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Décision

CR.2000.0319

TA - CR.2000.0319 - 2001-12-04 - c/SA

4 décembre 2001Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 25

octobre 1942, aide familiale diplômée, est titulaire d'un permis de conduire

pour les catégories A1, A2, F, G (depuis le 10 août 1964), B, D2, E (depuis le

24 septembre 1974). Elle n'a fait à ce jour l'objet d'aucune mesure

administrative.

B. Selon

un rapport de la gendarmerie vaudoise du 10 novembre 2000, X.________ a circulé

au volant de son véhicule le jeudi 26 octobre 2000, à 17 h. 01, sur la route

d'Oron (Commune de Poliez-Pittet) par temps couvert et sur une route sèche, en

direction de Villars-Tiercelin, à une vitesse de 81 km/h., soit de 76 km/h.,

marge de sécurité déduite. La vitesse étant limitée à 50 km/h. sur ce tronçon

de route, la conductrice a été dénoncée pour un dépassement de 26 km/heure.

C. Par

courrier du 24 novembre 2000, le Service des automobiles a informé X.________

que ces faits l'amèneraient certainement à ordonner une mesure de retrait du

permis de conduire d'une durée de deux mois.

Agissant

par l'intermédiaire de son mandataire, X.________ s'est déterminée sur la

mesure envisagée le 4 décembre 2000 en demandant que seul un avertissement soit

prononcé à son encontre. Elle explique avoir connu une absence momentanée de

concentration due à des conditions de travail éprouvantes; au moment des faits,

elle se rendait à ******** chez sa soeur. X.________ a fait valoir également

son besoin professionnel de conduire (elle travaille dans un centre médico-

social à ********; la surcharge du service requiert des collaborateurs qu'ils

effectuent des heures supplémentaires le week-end, compensées à l'occasion dans

la semaine de manière très fractionnée); sa zone d'activité s'étend de Vevey à

Lutry et du bord du lac jusqu'à Savigny, ce qui rend un permis de conduire

indispensable. X.________ a exposé encore que son emploi est en jeu dès lors

que son employeur interdit de prendre un mois entier de vacances (seules des

fractions de trois semaines maximum sont autorisées); elle met en avant le fait

qu'elle ne dispose que d'un budget serré (gain mensuel de l'ordre de 3'400 fr.,

avec un loyer de 1'270 fr.).

Le

Préfet du district d'Echallens a condamné, le 24 novembre 2000, X.________ à

une amende de 430 fr. et aux frais. Cette amende a été ramenée à 250 fr. plus

les frais, selon prononcé préfectoral du 14 décembre 2000, rendu ensuite

d'opposition; à l'appui de son prononcé, le Préfet a retenu que les

"activités humanitaires" de l'intéressée méritait une certaine

clémence dans la mesure de la peine.

Par

décision du 18 décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné à l'encontre

de X.________ un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois dès le 30

janvier 2001.

D. Par

acte du 20 décembre 2000, X.________ a recouru en temps utile contre ce

prononcé et conclu, avec dépens, à ce qu'un avertissement soit prononcé. Elle

fait notamment valoir que le radar n'était pas posé dans le village, où la

route est étroite, les maisons contiguës, les piétons peu protégés, mais tout

en fin de village, à quelque soixante mètres de la fin de limitation de vitesse

à 50 km/h., là où, en vue de l'écriteau de fin de limite, les conducteurs ont

tous tendance à déjà réaccélérer si la route est dégagée. La recourante décrit

comme il suit les lieux :

"... à la sortie de Poliez-Pittet, après

le dernier passage clouté, sur la Rte d'Oron,

- il n'y a plus aucune maison, ni débouché de

chemin sur la droite;

- la Rte d'Oron constitue une ligne droite de

300 mètres entre le dernier passage clouté et la fin de la limitation de

vitesse;

- il n'y a que six maisons en retrait sur la

gauche;

- le hangar de l'entreprise de constructions

métalliques Metalu est l'avant-dernier immeuble à gauche;

- il est bien en retrait de la route, dont il

est séparé par un parc de voitures, lui-même séparé de la route par un petit

talus.

Le radar de gendarmerie étant à proximité de

l'entreprise Metalu, soit vraisemblablement sur son parc à voitures, il était à

quelque 60 mètres de la fin de limitation de vitesse, là où il n'y a plus rien,

ni personne à protéger.

La recourante affirme qu'à la date de

l'infraction, (...), elle avait la route libre, sans aucun véhicule, ni

piétons, sur la route ou à proximité".

La recourante a

produit ultérieurement des photographies pour confirmer ses dires.

L'effet suspensif a

été accordé au recours.

Par courrier du 1er

février 2001, l'autorité intimée a conclu au maintien de sa décision en

relevant que les photographies produites par la recourante ne permettaient pas

de se rendre compte de la situation globale de l'artère empruntée avant

l'emplacement de contrôle (dont la position n'est en outre pas suffisamment

déterminée). L'autorité souligne que l'un des côtés de la route est bâti et

qu'il n'existe aucun trottoir aux abords de la chaussée. Quoi qu'il en soit, un

dépassement de vitesse, même hors localité, de plus de 25 km/h entraînerait un

retrait facultatif du permis de conduire.

