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Décision

CR.2001.0008

TA - CR.2001.0008 - 2002-05-02 - c/ SA

2 mai 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né en 1962,

est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée

n'excédant pas 125 cm³ depuis 1980, d'un permis pour voitures depuis 1981 et

d'un permis pour motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ depuis 1982.

Hormis la décision litigieuse dans la présente cause, le fichier des mesures

administratives ne contient aucune inscription à son sujet.

B. Par jugement du 26

février 2002, le Tribunal de Police de l'arrondissement du Nord Vaudois a

condamné A.________, pour homicide par négligence et violation simple d'une

règle de la circulation, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux

ans. Ce jugement retient notamment les faits suivants :

"2. Le 29 octobre 2000, peu après

18 heures, alors que la nuit venait de tomber à la rue du Faubourg, à Vallorbe,

plus précisément au droit de l'immeuble no 28, un accident de la circulation

impliquant une voiture et une piétonne s'est produit.

La rue du Faubourg, d'une largeur

moyenne de 5,90 m. présente un léger dos d'âne et une courbe à gauche à grand

rayon en direction de La Vallée-de-Joux. Elle est bordée de chaque côté par un

trottoir et des immeubles, un passage pour piétons est peint sur la chaussée au

sommet du dos d'âne et signalé de manière claire, de part et d'autre, par des

signaux "emplacement d'un passage pour piétons" (OSR 4.11). Les deux

courants du trafic sont séparés par une ligne de sécurité. La vitesse est

limitée à 50 km/h. La visibilité est relativement étendue. Une lampe publique

en forme de col de cygne éclaire la chaussée une dizaine de mètres avant le

passage pour piétons lorsqu'on circule d'Est en Ouest. Au moment de l'accident,

la route était propre et sèche. Le temps était beau et la température voisine

de 10°.

Venant d'Yverdon via Vallorbe et

regagnant son domicile de Y.________ à bord de son Opel Astra où avait pris

place sa famille, l'accusé circulait à une vitesse de l'ordre de 45 km/h. Il

avait les feux de croisement et les feux de brouillard enclenchés. Alors qu'il

s'approchait du dos d'âne, il remarqua qu'une voiture était arrêtée en sens

inverse sur la voie opposée, peu avant le passage pour piétons selon le sens de

marche de ce dernier véhicule qui avait les feux de croisement enclenchés.

L'accusé a légèrement ralenti pour aborder la zone précédant immédiatement le

passage pour piétons à une vitesse de 30 km/h. Il a précisé à l'instruction que

son attention avait été attirée par la voiture arrêtée en face et admet s'être

demandé si une personne n'allait pas déboucher derrière le véhicule en

question. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a ralenti. A aucun moment il

n'a aperçu B.________, née le 17 mai 1911, qui traversait de gauche à droite

selon le sens de marche de l'accusé pour regagner son domicile. La piétonne

marchait devant le passage pour piétons à une distance d'au maximum un mètre

environ. La vieille dame qui se déplaçait normalement, quoique aidée d'une

canne et légèrement courbée, avait entrepris la traversée de la chaussée car le

conducteur de la voiture qui se dirigeait vers le centre de Vallorbe avait

immobilisé son véhicule pour la laisser traverser. L'avant gauche de l'Opel

Astra a heurté le flanc droit de B.________ qui bascula sur le capot avant

d'être projetée sur la voie opposée où elle heurta de la tête la roue avant

gauche de la voiture qui s'était arrêtée pour la laisser passer. On précisera

que le choc a eu lieu alors que B.________ était déjà très engagée sur la

partie de la chaussée réservée au trafic en direction de la Vallée de Joux.

(...)

Appréciant l'ensemble des éléments ci-dessus,

le tribunal retient que les lésions que B.________ a subies du fait de

l'accident sont en rapport direct avec l'aggravation de son état général qui a

entraîné très rapidement son décès quelque 30 heures après le choc. Le décès de

B.________ est en lien de causalité adéquate avec le comportement fautif de

A.________ qui a enfreint les art. 3 al. 1 OCR (attention à la route et à la

circulation), 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), 33 al. 1 et 2 LCR (prudence

particulière aux abords d'un passage pour piétons prioritaires dont on doit

faciliter la traversée de la chaussée)".

Par préavis du 28

novembre 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait

certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de

conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles

observations sur la mesure envisagée.

Par lettre du 6

décembre 2000, A.________ a expliqué qu'en tant qu'indépendant et conducteur de

ratrac durant la saison d'hiver, son permis de conduire lui était

indispensable. Il a demandé que la durée du retrait soit ramenée à un mois.

C. Par décision du 18

décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de

conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 29 janvier 2001.

D. Contre cette décision,

A.________ a déposé un recours en date du 8 janvier 2001. Il conteste les faits

retenus dans le rapport de police à son encontre et soutient qu'il a fortement

ralenti avant le passage pour piétons. Il demande au tribunal de reconsidérer

la mesure ordonnée par l'autorité intimée.

Le recourant a été mis

au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600

francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.

En date du 14 mars

2002, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du jugement du

Tribunal de police du 26 février 2002.

Par lettre du même

jour, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part,

il considérerait que le jugement précité était entré en force. Le recourant n'a

pas donné suite à ce courrier.

Les parties n'ayant

pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de

permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une

décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit

s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre

d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition

des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de

clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier

cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration

des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).

L'autorité

administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de

fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou

qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont

l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge

pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui

touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que

les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).

En l'espèce, il n'y a

pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des

exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Par conséquent, le

tribunal administratif retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant a

commis une inattention au volant et n'a pas accordé la priorité au piéton qui

traversait la chaussée.

2.

Par son comportement,

le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que

le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à

pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR

qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la

circulation. Il a plus particulièrement enfreint l'art. 33 al. 2 LCR qui prévoit

que le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages

pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons

qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; il a également violé

l'art. 6 al. 1 OCR qui prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où

le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton

qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec

l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et

s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.

3.

Selon l'art. 16 al. 2

LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des

infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route

ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas

de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de

conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de

la route.

Pour déterminer si le

cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant

en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité

de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle

est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le

contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que

conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si

l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).

4.

En l'espèce, le

recourant a porté son attention sur la voiture arrêtée en sens inverse sur la

voie opposée devant le passage de sécurité, ce qui l'a amené à ralentir, mais

il n'a, à aucun moment selon le jugement pénal, vu la piétonne qui cheminait

devant lui sur sa voie de circulation. La faute commise par le recourant réside

dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un passage de

sécurité, à la tombée de la nuit et qu'il se devait dès lors de redoubler de

prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent

accorder aux piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic;

l'inattention commise par le recourant est d'autant plus grave qu'il avait

remarqué la voiture arrêtée en sens inverse devant le passage de sécurité et

qu'il devait dès lors s'attendre à la présence d'un piéton sur le passage de

sécurité. En n'apercevant pas la piétonne déjà engagée sur sa voie de

circulation, le recourant a manifestement fait preuve d'une grave inattention,

de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour que l'on puisse

encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité au sens de l'art.

16.

al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le prononcé d'un simple

avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre que l'autorité

intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre du

recourant.

5.

Au vu de ce qui

précède, la mesure de retrait, ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue

par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès

lors être rejeté aux frais du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision du

Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 18

décembre 2000 est confirmée.

III. Un émolument

de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 2 mai 2002

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans

les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au

Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6

LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS

173.110).