CR.2000.0319
TA - CR.2000.0319 - 2001-12-04 - c/SA
4 décembre 2001Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2000.0319
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2001
Juge:
VP
Greffier:
GN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
EXCÈS DE VITESSE
EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES
REPORT{DÉPLACEMENT}
PROPORTIONNALITÉ
LCR-16-3-a
OCR-4a-1
OSR-22-3
Résumé contenant:
76/50 km/h. : conductrice qui réaccélère avant le changement de limitation de vitesse au bénéfice d'une visibilité étendue. Faute grave. Forte utilité professionnelle du permis (emploi dans un service médico-social). Retrait d'un mois confirmé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'intimée ne saurait refuser d'aménager l'exécution du retrait de manière à éviter qu'il n'entraîne pour l'intéressée des conséquences allant au-delà du but de la mesure (perte d'emploi).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2001
sur le recours interjeté par X.________,
à ********, représentée par l'agent d'affaires breveté Philippe Jordan, à
Lausanne,
contre
la décision du Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des automobiles et de la navigation, du 18
décembre 2000 (retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Vincent Pelet
, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffier : Nader Ghosn.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 25
octobre 1942, aide familiale diplômée, est titulaire d'un permis de conduire
pour les catégories A1, A2, F, G (depuis le 10 août 1964), B, D2, E (depuis le
24 septembre 1974). Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure
administrative.
B. Selon
un rapport de la gendarmerie vaudoise du 10 novembre 2000, X.________ a circulé
au volant de son véhicule le jeudi 26 octobre 2000, à 17 h. 01, sur la route
d'Oron (Commune de Poliez-Pittet) par temps couvert et sur une route sèche, en
direction de Villars-Tiercelin, à une vitesse de 81 km/h., soit de 76 km/h.,
marge de sécurité déduite. La vitesse étant limitée à 50 km/h. sur ce tronçon
de route, la conductrice a été dénoncée pour un dépassement de 26 km/heure.
C. Par
courrier du 24 novembre 2000, le Service des automobiles a informé X.________
que ces faits l'amèneraient certainement à ordonner une mesure de retrait du
permis de conduire d'une durée de deux mois.
Agissant
par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ s'est déterminée sur la
mesure envisagée le 4 décembre 2000 en demandant que seul un avertissement soit
prononcé à son encontre. Elle explique avoir connu une absence momentanée de
concentration due à des conditions de travail éprouvantes; au moment des faits,
elle se rendait à ******** chez sa soeur. X.________ a fait valoir également
son besoin professionnel de conduire (elle travaille dans un centre médico-
social à ********; la surcharge du service requiert des collaborateurs qu'ils
effectuent des heures supplémentaires le week-end, compensées à l'occasion dans
la semaine de manière très fractionnée); sa zone d'activité s'étend de Vevey à
Lutry et du bord du lac jusqu'à Savigny, ce qui rend un permis de conduire
indispensable. X.________ a exposé encore que son emploi est en jeu dès lors
que son employeur interdit de prendre un mois entier de vacances (seules des
fractions de trois semaines maximum sont autorisées); elle met en avant le fait
qu'elle ne dispose que d'un budget serré (gain mensuel de l'ordre de 3'400 fr.,
avec un loyer de 1'270 fr.).
Le
Préfet du district d'Echallens a condamné, le 24 novembre 2000, X.________ à
une amende de 430 fr. et aux frais. Cette amende a été ramenée à 250 fr. plus
les frais, selon prononcé préfectoral du 14 décembre 2000, rendu ensuite
d'opposition; à l'appui de son prononcé, le Préfet a retenu que les
"activités humanitaires" de l'intéressée méritait une certaine
clémence dans la mesure de la peine.
Par
décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre
de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès le 30
janvier 2001.
D. Par
acte du 20 décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre ce
prononcé et conclu, avec dépens, à ce qu'un avertissement soit prononcé. Elle
fait notamment valoir que le radar n'était pas posé dans le village, où la
route est étroite, les maisons contiguës, les piétons peu protégés, mais tout
en fin de village, à quelque soixante mètres de la fin de limitation de vitesse
à 50 km/h., là où, en vue de l'écriteau de fin de limite, les conducteurs ont
tous tendance à déjà réaccélérer si la route est dégagée. La recourante décrit
comme il suit les lieux :
"... à la sortie de Poliez-Pittet, après
le dernier passage clouté, sur la Rte d'Oron,
- il n'y a plus aucune maison, ni débouché de
chemin sur la droite;
- la Rte d'Oron constitue une ligne droite de
300 mètres entre le dernier passage clouté et la fin de la limitation de
vitesse;
- il n'y a que six maisons en retrait sur la
gauche;
- le hangar de l'entreprise de constructions
métalliques Metalu est l'avant-dernier immeuble à gauche;
- il est bien en retrait de la route, dont il
est séparé par un parc de voitures, lui-même séparé de la route par un petit
talus.
