la perte
de maîtrise et la vitesse inadaptée. Ce prononcé n'a pas été contesté et les
conditions auxquelles il serait permis de s'écarter des faits ainsi retenus par
l'autorité pénale, de même que leur appréciation juridique (v. ATF 109 Ib 203
et 119 Ib 163 consid. 3c aa), ne sont en l'occurrence pas remplies.
2.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR). La loi fait ainsi la distinction entre le cas de peu de gravité (art.
16.
al. 2, 2ème phrase, LCR), le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère
phrase, LCR) et le cas grave (art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106
consid. 2a p. 109). Si la violation des règles de la circulation n'a pas "compromis
la sécurité de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera
aucune mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera
un avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage
de la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de
conduire (ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une
violation grossière d'une règle essentielle de la circulation, le retrait du
permis de conduire est obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR
(ATF 123 II 109 consid. 2a).
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans tache en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561). Par
ailleurs, il ne saurait être question de tenir compte des besoins professionnels
de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la
durée du retrait (JdT 1992 I 698).
3.
Le fait que la perte de
maîtrise entraîne une sortie de route ne constitue pas en soi une indication
quant à la gravité de la faute commise, qui peut résulter d'une simple
maladresse selon les circonstances. En l'espèce, le recourant a déclaré à la
gendarmerie que, peu avant le virage en question, il avait freiné car il savait
que ce dernier était dangereux. C'est à la sortie du virage qu'il a senti
l'arrière de son véhicule partir vers la gauche. Il n'avait donc pas
suffisamment réduit sa vitesse pour négocier le virage, alors qu'il en
connaissait la nature dangereuse. Conscient du risque, le recourant a fait
preuve d'imprudence. En outre, vu que le recourant est un jeune conducteur, il
ne peut se prévaloir de bons antécédents. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des
circonstances, le tribunal considère que la vitesse excessive et la perte de
maîtrise dont s'est rendu coupable le recourant constituent un cas de gravité
moyenne, pour lequel le prononcé d'un simple avertissement est d'emblée exclu.
Dès lors, un retrait de permis apparaît comme une mesure justifiée.
4.
Aux termes de l'art. 66
bis al. 1 CP, si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son
acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera
à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Cette disposition s'appliquant par analogie en matière de retrait de permis de
conduire (ATF 126 II 196, consid. 2b, p. 200; 118 Ib 229 = JT 1992 I 693, voir
également M. Perrin, Délivrance et retrait du permis, Fribourg 1982, p. 118),
il convient d'examiner si les circonstances particulières du cas d'espèce
justifie de la prendre en considération.
Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'autorité administrative ne peut s'écarter du
jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des
constatations de fait inconnues du juge pénal ou qu'il n'a pas prises en
considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à
un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de circulation (ATF 119 Ib 158, consid. 3). En l'espèce,
le juge pénal a renoncé à appliquer l'art. 66 bis CP. Le tribunal constate
qu'il n'existe aucun des motifs définis par la jurisprudence qui lui
permettrait de s'écarter de l'appréciation du juge pénal. Aussi renonce-t-il
également à retenir l'art. 66 bis CP.
5.
Selon les art.
17.
al. 1 LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la
durée de la mesure selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la
gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de
véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels
véhicules; en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, la durée du
retrait ne sera pas inférieure à un mois.
Le recourant avait
indiqué au Service des automobiles qu'il était employé par une entreprise de
travail temporaire, de sorte que ses lieux de travail et ses horaires variaient
constamment, et qu'il avait ainsi besoin d'une voiture vu le manque de
transports en commun dans sa commune. Dans le cadre de la présente procédure,
B.________ ressources humaines SA a confirmé que le recourant travaillait pour
elle en qualité de temporaire, qu'il était amené à se déplacer sur diverses
places de travail et que, de ce fait, il devait pouvoir disposer d'un véhicule.
Bien qu'une telle situation ne corresponde pas à une nécessité professionnelle
de conduire au sens strict de l'art. 33 al. 2 OAC (v. RDAF 1980 p. 49; 1983 p.
359), il s'agit d'une circonstance dont l'autorité doit tenir compte du point
de vue de la proportionnalité de la sanction administrative. Le Service des
automobiles a pourtant prononcé un retrait d'une durée de deux mois, soit du
double de la durée minimale prévue par la loi. Sa décision n'indique pas ce qui
motive cette sévérité accrue, violant ainsi l'art. 35 al. 2 OAC. En l'absence
de réponse au recours, le tribunal en est réduit à supposer que la raison de
cette rigueur tient au fait que le recourant est un jeune conducteur et qu'il
ne peut par conséquent pas se prévaloir d'antécédents favorables. Or, si une
bonne réputation en tant que conducteur peut conduire à une réduction de la
durée de la mesure, son absence ne saurait, a contrario, conduire
systématiquement à s'écarter du minimum légal. Le tribunal ne voit par
conséquent aucun motif de prononcer en l'occurrence un retrait de permis de
plus d'un mois.
6.
Le recourant a conclu
principalement au prononcé d'un simple avertissement, subsidiairement à la
réduction de la durée de la mesure à un mois. Dès lors qu'il n'obtient que
partiellement gain de cause, avec l'allocation de la conclusion subsidiaire,
l'émolument réduit qui doit être mis à sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA,
peut être compensé avec les dépens, réduits également, auxquels il peut
prétendre de la part de l'Etat en vertu de la même disposition.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est partiellement admis.
II. La
décision du Service des automobiles et de la navigation du 4 décembre 2000 est
réformée en ce sens que le retrait du permis de conduire de A.________ est
retiré pour une durée d'un mois.
III. Il
n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110)