Le Tribunal a statué à

huis clos.

Considérants

1.

a) Le permis de

conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la

circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.

16.

al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les

cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si

le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3

lettre a LCR).

La loi fait ainsi la

distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),

le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave

(art. 16 al. 3, lettre a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la

violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité de

la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune mesure.

S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un

avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de

la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire

(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation

grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger

concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est

obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR (ATF 123 II 109

consid. 2a).

D'après la jurisprudence

du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 II 97, 123 II 37 et les arrêt antérieurs

cités), un excès de vitesse entraîne un retrait de permis si la vitesse

autorisée est dépassée de 30 km/h, voire de 21 km/h à l'intérieur des

localités: un simple avertissement est alors exclu même si les conditions de

circulation sont favorables et que les antécédents du conducteur sont bons. La

question de savoir s'il s'agit d'un retrait facultatif (art. 16 al. 2 LCR) ou

obligatoire (16 al. 3 LCR : cas grave qui concorde à cet égard avec le cas

grave de l'art. 90 ch. 2 LCR en matière pénale) dépend des circonstances. Sur

les autoroutes, le cas est grave selon l'art. 16 al. 3 LCR lorsque le seuil de

30.

km est largement dépassé, par exemple si le conducteur excède de 35 km/h la

vitesse maximale de 120 km/h ou de 100 km/h Sur les semi-autoroutes dont les

chaussées ne sont pas séparées, le cas est grave dès que la vitesse maximale de

100.

km/h est dépassée de 30 km/h. En outre, dans les localités, le cas est

grave si la vitesse maximale de 50 km/h est dépassée de 25 km/h.

Cette jurisprudence ne

dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas

concret; cet examen peut conduire à une appréciation nuancée de la faute

commise, notamment, à titre exceptionnel, lorsque le conducteur avait des

motifs sérieux de penser qu'il ne se trouvait pas encore ou plus dans la zone

de limitation de vitesse (ATF 123 II 41; 124 II 97; 126 II 196).

b) La limitation

générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon

compacte à l'intérieur de la localité (art. 4a al. 2 1ère phrase OCR), son

début devant être annoncé dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur

l'un des côtés de la route et sa fin à partir de l'endroit où ni l'un ni

l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 22 al. 3

OSR). Il est constant que le dépassement de vitesse a été commis sur un tronçon

typiquement signalisé comme se trouvant dans une localité. La recourante ne

fait pas valoir qu'elle aurait ignoré la portée de la signalisation mise en

place, la vitesse autorisée ou l'endroit où la zone prend fin; il ressort de

ses écritures qu'après avoir respecté la limitation sur une partie de la route,

elle a réaccéléré avant le changement de limitation de vitesse, pensant ne

mettre en danger personne (visibilité étendue). Le fait que le dépassement

litigieux n'intervienne que vers la fin de la zone de limitation de la vitesse

n'est pas une circonstance particulière justifiant qu'on s'écarte du principe

posé par la jurisprudence. On ne peut donc constater, à la décharge de

l'intéressée, aucune erreur quant aux conditions du trafic.

Avec un dépassement de

la vitesse autorisée de 26 km/h. en localité, la recourante s'est rendue

coupable d'une infraction grave aux règles de la circulation routière au sens

de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce qui constitue un cas de retrait

obligatoire du permis de conduire.

2.

Selon les art. 17 al. 1

LCR et 33 al. 2 OAC, l'autorité qui retire un permis doit fixer la durée de la mesure

selon les circonstances, soit en tenant compte surtout de la gravité de la

faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules

automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules;

en outre, aux termes de l'art. 17 al. 1 lettre a LCR, la durée du retrait ne

sera pas inférieure à un mois. L'autorité a tenu compte de toutes les

circonstances en ramenant le retrait à un mois au lieu des deux mois qu'elle

envisageait initialement. Le principe de proportionnalité connaît une limite

puisqu'il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences pratiques du retrait

d'admonestation lorsque l'autorité s'en tient au minimum légal (JT 1978 I 401).

Tel est le cas en l'espèce, bien que la recourante ait rendu vraisemblables les

difficultés qu'occasionnerait un retrait de permis pour elle-même, le Centre

qui l'emploie et les personnes ou familles auxquelles elle porte assistance.

A ce sujet, le

Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, conformément au principe de

proportionnalité, l'autorité, qui conserve en ce domaine un certain pouvoir

d'appréciation, ne saurait en abuser en refusant d'aménager l'exécution d'un

retrait du permis de conduire de manière à éviter qu'il n'entraîne pour

l'intéressé des conséquences allant au-delà du but de la mesure. Il

appartiendra donc à l'autorité intimée de faire en sorte que la mesure puisse

être exécutée pour autant que possible, de manière à ce que la recourante ne

soit en tout cas pas exposée à perdre son emploi (ATF 126 II 202, dernier considérant;

cf. aussi, sur l'exécution de la mesure, CR 98/0234).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles et

de la navigation, du 18 décembre 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de X.________, montant

compensé par l'avance de frais effectuée.

IV. Il n'est pas

alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2001

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJF).

Annexe pour le

Service des automobiles : son dossier en retour.