CR.2000.0325
TA - CR.2000.0325 - 2002-02-12 - c/ SA
12 février 2002Français9 min
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N° affaire:
CR.2000.0325
Autorité:, Date décision:
TA, 12.02.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
ÉMOLUMENT
IMPÔT SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
PLAQUE DE CONTRÔLE
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}
LCR-16-4 (01.10.1959)
RESA-4
Résumé contenant:
Le SA est fondé à exiger de la recourante le paiement de l'émolument suite à l'ouverture de la procédure de séquestre des plaques pour non-paiement de la taxe automobile. Toutefois, l'autorité devait, à teneur de l'art. 4 RESA réduire l'émolument à 100.-, dès lors que la recourante s'est acquittée de la taxe automobile réclamée par le SA avant que la gendarmerie ne procède au séquestre de ses plaques. Décision réformée en ce sens que l'émolument exigé est réduit de 200.- à 100.-. Rec. PA.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 février 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à Y.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 15 décembre 2000,
ordonnant le séquestre de ses plaques d'immatriculation et le paiement des
frais de procédure de 200 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Panagiotis Tzieropoulos et M. Jean-Daniel Henchoz
,assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1955,
est titulaire d'un permis de conduire pour voitures depuis 1996. Le fichier des
mesures administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Dans une décision
intitulée "Rappel" du 15 septembre 2000, le Service des automobiles a
informé X.________ qu'il lui restait un solde de 103 francs à payer sur la
facture concernant la taxe automobile et qu'à défaut de paiement dans les 20
jours, le service précité ordonnerait à son encontre le séquestre des plaques
par la Gendarmerie pour une durée indéterminée et le paiement des frais de
procédure de 200 francs.
Il ressort du dossier
de l'autorité intimée que cette dernière a donné l'ordre à la gendarmerie de
procéder au séquestre des plaques de l'intéressée en date du 3 novembre 2000.
X.________ a payé le
montant de 103 francs réclamé par l'autorité intimée en date du 9 novembre
2000.
Par lettre du 14
novembre 2000, la gendarmerie a informé l'intéressée qu'il allait procéder au
séquestre de ses plaques pour non-paiement de la taxe, précisant qu'elle
pouvait éviter cette mesure en apportant sans délai à la poste un récépissé
prouvant qu'elle s'était acquittée de la taxe, ainsi qu'en payant l'émolument
de 200 francs.
Par lettre du 30 novembre
2000, le Service des automobiles a rappelé à l'intéressée qu'elle lui devait
encore le montant de 200 francs correspondant aux frais de procédure pour le
séquestre de plaques, l'informant que cet émolument était dû dès que l'ordre de
séquestre était remis à la police, même si l'intéressé avait satisfait
entre-temps à ses obligations.
C. Par décision du 30
novembre 2000, le Service des automobiles, considérant que l'intéressée n'avait
pas payé le montant de 200 francs réclamé dans sa lettre du 30 novembre 2000, a
ordonné le séquestre de ses plaques par la Gendarmerie ainsi que le paiement
des frais de procédure de 200 francs.
D. Contre la décision de
retrait du permis de circulation, X.________ a déposé un recours en date du 22
décembre 2000, faisant valoir qu'au vu de son maigre salaire et de ses charges
de famille (deux adolescents), elle n'avait pas les moyens de payer le solde de
la taxe (103 francs) lors du premier rappel, mais qu'elle s'est acquittée du
montant réclamé dès qu'elle a pu.
La recourante a été
mise au bénéfice de l'effet suspensif et a été dispensée d'effectuer une avance
de frais au vu de sa situation financière précaire attestée par la production
de pièces justificatives.
L'autorité intimée a
répondu au recours en relevant que le montant de 200 francs dû pour
l'intervention de la gendarmerie n'avait pas été réglé à ce jour et a conclu au
rejet du recours.
Invitée par le
tribunal à se déterminer sur la possibilité de menacer la recourante d'une
nouvelle procédure de séquestre pour recouvrer l'émolument résultant de la
procédure de séquestre précédante, l'autorité intimée a admis, par lettre du 15
novembre 2001, que c'était à tort qu'elle avait menacé la recourante du
séquestre de ses plaques pour non-paiement de l'émolument de séquestre. En
revanche, elle a maintenu sa décision en ce qui concerne le paiement de
l'émolument de séquestre de 200 francs.
Invitée par le
tribunal à indiquer si, au vu de la réponse de l'autorité intimée, elle
maintenait son recours, la recourante a répondu par l'affirmative et a contesté
devoir payer l'émolument de 200 francs réclamé, faisant valoir sa situation
financière délicate. Compte tenu de cet élément, l'autorité a été invitée à
examiner la possibilité de dispenser la recourante du paiement de l'émolument
litigieux.
