CR.2001.0006
TA - CR.2001.0006 - 2002-03-08 - c/SA
8 mars 2002Français11 min
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N° affaire:
CR.2001.0006
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/SA
AUTORITÉ DE POURSUITE PÉNALE
DÉPASSEMENT{CIRCULATION}
DISTANCE ENTRE VÉHICULES
LCR-34-4
LCR-35-2
OCR-12-1
OCR-3-1
Résumé contenant:
Commet une faute de moyenne gravité justifiant un mois de RPC l'automobiliste qui, suivant une voiture à une distance insuffisante, l'évite par la gauche au moment où elle freine et entre en collision avec un véhicule circulant en sens inverse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2002
sur le recours interjeté par A.________,
représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat à Lausanne,
contre
la décision du Service des automobiles et
de la navigation du 18 décembre 2000 lui retirant son permis de conduire
pour une durée d'un mois dès et y compris le 30 janvier 2001.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean-Daniel Henchoz et M. Panagiotis Tzieropoulos, assesseurs.
Greffier: Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 25
mars 1936, est titulaire d'un permis de conduire pour les catégories A1, F et G
depuis 1958, de la catégorie A depuis 1963, ainsi que des catégories B et E
depuis 1972. Le fichier des mesures administratives en matière de circulation
routière ne contient pas d'inscription le concernant.
B. Le 12 juillet 2000,
circulant à la route du Simplon à Paudex en direction de Lausanne, A.________ a
contourné par la gauche une voiture qui ralentissait pour obliquer à droite, à
la station-service Esso. Alors qu'il se rabattait sur sa voie, l'angle avant
gauche de son véhicule a heurté l'Opel Frontera conduite par B.________, qui
circulait normalement en sens inverse. Sous l'effet du choc et de l'ouverture
des airbags, la conductrice a laissé dévier son véhicule sur la gauche, qui
s'est arrêtée contre deux voitures en stationnement.
En raison de ces
faits, le Préfet du district de Lausanne a condamné A.________ à une amende de
300 fr., ainsi qu'aux frais (prononcé préfectoral après réexamen du 29 novembre
2000) pour avoir "le 12.07.2000 à 14.55 heures à(aux) Paudex, rte du
Simplon, au droit de la Station-Service Esso, en automobile, été impliqué dans
un accident: inattention à la circulation - effectué un dépassement en gênant
un véhicule qui venait en sens inverse." L'intéressé n'a pas fait
opposition à ce prononcé.
C. Le 17 août 2000, le
Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des
automobiles) a informé A.________ qu'un retrait de son permis serait ordonné,
pour une durée d'un mois. Il l'a invité à faire part de ses observations dans
un délai de dix jours. Le 13 octobre 2000, l'intéressé a exposé que le véhicule
"perturbateur" (sic) qui le précédait, voulant bifurquer en
direction de la station d'essence, avait freiné sans raison impérative, ce qui
l'avait obligé à se déporter légèrement sur la gauche.
Par courrier du 4
décembre 2000, A.________ a sollicité un avertissement, faisant valoir que
l'amende préfectorale de 450 fr. avait été réduite à 300 fr., qu'il n'avait
aucun antécédent et que sa faute ne pouvait être qualifiée de grave. Il a
précisé que, n'ayant pas maintenu une distance suffisante entre son véhicule et
celui de Mme B.________, il avait été contraint de se déporter sur la gauche
pour éviter tout accrochage au moment où cette dernière avait freiné, ne
pouvant s'engager dans l'aire de la station occupée par d'autres voitures.
