CR.2001.0008
TA - CR.2001.0008 - 2002-05-02 - c/ SA
2 mai 2002Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
CR.2001.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 02.05.2002
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ SA
PIÉTON
PRIORITÉ{CIRCULATION}
LCR-16-2
LCR-31-1
LCR-33-2
OCR-3-1
OCR-6-1
Résumé contenant:
Renverser un piéton engagé sur un passage de sécurité en raison d'une inattention fautive ne constitue pas, même si le conducteur a relenti mais n'a pas vu le piéton, un cas de peu de gravité, malgré les bons antécédents du recourant. Retrait d'un mois confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 2 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à X.________,
contre
la décision du Département de la sécurité
et de l'environnement, Service des automobiles, du 18 décembre 2000,
ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre
Journot, président; Mme Dina Charif Feller et M. Panagiotis Tzieropoulos,
assesseurs. Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né en 1962,
est titulaire d'un permis de conduire pour motocycles d'une cylindrée
n'excédant pas 125 cm³ depuis 1980, d'un permis pour voitures depuis 1981 et
d'un permis pour motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm³ depuis 1982.
Hormis la décision litigieuse dans la présente cause, le fichier des mesures
administratives ne contient aucune inscription à son sujet.
B. Par jugement du 26
février 2002, le Tribunal de Police de l'arrondissement du Nord Vaudois a
condamné A.________, pour homicide par négligence et violation simple d'une
règle de la circulation, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans. Ce jugement retient notamment les faits suivants :
"2. Le 29 octobre 2000, peu après
18 heures, alors que la nuit venait de tomber à la rue du Faubourg, à Vallorbe,
plus précisément au droit de l'immeuble no 28, un accident de la circulation
impliquant une voiture et une piétonne s'est produit.
La rue du Faubourg, d'une largeur
moyenne de 5,90 m. présente un léger dos d'âne et une courbe à gauche à grand
rayon en direction de La Vallée-de-Joux. Elle est bordée de chaque côté par un
trottoir et des immeubles, un passage pour piétons est peint sur la chaussée au
sommet du dos d'âne et signalé de manière claire, de part et d'autre, par des
signaux "emplacement d'un passage pour piétons" (OSR 4.11). Les deux
courants du trafic sont séparés par une ligne de sécurité. La vitesse est
limitée à 50 km/h. La visibilité est relativement étendue. Une lampe publique
en forme de col de cygne éclaire la chaussée une dizaine de mètres avant le
passage pour piétons lorsqu'on circule d'Est en Ouest. Au moment de l'accident,
la route était propre et sèche. Le temps était beau et la température voisine
de 10°.
Venant d'Yverdon via Vallorbe et
regagnant son domicile de Y.________ à bord de son Opel Astra où avait pris
place sa famille, l'accusé circulait à une vitesse de l'ordre de 45 km/h. Il
avait les feux de croisement et les feux de brouillard enclenchés. Alors qu'il
s'approchait du dos d'âne, il remarqua qu'une voiture était arrêtée en sens
inverse sur la voie opposée, peu avant le passage pour piétons selon le sens de
marche de ce dernier véhicule qui avait les feux de croisement enclenchés.
L'accusé a légèrement ralenti pour aborder la zone précédant immédiatement le
passage pour piétons à une vitesse de 30 km/h. Il a précisé à l'instruction que
son attention avait été attirée par la voiture arrêtée en face et admet s'être
demandé si une personne n'allait pas déboucher derrière le véhicule en
question. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a ralenti. A aucun moment il
n'a aperçu B.________, née le 17 mai 1911, qui traversait de gauche à droite
selon le sens de marche de l'accusé pour regagner son domicile. La piétonne
marchait devant le passage pour piétons à une distance d'au maximum un mètre
environ. La vieille dame qui se déplaçait normalement, quoique aidée d'une
canne et légèrement courbée, avait entrepris la traversée de la chaussée car le
conducteur de la voiture qui se dirigeait vers le centre de Vallorbe avait
immobilisé son véhicule pour la laisser traverser. L'avant gauche de l'Opel
Astra a heurté le flanc droit de B.________ qui bascula sur le capot avant
d'être projetée sur la voie opposée où elle heurta de la tête la roue avant
gauche de la voiture qui s'était arrêtée pour la laisser passer. On précisera
que le choc a eu lieu alors que B.________ était déjà très engagée sur la
partie de la chaussée réservée au trafic en direction de la Vallée de Joux.
(...)
Appréciant l'ensemble des éléments ci-dessus,
le tribunal retient que les lésions que B.________ a subies du fait de
l'accident sont en rapport direct avec l'aggravation de son état général qui a
entraîné très rapidement son décès quelque 30 heures après le choc. Le décès de
B.________ est en lien de causalité adéquate avec le comportement fautif de
A.________ qui a enfreint les art. 3 al. 1 OCR (attention à la route et à la
circulation), 31 al. 1 LCR (maîtrise du véhicule), 33 al. 1 et 2 LCR (prudence
particulière aux abords d'un passage pour piétons prioritaires dont on doit
faciliter la traversée de la chaussée)".
Par préavis du 28
novembre 2000, le Service des automobiles a informé l'intéressé qu'il allait
certainement ordonner à son encontre une mesure de retrait du permis de
conduire d'une durée de deux mois et l'a invité à faire valoir ses éventuelles
observations sur la mesure envisagée.
Par lettre du 6
décembre 2000, A.________ a expliqué qu'en tant qu'indépendant et conducteur de
ratrac durant la saison d'hiver, son permis de conduire lui était
indispensable. Il a demandé que la durée du retrait soit ramenée à un mois.
