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Décision

CR.2000.0325

TA - CR.2000.0325 - 2002-02-12 - c/ SA

12 février 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né en 1955,

est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des

mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Dans une décision

intitulée "Rappel" du 15 septembre 2000, le Service des automobiles a

informé X.________ qu'il lui restait un solde de 103 francs à payer sur la

facture concernant la taxe automobile et qu'à défaut de paiement dans les 20

jours, le service précité ordonnerait à son encontre le séquestre des plaques

par la Gendarmerie pour une durée indéterminée et le paiement des frais de

procédure de 200 francs.

Il ressort du dossier

de l'autorité intimée que cette dernière a donné l'ordre à la gendarmerie de

procéder au séquestre des plaques de l'intéressée en date du 3 novembre 2000.

X.________ a payé le

montant de 103 francs réclamé par l'autorité intimée en date du 9 novembre

2000.

Par lettre du 14

novembre 2000, la gendarmerie a informé l'intéressée qu'il allait procéder au

séquestre de ses plaques pour non-paiement de la taxe, précisant qu'elle

pouvait éviter cette mesure en apportant sans délai à la poste un récépissé

prouvant qu'elle s'était acquittée de la taxe, ainsi qu'en payant l'émolument

de 200 francs.

Par lettre du 30 novembre

2000, le Service des automobiles a rappelé à l'intéressée qu'elle lui devait

encore le montant de 200 francs correspondant aux frais de procédure pour le

séquestre de plaques, l'informant que cet émolument était dû dès que l'ordre de

séquestre était remis à la police, même si l'intéressé avait satisfait

entre-temps à ses obligations.

C. Par décision du 30

novembre 2000, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée n'avait

pas payé le montant de 200 francs réclamé dans sa lettre du 30 novembre 2000, a

ordonné le séquestre de ses plaques par la Gendarmerie ainsi que le paiement

des frais de procédure de 200 francs.

D. Contre la décision de

retrait du permis de circulation, X.________ a déposé un recours en date du 22

décembre 2000, faisant valoir qu'au vu de son maigre salaire et de ses charges

de famille (deux adolescents), elle n'avait pas les moyens de payer le solde de

la taxe (103 francs) lors du premier rappel, mais qu'elle s'est acquittée du

montant réclamé dès qu'elle a pu.

La recourante a été

mise au bénéfice de l'effet suspensif et a été dispensée d'effectuer une avance

de frais au vu de sa situation financière précaire attestée par la production

de pièces justificatives.

L'autorité intimée a

répondu au recours en relevant que le montant de 200 francs dû pour

l'intervention de la gendarmerie n'avait pas été réglé à ce jour et a conclu au

rejet du recours.

Invitée par le

tribunal à se déterminer sur la possibilité de menacer la recourante d'une

nouvelle procédure de séquestre pour recouvrer l'émolument résultant de la

procédure de séquestre précédante, l'autorité intimée a admis, par lettre du 15

novembre 2001, que c'était à tort qu'elle avait menacé la recourante du

séquestre de ses plaques pour non-paiement de l'émolument de séquestre. En

revanche, elle a maintenu sa décision en ce qui concerne le paiement de

l'émolument de séquestre de 200 francs.

Invitée par le

tribunal à indiquer si, au vu de la réponse de l'autorité intimée, elle

maintenait son recours, la recourante a répondu par l'affirmative et a contesté

devoir payer l'émolument de 200 francs réclamé, faisant valoir sa situation

financière délicate. Compte tenu de cet élément, l'autorité a été invitée à

examiner la possibilité de dispenser la recourante du paiement de l'émolument

litigieux.

Par lettre du 20

décembre 2001, l'autorité intimée a confirmé que l'émolument de 200 francs

était légalement dû et rappelé que les termes du rappel étaient explicites sur

les conséquences encourues par l'usager en cas de non-paiement de l'émolument

de séquestre.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

L'autorité intimée

ayant admis que le non-paiement de l'émolument consécutif à l'ouverture d'une

procédure de séquestre de plaques ne peut pas entraîner l'ouverture d'une

nouvelle procédure de séquestre, seule est dès lors litigieuse la question de

savoir si la recourante doit s'acquitter de l'émolument de 200 francs réclamé par

l'autorité intimée suite à l'ordre de séquestre donné à la gendarmerie le 3

novembre 2000.

Le permis de

circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas

d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts ou

taxes de circulation n'ont pas été payées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une

taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er

de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière;

elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois

(art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des

cyclomoteurs et des bateaux).

Dans le Canton de

Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en

matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la Loi vaudoise du 25 novembre

1974.

sur la circulation routière); l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996

sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des

automobiles (ci-après RESA) a notamment la teneur suivante :

- La procédure de retrait de plaques, signes

distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à

un émolument de

- La procédure de séquestre du ou des permis

de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux, est assujettie à un

émolument de

200.

-

200.

-

- L'émolument est perçu lors de l'exécution

forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de

séquestre a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son

exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations.

L'émolument sera réduit dans ce cas à

100.

-

(...)"

Dans un arrêt FI

98/068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé

contre la taxe prévue à l'art. 4 du Règlement précité, a jugé, au terme d'une

analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral,

les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de

la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part

(P. Moor, Droit administratif III, no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241, consid.

3b).

Il s'ensuit que le

Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de

l'émolument dû suite à l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à

teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de

séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 3 novembre 2000. Cependant, la

recourante s'est acquittée de la taxe automobile réclamée par l'autorité

intimée en date du 9 novembre 2000, soit avant que la gendarmerie ne procède au

séquestre des plaques et avant même que la gendarmerie ne l'informe, par lettre

du 14 novembre 2000, qu'elle allait procéder au séquestre de ses plaques sur

ordre de l'autorité intimée. Dans un tel cas, l'art. 4 RESA prévoit que

l'émolument est réduit à 100 francs.

Par conséquent,

l'autorité intimée n'était pas fondée à réclamer à la recourante un émolument

de 200 francs, mais seulement l'émolument réduit de 100 francs prévu par l'art.

4.

RESA en cas de paiement de la taxe avant l'exécution du séquestre par la

gendarmerie.

Au vu de ce qui

précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que l'émolument dû par

la recourante se monte à 100 francs. Concluant à l'abandon pur et simple de

l'émolument qui lui était réclamé, le recours ne sera ainsi que partiellement

admis. Cependant, au vu de la situation financière précaire de la recourante,

les frais de la présent cause seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

partiellement admis.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15

décembre 2000 est réformée en ce sens que seul un émolument de 100 (cent)

francs est mis à la charge de la recourante.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 février 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit

administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès

sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).

Annexe pour le Service des automobiles :

son dossier en retour.