Par décision du 18
décembre 2000, le Service des automobiles a effectivement ordonné la mesure
envisagée, dès et y compris le 30 janvier 2001, pour violation de l'article 35
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
D. Le 5 janvier 2001,
A.________ a formé recours contre cette décision, concluant à ce qu'un
avertissement soit prononcé à son encontre. Il argue que, à l'inverse des
circonstances décrites dans le rapport de gendarmerie, il n'a pas entrepris de
dépasser le véhicule qui le précédait, mais a fait un écart sur la gauche pour
éviter de le heurter. Il n'aurait, en outre, pas eu la conscience et la volonté
de réaliser un dépassement. Il relève que, contrairement à ce qu'il ressort du
prononcé préfectorale du 29 novembre 2000, le Préfet du district de Lausanne
aurait admis que A.________ n'avait pas effectué un dépassement, mais une
manoeuvre d'évitement. Le recourant invoque une décision argovienne dans
laquelle la faute de la conductrice, au bénéfice de bons antécédents, avait été
qualifiée de légère, alors qu'elle avait provoqué un accident en ne prenant pas
suffisamment garde aux véhicules qui la précédaient lors du rabattement sur une
route droite et ne présentant aucun danger (AG, TA (Première chambre), 28
novembre 1990, in JT 1991 I 660, no 16). Le recourant fait finalement
valoir l'absence d'antécédent en une quarantaine d'années de conduite.
Le Service des
automobiles a renoncé à répondre à ce recours.
Le recourant n'ayant
pas sollicité une audience dans le délai qui lui était accordé pour ce faire,
le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sauf exception,
l'autorité administrative compétente pour ordonner le retrait du permis de
conduire ne peut s'écarter des faits retenus à l'occasion d'un prononcé pénal
passé en force, et cela non seulement lorsqu'il a été rendu en procédure
ordinaire (v. ATF 119 I b 163 consid. 3), mais aussi, à certaines conditions,
s'il est intervenu à l'issue d'une procédure sommaire (ATF 121 II 217 consid. 3
a = SJ 1996 p. 127). Tel est notamment le cas lorsque la personne impliquée
savait ou devait prévoir, compte tenu de la gravité de l'infraction qui lui
était reprochée, qu'une procédure de retrait de permis serait aussi dirigée
contre elle ou encore qu'elle en avait été informée et qu'elle a pourtant omis
de faire valoir ses droits de défense dans le cadre de la procédure pénale
sommaire (ibid.). En l'occurrence A.________, après avoir demandé le réexamen
d'un prononcé sans citation rendu contre lui par le Préfet du district de
Lausanne, a comparu devant ce magistrat à l'audience du 28 novembre 2000. Ce
dernier a alors condamné le recourant à une amende de 300 francs, pour "inattention
à la circulation - effectué un dépassement en gênant un véhicule qui venait en
sens inverse, contrevenant ainsi aux art. 35 al. 2 LCR et 3 al. 1 OCR".
Dans ces conditions, A.________ ne peut plus contester avoir commis une
infraction : selon le principe de la bonne foi, il était tenu de le faire à
l'occasion de la procédure pénale sommaire et d'épuiser s'il y avait lieu, les
voies de droit disponibles contre le prononcé préfectoral.
Les arguments qu'il
fait valoir ne le disculperaient d'ailleurs pas :
Il expose qu'il n'a
pas effectué un dépassement, contrairement à ce que retiennent le rapport de
police et le prononcé préfectoral, mais que, suivant trop près la voiture qui
le précédait, il a dû l'éviter par la gauche quand elle a brusquement freiné
pour obliquer à droite. Il précise que cette voiture a été contrainte de
s'arrêter, l'aire de la station-service dans laquelle elle avait commencé de
s'engager étant déjà occupée par plusieurs véhicules. Or le fait de contourner
un obstacle sans être assuré que l'espace nécessaire est libre et bien visible
et que les usagers de la route venant en sens inverse ne seront pas gênés par
la manoeuvre, contrevient à l'art. 35 al. 2 LCR au même titre qu'un dépassement
effectué dans les mêmes conditions. En outre les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 1
OCR obligent le conducteur à se tenir à une distance suffisante du véhicule qui
le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Le
recourant ne saurait dès lors trouver aucune excuse à sa manoeuvre inappropriée
et dangereuse dans le fait qu'il suivait de trop près le véhicule qui le
précédait.