Par lettre du 20
décembre 2001, l'autorité intimée a confirmé que l'émolument de 200 francs
était légalement dû et rappelé que les termes du rappel étaient explicites sur
les conséquences encourues par l'usager en cas de non-paiement de l'émolument
de séquestre.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
L'autorité intimée
ayant admis que le non-paiement de l'émolument consécutif à l'ouverture d'une
procédure de séquestre de plaques ne peut pas entraîner l'ouverture d'une
nouvelle procédure de séquestre, seule est dès lors litigieuse la question de
savoir si la recourante doit s'acquitter de l'émolument de 200 francs réclamé par
l'autorité intimée suite à l'ordre de séquestre donné à la gendarmerie le 3
novembre 2000.
Le permis de
circulation peut être retiré pour une durée appropriée aux circonstances en cas
d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle, ou lorsque les impôts ou
taxes de circulation n'ont pas été payées (art. 16 al. 4 LCR). Il est perçu une
taxe pour tout véhicule à moteur immatriculé dans le canton de Vaud (art. 1er
de la loi du 10 novembre 1976 sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux). La taxe est perçue pour l'année civile entière;
elle est échue le 31 mars de l'année en cours et payable en une seule fois
(art. 4 al. 1er de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des
cyclomoteurs et des bateaux).
Dans le Canton de
Vaud, le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments administratifs en
matière de circulation routière (art. 2 ch. 3 de la Loi vaudoise du 25 novembre
1974.
sur la circulation routière); l'art. 4 du Règlement du 11 décembre 1996
sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des
automobiles (ci-après RESA) a notamment la teneur suivante :
- La procédure de retrait de plaques, signes
distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à
un émolument de
- La procédure de séquestre du ou des permis
de conduire des véhicules automobiles ou des bateaux, est assujettie à un
émolument de
200.
-
200.
-
- L'émolument est perçu lors de l'exécution
forcée de la mesure par la police. L'émolument est dû dès que l'ordre de
séquestre a été remis à la police, même s'il peut être révoqué avant son
exécution, l'intéressé ayant entre-temps satisfait à ses obligations.
L'émolument sera réduit dans ce cas à
100.
-
(...)"
Dans un arrêt FI
98/068 du 13 octobre 1998, le Tribunal administratif, saisi d'un recours dirigé
contre la taxe prévue à l'art. 4 du Règlement précité, a jugé, au terme d'une
analyse détaillée, que cet émolument respectait, conformément au droit fédéral,
les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité, le principe de
la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part
(P. Moor, Droit administratif III, no 7.2.4.3; v. aussi ATF 106 Ia 241, consid.
3b).
Il s'ensuit que le
Service des automobiles est fondé à exiger de la recourante le paiement de
l'émolument dû suite à l'ouverture de la procédure de séquestre, puisqu'à
teneur de l'art. 4 RESA, cet émolument est dû dès la remise de l'ordre de
séquestre à la police, soit en l'espèce dès le 3 novembre 2000. Cependant, la
recourante s'est acquittée de la taxe automobile réclamée par l'autorité
intimée en date du 9 novembre 2000, soit avant que la gendarmerie ne procède au
séquestre des plaques et avant même que la gendarmerie ne l'informe, par lettre
du 14 novembre 2000, qu'elle allait procéder au séquestre de ses plaques sur
ordre de l'autorité intimée. Dans un tel cas, l'art. 4 RESA prévoit que
l'émolument est réduit à 100 francs.
Par conséquent,
l'autorité intimée n'était pas fondée à réclamer à la recourante un émolument
de 200 francs, mais seulement l'émolument réduit de 100 francs prévu par l'art.
4.
RESA en cas de paiement de la taxe avant l'exécution du séquestre par la
gendarmerie.
Au vu de ce qui
précède, la décision attaquée sera réformée en ce sens que l'émolument dû par
la recourante se monte à 100 francs. Concluant à l'abandon pur et simple de
l'émolument qui lui était réclamé, le recours ne sera ainsi que partiellement
admis. Cependant, au vu de la situation financière précaire de la recourante,
les frais de la présent cause seront laissés à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 15
décembre 2000 est réformée en ce sens que seul un émolument de 100 (cent)
francs est mis à la charge de la recourante.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 février 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
parties et à l'Office fédéral des routes avec avis qu'un recours de droit
administratif peut être interjeté au Tribunal fédéral dans les trente jours dès
sa notification (art. 24 al. 2 et 6 LCR; art. 106 OJ).
Annexe pour le Service des automobiles :
son dossier en retour.