Le radar de gendarmerie étant à proximité de
l'entreprise Metalu, soit vraisemblablement sur son parc à voitures, il était à
quelque 60 mètres de la fin de limitation de vitesse, là où il n'y a plus rien,
ni personne à protéger.
La recourante affirme qu'à la date de
l'infraction, (...), elle avait la route libre, sans aucun véhicule, ni
piétons, sur la route ou à proximité".
La recourante a
produit ultérieurement des photographies pour confirmer ses dires.
L'effet suspensif a
été accordé au recours.
Par courrier du 1er
février 2001, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision en
relevant que les photographies produites par la recourante ne permettaient pas
de se rendre compte de la situation globale de l'artère empruntée avant
l'emplacement de contrôle (dont la position n'est en outre pas suffisamment
déterminée). L'autorité souligne que l'un des côtés de la route est bâti et
qu'il n'existe aucun trottoir aux abords de la chaussée. Quoi qu'il en soit, un
dépassement de vitesse, même hors localité, de plus de 25 km/h entraînerait un
retrait facultatif du permis de conduire.
Le Tribunal a statué à
huis clos.
Considérants
1.
a) Le permis de
conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3
lettre a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de
la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.
S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109
consid. 2a).
D'après la jurisprudence
du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt antérieurs
cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse
autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des
localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de
circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La
question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou
obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas
grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur
les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de
30.
km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la
vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les
chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de
100.
km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est
grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.
Cette jurisprudence ne
dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas
concret; cet examen peut conduire à une appréciation nuancée de la faute
commise, notamment, à titre exceptionnel, lorsque le conducteur avait des
motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone
de limitation de vitesse (ATF 123 II 41; 124 II 97; 126 II 196).
b) La limitation
générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon
compacte à l'intérieur de la localité (art. 4a al. 2 1ère phrase OCR), son
début devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur
l'un des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni
l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3
OSR). Il est constant que le dépassement de vitesse a été commis sur un tronçon
typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. La recourante ne
fait pas valoir qu'elle aurait ignoré la portée de la signalisation mise en
place, la vitesse autorisée ou l'endroit où la zone prend fin; il ressort de
ses écritures qu'après avoir respecté la limitation sur une partie de la route,
elle a réaccéléré avant le changement de limitation de vitesse, pensant ne
mettre en danger personne (visibilité étendue). Le fait que le dépassement
litigieux n'intervienne que vers la fin de la zone de limitation de la vitesse
n'est pas une circonstance particulière justifiant qu'on s'écarte du principe
posé par la jurisprudence. On ne peut donc constater, à la décharge de
l'intéressée, aucune erreur quant aux conditions du trafic.
Avec un dépassement de
la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité, la recourante s'est rendue
coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait
obligatoire du permis de conduire.
2.
Selon les art. 17 al. 1
LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure
selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la
faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules
automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;
en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne
sera pas inférieure à un mois. L'autorité a tenu compte de toutes les
circonstances en ramenant le retrait à un mois au lieu des deux mois qu'elle
envisageait initialement. Le principe de proportionnalité connaît une limite
puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait
d'admonestation lorsque l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401).
Tel est le cas en l'espèce, bien que la recourante ait rendu vraisemblables les
difficultés qu'occasionnerait un retrait de permis pour elle-même, le Centre
qui l'emploie et les personnes ou familles auxquelles elle porte assistance.
A ce sujet, le
Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, conformément au principe de
proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir
d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un
retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour
l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de la mesure. Il
appartiendra donc à l'autorité intimée de faire en sorte que la mesure puisse
être exécutée pour autant que possible, de manière à ce que la recourante ne
soit en tout cas pas exposée à perdre son emploi (ATF 126 II 202, dernier considérant;
cf. aussi, sur l'exécution de la mesure, CR 98/0234).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et
de la navigation, du 18 décembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant
compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 4 décembre 2001
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).
Annexe pour le
Service des automobiles : son dossier en retour.