3.
Le permis de conduire
peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la
circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public (art.
16.
al. 2, 1ère phrase, LCR); un simple avertissement pourra être donné dans les
cas de peu de gravité (2ème phrase). Le permis de conduire doit être retiré si
le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route (art. 16 al. 3 let.
a LCR).
La loi fait ainsi la
distinction entre le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2, 2ème phrase, LCR),
le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2, 1ère phrase, LCR) et le cas grave
(art. 16 al. 3, let. a, LCR; cf. ATF 123 II 106 consid. 2a p. 109). Si la
violation des règles de la circulation n'a pas "compromis la sécurité
de la route ou incommodé le public", l'autorité n'ordonnera aucune
mesure. S'il s'agit seulement d'un cas de peu de gravité, elle donnera un
avertissement. Si le cas est de gravité moyenne, l'autorité doit faire usage de
la faculté (ouverte par l'art. 16 al. 2 LCR) de retirer le permis de conduire
(ATF 124 II 477 consid. 2a). Dans les cas graves, qui supposent une violation
grossière d'une règle essentielle de la circulation entraînant un danger
concret ou un danger abstrait accru, le retrait du permis de conduire est
obligatoire en application de l'art. 16 al. 3 let. a LCR (ATF 103 II 109
consid. 2a).
Pour décider si un cas
est de peu de gravité, il faut tenir compte de la faute commise et de la
réputation du contrevenant en tant que conducteur de véhicules automobiles
(art. 31 al. 2 OAC). Selon la jurisprudence la plus récente, la gravité de la
mise en danger du trafic ne devrait être prise en compte, à ce stade, que dans
la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 125 II 561 consid. 2 b).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, un dépassement provoquant un
accident constitue une atteinte grave et concrète à la sécurité routière, de
sorte qu'un avertissement ne saurait entrer en ligne de compte (v. arrêts du
Tribunal administratif CR 98/0265 du 6 juillet 1999; CR 97/0152 du 26 août
1997). Il en va de même en cas d'accident résultant du non respect de la
distance entre deux véhicules qui se suivent (CR 00/0261 du 13 février 2002, CR
98/0041 du 21 janvier 1999).
4.
En l'espèce le
recourant, qui est au bénéfice d'un permis de conduire depuis 1972, peut se
prévaloir d'une longue expérience de conducteur et de bons antécédents. On
comprend d'autant moins que, alors qu'il avait vu que le véhicule qui le
précédait freinait pour s'engager à droite dans la station-service (v. ses
déclarations à la gendarmerie), il ait, suivant la version qui lui est le plus
favorable, laissé se réduire excessivement la distance qui le séparait de ce
véhicule, pensant pouvoir l'éviter par la gauche sans avoir à s'arrêter. Il
n'est en effet pas rare dans ce genre de situation que le véhicule qui ralentit
pour quitter la chaussée soit empêché de poursuivre sa manoeuvre avant d'avoir
entièrement libéré la voie de circulation. Le conducteur qui suit, s'il est
normalement attentif, doit être prêt à immobiliser son véhicule plutôt que
d'avoir à tenter une manoeuvre d'évitement intempestive mettant en danger les
usagers venant en sens inverse. On ne saurait par conséquent considérer la
faute du recourant comme bénigne ni, surtout, compte tenu de l'accident qu'elle
a provoqué, nier qu'elle ait concrètement mis en danger la sécurité routière.
A l'instar du juge
pénal, le tribunal de céans ne retiendra donc pas une mise en danger grave au
sens de l'art. 16 al. 3 LCR, mais il exclut le cas de peu de gravité,
susceptible d'un simple avertissement au sens de l'art. 16 ch. 2 LCR.
La décision du Service
des automobiles, qui a fixé la durée du retrait de permis à un mois, soit au
minimum prévu par la loi (art. 17 al. 1 lit. a LCR), est dès lors justifiée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Service des automobiles et de la navigation du 18 décembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 mars 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)