C. Par décision du 18
décembre 2000, le Service des automobiles a ordonné le retrait du permis de
conduire de A.________ pour une durée d'un mois dès le 29 janvier 2001.
D. Contre cette décision,
A.________ a déposé un recours en date du 8 janvier 2001. Il conteste les faits
retenus dans le rapport de police à son encontre et soutient qu'il a fortement
ralenti avant le passage pour piétons. Il demande au tribunal de reconsidérer
la mesure ordonnée par l'autorité intimée.
Le recourant a été mis
au bénéfice de l'effet suspensif et a effectué une avance de frais de 600
francs. Pour sa part, l'autorité intimée a renoncé à répondre au recours.
En date du 14 mars
2002, l'autorité intimée a transmis au tribunal une copie du jugement du
Tribunal de police du 26 février 2002.
Par lettre du même
jour, le tribunal a informé le recourant que, sauf avis contraire de sa part,
il considérerait que le jugement précité était entré en force. Le recourant n'a
pas donné suite à ce courrier.
Les parties n'ayant
pas requis la fixation d'une audience, le tribunal a délibéré à huis clos et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l'autorité administrative, statuant sur un retrait de
permis, ne peut pas s'écarter, sauf exceptions, des faits retenus dans une
décision pénale entrée en force. En particulier, l'autorité administrative doit
s'en tenir aux faits retenus dans le jugement qui a été prononcé dans le cadre
d'une procédure pénale ordinaire comportant des débats publics avec audition
des parties et de témoins à charge et à décharge, à moins qu'il n'y ait de
clairs indices que cet état de fait comporte des inexactitudes. Dans ce dernier
cas, l'autorité administrative doit, si nécessaire, procéder à l'administration
des preuves de manière indépendante (ATF 119 Ib 158 consid. 3).
L'autorité
administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de
fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou
qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est
livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge
pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui
touchent à la violation des règles de circulation (ATF 109 Ib 203, ainsi que
les autres arrêts rappelés dans ATF 119 Ib 158, consid. 3).
En l'espèce, il n'y a
pas lieu de s'écarter des faits retenus par le juge pénal, aucune des
exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisées. Par conséquent, le
tribunal administratif retiendra, à l'instar du juge pénal, que le recourant a
commis une inattention au volant et n'a pas accordé la priorité au piéton qui
traversait la chaussée.
2.
Par son comportement,
le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR qui prescrit, de façon générale, que
le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à
pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, ainsi que l'art. 3 al. 1 OCR
qui prévoit que le conducteur vouera son attention à la route et à la
circulation. Il a plus particulièrement enfreint l'art. 33 al. 2 LCR qui prévoit
que le conducteur circulera avec une prudence particulière avant les passages
pour piétons et qu'au besoin il s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons
qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; il a également violé
l'art. 6 al. 1 OCR qui prescrit qu'avant d'atteindre un passage pour piétons où
le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton
qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec
l'attention visible de l'emprunter et qu'il réduira à temps sa vitesse et
s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.
3.
Selon l'art. 16 al. 2
LCR, le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des
infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route
ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être donné dans les cas
de peu de gravité. Aux termes de l'art. 16 al. 3 lettre a LCR, le permis de
conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de
la route.
Pour déterminer si le
cas est de peu de gravité selon l'art. 16 al. 2 LCR, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise et la réputation du contrevenant
en tant que conducteur de véhicules automobiles (art. 31 al. 2 OAC). La gravité
de la mise en danger du trafic n'est prise en compte que dans la mesure où elle
est significative pour la faute; ainsi, lorsque la faute est légère et que le
contrevenant jouit depuis longtemps d'une réputation sans taches en tant que
conducteur, le prononcé d'un simple avertissement n'est pas exclu même si
l'atteinte à la sécurité de la route a été grave (ATF 125 II 561).
4.
En l'espèce, le
recourant a porté son attention sur la voiture arrêtée en sens inverse sur la
voie opposée devant le passage de sécurité, ce qui l'a amené à ralentir, mais
il n'a, à aucun moment selon le jugement pénal, vu la piétonne qui cheminait
devant lui sur sa voie de circulation. La faute commise par le recourant réside
dans l'inattention dont il a fait preuve, alors qu'il abordait un passage de
sécurité, à la tombée de la nuit et qu'il se devait dès lors de redoubler de
prudence, en raison des égards particuliers que les automobilistes doivent
accorder aux piétons, compte tenu de leur vulnérabilité dans le trafic;
l'inattention commise par le recourant est d'autant plus grave qu'il avait
remarqué la voiture arrêtée en sens inverse devant le passage de sécurité et
qu'il devait dès lors s'attendre à la présence d'un piéton sur le passage de
sécurité. En n'apercevant pas la piétonne déjà engagée sur sa voie de
circulation, le recourant a manifestement fait preuve d'une grave inattention,
de sorte que la faute commise se révèle trop importante pour que l'on puisse
encore considérer le cas comme étant un cas de peu de gravité au sens de l'art.
16.
al. 2 LCR, malgré les bons antécédents du recourant. Le prononcé d'un simple
avertissement est dès lors exclu; c'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a prononcé une mesure de retrait du permis de conduire à l'encontre du
recourant.
5.
Au vu de ce qui
précède, la mesure de retrait, ordonnée pour la durée minimale d'un mois prévue
par l'art. 17 al. 1 lit. a LCR, ne peut qu'être confirmée. Le recours doit dès
lors être rejeté aux frais du recourant.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
Département de la sécurité et de l'environnement, Service des automobiles du 18
décembre 2000 est confirmée.
III. Un émolument
de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 2 mai 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 24 al. 2 et 6
LCR (RS 741.01) et 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS
173.110).